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Arrêt 265927 - Agréments - Accréditations (Economie) - 10/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.927 No Rôle: A. 243687/VIII-12791 Affaire: Arrêt 265927 - Agréments - Accréditations (Economie) - 10/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-11 Consultations: 173 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.927 du 10 mars 2026 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.927 du 10 mars 2026 A. 243.687/VIII-12.791 En cause :

  1. la société à responsabilité limitée A2 CONSEIL,
  2. J.W., ayant élu domicile chez Me Romain VINCENT, avocat, chaussée de Bruxelles 135 A bte 3 1310 La Hulpe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 décembre 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de la « décision du Ministre du Climat et de l’Energie du 14 juillet 2023 refusant leur demande de renouvellement de leur agrément UREBA ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.791 - 1/12 Par une ordonnance du 27 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars
  3. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Les requérants exercent une activité de certificateur énergétique, le second requérant étant le gérant de la première requérante. Le second requérant a obtenu le 23 mai 2012 un agrément valable cinq ans en qualité d’expert en audit énergétique. Cet agrément est renouvelé pour cinq ans le 9 mai 2017, et porte désormais sur la compétence « audit global/bâtiment ». Il devait arriver à échéance le 9 mai
  6. Le 16 février 2022, le second requérant introduit une demande de renouvellement d’agrément sur la base de l’article 13 de l’arrêté du gouvernement wallon du 28 mars 2013 ‘relatif à l’octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments (UREBA)’. Cette demande a prorogé d’office l’agrément jusqu’à la date de la décision ministérielle sur celle-ci.
  7. Le 29 juin 2023, la partie adverse sollicite par courriel des renseignements complémentaires, à savoir « d’autres rapports strictement UREBA […] réalisés dans les trois années précédentes à la demande », pour le motif qu’un seul rapport UREBA lui a été transmis. Le jour même, deux rapports UREBA sont transmis par courriel à la partie adverse. VIII - 12.791 - 2/12
  8. Le 14 juillet 2023, le ministre du Climat, de l’Energie, de la Mobilité et des Infrastructures de la partie adverse prend la décision suivante : « Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures, Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et des énergies renouvelables, chapitre IV, articles 7 et 8 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l’octroi de subvention aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments (UREBA), plus précisément les articles 2 alinéa 1er et 13 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à l’octroi de subvention aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments (UREBA), Considérant que le demandeur a obtenu un agrément valable 5 ans en date du 09/05/2017 et portant sur la compétence : audit global/Bâtiment ; Considérant qu’en date du 09/05/2022, cet agrément est arrivé à échéance ; Considérant que le demandeur a introduit une demande de renouvellement en date du 16/02/2022 ; Considérant que le demandeur ne remplit pas les conditions d’octroi d’agrément reprises à la condition visée à l’article 13 § 3°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013, en ce qu’il n’a pas fourni suffisamment de rapports pour justifier de ses compétences. Considérant que le demandeur ne remplit pas les conditions d’octroi d’agrément reprises à la condition visée à l’article 13 § 2, 4º, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013, en ce que ces rapports d’audit ne sont ni datés, ni signés, rendant impossible pour l’Administration de s’assurer que le demandeur de l’agrément en personne physique est bien l’auteur des rapports reçus et de savoir s’il s’agit de rapports d’audit énergétique datant de moins de 3 ans. Considérant en outre que les rapports transmis pour la compétence “audit global/bâtiment” par le demandeur ne respectent pas les prescriptions des annexes 2 et 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 précité, en ce que le contenu de ces audits présente des manquements techniques, approximations et absence d’éléments essentiels dans les rapports d’audit énergétique ; DÉCIDE De ne pas renouveler l’agrément octroyé […] [au second requérant], pour ce qui concerne la compétence “audit global/bâtiment”, Considérant que conformément à l’article 13, §4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 précité, le demandeur est exclu du dispositif et ne peut plus introduire de demande d’agrément pendant trois ans à dater de la signature du présent arrêté. » Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 12.791 - 3/12
  9. Par un courrier recommandé du 11 juillet 2024, l’acte est notifié au second requérant. La lettre de notification contient en outre un résumé de l’analyse technique des rapports d’audit énergétique du second requérant, ainsi que l’indication selon laquelle, vu l’absence de notification de l’acte attaqué jusqu’à cette date, « les rapports émis entre le 14 juillet 2023 et la présente seront, à titre exceptionnel, considérés comme émis pendant la période de validité tacite de votre agrément ».
