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Arrêt 265923 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 09/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.923 No Rôle: A. 246795/VIII-13229 Affaire: Arrêt 265923 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 09/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-12 Consultations: 140 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.923 du 9 mars 2026 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.923 no lien 288046 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.923 du 9 mars 2026 A. 246.795/VIII-13.229 En cause : B. B., ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181 bte 24 1170 Bruxelles, contre : la zone de police Evere-Schaerbeek-Saint-Josse-ten-Noode (zone Polbruno), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Jennifer DUVAL et Justine DECOLLE, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du collège de police de la partie adverse du 27 novembre 2025 lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d’office et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 22 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Gil Renard, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. VIIIr - 13.229 - 1/22 Le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jennifer Duval, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, le requérant était premier inspecteur de police au sein de la partie adverse.
  5. Il indique que, le 7 novembre 2024, un procès-verbal de police est établi à sa charge, du chef de « faux en écritures authentiques et publiques, par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, survenu le 9/10/2024 […] à 08 :00h» et « escroquerie en droit pénal social survenue le 9/10/2024 à 08 :00h, à square S. Hoedemaekers 9 (bureau de police) ». Il explique que les faits qui lui sont ainsi reprochés tiennent à une déclaration d’accident du travail établie le 9 octobre 2024 qui ne correspondrait pas à la réalité, en ce sens qu’il aurait changé sa version des faits relatifs à son accident afin de bénéficier de la qualification d’accident du travail.
  6. Le 5 décembre 2024, le chef de corps, autorité disciplinaire ordinaire du requérant, est informé de l’existence d’un procès-verbal BR.25.L6.050815/2024 et d’une enquête ouverte « suite à la déclaration d’accident de travail du 09/10/2024 concernant [le requérant] ».
  7. Le 9 décembre 2024, le chef de corps adresse un courrier au procureur du Roi de Bruxelles afin d’obtenir l’autorisation de consulter ou de recevoir une copie des pièces du dossier judiciaire et d’être informé de l’état d’avancement dudit dossier. VIIIr - 13.229 - 2/22
  8. Le 24 décembre 2024, celui-ci lui répond que « l’affaire concernée est en cours d’information » et qu’il lui paraît dès lors prématuré de l’autoriser à consulter et à recevoir une copie du dossier judiciaire.
  9. Le 24 février 2025, le procureur du Roi adresse un second courrier au chef de corps afin de lui indiquer que « l’information BR.25.L6.050815/2024 s’est clôturée par un renvoi au Chef de Corps pour mesures disciplinaires ». Il lui communique également une copie du dossier judiciaire et l’autorise à en faire usage à des fins administratives.
  10. Le 6 mars 2025, la cellule des enquêtes spéciales de la zone de police de Bruxelles-Nord établit, à destination du chef de corps, un rapport d’enquête préliminaire qui conclut, à la suite d’une analyse du dossier judiciaire, que « l’enquête pénale prouve à suffisance que l’intéressé a effectivement tenté de frauder en introduisant une déclaration d’AT volontairement erronée à la zone de police et ce, dans le but de bénéficier des avantages liés aux victimes d’accidents du travail ». En « considérant les antécédents [du requérant] », cette même cellule propose « une analyse sur le plan disciplinaire ».
  11. Le 19 mai 2025, le chef de corps décide de saisir le collège de police, autorité disciplinaire supérieure du requérant, des faits litigieux.
  12. Le 22 mai 2025, le collège de police établit un rapport introductif aux termes duquel il propose d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant. Il lui reproche d’avoir « changé à plusieurs reprises de version quant aux circonstances exactes des faits du 9 octobre 2024 (lesquels ont entraîné une fracture de la malléole de l’intéressé) » et « d’avoir modifié des documents médicaux officiels ». Ce rapport introductif est notifié au requérant le 23 mai 2025 et son audition devant le collège de police y est prévue le 26 juin
  13. Le 10 juin 2025, le nouveau conseil du requérant sollicite le report de l’audition disciplinaire en principe prévue le 26 juin 2025 et ce, en raison de l’incapacité de travail de ce dernier à la suite des faits du 9 octobre 2024 et de ce qu’il indique ne pas avoir été en mesure de préparer sa défense.
  14. Le 17 juin 2025, en l’absence de réponse, le conseil du requérant adresse un rappel et indique que le délai pour remettre une note de défense doit également être reporté. VIIIr - 13.229 - 3/22
  15. Le même jour, ce dernier reçoit la décision du collège de police datée du 12 juin 2025 dans laquelle celui-ci refuse d’accéder à la demande de report de l’audition.
  16. Toujours le 17 juin 2025, le conseil du requérant conteste à nouveau ce refus, en précisant qu’aucune note de défense ne pourra être déposée et qu’ils ne pourront se présenter à l’audition disciplinaire maintenue à la date du 26 juin
  17. Le 23 juin 2025, la partie adverse rejette l’argumentation du requérant et maintient l’audition litigieuse le 26 juin 2025, audition qui n’aura pas lieu.
  18. Le 30 juin 2025, le collège de police adopte la proposition d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant. Elle lui est notifiée le 2 juillet
  19. Le 8 juillet 2025, le conseil du requérant introduit une requête en reconsidération à l’encontre de cette proposition de sanction auprès du conseil de discipline.
  20. Le 8 août 2025, il lui adresse une note de défense.
  21. Le 24 août 2025, l’Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dépose son rapport d’expertise. Il y estime que les faits sont établis, que ceux-ci sont personnellement imputables au requérant, nonobstant la cause d’excuse alléguée tenant à son état de santé, que « la transgression disciplinaire est très grave et incompatible avec la qualité de membre du personnel de la police intégrée » et que « la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office n’est manifestement pas disproportionnée ».
