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Arrêt 265932 - Divers (justice) - 10/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.932 No Rôle: A. 237548/VIII-12226 Affaire: Arrêt 265932 - Divers (justice) - 10/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-16 Consultations: 170 - dernière vue 2026-06-18 15:21 Fiche Arrêt no 265.932 du 10 mars 2026 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.932 du 10 mars 2026 A. 237.548/VIII-12.226 En cause : C.O., ayant élu domicile chez Mes Victorine NAGELS et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 octobre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Ministre de la Justice du 26 septembre 2022 confirmant le refus [de son] inscription provisoire […], dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes traducteurs-interprètes jurés, pour les combinaisons linguistiques suivantes en matière de traduction : - de l’allemand vers le français ; - du français vers l’allemand ; - du russe vers le français ; - du français vers le russe ; - du roumain vers le français ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. VIII - 12.226 - 1/19 Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2026 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Baptiste De Meeus, loco Mes Victorine Nagels et Marc Uyttendaele, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, loco Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 6 janvier 2021, la requérante introduit une demande d’inscription provisoire au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes, traducteurs-interprètes jurés (ci-après : le registre national) pour les compétences et combinaisons linguistiques suivantes : - comme interprète : • Roumain – Français • Français – Roumain - comme traducteur : • Allemand – Français • Français – Allemand • Russe - Français • Français – Russe • Roumain – Français VIII - 12.226 - 2/19 • Français – Roumain. La requérante dépose une série de documents à l’appui de cette demande, dont un diplôme d’étude en langue française (niveau B2), un certificat de connaissance de l’allemand en niveau A2, une attestation d’équivalence de son diplôme de baccalauréat obtenu en Roumanie, équivalent à un certificat d’enseignement secondaire supérieur, le certificat de réussite de sa première année de droit à l’ULB, ainsi qu’un contrat de travail avec un cabinet d’avocats. 2. Dans le cadre d’échanges de courriels avec la requérante entamés en janvier 2021, les services de la partie adverse demandent, par un courriel du 12 mars 2021, des informations complémentaires au sujet de sa connaissance de la langue russe. Il lui est ensuite demandé si elle dispose d’un diplôme de traduction, ce à quoi la requérante répond qu’elle n’a pas pu finir ses études dans ce domaine. Les services de la partie adverse l’invitent également à compléter son dossier par d’autres preuves de ses compétences linguistiques, à la suite de quoi la requérante transmet deux certificats obtenus à la fin de ses études secondaires en Roumanie au sujet de sa connaissance des langues française et roumaine, ainsi le dernier relevé de notes obtenues en juin 2018 dans le cadre de son bachelier en traduction et interprétation suivi à l’Université libre de Bruxelles (ci-après : ULB). 3. Le 18 mai 2021, la commission d’agrément examine la demande d’inscription de la requérante. Dans son avis, cette instance s’arrête particulièrement sur la condition relative à l’aptitude professionnelle, qu’elle examine comme il suit : « […] Du point de vue de l’aptitude professionnelle, la Commission d’agrément rappelle que l’article 555/13, § 1, 1, b°, du Code judiciaire impose la preuve d’un diplôme, d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins deux ans ou toute autre preuve attestant de la connaissance des langues pour lesquelles le candidat sollicite son inscription. La Commission est compétente pour apprécier la pertinence des éléments fournis par le candidat au regard des compétences demandées, conformément à l’article 555/7 § 2. Concernant la demande de reconnaissance de [la requérante], comme interprète, pour la combinaison linguistique français vers roumain et vice versa, la Commission relève que le roumain est la langue maternelle de [la requérante], qu’elle réside et travaille en Belgique depuis un certain nombre d’années et qu’elle a fourni un certificat de français reconnu de niveau B2. Ces éléments suffisent à justifier un niveau de connaissance suffisant du français pour son inscription au Registre en tant qu’interprète jurée pour les combinaisons linguistiques sollicitées en interprétation. VIII - 12.226 - 3/19 En ce qui concerne la demande de reconnaissance de [la requérante], en tant que traductrice, pour les langues française, russe, roumaine et allemande, pour rendre son avis à ce sujet, la Commission d’agrément fait une distinction entre les langues, selon qu’il s’agit d’une langue cible ou d’une langue source. Tenant compte des recommandations de l’expert membre de la commission représentant le domaine de la traduction et de l’interprétation, en règle générale, la traduction s’effectue d’une langue apprise vers une langue maternelle, ou maitrisée à un niveau