id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.932 No Rôle: A. 237548/VIII-12226 Affaire: Arrêt 265932 - Divers (justice) - 10/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-16 Consultations: 170 - dernière vue 2026-06-18 15:21 Fiche Arrêt no 265.932 du 10 mars 2026 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.932 du 10 mars 2026 A. 237.548/VIII-12.226 En cause : C.O., ayant élu domicile chez Mes Victorine NAGELS et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 octobre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Ministre de la Justice du 26 septembre 2022 confirmant le refus [de son] inscription provisoire […], dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes traducteurs-interprètes jurés, pour les combinaisons linguistiques suivantes en matière de traduction : - de l’allemand vers le français ; - du français vers l’allemand ; - du russe vers le français ; - du français vers le russe ; - du roumain vers le français ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. VIII - 12.226 - 1/19 Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2026 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Baptiste De Meeus, loco Mes Victorine Nagels et Marc Uyttendaele, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, loco Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 6 janvier 2021, la requérante introduit une demande d’inscription provisoire au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes, traducteurs-interprètes jurés (ci-après : le registre national) pour les compétences et combinaisons linguistiques suivantes : - comme interprète : • Roumain – Français • Français – Roumain - comme traducteur : • Allemand – Français • Français – Allemand • Russe - Français • Français – Russe • Roumain – Français VIII - 12.226 - 2/19 • Français – Roumain. La requérante dépose une série de documents à l’appui de cette demande, dont un diplôme d’étude en langue française (niveau B2), un certificat de connaissance de l’allemand en niveau A2, une attestation d’équivalence de son diplôme de baccalauréat obtenu en Roumanie, équivalent à un certificat d’enseignement secondaire supérieur, le certificat de réussite de sa première année de droit à l’ULB, ainsi qu’un contrat de travail avec un cabinet d’avocats. 2. Dans le cadre d’échanges de courriels avec la requérante entamés en janvier 2021, les services de la partie adverse demandent, par un courriel du 12 mars 2021, des informations complémentaires au sujet de sa connaissance de la langue russe. Il lui est ensuite demandé si elle dispose d’un diplôme de traduction, ce à quoi la requérante répond qu’elle n’a pas pu finir ses études dans ce domaine. Les services de la partie adverse l’invitent également à compléter son dossier par d’autres preuves de ses compétences linguistiques, à la suite de quoi la requérante transmet deux certificats obtenus à la fin de ses études secondaires en Roumanie au sujet de sa connaissance des langues française et roumaine, ainsi le dernier relevé de notes obtenues en juin 2018 dans le cadre de son bachelier en traduction et interprétation suivi à l’Université libre de Bruxelles (ci-après : ULB). 3. Le 18 mai 2021, la commission d’agrément examine la demande d’inscription de la requérante. Dans son avis, cette instance s’arrête particulièrement sur la condition relative à l’aptitude professionnelle, qu’elle examine comme il suit : « […] Du point de vue de l’aptitude professionnelle, la Commission d’agrément rappelle que l’article 555/13, § 1, 1, b°, du Code judiciaire impose la preuve d’un diplôme, d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins deux ans ou toute autre preuve attestant de la connaissance des langues pour lesquelles le candidat sollicite son inscription. La Commission est compétente pour apprécier la pertinence des éléments fournis par le candidat au regard des compétences demandées, conformément à l’article 555/7 § 2. Concernant la demande de reconnaissance de [la requérante], comme interprète, pour la combinaison linguistique français vers roumain et vice versa, la Commission relève que le roumain est la langue maternelle de [la requérante], qu’elle réside et travaille en Belgique depuis un certain nombre d’années et qu’elle a fourni un certificat de français reconnu de niveau B2. Ces éléments suffisent à justifier un niveau de connaissance suffisant du français pour son inscription au Registre en tant qu’interprète jurée pour les combinaisons