  22. Le 19 septembre 2025, le conseil de discipline rend son avis. S’il renvoie pour l’essentiel à l’analyse contenue dans le rapport d’expertise de l’Inspecteur général, il est d’avis que « la sanction de la rétrogradation dans l’échelle de traitement pourrait, dans les circonstances propres de l’espèce, suffire à rencontrer la finalité dissuasive des poursuites en ce qu’elle indiquerait très clairement à l’intéressé (qui paraît être conscient de l’utilité de se faire suivre sur le plan psychologique) que tout nouveau fait grave pourrait conduire à sa démission d’office ». VIIIr - 13.229 - 4/22
  23. Le 6 novembre 2025, le collège de police décide de s’écarter de l’avis du conseil de discipline quant au taux de la sanction disciplinaire à infliger au requérant et de maintenir sa proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Cette décision est notifiée à ce dernier le 12 novembre
  24. Le 14 novembre 2025, le conseil du requérant adresse un dernier mémoire en défense dans lequel il fait principalement état de la disproportion de la sanction proposée ainsi que de l’acharnement de l’autorité disciplinaire qui est ressenti par l’intéressé.
  25. Le 27 novembre 2025, le collège de police décide d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.
  26. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris « d’une violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de motivation matérielle, du défaut de motifs pertinents et admissibles, du principe général du devoir de minutie [et] de l’erreur manifeste d’appréciation […] ». Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de l’article 2 du règlement général de procédure : VIIIr - 13.229 - 5/22 « Le requérant fait grief à la décision attaquée de considérer les faits comme matériellement établis et imputables dans son chef, en ignorant délibérément les causes d’excuse liées à son état de santé. En particulier, l’affirmation laconique que “le dossier ne démontre aucunement que les médicaments pris par le [requérant] peuvent provoquer de la confusion”, constitue clairement une erreur manifeste d’appréciation ou, à tout le moins, une motivation inadéquate, puisqu’elle est totalement contredite par toute une série de rapports médicaux émanant de praticiens différents qui ont attesté, au contraire, que le requérant se trouvait dans “un état confusionnel aigu lors de son admission aux urgences le jour de son accident” et que cette confusion s’expliquait assurément par un “cocktail médicamenteux inhabituel, ainsi que la désorientation et le stress post-traumatique” dans son chef ». V.
  27. Appréciation En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par celui-ci. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose par ailleurs à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un VIIIr - 13.229 - 6/22 autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. En l’espèce, l’acte attaqué sanctionne disciplinairement le requérant pour avoir « donné plusieurs versions contradictoires et maintenu une version inexacte du déroulement des faits relatés dans sa déclaration d’accident du travail » et avoir « altéré le contenu de deux certificats médicaux produits à l’appui de sa déclaration d’accident du travail ». L’acte attaqué retrace de manière plus précise le déroulement de ces faits : « Considérant que le [requérant] a signalé qu’il ne viendrait pas travailler, s’étant fait une entorse et qu’il s’agissait d’un accident du travail survenu au moment de prendre son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail ; Considérant les 4 documents saisis auprès du service juridique et assurances de notre Zone de police, à savoir : Document 1 : Déclaration d’accident du travail

(5)Document 2 : Certificat modèle B destiné à Ethias
(6)Document 3 : Certificat médical destiné au médecin conseil de la police fédérale
(7)Document 4 : Volet administratif de ce même certificat, destiné à la Zone
(8); Que le document 1 a été signé par le [requérant] ; Qu’il y est indiqué que le 9 octobre 2024 à 8h00, le [requérant], se dirigeant vers son bureau au 3ème étage du Com 1, a chuté sur sa malléole droite (le mot gauche étant barré) en montant les escaliers ; Que le document 2, signé par le Dr. O
(9), atteste que le [requérant] souffre d’une fracture de la malléole droite (le mot gauche étant barré) ; Que le document 3, également signé par le Dr. O, atteste que le [requérant] s’est blessé en “voulant monter dans son escalier (le mot véhicule étant barré) pour se rendre au travail” ; Considérant que dans son audition du 4 décembre 2024 10, le Dr. O. affirme que le [requérant] a déclaré à son collègue, le Dr. F
(11), qu’il s’était fait mal en montant dans sa voiture ; Que le Dr. O ajoute également que ce n’est ni lui, ni son collègue, le Dr. F., qui a effectué les ratures sur les documents 2 et 3 ; VIIIr - 13.229 - 7/22 Que le Dr. O [a] fini par déclarer : “Vous me dites qu’il (le [requérant]) vous a déclaré être tombé dans les escaliers du commissariat le 09/01/2024 à 8h00. C’est étrange vu qu’il était déjà à l’hôpital à 8h00 quand j’ai pris mon service”
(12); Considérant que d’après le rapport de Cohezio13 suite à la déclaration d’accident de travail du [requérant], il apparait qu’en date du 27 novembre 2024, un conseiller en prévention de Cohezio a pris contact avec le [requérant] et ce dernier lui a confirmé avoir chuté dans les escaliers du Com 1 le 9 octobre 2024
(14); Considérant que ni l’analyse des caméras de surveillance du Com 1, ni l’analyse du badging ni les témoignages des collègues présents ce jour-là, n’ont permis d’attester de la présence du [requérant] dans le Com 1 le 9 octobre 2024 ; Considérant que lors de son audition du 29 janvier 2025, le [requérant]