équivalent de connaissance et n’admet des combinaisons linguistiques contraires à ce principe que lorsqu’un candidat est en mesure d’administrer la preuve d’une connaissance pointue ou la preuve de la réussite d’un test de langue reconnu de niveau C1 du CECR pour la langue en question. Tenant compte de ce principe, la Commission estime qu’il y a lieu de rendre un avis favorable pour la validation, en traduction, de la combinaison linguistique du français vers le roumain. Il est établi que le roumain est la langue maternelle de [la requérante], langue qu’elle a appris à écrire lors de ses études primaires et secondaires en Roumanie. La Commission considère que le niveau B2 de connaissance du français de [la requérante], tel que sanctionné par son diplôme d’études en langue française (DELF B2), octroyé par la Commission nationale du DELF et du DALF, est suffisant pour autoriser l’utilisation du français comme langue source vers sa langue maternelle. Elle estime par contre, que ce niveau de connaissances ainsi que les notes obtenues lors de sa première année de baccalauréat à l’ISTI ne suffisent pas à valider le français comme langue cible. Concernant la connaissance de l’allemand et du russe, la Commission ne peut que constater que le certificat de niveau A2 en allemand fourni par [la requérante] ainsi que les notes pour la plupart en-dessous de la moyenne obtenues tant pour l’allemand que le russe lors de son baccalauréat en traduction, par ailleurs inachevé, ne suffisent pas à justifier d’un niveau de connaissance suffisant de ces deux langues pour leur inscription au Registre, que ce soit comme langues cibles ou langues sources vers le français. La Commission considère en effet que la réussite de quelques crédits en première année de baccalauréat ne suffit pas à prouver un niveau permettant d’utiliser une langue apprise comme langue cible en traduction, a fortiori si la formation n’a pas été achevée. Il en va de même des cours suivis dans l’enseignement secondaire ou de la réussite d’une première année de bachelier en droit. La Commission est susceptible de revoir son avis sur l’utilisation du français comme langue cible, si [la requérante] réussit un test de niveau C1 organisé par le SELOR ou tout autre organisme pour ce faire. […] ». La Commission d’agrément conclut en donnant un avis positif pour l’inscription de la requérante dans le registre national pour les compétences et combinaisons linguistiques suivantes : - Traducteur : français vers roumain - Interprète : • Roumain vers français • Français vers roumain. L’avis est en revanche négatif pour l’inscription de la requérante pour les compétences de traducteur dans les combinaisons suivantes : allemand vers français, VIII - 12.226 - 4/19 français vers allemand, russe vers français, français vers russe, et roumain vers français. Cet avis n’est pas notifié à la requérante. 4. Le 20 mai 2021, les services de la partie adverse informent la requérante que le ministre de la Justice a répondu favorablement à sa demande d’inscription au registre national mais qu’elle doit, avant de valider l’inscription, prêter serment conformément à l’article 555/14 du Code judiciaire. Le courriel du 20 mai 2021 précise ce qui suit : « Dès que le Premier président de la Cour d’appel de votre lieu de domicile aura réceptionné et validé votre prestation de serment écrite, il en informera le service du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. Ce n’est qu’après avoir réceptionné cette validation que nous pourrons procéder à votre inscription. Cela pourra, en fonction des cas, prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines. Le service du registre national vous fera alors parvenir une attestation de prestation de serment et vous confirmera votre inscription. Ce n’est qu’à partir du moment où nous aurons validé votre inscription dans le registre que vous pourrez porter le ti[t]re d’expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré. Vous ne pourrez porter ce titre et accepter des missions à ce titre que pour les compétences qui auront été validées dans le registre. Il est possible que certaines compétences proposées ne soient pas validées, vous devrez le vérifier ». 5. Par un courriel du 30 juin 2021, la requérante réagit à celui du 20 mai 2021 précité afin de « contester [la] décision de refus » relative à la compétence « traduction roumain > français ». À l’appui de cette contestation, elle communique les relevés de notes correspondant aux deux années d’études entreprises à la Faculté de Lettres, Communication et Traduction de l’ULB, en mettant en valeur la réussite des cours de français, ainsi que les descriptifs de ces cours. Elle estime que ces éléments de preuves sont « suffisant[s] afin de reconnaître officiellement que, après deux années exceptionnellement intenses au sein de l’ISTI (Institut des Traducteurs et Interprètes), [elle a] accumulé un bagage extrêmement important de connaissances linguistiques et (…) mérite de [se] retrouver sur la liste des traducteurs jurés de Belgique ». 