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Arrêt 265924 - Agréments - Accréditations (Economie) - 09/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.924 No Rôle: A. 237335/VIII-12571 Affaire: Arrêt 265924 - Agréments - Accréditations (Economie) - 09/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-11 Consultations: 130 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.924 du 9 mars 2026 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.924 du 9 mars 2026 A. 237.335/VIII-12.571 En cause : l’association sans but lucratif BENELUX AFRO CENTER, en faillite, ayant pour curateur Me Lise HEILPORN, ayant élu domicile chez Me Sébastien KAISERGRUBER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Coopération au développement et de la Politique des grandes villes, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des « décisions de la partie adverse du 20 septembre 2022 : - de [lui retirer] son accréditation en tant qu’organisation de la société civile (OSC) ; - de [lui refuser], par voie de conséquence, l’octroi de subsides pour la mise en œuvre de son programme commun “Ensemble, agissons !ˮ 2022-2026 », et, d’autre part, l’annulation des mêmes décisions. Par la même requête, la partie requérante sollicite également que soient ordonnées les mesures provisoires qu’elle détaille dans le dispositif de sa requête. VIII - 12.571 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 254.697 du 7 octobre 2022 a rejeté la demande de suspension ainsi que la demande de mesures provisoires et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.697). La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2026 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gradis Ngolo, loco Me Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt n° 254.697, précité. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. VIII - 12.571 - 2/4 V. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. Il ressort d’un avis publié au Moniteur belge du 10 octobre 2023 que la requérante a été déclarée en faillite par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles le 2 octobre
  2. Il ressort d’un avis subséquent, publié au Moniteur belge du 6 août 2024, que cette faillite a été clôturée le 29 juillet 2024, ce qui entraîne en principe la dissolution de plein droit de la requérante. L’article XX.172 du Code de droit économique prévoit en effet que : « La décision de clôture des opérations de la faillite d’une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation. L’article 2:79 du Code des sociétés et des associations est applicable. La décision est publiée par extrait, par les soins du greffier, au Moniteur belge. Cet extrait contient les nom, prénom, adresse électronique et adresse des personnes considérées comme liquidateurs. Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d’apparition de nouveaux passifs. Il peut également déterminer le sort des actifs invendus subsistant à la clôture ». Aucune reprise d’instance n’a été notifiée au Conseil d’État en amont de la clôture de faillite ni lors de la dissolution de la requérante, conformément aux articles 55 à 58 du règlement général de procédure. Cette dernière ayant été dissoute de plein droit par la clôture de la faillite, elle a cessé d’exister. Dans ces conditions, il y a lieu de biffer l’affaire du rôle du Conseil d’État. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. VIII - 12.571 - 3/4 L’affaire étant biffée du rôle du Conseil d’État, aucune partie n’obtient, en principe, gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. L’arrêt rendu selon la procédure de suspension d’extrême urgence l’a été au provisoire et a, du reste, réservé les dépens pour la procédure au fond, de telle sorte qu’il ne saurait modifier l’observation qui précède. Aucune indemnité de procédure ne doit dès lors être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’affaire 237.335/VIII-12.571 est biffée du rôle du Conseil d’État. Article
  3. La masse de la faillite de la partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 44 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.571 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.924 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.697 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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