(15)a expliqué que le 9 octobre 2024 à 5h00, il s’est senti mal, il a donc avisé le Com 1 qu’il ne viendrait pas travailler ; Qu’ensuite vers 6h00, il s’est senti mieux et a décidé d’aller travailler, qu’il a alors à nouveau contacté le Com 1 afin de les en aviser ; Qu’en se dirigeant vers son véhicule, il a chuté et des suites de cette chute, il s’est rendu à l’hôpital St-Anne/St-Rémi ; Qu’à l’hôpital, il lui a été administré un Dafalgan (1 gr.) et du Tradonal ; Que selon le [requérant], sous l’emprise médicamenteuse et se sentant confus, il a expliqué une version de son accident à sa fille qui ne correspond pas à la réalité ; Que sa fille a alors rempli les documents de demande d’accident du travail et que le [requérant] les a signés ; Que ce n’est que quelques jours plus tard, que le [requérant] s’est rendu compte de l’erreur, qu’il aurait alors envisagé de contacter le service assurances de la Zone pour corriger sa déclaration, mais qu’il a finalement renoncé, craignant de ne pas être cru ou de susciter des soupçons ; Que le [requérant] explique que le 27 novembre 2024, c’est pour rester “dans le même esprit”, qu’il a confirmé, à un conseiller Cohezio, avoir chuté dans les escaliers du Com 1 le 9 octobre 2024 ; Que durant son audition du 29 janvier 2025, le [requérant] a confirmé ne pas être présent au Com 1 à 8h00 le 9 octobre 2024 ; Que, plus loin dans l’audition
(16), le [requérant] a expliqué les circonstances exactes de l’accident : en voulant passer entre le frein et l’embrayage, il s’est coincé le pied entre les deux pédales de sa voiture ; Que le [requérant] déclare, lors de son audition, que sur le document 2, le docteur a fait une erreur et a barré le mot “gauche” pour le remplacer par “droit” et sur le document 3 sa fille a barré le mot “véhicule” pour le remplacer par le mot “escalier” ; _________________________________ 5 Pages 50 à 51 du dossier disciplinaire. 6 Page 52 du dossier disciplinaire. 7 Page 53 du dossier disciplinaire. 8 Page 54 du dossier disciplinaire. 9 Médecin qui a reçu le [requérant] aux urgences de l’hôpital St-Anne/St-Remi le 09/10/2024. 10 Pages 57 à 59 du dossier disciplinaire. VIIIr - 13.229 - 8/22 11 Le Dr. F a commencé la prise en charge du [requérant] avant 8h00 puis à 8h00 le Dr. O a repris le dossier. 12 Page 59 du dossier disciplinaire. 13 Pages 66 à 76 du dossier disciplinaire. 14 Pages 71 du dossier disciplinaire. 15 Pages 103 à 1 13 du dossier disciplinaire. 16 Page 109 du dossier disciplinaire ». Dans sa requête en annulation, le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits mais soutient qu’ils ne pouvaient lui être imputés en raison de son état de santé. À cet égard, le rapport de son médecin traitant du 1er juillet 2025 expose, entre autres, que « [le requérant] s’est présenté le jour même aux urgences, où des examens radiologiques ont été pratiqués », qu’« en raison de douleurs aigües, il a été mis sous sédation à forte dose, ainsi que sous benzodiazépines pour soulager la souffrance » et que « la prise de sédatifs forts peut amener à des états de confusion » (dossier administratif, p. 269). Un autre rapport médical daté du 3 juillet 2025 indique notamment qu’« il est connu pour usage de benzodiazepines (dernier achat de alprazolam le 25/09/24) pour tous ces antécédents (voir relevé des achats de sa pharmacie) » (ibid., p. 277), que « le jour de son accident, vu la douleur liée à sa fracture, il a pris une quantité plus importante des benziodiazepines afin de soulager son anxiété/douleur intense suite à sa nouvelle fracture », que, « de plus, il a reçu du tramadol aux urgences » et que « la prise importante de benziodiazepine avec du tramadol peuvent avoir une action sédative importante et peut altérer la conscience » (ibid., p. 278). Les autres rapports médicaux produits au cours de la procédure disciplinaire (ibid., pp. 247 et 279) ne font mention que de l’état psychologique général du requérant, sans cependant qu’il y soit spécifiquement et médicalement établi que cet état aurait été susceptible d’entraîner une perte de lucidité ou des confusions au moment précis des faits reprochés ou par après. Enfin, le requérant a joint deux rapports médicaux supplémentaires en annexes à son recours en annulation, tous deux datés du 4 décembre 2025 et donc postérieurs à l’adoption de l’acte attaqué, qui ne font en tout état de cause que confirmer ce qui précède, à savoir selon le premier qu’il « présentait probablement un état confusionnel aigu lors de son admission aux urgences », que la polymédication dont il a fait l’objet à ce moment « représente un terrain favorisant à développer un état confusionnel aigu », « qu’une fracture et une hyperalgie sont des facteurs précipitant un état confusionnel aigu », que l’usage d’opioïdes comme du Tramadol « représente aussi un facteur favorisant sa confusion » et que « dès lors, les actions que [le requérant] aurait réalisées lors de son admission aux urgences, ne sont VIIIr - 13.229 - 9/22 probablement pas à considérer, étant donné qu’il était fortement probable qu’il était dans un état second » (pièce n° 6 du dossier du requérant). Le second rapport abonde dans le même sens, en réitérant que « dans ce contexte, devant le syndrôme aigu, de fortes doses de Tramadol sont administrées » et que « ce cocktail médicamenteux inhabituel (opioïdes, anti-épileptique et benzodiazépine) ainsi que la désorientation et le stress post-traumatique peuvent être responsables de confusion, sédation et de troubles de mémoire pouvant expliquer dès lors son erreur lors de la déclaration d’accident » (pièce n° 7 du dossier du requérant). Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des éléments du dossier administratif que la partie adverse a bien pris en compte les différents éléments de nature médicale dont elle a eu à connaître mais les a rejetés sur la base d’une motivation formelle qui s’avère prima facie suffisante et adéquate et qui semble, en tout point, corroborée par les éléments du dossier administratif. Dans son rapport d’expertise, l’Inspecteur général qui a eu connaissance desdits documents a considéré en ce sens, entre autres ce qui suit : « 2.2 Imputabilité des faits Lu l’argumentation de la défense (Réf. 5 – p. 11) ; Attendu que la défense doit produire un élément probant étayant ses propos et contredisant le fait que le requérant ait agi en pleine conscience (et sans contrainte) ; Attendu que la situation médicale qui aurait empêché le requérant de répondre à ses obligations professionnelles, semble préexister depuis des années (p. 172, Ref. 5) ; qu’à partir du moment où l’intéressé s’estime apte à travailler et choisit de prendre son service notamment le jour des faits (travail “quartier”), il est, comme l’ensemble de ses collègues soumis notamment à la loi disciplinaire et son arrêté royal d’exécution ; que l’ADS peut, dès lors, raisonnablement en déduire qu’il (pouvait et) devait répondre aux exigences de la fonction ; qu’au surplus, le SEPPT, lors des visites médicales auprès du conseiller en prévention spécialisé (médecin du travail), ne l’a pas reconnu inapte au travail ; Que l’état de santé, tel qu’attesté par les pièces du dossier, ne permet pas de supposer que les facultés de jugement du [requérant] étaient annihilées, en ce qu’il n’aurait plus pu faire la distinction entre le caractère licite et illicite de ses actes ; qu’un état dans lequel un traitement médicamenteux est appliqué, ne démontre pas in casu que le jugement et l’appréciation de l’agent ont été altérés, et encore moins qu’il ne pouvait pas être conscient du caractère disciplinaire des faits ; Attendu que la déclaration d’accident a été complétée en partie (p. 33) et même corrigée (p. 34) le 09 ou le 10/10/2024 ; que le requérant l’a signée le 10/10/2024, soit le lendemain de la prise de médicaments ; Qu’il ressort de sa déclaration judiciaire qu’il avait recouvré toute sa lucidité quelques jours seulement après cette prise de médicaments, moment où il s’est aperçu de son erreur sans toutefois avoir pris la moindre initiative pour la corriger mais au contraire, en prenant le soin de dénoncer en toute connaissance de cause l’employeur au SEPPT (le 27/11/2024) pour son inaction ; VIIIr - 13.229 - 10/22 Attendu que le caractère (éventuellement) pathologique du requérant ne peut excuser/justifier son comportement ni a priori exclure toute sanction disciplinaire ; Que le contexte psychologique allégué ne permet pas de justifier le comportement sanctionné dès lors que le requérant n’expose pas, et a fortiori reste en défaut de démontrer, en quoi cette situation pourrait expliquer et excuser, son comportement ; qu’aucun certificat médical déposé, n’établit l’étendue du trouble mental au moment des faits ; Attendu que le dossier ne contient aucun élément contredisant le fait que le requérante ait agi en pleine conscience et sans contrainte ». Plus loin, sous le titre « 3.2 Gravité des faits », le même rapport d’expertise précise également que : « […] Attendu que le requérant soutient avoir dicté à sa fille (venue à son chevet à l’hôpital le 09/10/2024, jour des faits) la relation des circonstances de l’accident mais s’être trompé ; que le 10/10/2024, il a signé la déclaration relatant des faits inexacts ; qu’il affirme s’être rendu compte de cette erreur quelques jours plus tard mais n’avoir pas osé rectifier sa version craignant d’éveiller des soupçons concernant la véritable origine de sa blessure ; qu’en faisant ce choix, le requérant a méconnu gravement ses obligations professionnelles d’autant plus
(1)qu’avant même de produire tout document attestant l’accident du travail, le requérant avait déjà livré des versions différentes concernant les circonstances de la survenance de ses blessures à l’opératrice l’INP C.M. du Com1 et
(2)qu’il a réitéré d’initiative la même version inexacte des faits relatés (en toute connaissance de cause) auprès du SEPPT COHEZIO le 27/11/2024, soit 49 jours après son accident (p.71) ; […] ». Dans son avis, le conseil de discipline qui mentionne expressément la première des deux appréciations susvisées du rapport d’expertise, souligne par ailleurs que : « […] Complémentairement à ce qui est développé ci-dessus par rapport à la thèse de la défense selon laquelle les faits reprochés ne pourraient être sanctionnés à défaut d’être imputables au requérant, les considérations suivantes peuvent être ajoutées : - Les certificats médicaux produits, s’ils font notamment référence à un terrain psychologique vulnérable, ne permettent néanmoins nullement d’en inférer que, par rapport aux différents comportements de fait concrètement reprochés au requérant dans la présente cause, ceux-ci auraient été, aux moments de leur perpétration, commis dans un état de perte totale de la maîtrise de ses actions par leur auteur dès lors que celles-ci, de par le caractère répétitif des contre- vérités proférées dans ce cadre par l’intéressé, sont révélatrices, dans son chef, d’une volonté univoque et déterminée d’atteindre l’objectif délibéré et conscient de fournir des informations erronées à son employeur dans le but d’atteindre l’objectif recherché (ayant été de tenter d’obtenir une prise en charge financière des lésions médicales relatées dans deux certificats médicaux dont il n’est pas contestable que les contenus ont été altérés pour appuyer cette demande selon un modus operandi, qui exclut d’autant plus clairement la cause d’excuse invoquée, qu’il est de manière persistante ordonné à cet objectif rationnel). VIIIr - 13.229 - 11/22 - À cet égard, les éléments factuels suivants peuvent à nouveau être soulignés : * la déclaration signée par le requérant le 10 octobre 2024 l’a été alors que celui-ci n’était plus hospitalisé ; * la version inexacte d’un accident qui serait intervenu dans les escaliers telle que rapportée dans cette déclaration est maintenue et confirmée par