6. Le 1er juillet 2021, les services de la partie adverse communiquent à la requérante une copie de l’attestation d’inscription provisoire au Registre national VIII - 12.226 - 5/19 établie le 24 juin 2021 et attestant, d’une part, de sa prestation de serment le 21 mai 2021 et, d’autre part, de ce qu’elle est valide jusqu’au 30 novembre 2022. Le courriel du 1er juillet 2021 mentionne les compétences non validées par la commission d’agrément dans l’avis du 18 mai 2021 en ces termes : « - Nous n’avons pas validé les compétences demandées suivantes : o traducteur : roumain vers français allemand vers français et français vers allemand russe vers français et français vers russe La commission d’agrément a estimé que les documents transmis ne nous permettaient pas d’établir une connaissance suffisante de l’allemand et du russe. Par ailleurs, pour la validation d’une langue cible en traduction, vous devez nous apporter la preuve que vous maîtrise[z] cette langue écrite à un niveau de connaissance C1 ou C2. Nous avons bien pris note de votre demande de révision de cette décision et des informations transmises, à ce sujet, par mail le 30-06-2021 ». 7. Le 1er octobre 2021, la requérante interpelle la partie adverse sur les suites réservées à sa demande de révision. Elle l’interpelle à nouveau le 22 novembre 2021. En réponse à cette dernière interpellation, les services de la partie adverse l’informent que son dossier « sera resoumis à la Commission lors de sa réunion du 30-11-2021 ». 8. Lors de sa réunion du 30 novembre 2021, la commission d’agrément maintient les conclusions de son avis du 18 mai 2021 en motivant sa position comme il suit : « La Commission d’agrément est saisie le 30 novembre 2021 pour rendre un avis sur la demande de révision introduite par [la requérante] concernant son inscription au Registre national provisoire des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs interprètes jurés. Motivation La Commission d’agrément constate que [la requérante] a communiqué les descriptifs des cours de français mentionnés dans ses relevés de notes. Pour rappel, la Commission estime que la traduction s’effectue, en règle, toujours d’une langue apprise vers une langue maternelle et n’admet des combinaisons linguistiques contraires à ce principe que lorsqu’un candidat est en mesure d’amener des éléments de preuve d’une connaissance pointue ou la preuve de la réussite d’un test de langues reconnu de niveau C1 du CECR pour la langue en question. La Commission ne voit dès lors pas en quoi les nouveaux éléments fournis seraient susceptibles d’entrainer une révision de l’avis préalablement rendu et s’en réfère à la motivation de celui-ci. VIII - 12.226 - 6/19 La Commission réitère par ailleurs sa proposition de test pour le français à [la requérante]. Avis Pour ces motifs la Commission d’agrément maintient son avis positif pour l’inscription de [la requérante] dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés pour les compétences reprises ci-dessous : Domaine Spécialisations Langue source Langue cible Traducteur Français Roumain Interprète Roumain Français Français Roumain Pour ces motifs la Commission d’agrément maintient son avis négatif pour l’inscription de [la requérante] dans le Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés pour les compétences reprises ci-dessous : Domaine Spécialisations Langue source Langue cible Traducteur Allemand Français Français Allemand Russe Français Français Russe Roumain Français ». Cet avis n’est pas communiqué immédiatement à la requérante. 9. Par des courriels des 7 et 10 décembre 2021, la requérante interroge la partie adverse quant à la décision prise sur sa demande de révision. 10. Le 10 décembre 2021, les services de la partie adverse lui répondent ce qui suit : « La Commission a décidé de maintenir son premier avis en considérant que les quelques cours réussis mentionnés dans vos relevés de notes n’impliquent pas que vous maitrisez le français à un niveau suffisant pour l’utiliser comme langue cible de traduction. VIII - 12.226 - 7/19 La Commission vous invite par conséquent à passer un test de français au SELOR afin de démontrer vos connaissances linguistiques ». La requérante est également informée qu’une décision lui sera communiquée « une fois qu’elle aura été prise par le fonctionnaire délégué ». 11. La requérante adresse plusieurs courriels constatant ne pas avoir reçu de décision « de rejet de sa demande ». 12. Le 1er avril 2022, elle communique une « attestation de réussite du certificat de compétences juridiques », nécessaire pour toute demande d’inscription dans le registre national définitif. Elle transmet également une attestation de réussite du programme d’études « Relations internationales et Études européennes » délivrée par l’Université roumaine Danubius en août 2021. 13. Par un courrier du 24 mai 2022, envoyé par recommandé et réceptionné le 1er juin 2022 par la partie adverse, la requérante met cette dernière en demeure, sur la base de l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, de prendre une décision sur sa demande « de valider sa compétence de traducteur du roumain vers le français et de procéder à son inscription définitive au registre national des experts judiciaires et traducteurs-interprètes jurés pour cette compétence ainsi que pour celles pour lesquelles elle bénéficie d’ores et déjà d’une attestation d’inscription provisoire ». 