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Arrêt 265936 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 10/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.936 No Rôle: A. 241166/XIII-10263 Affaire: Arrêt 265936 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-11 Consultations: 141 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.936 du 10 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.936 no lien 288059 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.936 du 10 mars 2026 A. 241.166/XIII-10.263 En cause :

  1. S.D.,
  2. J.H.,
  3. M.Z., ayant tous élu domicile chez Mes Sophia AZZOUG et Caroline MARCHAL, avocats, chaussée de Tubize 481 1420 Braine-l’Alleud, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme CARTONNERIES DE THULIN, ayant élu domicile chez Mes Michel SCHOLASSE et Julie CUVELIER, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  4. Par une requête introduite le 8 février 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient à la société anonyme (SA) Cartonneries de Thulin un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 4,2 MW, aménager des chemins d’accès et aire de montage, poser des câbles électriques, démolir et reconstruire un bâtiment contenant des garages et aménager des mares écologiques, dans un établissement situé Hameau de Débiham, 20 à Hensies (Thulin). XIII – 10.263 - 1/26 II. Procédure
  5. Par une requête introduite le 19 avril 2024, la SA Cartonneries de Thulin a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoire en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars
  6. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Caroline Marchal, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julie Cuvelier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  8. Le 9 janvier 2023, la SA Cartonneries de Thulin introduit auprès de l’administration communale de Hensies une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 4,2 MW, l’aménagement de chemins d’accès et aire de montage, la pose de câbles électriques, la démolition et la reconstruction d’un bâtiment contenant des garages, et l’aménagement de mares écologiques sur un bien sis Hameau de Débiham, 20 à XIII – 10.263 - 2/26 Hensies (Thulin), et cadastré 4ème division, section A, nos 29A et 118An, et 3ème division, section A, nos 916E, 915D, 91E et 90R. La demande est notamment accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement dont le rapport final date du 20 décembre
  9. Le 30 janvier 2023, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable.
  10. Une enquête publique est organisée du 27 février au 28 mars 2023 sur le territoire des communes de Hensies, Quiévrain, Boussu, Dour, Saint-Ghislain et Bernissart. Plusieurs réclamations sont introduites à cette occasion, dont celle de la première partie requérante.
  11. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction de la demande de permis unique, parmi lesquels l’avis favorable conditionnel du 20 mars 2023 du pôle environnement et l’avis défavorable du 30 mars 2023 du département de la nature et des forêts (DNF).
  12. Le 22 mai 2023, les fonctionnaires technique et délégué envoient leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de refuser d’octroyer le permis unique sollicité.
  13. Le 12 juin 2023, le collège communal de Hensies refuse de délivrer le permis unique.
  14. Le 4 juillet 2023, la SA Cartonneries de Thulin introduit à l’encontre de cette décision de refus un recours administratif auprès du Gouvernement wallon.
  15. Dans le cadre de l’instruction de ce recours, des nouveaux avis sont sollicités et émis, parmi lesquels l’avis défavorable du 22 septembre 2023 du DNF.
  16. Le 8 septembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de trente jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
  17. Le 11 octobre 2023, ils envoient leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de refuser d’octroyer le permis unique sollicité.
  18. Le 13 novembre 2023, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient le permis unique. XIII – 10.263 - 3/26 Il s’agit de l’acte attaqué. Celui-ci fait également l’objet du recours enrôlé sous le n° A. 241.107/XIII-10.
  19. IV. Intervention
  20. La requête en intervention introduite par la SA Cartonneries de Thulin, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité V.
  21. Thèses des parties A. La requête en annulation
  22. Quant à leur intérêt au recours, les parties requérantes font valoir qu’elles résident dans le hameau de Poningue, repris dans l’étude d’incidences sur l’environnement comme étant impacté par le projet litigieux, à proximité immédiate du site du projet. Elles se prévalent à cet égard des photomontages joints à l’étude d’incidences sur l’environnement. Elles en déduisent que le projet est susceptible de modifier de manière substantielle leur cadre de vie. B. Le mémoire en réponse
  23. La partie adverse considère que la proximité du projet avec les habitations des parties requérantes est relative. Elle relève que les riverains du hameau de Poningue ne seront pas impactés en termes d’ombrage, d’immissions sonores et d’effet d’encerclement. C. La requête en intervention
  24. La partie intervenante souligne que le projet respecte les distances à l’habitat préconisées par le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par une décision du 11 juillet
  25. Elle en déduit que le confort visuel des occupants des habitations situées aux alentours du projet est assuré. Se fondant sur des photographies aériennes et des habitations des parties requérantes, elle en déduit qu’aucune de celles-ci n’a une vue directe sur l’éolienne XIII – 10.263 - 4/26 projetée depuis son habitation et son jardin, compte tenu de leur localisation, du contexte bâti existant et de la végétation qui les entoure. Elle se réfère à l’étude d’incidences sur l’environnement pour affirmer qu’aucun autre type d’impact n’est à craindre pour les riverains du hameau de Poningue dans lequel elles résident. D. Le mémoire en réplique
  26. Les parties requérantes soutiennent avoir un intérêt à leur recours. Elles arguent que l’étude d’incidences sur l’environnement identifie, quant à la perception visuelle par les riverains du village de Poningue, plusieurs impacts. Elles en déduisent que ce village subira un impact paysager particulièrement important. Elles soutiennent que les conclusions de l’étude d’incidences sur l’environnement attestent de la visibilité de l’éolienne litigieuse depuis leurs habitations respectives. Elles font grief aux photographies produites dans la requête en intervention de ne pas être représentatives de la vue dont elles disposeront sur l’éolienne litigieuse dès lors que celle-ci, d’une hauteur de 200 mètres, n’y figure pas. Elles reprochent à la requête en intervention de n’identifier qu’une vue horizontale limitée, sans prendre en compte l’ensemble des vues depuis leurs habitations. A leur estime, le photomontage n° 3 figurant dans l’étude d’incidences sur l’environnement démontre que la première d’entre elles aura une vue sur l’éolienne, compte tenu de sa hauteur, et ce, malgré les éléments de paysage situés entre son habitation et celle-ci. V.