l’intéressé le 27 novembre 2024 qui, de manière délibérée, prend en outre l’initiative de dénoncer la situation au SEPPT ». Partant, en se référant à ces différentes considérations du rapport d’expertise et de l’avis du conseil de discipline, l’acte attaqué est motivé comme suit : « […] Considérant que dans son avis du 19 septembre 2025, le Conseil de Discipline qui s’en réfère au rapport d’expertise de Monsieur l’Inspecteur Général, argue que : “l’état de santé, tel qu’attesté par les pièces du dossier, ne permet pas de supposer que les facultés de jugement du [requérant] étaient annihilées, en ce sens qu’il n’aurait plus pu faire la distinction entre le caractère licite et illicite de ses actes ; qu’un état dans lequel un traitement médicamenteux est appliqué, ne démontre pas in casu que le jugement et l’appréciation de l’agent ont été altérés, et encore moins qu’il ne pouvait pas être conscient du caractère disciplinaire des faits ; […] Attendu que le caractère (éventuellement) pathologique du requérant, ne peut excuser/justifier son comportement ni a priori exclure toute sanction disciplinaire ; Que le contexte psychologique allégué ne permet pas de justifier le comportement sanctionné dès lors que le requérant n’expose pas, et a fortiori reste en défaut de démontrer, en quoi cette situation pourrait expliquer et excuser, son comportement ; qu’aucun certificat médical déposé n’établit l’étendue du trouble mental au moment des faits ; Attendu que le dossier ne contient aucun élément contredisant le fait que le requérant ait agi en pleine conscience et sans contrainte” ; Que dès lors, le Conseil de Discipline conclut, en se référant pour le surplus au rapport d’expertise de Monsieur l’Inspecteur Général, que les faits sont établis et personnellement imputables au [requérant] ; […] Considérant que le dossier ne démontre aucunement que les médicaments pris par le [requérant] peuvent provoquer de la confusion ; Qu’au surplus, lors de l’appel avec le conseiller Cohezio, le 27 novembre 2024, le [requérant] avait changé sa prise de médicament ; […] ». Il résulte de ces différents éléments que la partie adverse n’a pas retenu les causes d’excuses invoquées par le requérant dès lors qu’avant même de produire tout document attestant l’accident du travail, il lui a été reproché d’avoir livré des versions différentes concernant les circonstances de la survenance de ses blessures à l’opératrice l’INP C. M. du Com1, que le lendemain de son accident, il a signé la déclaration rédigée par sa fille relatant des faits inexacts, que quelques jours plus tard, il n’a pas cherché à rectifier cette erreur et qu’enfin, d’initiative le 27 novembre 2024, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.923 VIIIr - 13.229 - 12/22 « soit 49 jours après son accident », il a réitéré cette même version inexacte des faits relatés, auprès du SEPPT COHEZIO. Le requérant ne conteste pas ces différents éléments. Il ne peut toutefois pas chercher à les justifier en se prévalant des rapports médicaux au titre de causes d’excuse en sa faveur. En effet, ces mêmes rapports se concentrent sur sa situation particulière le jour de son accident. Ils n’indiquent pas que les effets tant de son « état confusionnel aigu lors de son admission aux urgences » que du « cocktail médicamenteux inhabituel » dont il a fait l’objet à ce moment auraient continué à se faire ressentir dans son chef le lendemain, quelques jours plus tard ou a fortiori plus d’un mois et demi après. Le requérant ne peut, du reste, affirmer le contraire à l’audience, tout en soutenant avoir maintenu une version inexacte le 27 novembre 2024, par « peur de son employeur » et ce, dès lors, de manière consciente. Cette argumentation est prima facie contradictoire. Le motif de l’acte attaqué selon lequel « le dossier ne démontre aucunement que les médicaments pris par le [requérant] peuvent provoquer de la confusion » paraît également devoir être appréhendé à l’aune des éléments relevés ci- avant. Ce faisant et contrairement à la thèse défendue à l’audience par la partie adverse, il n’apparaît pas comme le seul motif retenu par la partie adverse pour justifier le rejet de la cause d’excuse alléguée par le requérant. Ce constat s’impose d’autant plus que ledit motif est immédiatement suivi de la phrase suivante : « Qu’au surplus, lors de l’appel avec le conseiller Cohezio, le 27 novembre 2024, le [requérant] avait changé sa prise de médicament ». Ce dernier motif ne fait que corroborer le constat selon lequel les altérations de la vérité se sont prolongées, nonobstant ce changement de médicaments. Le premier moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
  1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris « d’une violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de proportionnalité [et] de l’erreur manifeste d’appréciation […] ». Le requérant résume ce moyen dans les termes suivants : « Le requérant fait grief à la décision attaquée de retenir une sanction maximale de démission d’office, en violation flagrante du principe général de proportionnalité, en se justifiant par des clauses de style stéréotypées concernant “la gravité des faits ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.923 VIIIr - 13.229 - 13/22 commis” et la “rupture de confiance”, en ignorant tous les éléments qui ont pu être invoqués par le requérant à titre de circonstances atténuantes pour, à tout le moins, réduire le taux de la sanction proposée. En particulier, la décision attaquée ne suit pas l’avis qui avait été émis par le Conseil de discipline, lequel avait jugé la proposition de sanction de démission d’office excessive, au vu notamment de la “situation personnelle” de l’intéressé, en ne fournissant aucune motivation réelle, in concreto, sinon une répétition continue quant à “l’exemplarité et la crédibilité du service de police” ». VI.