14. Le 26 septembre 2022, le fonctionnaire délégué décide ce qui suit : « […] Décision Nous vous confirmons notre décision de ne pas valider les compétences en traduction suivantes :  De l’allemand vers le français ;  Du français vers l’allemand ;  Du russe vers le français ;  Du français vers le russe ;  Du roumain vers le français. Nous avons pris cette décision : • Conformément à l’article 29 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un Registre national des experts judiciaires et établissant un Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs- interprètes jurés ; VIII - 12.226 - 8/19 • Conformément à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 15 juin 2018 accordant délégation de pouvoir en matière de Registre national des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés à certains agents du Service public fédéral Justice ; • Vu les éléments de votre dossier ; • Vu les avis successifs rendus par la chambre francophone de la Commission d’agrément les 18 mai 2021 et 30 novembre 2021 et vu le fait que vous n’avez pas donné suite à notre proposition de test de français, Vous trouverez, en annexe, les avis rendus par la chambre francophone de la Commission d’agrément des 18 mai 2021 et 30 novembre 2021. Tenant compte de votre certificat en connaissances juridiques, votre dossier sera resoumis à l’avis de la chambre francophone de la Commission d’agrément en vue de votre inscription pour six ans dans le Registre. Tout nouvel élément attestant de votre niveau de connaissances des langues sollicitées sera porté à sa connaissance. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. Le 27 septembre 2022, il est envoyé par courriel à la requérante. IV. Tardiveté du dossier administratif et du mémoire en réponse La requête en annulation a été notifiée à la partie adverse par un pli du greffe du Conseil d’État recommandé le 10 novembre 2022 et réceptionné le 14 novembre 2022. La partie adverse disposait dès lors d’un délai de 60 jours expirant le 13 janvier 2023 pour transmettre son dossier administratif et introduire un mémoire en réponse. La partie adverse a déposé le dossier administratif et introduit un mémoire en réponse par la voie électronique le 14 janvier 2024, soit tardivement. Conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante qu’il y a lieu de tenir compte du dossier administratif que la partie adverse dépose ultérieurement, dans la mesure où les éléments qu’il comporte permettraient de considérer que les faits allégués par la partie requérante sont manifestement inexacts. L’article 21, alinéa 6, des mêmes lois dispose, quant à lui, que les mémoires introduits par la partie adverse sont écartés d’office des débats lorsqu’ils ne sont pas déposés dans les délais fixés conformément à l’alinéa 1er. Dans ces circonstances, le mémoire en réponse introduit tardivement par la partie adverse ne sera pas pris en compte. Il s’ensuit que le mémoire déposé régulièrement par la partie requérante doit être tenu pour un mémoire ampliatif. VIII - 12.226 - 9/19 V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le moyen unique est pris de la violation des articles 555/7, 555/8 et 555/13 du Code judiciaire, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’absence de motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes de bonne administration, en particulier de la légitime confiance et du devoir de minutie, et du principe du délai raisonnable. En une première branche, la requérante estime que les avis de la commission d’agrément, qui ont servi de bases à l’acte attaqué, sont manifestement erronés car ils n’ont pas fait suite à un examen complet du dossier et des éléments qu’elle avait fournis. Elle invoque sa connaissance de la langue française et considère que les dispositions législatives applicables ne conditionnent pas la connaissance suffisante d’une langue « à la réussite d’un test de langues au niveau C1 du CECR » (ou Cadre européen commun de référence pour les langues), comme l’indique la commission d’agrément dans son avis du 30 novembre 2021. Elle estime avoir fourni les preuves demandées par les dispositions légales applicables en démontrant sa maîtrise du français à travers la preuve du niveau B2 en 2010 et sa formation à l’ISTI, de sorte que la réussite du test de langues reconnu au niveau C1 était superflue, quand bien même elle n’a pas achevé son cursus. Elle considère que la commission d’agrément commet une erreur manifeste d’appréciation en prétendant ne pas apercevoir en quoi les nouveaux éléments fournis seraient susceptibles d’entraîner une révision de l’avis préalable sans motiver davantage son raisonnement. Selon elle, en confirmant la décision de ne pas l’inscrire au registre national après l’avis de la commission d’agrément, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions visées au moyen. Elle ajoute que l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé car il se limite à indiquer être adopté conformément aux éléments du dossier et en fonction d’avis successifs, ce qui n’est d’après elle pas une motivation formelle conforme aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, d’autant que l’avis de la commission d’agrément méconnait ces dispositions et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En une seconde branche, elle considère que la partie adverse est restée en défaut de statuer sur sa demande de révision pendant un délai manifestement déraisonnable et n’a, en tout état de cause, pas pris en considération l’ensemble des éléments du dossier pour adopter sa décision. Elle souligne que rien ne justifie que l’acte attaqué n’ait été pris et communiqué que le 27 septembre 2022, soit « dans un VIII - 12.226 - 10/19 délai aussi long ». Elle ajoute que l’instruction du dossier a été bâclée car rien n’établit d’après elle que la partie adverse a pris en considération les éléments du dossier présentés dans l’exposé des faits de sa demande originaire et dans les compléments d’informations transmis. Elle estime avoir été induite en erreur sur le sort réservé à sa demande, ce qui témoigne d’une méconnaissance du principe de légitime confiance, d’un manque de sérieux dans l’instruction de la demande et d’une violation du principe de bonne administration et d’équitable procédure. À titre subsidiaire, elle indique se réserver la possibilité de vérifier la composition de la commission d’agrément et se réserve le droit de soulever d’autres moyens. V.1.2. Le mémoire ampliatif Sur la première branche, elle rappelle que la condition de la connaissance suffisante d’une langue n’est pas conditionnée à la réussite d’un test de langues de niveau C1 mais bien à la production de « tout document attestant de la connaissance de la ou des langue(

  1. s)pour lesquelles il s’est fait enregistrer ». Elle en déduit qu’elle n’avait donc pas à produire la preuve de réussite d’un tel test et que l’absence d’une telle preuve n’est pas de nature à remettre en cause sa connaissance suffisante de la langue française, particulièrement vu l’ensemble des éléments qu’elle a produits pour démontrer une telle connaissance. Le diplôme obtenu en 2010 doit, selon elle, être pris en compte pour prouver qu’en 2010, sa connaissance actuelle du français était déjà évaluée au niveau B2. Elle critique également la manière dont les notes obtenues à l’ISTI en 2017-2018 sont prises en compte par la partie adverse alors que, selon elle, la réussite des cours suffit et qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur les résultats académiques, vu les descriptifs d’un des cours de langue. Elle ajoute qu’elle n’a cessé de pratiquer le français et que la réussite du certificat universitaire de connaissances juridiques pour le traducteur et/ou l’interprète démontre sa connaissance de français d’un niveau C1 au moins. Elle critique également la motivation formelle de l’acte attaqué qui ne lui permet pas de comprendre, selon elle, pourquoi la commission d’agrément n’est pas revenue sur son premier avis et pourquoi la partie adverse décide de suivre la position de la commission d’agrément malgré les nouvelles pièces déposées. Sur la seconde branche, elle invoque un arrêt n° 252.505 du 21 décembre 2021 et estime qu’une partie requérante n’a pas intérêt à son moyen pris de la violation du principe du délai raisonnable lorsque la compétence de la partie adverse est liée, de sorte que cette dernière n’aurait d’autre choix que d’adopter la même décision, mais de manière encore plus tardive. Or, selon elle, le cas d’espèce est différent car, même en cas d’annulation pour méconnaissance du principe du délai raisonnable, elle pourrait amener des éléments nouveaux et avoir une chance supplémentaire d’obtenir gain de cause, la décision dût-elle être « certes prise dans un délai déraisonnable » VIII - 12.226 - 11/19 mais sans lui causer grief puisqu’elle lui donnerait raison. Elle estime que le délai de traitement a créé dans son chef un état d’incertitude et d’insécurité à l’origine d’un dommage moral. Sur le fond, elle constate que la procédure a duré plus de vingt mois et qu’onze mois se sont écoulés entre le deuxième avis de la commission d’agrément et l’adoption de l’acte attaqué. Elle critique les développements du mémoire en réponse au sujet de cette seconde branche. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, elle s’en réfère aux développements de sa requête en annulation et de son mémoire ampliatif. V.2. Appréciation Sur la première branche, les articles 555/8 et 555/13 du Code judiciaire sont libellés comme il suit : « Art. 555/8. Seules les personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes peuvent être inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés : 1° être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y résider légalement ; 2° ne pas avoir été condamné par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d’expertises dans le domaine d’expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d’expert ou à l’exécution de travaux de traduction ou d’interprétation par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur- interprète juré. Cette disposition s’applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l’étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée. 3° être âgé de 21 ans au moins s’il s’agit d’un traducteur, interprète