  27. Examen
  28. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi XIII – 10.263 - 5/26 obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. La condition de l’intérêt ne doit pas être appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, sous peine d’ouvrir la voie au recours populaire.
  29. En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement distingue trois périmètres d’étude dans le cadre de l’analyse des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine, parmi lesquels figurent le périmètre d’étude immédiat, le périmètre d’étude rapproché et le périmètre d’étude lointain, définis en fonction des distances par rapport à l’éolienne projetée. Le périmètre d’étude immédiat est défini par un rayon de l’ordre de 1,3 kilomètre autour de l’éolienne projetée. Les habitations des parties requérantes sont reprises dans ce périmètre et dans la zone de visibilité de celui-ci. L’étude d’incidences sur l’environnement illustre la situation du hameau de Poningue, dans lequel sont situées les habitations des parties requérantes, par une vue aérienne, accompagnée du commentaire suivant : « Le hameau de “Poningue” se situe au sud du site en projet. D’après la carte de visibilité, l’éolienne sera visible depuis l’ensemble du hameau de Poningue compte tenu de la proximité du projet et du relief local plat. XIII – 10.263 - 6/26 Dans les faits, lorsque les vues sont dégagées en direction du projet, l’éolienne sera visible dans son entièreté et constitue un nouveau point de repère au niveau local. Lorsque le tissu bâti et les éléments ponctuels de végétation limitent les vues, la visibilité de l’éolienne sera plus limitée. Seule la partie supérieure de la machine sera visible au-dessus du paysage, en raison de sa hauteur importante (200 m). De manière générale, la modification du cadre paysager sera parfois importante depuis le hameau, mais les incidences seront limitées, puisqu’il n’y a qu’une seule éolienne et elle est en lien avec le vaste bâtiment industriel des Cartonneries de Thulin ». Le photomontage n° 3, réalisé sur la voie publique, à la hauteur de l’habitation de la première partie requérante, confirme les constatations qui précèdent. Les parties adverse et intervenante ne développent pas une argumentation étayée de nature à remettre en cause l’analyse précitée en tant qu’elle s’applique à chacune des parties requérantes. Il résulte de ce qui précède que les parties requérantes rendent plausibles le fait qu’elles auront une vue sur l’éolienne litigieuse depuis leur environnement immédiat, ce qui est de nature à modifier celui-ci et leur cadre de vie. Partant, elles disposent de l’intérêt à leur recours. Le recours est recevable. VI. Premier moyen VI.
  30. Thèses des parties requérantes
  31. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
  32. Les parties requérantes font grief aux auteurs de l’acte attaqué de ne pas justifier leur compétence ratione temporis dans la motivation de celui-ci. Elles soutiennent qu’à défaut de disposer de pièces démontrant qu’ils ont statué dans le délai visé à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précité, il y a lieu de considérer qu’ils étaient incompétents pour délivrer l’acte attaqué. VI.
  33. Examen 23.
  34. L’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, alors applicable, dispose comme suit : XIII – 10.263 - 7/26 « § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle- ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. […] §
  35. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2 ; 2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe
  36. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l’alinéa 1er en informent par écrit le demandeur ainsi que le requérant. Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations et les écarts prévus au Livre IV du CoDT. §
  37. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu’au requérant. […] §
  38. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2 ; 2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe
  39. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2 ; 2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe
  40. Dans l’hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d’un délai identique à celui fixé par les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. […] §
  41. A défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : XIII – 10.263 - 8/26 1° la décision prise en première instance est confirmée ; 2° à défaut de l’envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l’article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur et au requérant par l’administration visée au § 2 ; 3° à défaut de l’envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l’article 93 et de l’envoi du rapport de synthèse conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l’article 94 ». Le recours organisé à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précité est un recours en réformation. Le paragraphe 3 de cette disposition fixe les délais et les modalités de notification du rapport de synthèse que les fonctionnaires technique et délégué compétents en degré de recours administratif doivent établir. Le paragraphe 7 prévoit les délais et les modalités de notification de la décision du Gouvernement wallon sur le recours administratif, tandis que le paragraphe 8 établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d’absence de décision de l’autorité de recours dans le délai imparti. 23.