linguistiques sollicitées en interprétation. VIII - 12.226 - 3/19 En ce qui concerne la demande de reconnaissance de [la requérante], en tant que traductrice, pour les langues française, russe, roumaine et allemande, pour rendre son avis à ce sujet, la Commission d’agrément fait une distinction entre les langues, selon qu’il s’agit d’une langue cible ou d’une langue source. Tenant compte des recommandations de l’expert membre de la commission représentant le domaine de la traduction et de l’interprétation, en règle générale, la traduction s’effectue d’une langue apprise vers une langue maternelle, ou maitrisée à un niveau équivalent de connaissance et n’admet des combinaisons linguistiques contraires à ce principe que lorsqu’un candidat est en mesure d’administrer la preuve d’une connaissance pointue ou la preuve de la réussite d’un test de langue reconnu de niveau C1 du CECR pour la langue en question. Tenant compte de ce principe, la Commission estime qu’il y a lieu de rendre un avis favorable pour la validation, en traduction, de la combinaison linguistique du français vers le roumain. Il est établi que le roumain est la langue maternelle de [la requérante], langue qu’elle a appris à écrire lors de ses études primaires et secondaires en Roumanie. La Commission considère que le niveau B2 de connaissance du français de [la requérante], tel que sanctionné par son diplôme d’études en langue française (DELF B2), octroyé par la Commission nationale du DELF et du DALF, est suffisant pour autoriser l’utilisation du français comme langue source vers sa langue maternelle. Elle estime par contre, que ce niveau de connaissances ainsi que les notes obtenues lors de sa première année de baccalauréat à l’ISTI ne suffisent pas à valider le français comme langue cible. Concernant la connaissance de l’allemand et du russe, la Commission ne peut que constater que le certificat de niveau A2 en allemand fourni par [la requérante] ainsi que les notes pour la plupart en-dessous de la moyenne obtenues tant pour l’allemand que le russe lors de son baccalauréat en traduction, par ailleurs inachevé, ne suffisent pas à justifier d’un niveau de connaissance suffisant de ces deux langues pour leur inscription au Registre, que ce soit comme langues cibles ou langues sources vers le français. La Commission considère en effet que la réussite de quelques crédits en première année de baccalauréat ne suffit pas à prouver un niveau permettant d’utiliser une langue apprise comme langue cible en traduction, a fortiori si la formation n’a pas été achevée. Il en va de même des cours suivis dans l’enseignement secondaire ou de la réussite d’une première année de bachelier en droit. La Commission est susceptible de revoir son avis sur l’utilisation du français comme langue cible, si [la requérante] réussit un test de niveau C1 organisé par le SELOR ou tout autre organisme pour ce faire. […] ». La Commission d’agrément conclut en donnant un avis positif pour l’inscription de la requérante dans le registre national pour les compétences et combinaisons linguistiques suivantes : - Traducteur : français vers roumain - Interprète : • Roumain vers français • Français vers roumain. L’avis est en revanche négatif pour l’inscription de la requérante pour les compétences de traducteur dans les combinaisons suivantes : allemand vers français, VIII - 12.226 - 4/19 français vers allemand, russe vers français, français vers russe, et roumain vers français. Cet avis n’est pas notifié à la requérante. 4. Le 20 mai 2021, les services de la partie adverse informent la requérante que le ministre de la Justice a répondu favorablement à sa demande d’inscription au registre national mais qu’elle doit, avant de valider l’inscription, prêter serment conformément à l’article 555/14 du Code judiciaire. Le courriel du 20 mai 2021 précise ce qui suit : « Dès que le Premier président de la Cour d’appel de votre lieu de domicile aura réceptionné et validé votre prestation de serment écrite, il en informera le service du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. Ce n’est qu’après avoir réceptionné cette validation que nous pourrons procéder à votre inscription. Cela pourra, en fonction des cas, prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines. Le service du registre national vous fera alors parvenir une attestation de prestation de serment et vous confirmera votre inscription. Ce n’est qu’à partir du moment où nous aurons validé votre inscription dans le registre que vous pourrez porter le ti[t]re d’expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré. Vous ne pourrez porter ce titre et accepter des missions à ce titre que pour les compétences qui auront été validées dans le registre. Il est possible que certaines compétences proposées ne soient pas validées, vous devrez le vérifier ». 