ou traducteur- interprète juré ; 4° fournir la preuve qu’elles disposent de l’aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises. Les catégories suivantes sont supposées disposer de l’aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises et ne doivent pas apporter cette preuve : - Les experts judiciaires qui sont liés à une institution pour laquelle un certificat d’accréditation est délivré selon les modalités fixées par l’arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et qui exercent auprès de celle-ci des activités couvertes par l’accréditation, pour autant que les connaissances juridiques requises soient intégrées au plan de formations. Si un expert judiciaire n’a plus de lien avec l’institution, cette institution est tenue d’en informer le Service Public Fédéral Justice. - Les experts judiciaires dont le domaine d’activités relève d’une profession réglementée par la loi et qui sont inscrits sur la liste des membres de l’institution ou sur celle de l’ordre de cette profession, pour l’exercice des missions relevant de VIII - 12.226 - 12/19 ce domaine d’activités, en ce qui concerne la condition relative à l’aptitude professionnelle. Ceux-ci doivent encore fournir la preuve des connaissances juridiques. - Les experts judiciaires ainsi que les traducteurs, interprètes et traducteurs- interprètes jurés engagés à ce titre par le Service Public Fédéral Justice » ; « Art. 555/13. § 1er. La preuve visée à l’article 555/8, 4°, est apportée en présentant au ministre de la Justice : 1° en ce qui concerne l’aptitude professionnelle :
  2. a)pour les experts judicaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et par un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement ;
  3. b)pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, tout diplôme obtenu ou toute preuve d’une expérience pertinente d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(
  4. s)pour lesquelles il s’est fait enregistrer ; Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés domiciliés dans un autre pays de l’Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve. 2° En ce qui concerne les connaissances juridiques : une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par le Roi. § 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder à l’expert judiciaire une dispense de la condition de cinq ans d’expérience pertinente visée au § 1er, 1°, pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d’une expertise judiciaire. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée au paragraphe 1er, 2°, à l’expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré qui, durant une période ininterrompue de minimum quinze ans avant la date de la demande de la dispense, a exercé l’activité d’expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur- interprète juré et s’est suffisamment formé durant cette période ». La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier VIII - 12.226 - 13/19 administratif qui en constituent le prolongement. L’autorité ne doit pas davantage répondre point par point à tous les arguments soulevés tout au long de la procédure administrative, pour autant qu’il apparaisse qu’elle y a eu globalement égard, qu’elle a répondu aux arguments essentiels qui s’y trouvent invoqués et que le destinataire de la décision comprenne, à première lecture, les raisons pour lesquelles sa position est accueillie ou est rejetée. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. La motivation fournie a posteriori dans des écrits de procédure ne peut en tout état de cause pallier le défaut de motivation dont l’acte administratif est, le cas échéant, affecté ab initio. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé par référence aux avis de la commission d’agrément dont elle reproduit la teneur. La requérante estime qu’en décidant qu’elle ne dispose pas de l’aptitude professionnelle suffisante démontrant sa connaissance de la langue française afin d’être inscrite dans le registre national comme traducteur pour la combinaison linguistique « roumain vers français », l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé et témoigne d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse. La requérante avance avoir déposé des documents constituant une « preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(
  5. s)», en l’occurrence la langue française, au sens de l’article 555/13, § 1er, alinéa 1er, 1°, b, du Code judiciaire. Dans sa première branche, le moyen vise donc l’appréciation de sa demande d’inscription comme traducteur pour la combinaison « roumain vers français » et non sur les autres combinaisons refusées par l’acte attaqué. Avant toute chose, il y a lieu de relever que si la requérante est d’avis que tant l’avis du 30 novembre 2021 de la commission d’agrément que l’acte attaqué sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’évaluation de sa connaissance de la langue française, et ne sont pas adéquatement motivés, elle ne conteste pas le principe repris dans l’avis de cette instance du 18 mai 2021 et reproduit dans l’acte attaqué, selon lequel « la traduction s’effectue, en règle, toujours d’une langue apprise vers une langue maternelle [et ne