  42. En l’espèce, le recours administratif introduit par la SA Cartonneries de Thulin a été reçu par les services de la partie adverse le 6 juillet
  43. Dès lors que le projet litigieux concerne un établissement de classe 1, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours disposaient en principe d’un délai de 70 jours pour envoyer leur rapport de synthèse aux autorités compétentes sur recours. Si le délai expirait initialement le 14 septembre 2023, il a été, par une décision notifiée le 8 septembre 2023, prorogé de 30 jours, en vertu de l’article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 précité. Il s’ensuit que le délai d’envoi du rapport de synthèse au Gouvernement wallon expirait le 16 octobre
  44. Les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours ont notifié leur rapport de synthèse aux ministres par courrier recommandé du 11 octobre
  45. Celui-ci a été réceptionné le 13 octobre
  46. Il en résulte que, conformément à l’article 95, § 7, alinéa 3, 2°, du décret du 11 mars 1999 précité, les ministres disposaient d’un délai de 30 jours à dater de cette réception pour envoyer leur décision, ce délai expirant le 13 novembre
  47. L’acte attaqué a été adopté et envoyé le 13 novembre 2023, soit dans le délai imparti. Le grief pris de l’incompétence ratione temporis n’est pas fondé. XIII – 10.263 - 9/26 24.
  48. Sauf lorsque l’instruction administrative a fait apparaître des difficultés procédurales particulières, l’exigence de motivation formelle inscrite à la loi du 29 juillet 1991 précitée n’englobe pas l’obligation d’examiner et de justifier dans la décision les différents aspects de la procédure, dont la compétence ratione temporis de l’autorité. 24.
  49. En l’espèce, aucune circonstance particulière à la procédure administrative n’obligeait les auteurs de l’acte attaqué à justifier leur compétence ratione temporis dans la motivation de celui-ci. Le grief pris de l’inadéquation de la motivation formelle de l’acte attaqué n’est pas fondé.
  50. Il s’ensuit que le premier moyen n’est fondé en aucun de ses griefs. VII. Deuxième moyen, en sa seconde branche VII.
  51. Thèses des parties A. La requête en annulation
  52. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 2, 6 et 7 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 (Convention de Berne), approuvée par la loi du 20 avril 1989, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, des articles 1erbis, 2 et 5 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, des articles D.1 à D.3, D.6, et D.62 à D.74 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2, 6 et 8 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.IV.53 et D.IV.57 du Code du développement territorial (CoDT), et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de précaution, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
  53. Dans une seconde branche, les parties requérantes reproduisent des extraits de l’étude d’incidences sur l’environnement concernant les mesures de compensation préconisées, vu l’impossibilité de garantir l’absence d’impact du projet sur les espèces et habitats protégés présents aux alentours du site. Elles relèvent que, sur la base de cette étude, la partie intervenante a proposé « la création de nouvelles zones humides favorables à ces espèces, pour une XIII – 10.263 - 10/26 surface totale minimale de 2 ha comprenant des zones d’eau libre et permanente et des roselières », sachant que « ces nouvelles zones permettront d’augmenter le potentiel d’accueil de ces espèces dans la région et ainsi améliorer la survie et la reproduction des individus ». Elles soulignent que le DNF a critiqué les mesures de compensation proposées par la partie intervenante dans ses deux avis. Elles précisent qu’outre le fait que le DNF considère celles-ci « inacceptables », cette instance relève, à deux reprises, la différence de superficie entre les deux hectares préconisés par l’étude d’incidences sur l’environnement et les 35 ares proposés par la partie intervenante, sans que ni celle-ci ni les auteurs de l’acte attaqué n’appréhendent cette question. Elles en déduisent qu’il en résulte un défaut de motivation de l’acte attaqué sur ce point. Elles considèrent qu’il existe une incertitude incontestable quant à l’opportunité d’établir de telles zones humides sur le site litigieux, ce qu’a critiqué le bureau de la gestion et expertise des forêts et des espaces naturels (GEFEN) qui relève un potentiel manque d’attractivité de ces zones par rapport au reste du site de grand intérêt biologique (SGIB), son avis étant annexé à l’étude d’incidences sur l’environnement. Elles reprochent à l’acte attaqué de ne pas aborder la problématique de la taille et de l’attractivité de ces zones humides et de se borner à rappeler les passages de l’étude d’incidences, pourtant critiqués par le DNF, et à considérer que cette mesure serait « tout à fait légitime et cohérente afin de compenser l’impact du projet sur les Anatidés et les Ardéidés ». Elles concluent qu’en l’absence d’explication de l’autorité délivrante quant aux raisons pour lesquelles elle valide les mesures proposées par l’étude d’incidences en dépit des avis défavorables du DNF, l’acte attaqué ne comporte pas de motivation adéquate. B. Le mémoire en réponse
  54. Sur les deux branches réunies, la partie adverse fait valoir que le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de la violation de la Convention de Berne et de la directive 2009/147/CE précitée dès lors que, d’une part, il n’expose pas en quoi ces textes auraient été violés et, d’autre part, il n’est pas soutenu que ces textes auraient un effet direct dans l’ordre juridique interne. Elle conteste également la recevabilité du moyen en tant qu’il invoque la violation du principe de précaution, faute d’exposer en quoi ce principe serait violé.