5. Par un courriel du 30 juin 2021, la requérante réagit à celui du 20 mai 2021 précité afin de « contester [la] décision de refus » relative à la compétence « traduction roumain > français ». À l’appui de cette contestation, elle communique les relevés de notes correspondant aux deux années d’études entreprises à la Faculté de Lettres, Communication et Traduction de l’ULB, en mettant en valeur la réussite des cours de français, ainsi que les descriptifs de ces cours. Elle estime que ces éléments de preuves sont « suffisant[s] afin de reconnaître officiellement que, après deux années exceptionnellement intenses au sein de l’ISTI (Institut des Traducteurs et Interprètes), [elle a] accumulé un bagage extrêmement important de connaissances linguistiques et (…) mérite de [se] retrouver sur la liste des traducteurs jurés de Belgique ». 6. Le 1er juillet 2021, les services de la partie adverse communiquent à la requérante une copie de l’attestation d’inscription provisoire au Registre national VIII - 12.226 - 5/19 établie le 24 juin 2021 et attestant, d’une part, de sa prestation de serment le 21 mai 2021 et, d’autre part, de ce qu’elle est valide jusqu’au 30 novembre 2022. Le courriel du 1er juillet 2021 mentionne les compétences non validées par la commission d’agrément dans l’avis du 18 mai 2021 en ces termes : « - Nous n’avons pas validé les compétences demandées suivantes : o traducteur : roumain vers français allemand vers français et français vers allemand russe vers français et français vers russe La commission d’agrément a estimé que les documents transmis ne nous permettaient pas d’établir une connaissance suffisante de l’allemand et du russe. Par ailleurs, pour la validation d’une langue cible en traduction, vous devez nous apporter la preuve que vous maîtrise[z] cette langue écrite à un niveau de connaissance C1 ou C2. Nous avons bien pris note de votre demande de révision de cette décision et des informations transmises, à ce sujet, par mail le 30-06-2021 ». 7. Le 1er octobre 2021, la requérante interpelle la partie adverse sur les suites réservées à sa demande de révision. Elle l’interpelle à nouveau le 22 novembre 2021. En réponse à cette dernière interpellation, les services de la partie adverse l’informent que son dossier « sera resoumis à la Commission lors de sa réunion du 30-11-2021 ». 8. Lors de sa réunion du 30 novembre 2021, la commission d’agrément maintient les conclusions de son avis du 18 mai 2021 en motivant sa position comme il suit : « La Commission d’agrément est saisie le 30 novembre 2021 pour rendre un avis sur la demande de révision introduite par [la requérante] concernant son inscription au Registre national provisoire des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs interprètes jurés. Motivation La Commission d’agrément constate que [la requérante] a communiqué les descriptifs des cours de français mentionnés dans ses relevés de notes. Pour rappel, la Commission estime que la traduction s’effectue, en règle, toujours d’une langue apprise vers une langue maternelle et n’admet des combinaisons linguistiques contraires à ce principe que lorsqu’un candidat est en mesure d’amener des éléments de preuve d’une connaissance pointue ou la preuve de la réussite d’un test de langues reconnu de niveau C1 du CECR pour la langue en question. La Commission ne voit dès lors pas en quoi les nouveaux éléments fournis seraient susceptibles d’entrainer une révision de l’avis préalablement rendu et s’en réfère à la motivation de celui-ci. VIII - 12.226 - 6/19 La Commission réitère par ailleurs sa proposition de test pour le français à [la requérante]. Avis Pour ces motifs la Commission d’agrément maintient son avis positif pour l’inscription de [la requérante] dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés pour les compétences reprises ci-dessous : Domaine Spécialisations Langue source Langue cible Traducteur Français Roumain Interprète Roumain Français Français Roumain Pour ces motifs la Commission d’agrément maintient son avis négatif pour l’inscription de [la requérante] dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés pour les compétences reprises ci-dessous : Domaine Spécialisations Langue source Langue cible Traducteur Allemand Français Français Allemand Russe Français Français Russe Roumain Français ». Cet avis n’est pas communiqué immédiatement à la requérante. 