  2. Appréciation Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose par ailleurs à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, celle-ci n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui- même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. VIIIr - 13.229 - 14/22 Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours. Le fait pour l’autorité de se fonder sur une motivation similaire à celle figurant dans la proposition de sanction ayant fait l’objet d’un recours afin de se distancier de l’avis rendu par la chambre de recours ne peut être considéré comme satisfaisant à l’exigence de motivation spéciale. En l’espèce, il ressort de la motivation de l’acte attaqué ce qui suit : « Considérant que la sanction disciplinaire doit être proportionnée à la gravité de la transgression disciplinaire et qu’elle doit, si possible, inciter l’intéressé à s’amender ; Considérant que l’obligation de non seulement respecter la Loi mais encore d’incarner un modèle d’exemplarité dans ce respect constitue le corollaire de la mission essentielle de tout policier de la faire respecter ; Considérant que le respect de la dignité de la fonction doit être une préoccupation constante de tout membre du personnel des services de police, ce même en dehors de l’exercice de ses fonctions ; Considérant la gravité considérable des faits reprochés, lesquels sont en effet diamétralement opposés au comportement que le sens commun voudrait que l’on attende d’un membre des services de police, chargé de poursuivre avec droiture les infractions, tout en s’érigeant comme modèle d’exemplarité dans le respect de la Loi ; Considérant le contenu du dossier personnel du [requérant] ; Que le [requérant] a eu à deux reprises une évaluation satisfaisante ; Qu’il a été félicité pour son professionnalisme à plusieurs reprises par le CDP [D. Y.], ancien Chef de Corps, en date : du 6 novembre 2003, du 17 décembre 2004, du 22 avril 2005, du 29 décembre 2005, du 20 mars 2007, du 4 septembre 2006, du 20 novembre 2007 et du 2 octobre 2008 ; Que le [requérant] a également été félicité pour son implication par le CDP [F. D.], ancien Chef de Corps, en date du 24 novembre 2016 ; Considérant que le [requérant] a toutefois été sanctionné disciplinairement à deux reprises ; Que la sanction disciplinaire lourde de la suspension d’un mois lui a été infligée en date du 27 juillet 2023 et la sanction disciplinaire légère de l’avertissement, le 6 décembre 2024 ; VIIIr - 13.229 - 15/22 Considérant cependant que ces deux sanctions disciplinaires font toujours l’objet d’un recours pendant devant le Conseil d’État, elles n’ont pas acquis de caractère définitif et ne peuvent, en l’état, être prises en considération ; Que nonobstant des états de service jusque-là satisfaisants, la nature et la gravité des manquements reprochés au [requérant] sont vus comme ayant atteint, tel que décrit supra, à certaines des valeurs fondamentales de la fonction de police d’une manière totalement inacceptable ; Que même s’il est vrai que le [requérant] n’a pas d’antécédent disciplinaire, et ceci ayant bel et bien été pris en considération dans la présente procédure, cette circonstance ne nous a pas paru de nature à contrebalancer à suffisance la gravité des faits commis ; Qu’en conséquence, seule l’infliction d’une sanction disciplinaire lourde nous semble à même d’en condamner adéquatement l’inacceptabilité ; Considérant l’argument avancé par la défense dans son courrier du 10 juin 2025, quant au taux de la sanction proposée qui serait manifestement disproportionnée ; Considérant l’avis du Conseil de Discipline visé au point 1.12 ; Que “le Conseil de discipline est d’avis que c’est à juste titre que l’autorité disciplinaire a eu égard à la gravité de ce comportement et à la circonstance qu’il constitue, pour un fonctionnaire de police, un manquement substantiel à ses obligations de loyauté et d’intégrité. Compte tenu de cette gravité particulière, laquelle est adéquatement documentée par l’Autorité elle-même, ledit Conseil approuve le prononcé d’une sanction disciplinaire lourde en phase avec la constatation que le requérant a très notablement ébranlé la confiance de son employeur”. Que cependant, le Conseil de discipline ajoute “qu’il convient cependant de tenir également compte de la situation familiale très particulière du requérant, lequel a été profondément marqué par le décès de sa fille (le rapport du médecin neurologue [R.] rend compte de cette réalité). Sur base de ce critère d’appréciation lié à sa situation personnelle, le Conseil de discipline est d’avis que la sanction de la rétrogradation dans l’échelle de traitement pourrait, dans les circonstances propres de l’espèce, suffire à rencontrer la finalité dissuasive des poursuites en ce qu’elle indiquerait très clairement à l’intéressé (qui paraît conscient de l’utilité de se faire suivre sur le plan psychologique) que tout nouveau fait grave pourrait conduire à sa démission d’office”. Considérant qu’il est important de rappeler que le Conseil de Discipline émet un avis motivé sur la sanction à infliger, mais que cet avis ne lie pas l’Autorité disciplinaire supérieure ; Que celle-ci demeure seule compétente pour apprécier la gravité des faits et déterminer la sanction proportionnée, en tenant compte tant de l’intérêt de la Zone ; Considérant que l’Autorité comprend et ne minimise pas les difficultés personnelles vécues par le [requérant], elle estime toutefois que la gravité des faits reprochés constitue une atteinte directe à l’intégrité, à la probité et à la confiance indispensables à l’exercice de la fonction policière ; Que dès lors que, bien que l’avis du Conseil de Discipline ait été pris en considération avec attention, l’Autorité disciplinaire supérieure estime que la proposition d’une sanction atténuée ne reflète pas la gravité réelle des manquements reprochés, ni la rupture de confiance qu’ils ont entraînée ; VIIIr - 13.229 - 16/22 Qu’en l’occurrence, la divergence d’appréciation entre le Conseil de Discipline et l’Autorité ne traduit pas une remise en cause du travail du Conseil, mais une différence d’analyse quant aux conséquences des faits sur la confiance et la crédibilité de la Zone ; Que le rôle de l’Autorité disciplinaire est précisément d’assurer que la sanction protège non seulement l’individu, mais aussi l’intérêt supérieur de la Zone et la valeur symbolique de la fonction policière ; Qu’une sanction plus légère que la sanction lourde de la démission d’office, comme la rétrogradation dans l’échelle barémique, telle que proposée par le Conseil de Discipline, risquerait d’être perçue comme une tolérance envers ce type de comportement et affaiblirait la crédibilité de la Zone ; Que cela pourrait être interprété comme une forme de clémence incompatible avec la gravité du manquement reproché au [requérant] ; Considérant que dans son dernier mémoire en défense du 14 novembre 2025, la défense se demande ce que l’autorité disciplinaire aurait retenu comme sanction pour un agent qui n’aurait pas eu de “difficultés personnelles” ; Considérant qu’encore une