  55. Sur le fond, elle estime que l’acte attaqué n’est pas contraire à la jurisprudence du Conseil d’État en ce qui concerne le critère de l’intentionnalité relative à la perturbation et la mise à mort des espèces animales et d’oiseaux visées XIII – 10.263 - 11/26 aux articles 2 et 2bis de la loi du 12 juillet 1973 précitée et l’articulation de la police des permis avec celle-ci. Elle fait valoir que le moyen manque en fait dès lors que l’acte attaqué identifie les espèces susceptibles d’être présentes sur les lieux et les impacts du projet sur ces espèces, et détermine les mesures à prendre pour prévenir ces impacts. Elle soutient que cette analyse ressort des motifs de l’acte attaqué par lesquels ses auteurs s’approprient les conclusions de l’étude d’incidences sur l’environnement. À son estime, la motivation de l’acte attaqué permet de comprendre pourquoi ceux-ci se sont écartés des avis du DNF. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que cette analyse est inadmissible ou entachée d’une erreur manifeste. C. La requête en intervention
  56. La partie intervenante rappelle que l’étude d’incidences sur l’environnement considère qu’afin de compenser les impacts du projet sur l’avifaune, la création de nouvelles zones humides favorables à ces espèces, pour une surface totale minimale de 2 hectares comprenant des zones d’eau libre permanente et des roselières, était nécessaire, estimant que ces nouvelles zones permettront d’augmenter le potentiel d’accueil de ces espèces dans la région et ainsi d’améliorer la survie et la reproduction des individus. Elle ajoute que l’étude d’incidences précise les exigences que ces parcelles doivent rencontrer. Elle souligne qu’elle a proposé des mesures de compensation au chargé d’étude, qui les a examinées et a estimé qu’elles répondaient aux exigences précitées. Elle expose avoir acquis plusieurs terrains dans et à proximité directe du SGIB Bois d’Hainin en vue de permettre la mise en œuvre de ces recommandations. Elle fait valoir que, pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures de compensation, elle devait nécessairement disposer de la maîtrise foncière des parcelles. Elle relève que, parmi ces terrains, trois zones ont été jugées opportunes pour la création de zones humides favorables aux oiseaux. Elle souligne s’être engagée à mettre en place des mesures environnementales sur une superficie totale de 2 hectares, et pas uniquement sur 35 ares. Elle précise que le chargé d’étude a conclu ce qui suit : - les mesures de compensation proposées, d’une superficie totale de 2 hectares, sont pertinentes au regard de ses recommandations ; XIII – 10.263 - 12/26 - ces mesures constituent un point de départ pertinent pour créer un milieu humide attractif et favorable aux oiseaux d’eau, contrebalançant ainsi efficacement les impacts possibles du projet sur l’avifaune ; - la mise en œuvre des mesures de compensation est de nature à augmenter la biodiversité dans les parcelles concernées ; - les aménagements sont cohérents avec le réseau écologique local, étant à proximité de la zone humide du Bois d’Hainin ; - les arbres abattus pour l’ouverture du milieu nécessaire à la création des mares sont soit des peupliers plantés soit des feuillus spontanés relativement jeunes ; - les parcelles des zones « les Trouées » et « Pont de Cantraine » sont caractérisées comme « boisements récents » sur la cartographie de l’ancienneté des forêts de Wallonie ; - la coupe des arbres et la destruction du sol prévues ne sont pas considérées comme dommageables envers le milieu biologique local au regard de la richesse biologique potentielle des milieux qui seront créés. Elle affirme qu’il ressort de l’étude d’incidences sur l’environnement et de l’acte attaqué que les mesures de compensation imposées par celui-ci sont pertinentes et suffisantes dès lors qu’elles permettront de contrebalancer efficacement les impacts du projet sur l’avifaune. Elle ajoute qu’outre la réalisation de ces mesures, l’acte attaqué impose la préservation de ces nouvelles zones en y prévoyant des mesures de protection, l’objectif étant de conserver et protéger, de façon pérenne, la biodiversité. Si elle relève que, dans son avis défavorable du 22 septembre 2023, le DNF fait référence à la proposition de restauration du SGIB contenue dans l’étude réalisée par le bureau GEFEN et regrette qu’elle n’ait pas proposé un tel projet de restauration, elle estime que l’acte attaqué a répondu à cette critique en imposant qu’un comité scientifique assure l’encadrement du montage d’un dossier de restauration et conservation du SGIB présent autour de l’éolienne envisagée. D. Le mémoire en réplique