9. Par des courriels des 7 et 10 décembre 2021, la requérante interroge la partie adverse quant à la décision prise sur sa demande de révision. 10. Le 10 décembre 2021, les services de la partie adverse lui répondent ce qui suit : « La Commission a décidé de maintenir son premier avis en considérant que les quelques cours réussis mentionnés dans vos relevés de notes n’impliquent pas que vous maitrisez le français à un niveau suffisant pour l’utiliser comme langue cible de traduction. VIII - 12.226 - 7/19 La Commission vous invite par conséquent à passer un test de français au SELOR afin de démontrer vos connaissances linguistiques ». La requérante est également informée qu’une décision lui sera communiquée « une fois qu’elle aura été prise par le fonctionnaire délégué ». 11. La requérante adresse plusieurs courriels constatant ne pas avoir reçu de décision « de rejet de sa demande ». 12. Le 1er avril 2022, elle communique une « attestation de réussite du certificat de compétences juridiques », nécessaire pour toute demande d’inscription dans le registre national définitif. Elle transmet également une attestation de réussite du programme d’études « Relations internationales et Études européennes » délivrée par l’Université roumaine Danubius en août 2021. 13. Par un courrier du 24 mai 2022, envoyé par recommandé et réceptionné le 1er juin 2022 par la partie adverse, la requérante met cette dernière en demeure, sur la base de l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, de prendre une décision sur sa demande « de valider sa compétence de traducteur du roumain vers le français et de procéder à son inscription définitive au registre national des experts judiciaires et traducteurs-interprètes jurés pour cette compétence ainsi que pour celles pour lesquelles elle bénéficie d’ores et déjà d’une attestation d’inscription provisoire ». 14. Le 26 septembre 2022, le fonctionnaire délégué décide ce qui suit : « […] Décision Nous vous confirmons notre décision de ne pas valider les compétences en traduction suivantes : De l’allemand vers le français ; Du français vers l’allemand ; Du russe vers le français ; Du français vers le russe ; Du roumain vers le français. Nous avons pris cette décision : • Conformément à l’article 29 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un Registre national des experts judiciaires et établissant un Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs- interprètes jurés ; VIII - 12.226 - 8/19 • Conformément à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 15 juin 2018 accordant délégation de pouvoir en matière de Registre national des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés à certains agents du Service public fédéral Justice ; • Vu les éléments de votre dossier ; • Vu les avis successifs rendus par la chambre francophone de la Commission d’agrément les 18 mai 2021 et 30 novembre 2021 et vu le fait que vous n’avez pas donné suite à notre proposition de test de français, Vous trouverez, en annexe, les avis rendus par la chambre francophone de la Commission d’agrément des 18 mai 2021 et 30 novembre 2021. Tenant compte de votre certificat en connaissances juridiques, votre dossier sera resoumis à l’avis de la chambre francophone de la Commission d’agrément en vue de votre inscription pour six ans dans le Registre. Tout nouvel élément attestant de votre niveau de connaissances des langues sollicitées sera porté à sa connaissance. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. Le 27 septembre 2022, il est envoyé par courriel à la requérante. IV. Tardiveté du dossier administratif et du mémoire en réponse La requête en annulation a été notifiée à la partie adverse par un pli du greffe du Conseil d’État recommandé le 10 novembre 2022 et réceptionné le 14 novembre 2022. La partie adverse disposait dès lors d’un délai de 60 jours expirant le 13 janvier 2023 pour transmettre son dossier administratif et introduire un mémoire en réponse. La partie adverse a déposé le dossier administratif et introduit un mémoire en réponse par la voie électronique le 14 janvier 2024, soit tardivement. Conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante qu’il y a