fois, il n’appartient pas à l’autorité disciplinaire de se prononcer sur une hypothèse abstraite relative à l’absence de difficultés personnelles, dès lors que la sanction doit être fixée conformément notamment au principe de proportionnalité, en tenant compte des circonstances concrètes et des éléments pertinents propres à la situation de l’agent ; Qu’en outre, la jurisprudence constante du Conseil d’État rappelle que l’autorité disciplinaire ne peut fonder sa décision que sur des faits et circonstances réels et légalement admissibles, et non sur des conjectures ou hypothèses ; Qu’il s’ensuit que la question relative à la sanction qui aurait été retenue pour un agent ne rencontrant pas de difficultés personnelles est sans incidence sur la présente procédure et ne peut être prise en considération ; Considérant qu’il convient également de souligner qu’aucune réglementation ou législation ne permet de déterminer le taux de la sanction devant être infligée ; Qu’il s’agit d’une compétence discrétionnaire de l’Autorité disciplinaire ; Que l’Autorité disciplinaire jouit d’un pouvoir discrétionnaire de décision afin qu’elle puisse tenir compte au mieux de l’ensemble des faits et circonstances des dossiers disciplinaires dans lesquels il lui appartient de trancher ; Que la proportionnalité de la sanction ne se limite pas à la situation personnelle de l’agent, mais doit d’abord évaluer l’impact des faits sur notre Zone ; Que la situation personnelle, in casu, ne peut justifier ni excuser de tels faits ; Considérant par ailleurs qu’il nous semble totalement inopportun de permettre à quelqu’un ayant semblablement forfait à ses devoirs d’être maintenu au sein de services dont les membres se trouvent unis par l’adhésion sans réserve à un code moral strict, en ce qu’un tel maintien ne pourrait à notre sens susciter qu’une juste incompréhension, à même de compromettre le fonctionnement de n’importe quel service ; Que nous estimons que la confiance que l’Autorité avait placée en [le requérant] est définitivement altérée ; VIIIr - 13.229 - 17/22 Que la gravité des faits reprochés ne nous permet plus de croire en l’amendement de l’intéressé et donc à la possibilité d’une collaboration professionnelle avec l’inspecteur ; Qu’il apparait dès lors que seules les sanctions mettant fins aux liens l’unissant à la Zone peuvent être envisagées ; Que les problèmes qui risque de se poser de par la perte de qualité de membre du personnel de police pour l’intéressé et son entourage sont bien sûr très regrettables mais qu’à certains moments, dans la balance des intérêts, l’Autorité ne peut tout simplement plus faire primer l’intérêt particulier sur l’intérêt général ; Considérant que seules deux des sanctions disciplinaires prévues par la Loi permettent de déchoir un membre du personnel d’un service de police ; Que ces deux sanctions lourdes sont celle de la démission d’office et celle de la révocation ; Que la sanction de la révocation semble inappropriée car elle génère un effet dommageable supplémentaire – non voulu en l’espèce par l’Autorité disciplinaire – à l’exclusion [du requérant] de la police, à savoir le priver de ses droits à la pension ; Que pour ces raisons la sanction de la démission d’office nous semble la plus appropriée ; Considérant également le rapport d’expertise de Monsieur l’Inspecteur Général du 24 août 2025 ; Que Monsieur l’Inspecteur Général est d’avis que : “Attendu qu’à la lumière de l’argumentation développée au point 3.2 susmentionné, une des deux sanctions d’exclusion peut être envisagée d’autant plus que : - le requérant jouissait d’une maturité (né le 10/09/1970) et d’une expérience professionnelle de terrain (incorporation en 1998) certaines ; qu’il ne pouvait ignorer les différents prescrits légaux et réglementaires (de base) ayant fait l’objet de manquements et ne pouvait, par conséquent, ignorer le caractère (très gravement) transgressif de ses comportements, soit autant d’éléments plus que suffisants pour assurer, dans son chef, une exemplarité sans faille ; - le respect des normes et l’intégrité sont des compétences de base dans le profil recherché pour les candidats au grade d’agent de police, le requérant étant premier inspecteur de police ; […] Que le lien de confiance indéfectible qui doit exister entre l’autorité et un membre du personnel est une garantie pour les citoyens, garantie que l’ADS ne peut plus leur offrir en raison du comportement adopté par le requérant ; que l’on voit mal comment l’ADS pourrait continuer à lui faire confiance, alors que sa hiérarchie de valeurs et son comportement sont à l’opposé de ce que l’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de police ; Attendu qu’en choisissant la sanction disciplinaire d’exclusion la moins lourde malgré des très récents antécédents disciplinaires faisant l’objet de recours pendant devant le Conseil d’État, l’ADS, outre la prise en compte des inévitables répercussions sur la famille et de la santé fragile du requérant, a manifesté son souhait de ne pas infliger au requérant la perte des droits qu’il a antérieurement acquis dans le régime des pensions du secteur public (de près de 27 ans) ; VIIIr - 13.229 - 18/22 Qu’il convient de rappeler que la fin probable d’une carrière à la police n’implique pas nécessairement une privation définitive de perspectives professionnelles pour le requérant, d’autres opportunités s’offriront à lui […] ; Pour ces motifs, la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office n’est manifestement pas disproportionnée” ; Considérant que Monsieur l’Inspecteur Général, dans son rapport, partage l’analyse de l’Autorité disciplinaire quant à la gravité des faits et à la sanction de la démission, son avis venant appuyer la présente décision sans toutefois en constituer le fondement ; Qu’il en résulte une cohérence d’appréciation quant à la nécessité de préserver la probité et l’exemplarité au sein de la Zone ; Que pour tous ces motifs, nous décidons de nous écarter de l’avis émis par le Conseil de Discipline et de maintenir la sanction de la démission, seule de nature à préserver l’intégrité, l’exemplarité et la crédibilité du service de police ; […] ». Il ressort à suffisance de la motivation précitée de l’acte attaqué que la partie adverse a pris en compte l’ensemble des éléments présentés par le requérant au titre de circonstances atténuantes. Contrairement à ce que soutient ce dernier, la référence à la « gravité des faits commis » et à la « nécessité de préserver la probité et l’exemplarité au sein de la Zone » ne constituent pas prima facie de simples clauses de style. La partie adverse a eu égard à la nature des faits reprochés, en insistant sur leur « gravité considérable » et en les présentant comme étant « diamétralement opposés au comportement que le sens commun voudrait que l’on attende d’un membre des services de police » ou encore comme portant atteinte « à certaines valeurs fondamentales de la fonction de police d’une manière totalement inacceptable ». L’acte attaqué expose de manière suffisante et adéquate les motifs qui justifient une