sont admises des] combinaisons linguistiques contraires à ce principe que lorsqu’un candidat est en mesure d’amener des éléments de preuve d’une connaissance pointue de la langue ou la preuve de la réussite d’un test de langues reconnu de niveau C1 du CECR pour la langue en question ». VIII - 12.226 - 14/19 Or la requérante ne démontre pas que la partie adverse se serait méprise en considérant qu’elle n’apportait pas la preuve de sa connaissance pointue de la langue française à un niveau équivalent au niveau C1 du CECR et ce, afin de démontrer sa maitrise de cette langue en tant que langue cible. Pour rappel, la requérante a communiqué à la partie adverse, avant le premier avis du 18 mai 2021, plusieurs documents, dont la preuve de son niveau de connaissance B2 du français, tel que sanctionné par son diplôme d’études en langue française (DELF), ses relevés de notes de deux années de bachelier suivies à l’ISTI dans le module de traduction Allemand-Russe, ainsi que son contrat de travail conclu avec un cabinet d’avocats en Belgique. Dans son premier avis du 18 mai 2021, la commission d’agrément a pris en compte et analysé l’ensemble de ces pièces « ensemble », comme l’exige la requérante dans son mémoire ampliatif. Ce faisant, cette commission a toutefois considéré que le certificat de français reconnu de niveau B2 et le fait que la requérante résidait et travaillait en Belgique depuis un certain nombre d’années permettaient de justifier un niveau de connaissance suffisant du français pour son inscription comme interprète, ainsi que son niveau de connaissance suffisant pour son inscription comme traducteur à partir du français comme langue source vers sa langue maternelle (le roumain), mais que ce « niveau de connaissances ainsi que les notes obtenues lors de sa première année de baccalauréat à l’ISTI ne suffisent pas à valider le français comme langue cible ». Si la requérante estime que la démonstration suffisante de la langue française comme langue cible ne doit pas nécessairement passer par la réussite d’un test de langues du niveau C1 du CECR, elle ne précise pas quel type de document elle aurait transmis à la partie adverse qui aurait dû convaincre cette dernière de sa connaissance de la langue française, à un niveau à tout le moins équivalent à ce niveau C1, conformément au principe de traduction vers la langue maternelle ou vers une langue maîtrisée à un niveau équivalent. À cet égard, les seuls nouveaux documents qu’elle a déposés à l’appui de sa demande de révision du 30 juin 2021 sont les descriptifs des cours qu’elle a suivis à l’ISTI en 2015-2016 et 2016-2017 et portant sur la langue française, lesquels sont accessibles sur le site de l’ULB. Or, dans son avis du 30 novembre 2021, la commission d’agrément a relevé à juste titre ne pas voir « en quoi les nouveaux éléments fournis seraient susceptibles d’entrainer une révision de l’avis préalablement rendu », si bien qu’elle a préconisé de s’en référer à la motivation de ce premier avis. La requérante n’établit pas en quoi cette appréciation serait manifestement erronée ou inadéquatement motivée, dès lors que pour rendre son avis du 18 mai 2021, ladite commission d’agrément disposait des relevés de notes obtenues pour les cours suivis, relevés dont cette commission d’agrément avait déduit le caractère insuffisant pour VIII - 12.226 - 15/19 attester de la connaissance pointue de la langue française, à un niveau équivalent au niveau C1. Dans sa requête en annulation, la requérante objecte que, si elle maitrisait la langue française à un niveau B2 en 2010, son niveau devait être nécessairement plus élevé en 2021 lors de l’introduction de sa demande d’inscription. Ce raisonnement repose toutefois sur le postulat que son niveau de français s’est nécessairement amélioré durant ses années en Belgique, jusqu’à atteindre le niveau requis. Il n’est toutefois pas concrètement démontré, conformément à l’article 555/13, § 1er, alinéa 1er, 1°, b, du Code judiciaire. La requérante invoque aussi le fait d’avoir suivi ses deux années de bachelier à l’ISTI entre 2015 et 2017, tout en indiquant que « le fait de ne pas avoir achevé son cursus n’entache en rien la réussite de nombreux cours permettant, à elle seule, de prouver son niveau de connaissance pointue en langue française ». Or, si, dans son mémoire en réplique, la requérante précise que la réussite des cours relatifs à la langue française suffit et qu’il n’y avait donc pas lieu de s’arrêter aux résultats académiques, selon elle « sans grande importance », elle ne démontre en tout état de cause pas que l’appréciation susvisée de la partie adverse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. L’article 555/13, § 1er, alinéa 1er, b, précité, du Code judiciaire dispose que l’aptitude professionnelle et la maitrise des langues pour lesquelles une demande d’inscription au Registre national est demandée, peut être démontrée par « tout diplôme obtenu ou toute preuve d’une expérience pertinente d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(