lieu de tenir compte du dossier administratif que la partie adverse dépose ultérieurement, dans la mesure où les éléments qu’il comporte permettraient de considérer que les faits allégués par la partie requérante sont manifestement inexacts. L’article 21, alinéa 6, des mêmes lois dispose, quant à lui, que les mémoires introduits par la partie adverse sont écartés d’office des débats lorsqu’ils ne sont pas déposés dans les délais fixés conformément à l’alinéa 1er. Dans ces circonstances, le mémoire en réponse introduit tardivement par la partie adverse ne sera pas pris en compte. Il s’ensuit que le mémoire déposé régulièrement par la partie requérante doit être tenu pour un mémoire ampliatif. VIII - 12.226 - 9/19 V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le moyen unique est pris de la violation des articles 555/7, 555/8 et 555/13 du Code judiciaire, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’absence de motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes de bonne administration, en particulier de la légitime confiance et du devoir de minutie, et du principe du délai raisonnable. En une première branche, la requérante estime que les avis de la commission d’agrément, qui ont servi de bases à l’acte attaqué, sont manifestement erronés car ils n’ont pas fait suite à un examen complet du dossier et des éléments qu’elle avait fournis. Elle invoque sa connaissance de la langue française et considère que les dispositions législatives applicables ne conditionnent pas la connaissance suffisante d’une langue « à la réussite d’un test de langues au niveau C1 du CECR » (ou Cadre européen commun de référence pour les langues), comme l’indique la commission d’agrément dans son avis du 30 novembre 2021. Elle estime avoir fourni les preuves demandées par les dispositions légales applicables en démontrant sa maîtrise du français à travers la preuve du niveau B2 en 2010 et sa formation à l’ISTI, de sorte que la réussite du test de langues reconnu au niveau C1 était superflue, quand bien même elle n’a pas achevé son cursus. Elle considère que la commission d’agrément commet une erreur manifeste d’appréciation en prétendant ne pas apercevoir en quoi les nouveaux éléments fournis seraient susceptibles d’entraîner une révision de l’avis préalable sans motiver davantage son raisonnement. Selon elle, en confirmant la décision de ne pas l’inscrire au registre national après l’avis de la commission d’agrément, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions visées au moyen. Elle ajoute que l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé car il se limite à indiquer être adopté conformément aux éléments du dossier et en fonction d’avis successifs, ce qui n’est d’après elle pas une motivation formelle conforme aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, d’autant que l’avis de la commission d’agrément méconnait ces dispositions et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En une seconde branche, elle considère que la partie adverse est restée en défaut de statuer sur sa demande de révision pendant un délai manifestement déraisonnable et n’a, en tout état de cause, pas pris en considération l’ensemble des éléments du dossier pour adopter sa décision. Elle souligne que rien ne justifie que l’acte attaqué n’ait été pris et communiqué que le 27 septembre 2022, soit « dans un VIII - 12.226 - 10/19 délai aussi long ». Elle ajoute que l’instruction du dossier a été bâclée car rien n’établit d’après elle que la partie adverse a pris en considération les éléments du dossier présentés dans l’exposé des faits de sa demande originaire et dans les compléments d’informations transmis. Elle estime avoir été induite en erreur sur le sort réservé à sa demande, ce qui témoigne d’une méconnaissance du principe de légitime confiance, d’un manque de sérieux dans l’instruction de la demande et d’une violation du principe de bonne administration et d’équitable procédure. À titre subsidiaire, elle indique se réserver la possibilité de vérifier la composition de la commission d’agrément et se réserve le droit de soulever d’autres moyens. V.1.2. Le mémoire ampliatif Sur la première branche, elle rappelle que la condition de la connaissance suffisante d’une langue n’est pas conditionnée à la réussite d’un test de langues de niveau C1 mais bien à la production de « tout document attestant de la connaissance de la ou des langue(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.