  10. Le 7 août 2024, la seconde partie requérante saisit le médiateur de la Région wallonne. Dans le cadre de l’examen de ce recours par le médiateur, l’autorité lui transmet divers renseignements le 15 octobre
  11. Le 29 novembre 2024, le médiateur confirme la position de l’administration, mettant ainsi fin à son intervention. IV. Recevabilité IV.
  12. Thèse des parties requérantes Selon les requérants, le recours étant introduit par le bénéficiaire de l’agrément et par la société d’exploitation au sein de laquelle il exerce son activité, ils disposent tous deux d’un intérêt à solliciter l’annulation de l’acte attaqué. IV.
  13. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. La VIII - 12.791 - 4/12 condition relative au caractère direct de l’intérêt suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et les inconvénients que la partie requérante fait valoir. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, l’acte attaqué a pour destinataire le second requérant, qui a introduit la demande de renouvellement d’agrément en son nom propre. La première requérante, pour laquelle le second requérant exerce des prestations et dont il est actionnaire et gérant selon les statuts annexés à la requête, ne dispose que d’un intérêt indirect au recours en ce que s’interpose un lien de droit entre sa personne et l’acte attaqué. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est introduit par la première requérante. V. Premier moyen V.
  14. Thèse de la partie requérante V.1.
  15. La requête en annulation Le premier moyen est pris « de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11 et 33, de la loi du 29 juillet 1991 [relative à] la motivation des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3; de l’article 13 de l’[arrêté du Gouvernement wallon] du 28 mars 2013 relatif à l’octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétiques et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments (arrêté UREBA) ; du principe de motivation formelle et au fond des actes administratifs ; des principes généraux de droit, notamment le principe de sécurité juridique, les principes de bonne administration, notamment le principe de minutie, et le principe du délai raisonnable », et pris « de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs ». Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : VIII - 12.791 - 5/12 « Le premier moyen est fondé : En ce que la décision attaquée est intervenue plus de 2 ans après la demande de renouvellement d’agrément ; Que durant ce délai anormalement long, l’administration régionale n’a jamais indiqué aux requérantes une “quelconque lacune et/ou incomplétude” de son dossier de demande ; Alors que le principe général du délai raisonnable impose à l’autorité de faire preuve de diligence dans le traitement de ses dossiers et implique qu’elle ne peut pas ainsi rester inactive sans justification pendant plusieurs années, sous peine de perdre toute compétence pour adopter la décision retardée ». V.1.
  16. Le mémoire en réplique Le requérant ajoute que si l’autorité estimait que le dossier n’était pas complet, et plus spécifiquement s’il ne lui permettait pas de statuer en parfaite connaissance de cause, il appartenait à celle-ci de solliciter les compléments requis. Il estime qu’« à défaut, l’autorité sur recours ne peut ériger l’absence de ces rapports en motif de refus, sauf à violer manifestement le principe de minutie », dont il rappelle la teneur. Il reproche encore à la partie adverse d’avoir déclaré sa demande complète lorsqu’elle en a accusé réception. Il soutient ensuite que le délai d’instruction de sa demande par l’autorité n’est pas un délai d’ordre, et que l’absence de sanction prévue en cas de non-respect de ce délai ne signifie pas que la décision à prendre ne devait pas être prise dans un délai raisonnable. Il considère que ce délai raisonnable n’a, en l’occurrence, pas été respecté. Il conteste également « qu’une lecture croisée des articles 13, § 3, alinéas 5 et 6 de l’[arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 précité] permettrait de conclure que [le Gouvernement] a voulu imposer la fourniture [de] trois audits afin de justifier la demande de renouvellement ». Il estime qu’au regard du délai d’instruction anormalement long, il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que la partie adverse n’érige pas l’absence d’un rapport en motif de refus de renouvellement d’agrément. V.1.