  57. Les parties requérantes estiment que répondre aux objections déterminantes formulées dans les avis du DNF par une référence à l’étude d’incidences sur l’environnement est manifestement insuffisant puisque c’est cette étude qui a elle-même contribué à ce que ces objections soient formulées. Elles n’aperçoivent pas comment la condition relative à la création d’un comité scientifique pourrait, en soi, permettre de compenser l’ensemble des impacts XIII – 10.263 - 13/26 engendrés par le projet, au regard des éléments avancés par le DNF. Elles estiment qu’en tout état de cause, cette condition ne permet pas de contredire les considérations émises par le DNF quant à l’impact inacceptable du projet sur la biodiversité, le fait qu’un comité scientifique procède à des relevés et des évaluations n’y changeant rien et ne constituant pas une réponse adéquate à ces objections. E. Le dernier mémoire de la partie adverse
  58. La partie adverse fait valoir que la critique prise du défaut de motivation doit être appréhendée en tenant compte du fait que, globalement, les points sur lesquels l’acte attaqué s’écarte de l’avis du DNF relèvent du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’autorité, ainsi qu’en ayant égard au fait qu’en vertu du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, ainsi que le développement de l’infrastructure du réseau connexe, sont prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public. Elle en infère que les auteurs de l’acte attaqué pouvaient donner moins de force aux éléments mis en avant par le DNF dans son avis défavorable. Elle relève que le pôle environnement, au contraire du DNF, a émis un avis favorable sur le projet. Elle soutient que la critique prise de l’ineffectivité des mesures de compensation doit être appréciée au regard des conditions particulières de l’acte attaqué imposant que l’exploitant se conforme à toutes les recommandations de l’étude d’incidences en matière de biodiversité, que les mesures recommandées seront effectives avant le démarrage du chantier et que le comité scientifique encadre le dossier de restauration du SGIB, les mesures recommandées et encadrées par celui-ci devant être effectives avant le démarrage du chantier. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante
  59. La partie intervenante ajoute qu’il ne lui était pas possible d’envisager de mettre en œuvre les mesures de compensation dans la partie centrale du bois d’Hainin (milieu attractif du SGIB), le DNF étant propriétaire des parcelles concernées et ne lui ayant pas permis de disposer de la maîtrise foncière sur celles-ci. Elle confirme s’être engagée à mettre en place des mesures environnementales sur une superficie totale de 2 hectares. Elle précise que les mares XIII – 10.263 - 14/26 envisagées représentent 35 ares sur les 2 hectares concernés et elle soutient que cette surface est pertinente pour les espèces concernées, d’autant que ces mares auront des profondeurs maximales allant de 1,5 à 2,5 mètres permettant d’atteindre la nappe phréatique. Elle ajoute que toutes les parcelles proposées sont caractérisées par des sols hydromorphes favorables pour y mettre des mares et où les drains existants seront éliminés. Elle expose que la superficie variable des mares proposées permettra de créer différents milieux qui pourront convenir aux espèces visées et à d’autres espèces plus communes. Elle illustre les autres aménagements qui sont prévus sur les 1,65 hectare restant, qu’elle considère bénéfiques pour les espèces concernées, particulièrement pour le nourrissage à bonne distance de l’éolienne projetée. Elle soutient que, contrairement à ce que prétend le DNF, dans la mesure où les zones envisagées se situent dans et à proximité directe du SGIB Bois d’Hainin et du site Natura 2000 BE32017 - Vallée de la Haine en aval de Mons -, celles-ci auront, avec les aménagements proposés, une forte probabilité d’être fréquentée par les espèces visées, vu leur bon potentiel d’accueil de la biodiversité. Elle relève que le chargé d’étude a précisé qu’elle entretiendra les mesures compensatoires recommandées durant toute la durée de 30 ans d’exploitation de l’éolienne, ce qui ressort également de l’acte attaqué. Elle est d’avis que l’entretien de ces parcelles permettra incontestablement de maintenir l’attractivité de celles-ci pour les espèces concernées, au contraire de la partie centrale du bois d’Hainin appartenant au DNF où aucun travaux d’entretien n’est assuré. Elle relativise la présence des parcelles boisées entre les parcelles dédiées aux mesures de compensation et le bois d’Hainin, critiquées par le DNF. Elle assure que les boisements à survoler représentent une distance faible pour les espèces visées (aigrettes, sarcelles, …), d’environ 300 mètres pour la parcelle au Sud et d’environ 500 mètres pour les parcelles à l’Est. Elle réitère que la mesure supplémentaire préconisée par le bureau GEFEN a été prise en considération dans l’acte attaqué. Elle relève que cette condition n’a pas été imposée afin de ramener l’impact du projet à un niveau acceptable, les mesures de compensation étant considérées à cet égard comme suffisantes, mais afin de répondre aux obligations Natura 2000, en particulier l’amélioration générale qualitative des habitats d’espèces d’intérêt communautaire. Elle en infère qu’il n’était pas nécessaire que l’autorité délivrante impose qu’un tel dossier soit introduit avant la mise en œuvre du projet et a fortiori que des mesures de restauration et conservation du site précité soient effectives avant cette échéance. XIII – 10.263 - 15/26 G. Le dernier mémoire des parties requérantes