telle appréciation, le requérant n’établissant ni le contraire ni en quoi elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que le dossier répressif a été clôturé sans suite ne peut modifier ce constat. Il suffit d’observer à cet égard que, dans son courrier du 24 février 2025 au chef de corps, le procureur du Roi n’a pas manqué d’écrire que ledit dossier s’était clôturé par un renvoi à ce dernier « pour mesures disciplinaires », ce qui ne peut être compris comme une forme d’invitation à la clémence adressée à cette autorité disciplinaire, contrairement à ce que laisse entendre le requérant. Tant l’Inspecteur général que le conseil de discipline partagent, par ailleurs, l’appréciation de cette autorité quant à la gravité des faits reprochés au requérant. Le premier relève, du reste, ce qui suit dans son rapport d’expertise : VIIIr - 13.229 - 19/22 « Attendu que selon la jurisprudence du Conseil d’État , les procédures pénale et disciplinaire poursuivent des finalités fondamentalement différentes, même si elles sont entamées en raison de la commission des mêmes faits ; que l’autorité disciplinaire est tenue par la décision du juge pénal en ce qui concerne la constatation de ces faits, mais non par l’appréciation portée sur eux ; qu’il appartient à l’autorité disciplinaire d’apprécier discrétionnairement la sanction la plus appropriée qu’il convient d’appliquer à l’auteur de ces faits ; que le classement sans suite par le parquet (raison : priorité à la voie disciplinaire) n’interdit pas à l’ADS de considérer que le lien de confiance qui doit exister entre elle et son agent est irrémédiablement brisé et n’exclut dès lors pas qu’elle puisse opter pour la démission d’office de sorte qu’elle n’est pas tenue de faire preuve de la même clémence que la juridiction pénale ». Par ailleurs, dans son avis, le conseil de discipline a certes entendu prêter attention à la « situation familiale très particulière du requérant, lequel a été profondément marqué par le décès de sa fille » et en a conclu à l’adéquation de la sanction plus légère de la peine de rétrogradation dans l’échelle de traitement. Cependant, l’acte attaqué expose de manière suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles l’autorité disciplinaire n’a pas voulu suivre cet avis. Ainsi, il précise que la partie adverse « comprend et ne minimise pas les difficultés personnelles vécues » par le requérant et que « les problèmes qui risquent de se poser de par la perte de qualité de membre du personnel de police pour l’intéressé et son entourage sont bien sûr très regrettables ». Il souligne néanmoins qu’« à certains moments, dans la balance des intérêts, l’autorité ne peut tout simplement plus faire primer l’intérêt particulier sur l’intérêt général », que « la gravité des faits reprochés constitue une atteinte directe à l’intégrité, à la probité et à la confiance indispensables à l’exercice de la fonction policière », que « la proposition d’une sanction atténuée ne reflète pas la gravité réelle des manquements reprochés, ni la rupture de confiance qu’ils ont entraînée », que « la gravité des faits reprochés ne nous permet plus de croire en l’amendement de l’intéressé et donc à la possibilité d’une collaboration professionnelle avec l’inspecteur » et qu’« il apparait dès lors que seules les sanctions mettant fins aux liens l’unissant à la Zone peuvent être envisagées ». Prima facie, cette motivation paraît de nouveau suffisante et adéquate et le requérant n’établit pas que l’appréciation qui la sous-tend serait manifestement erronée. En effet, la partie adverse a eu égard à sa situation personnelle mais entend mettre en évidence sa préoccupation d’assurer une mise en balance des intérêts en présence, ce qui ne paraît pas pouvoir lui être reproché. Le requérant ne peut pas non plus chercher à substituer son appréciation à celle de l’autorité disciplinaire, lorsqu’il lui pose différentes questions dont les réponses mènent, selon sa logique, au choix d’une sanction disciplinaire moins lourde, sauf à admettre, comme le soutient la partie adverse, que les faits litigieux mènent au constat de la rupture du lien de confiance. Le requérant ne démontrant pas le caractère manifestement erroné d’une telle appréciation, il n’appartient pas au Conseil d’État de la censurer. VIIIr - 13.229 - 20/22 Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.
  3. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris « du détournement de pouvoir ». Le requérant résume ce moyen dans les termes suivants : « Le requérant fait grief à la partie adverse de commettre un détournement de pouvoir, en ce que sa volonté exacerbée de l’écarter à tout prix, quels que soient les arguments en sa faveur, s’expliquent, dans la réalité des choses, par l’existence de plusieurs procédures en cours devant le Conseil d’État et la volonté de clôturer rapidement ces contentieux en pouvant soutenir que l’intéressé n’aurait plus d’intérêt actuel à ces recours ». VII.
  4. Appréciation Le détournement de pouvoir est l’illégalité de l’acte quant à son but. Il requiert que l’auteur vise un autre but que celui que le législateur a en vue, c’est-à- dire un but qui est alors illicite. Le détournement de pouvoir n’est toutefois admis qu’à une double condition : la présence d’un but illicite et l’absence de but licite. Il faut à tout le moins que l’autorité ait agi principalement sinon exclusivement dans un but illicite. La charge de la preuve du détournement de pouvoir incombe à celui qui l’invoque. En l’espèce, il ressort du dossier et de l’examen des deux premiers moyens que les agissements du requérant, dont il est établi qu’il a, sans cause d’excuse valable, donné plusieurs versions contradictoires, maintenu une version inexacte du déroulement des faits relatés dans sa déclaration d’accident du travail et altéré le contenu de deux certificats médicaux produits à l’appui de sa déclaration d’accident du travail, étaient de nature à ébranler la confiance qui avait été placée en lui. Ce constat suffit à écarter le moyen pris du détournement de pouvoir. La circonstance que la partie adverse ait invoqué une exception d’irrecevabilité dans le cadre d’un autre recours en annulation, toujours pendant, introduit par le requérant à l’encontre d’une sanction disciplinaire distincte, ne modifie pas l’analyse qui précède, au motif qu’à l’estime de ce dernier, cette exception constituerait un « aveu » du détournement de pouvoir qu’il a allégué. Comme tout acte administratif, le présent acte attaqué a été exécutoire dès son adoption et le recours en suspension et en annulation dirigé contre lui ne présente pas de caractère ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.923 VIIIr - 13.229 - 21/22 suspensif, de sorte que la partie adverse pouvait légitimement soulever cette exception dans le cours de cette autre procédure. Le troisième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIr - 13.229 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.923 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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