  17. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant s’en réfère à ses écrits de procédure antérieurs. VIII - 12.791 - 6/12 V.
  18. Appréciation L’article 2, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose qu’un moyen « consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable. En l’espèce, le requérant invoque « la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11 et 33, de la loi du 29 juillet 1991 [relative à] la motivation des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3; du principe de motivation formelle et au fond des actes administratifs ; des principes généraux de droit, notamment le principe de sécurité juridique », et « […] l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs », mais il n’expose pas en quoi la partie adverse aurait méconnu ces dispositions en adoptant l’acte attaqué. En tant que le moyen invoque la violation de ces règles et principes, il est irrecevable. Le demandeur d’un renouvellement d’agrément n’a par ailleurs pas intérêt à une annulation qui serait prononcée sur le fondement d’un moyen pris du dépassement du délai raisonnable. En effet, en cas d’annulation de la décision de refus, l’autorité administrative serait tenue de se prononcer à nouveau sur la demande de renouvellement par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive. En d’autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme fondé ferait obstacle à ce que l’autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que le demandeur ne pourrait jamais obtenir de réponse à sa demande de renouvellement. Une telle réponse est en outre obligatoire pour l’autorité, d’autant qu’elle met fin à la prorogation de l’agrément initial, laquelle prorogation ne peut pas se prolonger indéfiniment sans méconnaître la durée déterminée des agréments prévue par l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars
  19. Le moyen est également irrecevable sur ce fondement. Le devoir de minutie est un principe général de droit qui oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier VIII - 12.791 - 7/12 pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce. L’article 13, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 ‘relatif à l’octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration de la performance énergétiques et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments (UREBA)’, alors applicable, est libellé de la manière suivante : « Dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier de demande, l’administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande est incomplet, l’accusé de réception relève également les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de la réception du dossier complet. Le Ministre statue sur la demande d’agrément dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Ce délai est porté à soixante jours si le demandeur a été entendu par le Ministre ou son délégué. Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans un délai de septante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Si le demandeur a été entendu par le Ministre ou son délégué, le délai est porté à nonante jours. La demande d’agrément est analysée sur base des éléments composant le dossier de demande d’agrément. La qualité des rapports visés au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, est examinée sur base des critères de qualité repris à l’annexe
  20. Le cas échéant, l’agrément est octroyé pour une durée de cinq ans à dater de la notification de la décision du Ministre. L’agrément peut être renouvelé lorsque l’auditeur a, au cours de la période d’agrément échue, réalisé au moins trois audits portant sur la compétence de l’agrément, conformes aux exigences du présent arrêté. La demande de renouvellement est introduite par le biais du formulaire mis à disposition par l’administration et ce, au plus tard cent vingt jours avant la date d’expiration de l’agrément. Dans ce cas, l’agrément est prolongé jusqu’au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement ». Il résulte de cette disposition que l’autorité compétente doit vérifier si le dossier est complet et donner l’occasion au demandeur, le cas échéant, de compléter son dossier. Il s’en déduit également que la demande de renouvellement, introduite au moyen du formulaire mis à disposition par l’administration, doit être accompagnée des éléments permettant d’apprécier si la condition relative à la réalisation de trois audits conformes est satisfaite. À défaut pour le demandeur de produire les rapports requis ou des éléments suffisants permettant d’en vérifier l’existence et la conformité aux exigences réglementaires, l’autorité est fondée à considérer que la condition prévue à l’article 13, § 3, alinéa 5, n’est pas remplie. En l’espèce, la partie adverse a pris contact avec le requérant le 29 juin 2023 pour lui faire part de ce que sa demande était incomplète, en précisant VIII - 12.791 - 8/12 expressément avoir besoin de rapports d’audit énergétique « strictement UREBA et réalisés dans les trois années précédentes à la demande ». Elle lui a donc permis de compléter cette demande, ce que le requérant a fait le même jour. Si, à la suite de cet échange, les éléments reçus ne permettent pas d’établir à suffisance la condition relative à la réalisation de trois audits conformes, la partie adverse n’était pas tenue de solliciter une nouvelle fois les informations requises et pouvait statuer sur la demande sans méconnaître l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 ni le devoir de minutie. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