  60. Les parties requérantes font valoir que si les auteurs de l’acte attaqué pouvaient exercer leur pouvoir d’appréciation pour évaluer l’adéquation des mesures de compensation, elles ne pouvaient faire fi de l’avis du DNF et se contenter de faire référence à l’étude d’incidences sur l’environnement, qui est justement critiquée par le DNF. Elles contestent qu’on puisse y voir une simple « appréciation divergente du caractère adéquat ou non des mesures de compensation » ou une « mise en balance des intérêts juridiques » pour les mêmes motifs. Elles estiment qu’en invoquant une telle mise en balance, la partie adverse tente de justifier a posteriori sa décision, ce qui n’est pas admissible. Elles considèrent que l’avis du 20 mars 2023 du pôle environnement, invoqué par la partie adverse, ne change rien aux critiques de légalité émises dès lors qu’il fait principalement référence à l’étude d’incidences sur l’environnement, critiquée par le DNF, et comporte des conditions, qui ont été considérées non rencontrées par celui-ci et, en tout cas, insuffisantes pour prévenir l’impact du projet. Elles ajoutent que cet avis est complété par une opinion divergente de la fédération environnementale Canopea. Elles soutiennent que les parties adverse et intervenante se contredisent sur la portée de la condition relative à la création d’un comité scientifique. Elles font valoir que les éléments avancés dans le dernier mémoire de la partie intervenante sont entachés d’erreurs factuelles, d’incohérences manifestes et de considérations sans pertinence, qui ne permettent pas de remettre en cause le constat selon lequel l’acte attaqué ne répond pas de manière adéquate aux critiques formulées dans l’avis du DNF concernant les mesures de compensation. VII.
  61. Examen VII.2.
  62. Recevabilité
  63. Le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2, 6 et 7 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979, approuvée par la loi du 20 avril 1989, dès lors que cette convention n’a pas d’effet direct dans l’ordre juridique belge. De même, le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de la violation de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre XIII – 10.263 - 16/26 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, laquelle codifie la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dès lors que ces dispositions ont fait l’objet d’une transposition en droit interne, dans le décret du 28 novembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et que les parties requérantes ne soutiennent pas, à l’appui de leur requête, que cette transposition est inexacte ou incomplète. VII.2.
  64. Fondement
  65. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, un permis unique, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. La motivation de l’acte attaqué doit permettre de comprendre pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, l’autorité administrative s’écarte, le cas échéant, des avis antérieurement intervenus sur la demande. L’étendue de la motivation est proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées dans ces réclamations et avis. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et du requérant quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée.
  66. En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement déposée avec la demande de permis unique énonce notamment ce qui suit : « Un impact fort en raison d’un risque de collision est identifié pour deux espèces visées par la directive Oiseaux : l’Aigrette garzette et la Sarcelle d’hiver. Ces espères survolent régulièrement l’éolienne en projet et fréquentent régulièrement XIII – 10.263 - 17/26 la zone humide située directement au sud-est de l’éolienne (SGIB “Bois d’Hainin”). Un impact moyen à fort est identifié pour la Mouette mélanocéphale, qui survole régulièrement le site en période de nidification mais ne s’y arrête pas. Ces impacts sont jugés non significatifs au regard des objectifs de conservation de ces espèces dans le réseau des sites Natura
