id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.928 No Rôle: A. 242814/VIII-12660 Affaire: Arrêt 265928 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 10/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-11 Consultations: 133 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.928 du 10 mars 2026 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.928 du 10 mars 2026 A. 242.814/VIII-12.660 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, rue Antoine Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la société anonyme INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 août 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 25/06/2024 décidant de lui attribuer le signalement “mauvais” pour le premier semestre 2024 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars
- VIII - 12.660 - 1/3 M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Baptiste De Meeus, loco Me Jean-Claude Derzelle, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Missa, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait d’acte Par un courrier du 20 février 2026, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Il dépose un extrait du procès- verbal du comité de direction du 17 février 2026 qui atteste de la décision de celui-ci de retirer l’attribution à la requérante d’un signalement « mauvais » pour le premier semestre
- Par conséquent, le recours se trouve dépourvu d’objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite que les dépens et l’indemnité de procédure liquidée à 770 euros soient mis à charge de la partie adverse. Compte tenu du retrait intervenu, la partie adverse ne conteste pas que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de base de 770 euros, soient mis à sa charge. V. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication VIII - 12.660 - 2/3 de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.660 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div