  21. Thèse de la partie requérante VI.1.
  22. La requête en annulation Le deuxième moyen est pris « de la violation de la loi du 29 juillet 1991 [précitée] notamment de ses articles 2 et 3; de l’article 13 de l’[arrêté du Gouvernement wallon] du 28 mars 2013 [UREBA]; du principe de motivation formelle et au fond des actes administratifs ; des principes généraux de droit, notamment le principe de sécurité juridique, les principes de bonne administration, notamment le principe de minutie », et pris « de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs ». Il est résumé par le requérant comme il suit : « Le deuxième moyen est fondé : En ce que la décision attaquée a considéré le dossier complet et recevable, mais érige en motif de refus des lacunes au regard des exigences de l’AGW UREBA ; Alors que le devoir de minutie, découlant des principes généraux de bonne administration, oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce ». VI.1.
  23. Le mémoire en réplique Le requérant fait état de ce qu’aucune référence n’est faite au courrier de notification dans l’acte attaqué – ce dernier étant antérieur à cette notification. La partie adverse ne peut donc pas valablement, selon lui, indiquer que les motifs de refus seraient expliqués dans la notification. La motivation de l’acte attaqué ne renvoie par VIII - 12.791 - 9/12 ailleurs à aucun rapport ou analyse plus conséquente qui justifierait la décision prise. Il en déduit, en substance, que l’acte attaqué est dépourvu de motivation adéquate. VI.1.
  24. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant rappelle que la motivation est lacunaire et péremptoire, que les motifs de l’acte doivent être recherchés dans le courrier de notification, et ce alors qu’il a dressé de nombreux rapports d’audit énergétique avant et durant l’instruction de la demande de renouvellement. VI.
  25. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. En l’espèce, il se déduit de la motivation de l’acte attaqué que celui-ci repose sur deux constatations de la partie adverse : d’une part l’impossibilité de dater les trois rapports reçus et de les imputer au requérant, ne permettant pas de respecter les conditions de l’article 13, § 3 (ni la condition équivalente de l’article 13, § 2, 4°) de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 ; et d’autre part la qualité insuffisante des trois rapports produits au regard des exigences de la réglementation applicable. Bien que l’acte attaqué ne le précise pas, il se déduit de l’article 13, § 3, précité que chacune de ces deux constatations est suffisante pour justifier le refus d’agrément de l’acte attaqué. VIII - 12.791 - 10/12 Or, d’une part, le requérant ne conteste pas que les rapports d’audit énergétique qu’il a produits à l’appui de sa demande n’étaient ni datés ni signés. Ces rapports ne lui étaient donc pas imputables et il n’était pas possible de s’assurer qu’ils dataient de moins de trois ans. Ni les tableaux repris par le requérant dans ses écrits de procédure indiquant ces dates, ni les rapports d’audit énergétique ultérieurs qu’il produit, ne permettent de conclure autrement, dès lors que ces informations n’ont pas été communiquées à l’occasion de la demande de renouvellement de son agrément. D’autre part, le requérant ne conteste pas les problèmes de qualité de ses rapports, mais le fait que ces problèmes n’auraient été concrètement exposés que dans le courrier de notification du 11 juillet 2024 et pas dans la motivation formelle de l’acte attaqué. Celui-ci indique pourtant expressément que les problèmes concernés sont des « manquements techniques, approximations et absence d’éléments essentiels ». Les explications complémentaires plus précises adressées au requérant dans le courrier de notification du 11 juillet 2024 peuvent s’analyser comme les « motifs des motifs » de la décision. Ils ne devaient donc pas figurer dans l’acte lui- même, et celui-ci ne devait pas davantage renvoyer à un rapport ou à une analyse technique distincte. Enfin, eu égard au fait que la partie adverse s’est basée sur les rapports d’audit énergétique transmis par le requérant lui-même, il ne saurait valablement lui être reproché de ne pas avoir fait preuve de minutie dans l’examen de la demande. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 12.791 - 11/12 Article
  26. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.791 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.927 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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