  67. Toujours parmi les espèces visées par la directive Oiseaux (Annexe I et Article 4.2.), un impact moyen ou faible est attendu pour le Busard des roseaux, la Bondrée apivore et la Sarcelle d’été. Concernant les autres espèces, un impact moyen est attendu sur les populations locales de 5 espèces nicheuses dont le statut de conservation est défavorable en Wallonie : le Fuligule milouin (VU), l’Hirondelle de fenêtre (VU), la Mouette rieuse (VU), le Canard chipeau (NT) et le Râle d’eau (NT). Au vu de la présence d’impacts forts, et en l’absence de possibilité d’atténuer de manière pertinente ces impacts, des mesures de compensation sont recommandées par l’auteur d’étude ». L’étude d’incidences sur l’environnement fait également valoir ce qui suit : « Il ressort de [l’analyse complète de l’évaluation appropriée de la réalisation du projet d’une éolienne à Thulin sur les habitats du réseau Natura 2000 reprise dans l’étude du bureau GEFEN] que l’exploitation de l’éolienne en projet n’engendrera aucun impact significatif sur les objectifs de conservation relatifs au site BE32017 [“Vallée de la Haine en aval de Mons”], de même que pour les sites Natura 2000 plus éloignés. Des cas de collision sont jugés possibles pour certaines espèces d’oiseaux (Aigrette garzette, Mouette mélanocéphale et Sarcelle d’hiver notamment) mais ceux-ci seront rares en raison de la taille réduite du projet (une éolienne), du bas de pales situé à grande hauteur (62 m au-dessus du sol) et de la distance de 5 km entre le projet et les principales colonies d’oiseaux d’eau présentes dans le site BE
  68. Les impacts locaux sont jugés moyen à fort pour ces trois espèces, mais non significatifs sur les objectifs de conservation du site ». Au vu des impacts mis en évidence sur l’avifaune, l’étude d’incidences sur l’environnement recommande la mise en place de mesures compensatoires sur une superficie de 2 hectares destinées à augmenter la surface des habitats favorables aux oiseaux d’eau et en particulier à l’Aigrette garzette et la Sarcelle d’hiver, espèces impactées par le projet. L’étude préconise également, vu les spécificités très particulières du milieu biologique du projet d’éolienne au droit de l’usine des Cartonneries de Thulin, la mise en place d’un comité d’accompagnement tel que prévu par l’article D.29-25 du livre Ier du Code de l’environnement dont la mission sera d’encadrer un suivi scientifique de l’exploitation de l’éolienne et des mesures d’atténuation/compensation (module d’arrêt chauves-souris, mares écologiques, …) et, éventuellement, d’assurer l’encadrement du montage d’un dossier de restauration du site de grand intérêt biologique (SGIB) présent autour de l’éolienne projetée. XIII – 10.263 - 18/26 Elle précise, à propos des mesures de compensation, ce qui suit : « Le risque principal étant un risque de collision, difficilement atténuable dans le cas présent par un module d’arrêt ou par des mesures au pied de l’éolienne, des mesures favorisant le succès reproducteur ou la survie des individus dans la région sont proposées ci-dessous. Afin de compenser les cas de mortalité par collision d’anatidés (Sarcelle d’hiver notamment), d’ardéidés (Aigrettes, Hérons), l’auteur d’étude recommande la création de nouvelles zones humides favorables à ces espèces, pour une surface totale minimale de 2 ha comprenant des zones d’eau libre permanente et des roselières. Ces nouvelles zones permettront d’augmenter le potentiel d’accueil de ces espèces dans la région et ainsi améliorer la survie et la reproduction des individus. Les parcelles doivent répondre aux exigences suivantes : • parcelles agricoles ou partiellement forestières de faible intérêt biologique (prairies intensives, grandes cultures) ; • à plus de 100 m d’une habitation ; • à plus de 100 m d’une route (quiétude indispensable) ; • en un bloc ou deux blocs situés à moins de 500 m l’un de l’autre ; • les caractéristiques pédologiques (sol hydromorphe ou au moins argileux) et topographiques (relief ha, bordé d’une roselière ; • la quiétude des lieux est un élément indispensable (pas de promeneur le long de la zone par exemple) ; • à plus de 500 m de tout projet éolien connu ; • idéalement, la mesure sera mise en place dans la vallée de la Haine ». Après avoir analysé les mesures de compensation proposées par la demanderesse sur les terrains que celle-ci a acquis, l’étude conclut comme suit : « Les mesures de compensation proposées par le demandeur, d’une superficie totale de 2,0 ha et selon les cahiers des charges annexés aux conventions, sont pertinentes au regard des recommandations émises par CSD Ingénieurs suite à l’évaluation environnementale. Ces mesures constituent un point de départ pertinent pour créer un milieu humide attractif et favorable aux oiseaux d’eau, contrebalançant ainsi efficacement les impacts possibles du projet sur l’avifaune. Le demandeur a par ailleurs précisé qu’il se montrait ouvert à toutes propositions du DNF en vue d’améliorer ces mesures si le DNF le jugeait nécessaire ».