  6. s)». Or la requérante n’établit pas que la réussite de certains cours relatifs à la langue française équivaudrait à l’obtention d’un diplôme établissant la maîtrise de cette langue à un niveau comparable au niveau C1, à plus forte raison lorsque les notes obtenues pour ces cours ne permettent pas d’établir cette maîtrise pointue de la langue, comme le souligne la commission d’agrément dans son avis du 18 mai 2021. Partant, la seule réussite de ces cours ne peut pas non plus être assimilée à une « expérience pertinente d’au moins deux ans » ou à « toute autre preuve », censées compenser la non-obtention du diplôme requis. La requérante invoque encore le certificat universitaire de connaissances juridiques pour le traducteur et/ou l’interprète qu’elle a obtenu le 24 mars 2022. Néanmoins, ce document n’a pu être communiqué en appui de sa demande de révision introduite le 30 juin 2021, contrairement à ce que la requérante suggère dans sa requête en annulation. De plus, en tout état de cause, un tel certificat atteste des connaissances juridiques, conformément à l’article 555/8, alinéa 1er, 4°, du Code VIII - 12.226 - 16/19 judiciaire, et non de l’aptitude professionnelle qui est problématique en l’espèce. La partie adverse n’a donc pas commis d’erreur en ne prenant pas en compte ce certificat. Le moyen unique, en sa première branche, n’est pas fondé. Sur la seconde branche, l’article 14, § 1er, alinéa 2, susvisé, dispose : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. En l’occurrence, le moyen qui est pris de la violation du principe général du délai raisonnable, lequel n’est pas d’ordre public, n’est recevable que si le caractère fondé de ce moyen est susceptible de procurer un avantage à la partie requérante qui l’invoque. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En cas d’annulation de l’acte attaqué, l’autorité se prononcera à nouveau sur la demande par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive. En d’autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme fondé ferait obstacle à ce que l’autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que la partie requérante ne pourrait pas obtenir l’avantage sollicité. La perspective d’obtenir une réponse positive à la suite de l’annulation de l’acte attaqué ne résisterait pas à cet obstacle, étant en tout état de cause entendu que la seule satisfaction de voir annuler l’acte attaqué en raison du dépassement du délai raisonnable, comme réparation d’un préjudice moral allégué, ne suffit pas à justifier de l’intérêt au moyen, un tel préjudice moral n’étant pas démontré. VIII - 12.226 - 17/19 Partant, en ce qu’il dénonce la violation du principe général du délai raisonnable, le moyen unique est irrecevable. Le principe général de droit de la confiance légitime, auquel est également associé celui de la sécurité juridique, est celui en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l’autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret. S’agissant d’un acte individuel dans le cadre duquel l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation, la possibilité d’invoquer la confiance légitime suppose une situation dans laquelle l’autorité a fourni au préalable à l’intéressé des assurances précises susceptibles de faire naître dans son chef des espérances fondées. Par ailleurs, le principe de confiance légitime ne peut être invoqué que si celui qui s’en prévaut le fait sur la base d’une première décision régulière de l’administration et la confiance légitime ne permet pas de justifier une décision illégale. En l’espèce, la requérante n’indique pas quelles promesses auraient été faites par la partie adverse quant à la décision qui aurait dû être prise sur sa demande d’inscription provisoire au registre national comme traducteur pour les différentes combinaisons linguistiques en cause, ni quelle ligne de conduite claire aurait ainsi été méconnue. La requérante précise uniquement qu’elle aurait été « induite en erreur » sur le sort réservé à sa demande, ce qui n’est pas suffisant à cet égard. Le moyen n’est pas fondé en ce qu’il est pris de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Le devoir de minutie est un principe général de droit qui oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce. En l’espèce, la requérante soutient que la partie adverse n’aurait pas eu égard aux « éléments du dossier tels qu’ils ressortent de l’exposé des faits » de sa demande originaire. Elle ne dépose cependant en annexe à sa requête aucun document reprenant un tel exposé des faits. De plus, en tout état de cause, il résulte de l’examen de la première branche que les éléments ajoutés au dossier par la requérante lors de sa demande de révision du premier avis rendu par la commission d’agrément ont bien été pris en compte tant par cette dernière que par la partie adverse dans l’adoption de l’acte attaqué. Partant, il n’apparaît pas, et la requérante ne le démontre pas, que le devoir de minutie aurait été méconnu en l’espèce. VIII - 12.226 - 18/19 Le moyen unique, en sa seconde branche, est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.226 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.932 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)citant: ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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