  69. Le DNF est une instance d’avis spécialisée chargée d’éclairer l’autorité administrative sur les aspects techniques du projet qui relèvent de sa compétence. En matière de permis éolien, elle est l’instance la mieux à même de conseiller, en opportunité, l’autorité décidante sur les incidences des projets quant à la conservation de la nature. XIII – 10.263 - 19/26 Dans son avis défavorable du 22 septembre 2023, émis lors de la procédure sur recours administratif, le DNF fait valoir, à propos des mesures de compensation proposées, ce qui suit : « • Le projet s’accompagne de mesures de compensation, notamment l’aménagement de 2 ha de zones humides qui permettront de compenser l’impact du projet sur les chauves-souris, et les oiseaux d’eau, en particulier l’Aigrette garzette et la Sarcelle d’hiver, aussi bien en ce qui concerne la perte d’habitat que la mortalité par collision. Plus généralement, elle améliorera le potentiel d’accueil des espèces impactées par le projet ainsi que leur survie et leur reproduction. Cette mesure est donc bien de nature à compenser l’impact du projet sur les espèces impactées. Le Département de la Nature et des Forêts, en tant qu’autorité compétente pour juger de la pertinence des mesures de compensation proposées, ne peut aucunement approuver les dires du demandeur de permis. En effet, comme indiqué dans notre avis de première instance, même dans l’hypothèse où les mares (qui ne couvrent que 0,35 ha sur les 2 ha prévus pour la mesure) acquéraient à terme une valeur biologique importante, il est inenvisageable qu’elles concurrencent l’intérêt biologique du Bois d’Hainin. Dès lors, ce dernier continuera à attirer les oiseaux, qui seront toujours soumis au risque de collision. De plus, si l’Aigrette garzette est effectivement attirée par ces aménagements, il convient de souligner que cet oiseau rencontrera l’éolienne sur ses axes de déplacement entre les marais d’Harchies (où se trouvent le dortoir et la colonie) et lesdits aménagements, et sera ainsi exposé au risque de collision. Ces mesures de compensation ne seraient en outre bénéfiques que pour quelques espèces d’oiseaux parmi la multitude d’espèces impactées par le projet. Notre position est d’ailleurs une nouvelle fois partagée par l’EAI, qui indique que : “ [Les atteintes significatives à l’intégrité du site Natura 2000 BE21017 ‘Vallée de la Haine en aval de Mons’] exigerai[en]t alors des mesures compensatoires qui viseraient à accueillir les milieux originaux de la zone à savoir les complexes humides sur sols marécageux avec très certainement des grands plans d’eau. Les parcelles acquises par Carthuplas telles qu’elles se présentent actuellement ne constituent pas une compensation aux incidences les plus importantes à craindre. L’intention d’y placer 3 grandes mares creusées de manière suffisamment profonde et couvrant ensemble près de 2 ha visant au moins l’attraction de sarcelles d’hiver et d’aigrettes garzettes est certainement une partie de la solution compensatoire. Mais ces parcelles en périphérie du SGIB même aménagées avec ces plans d’eau pourraient rester moins attractives que la partie centrale du SGIB dont la qualité régresse avec le temps faute de gestion active sans compter des parcelles qui resteraient fortement boisées entre cette partie centrale et les parcelles de compensation de Carthuplas et constitueraient une forme de barrage aux déplacements entre ces plans d’eau. Pour répondre aux obligations Natura 2000, en particulier l’amélioration générale qualitative des habitats et en particulier, celle des habitats d’EIC dont l’objectif est d’augmenter leurs effectifs en Natura 2000 (ce qui est le cas de 8 des EIC visées par le site Natura 2000 sachant la majorité de la population de ces espèces en Wallonie atlantique réside aux marais d’Harchies au Nord du projet), il s’agirait qu’un vaste programme de restauration (élimination des invasives, réouverture des milieux, fermeture des drains, recreusement de mares et création d’un grand plan d’eau ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.936 XIII – 10.263 - 20/26 permanent...) soit entamé au moins dans la partie communale du Bois d’Hainin” (EAI, p. 56, nous soulignons). Un projet de restauration à grande ampleur similaire à celui décrit dans l’EAI n’est à aucun moment proposé par le demandeur de permis. Même si tel était le cas, le principe déjà évoqué de la séquence “Éviter-Réduire-Compenser” imposerait avant tout d’éviter l’impact du projet sur la biodiversité en déplaçant l’éolienne vers une localisation moins dommageable pour la faune locale. Dans tous les cas, le Département de la Nature et des Forêts ne considère pas que la mesure de compensation proposée soit de nature à compenser les impacts du projet sur la faune du Bois d’Hainin. Le risque de mortalité par collision resterait tout aussi préoccupant, et la perte, par effarouchement, d’un habitat d’une qualité aussi remarquable que ce bois ne saurait être compensée par la création de 2 ha de zones humides ».
  70. L’acte attaqué est motivé comme suit à cet égard : « Que le chargé d’étude a en outre ajouté que (EIE, p. 214) : “ Au vu des impacts mis en évidence sur l’avifaune, l’auteur d’étude recommande la mise en place de mesures compensatoires sur une superficie de 2 hectares destinées à augmenter la surface d’habitats favorables aux oiseaux d’eau et en particulier à l’Aigrette garzette et la Sarcelle d’hiver, espèces impactées par le projet. Au vu des spécificités très particulières du milieu biologique de ce projet d’éolienne au droit de l’usine des Cartonneries de Thulin, un comité d’accompagnement tel que prévu par l’article D.29-25 du Code de l’Environnement pourrait être imposé dans le permis. Sa mission principale serait d’encadrer un suivi scientifique de l’exploitation de l’éolienne et des mesures d’atténuation/compensation (module d’arrêt chauves-souris, mares écologiques, …). Il pourrait aussi assurer l’encadrement du montage d’un dossier de restauration du site de grand intérêt biologique (SGIB) présent autour de l’éolienne projetée, comme proposé par le bureau GEFEN dans les conclusions de son expertise”. Qu’ainsi, afin de rendre l’impact du projet sur l’avifaune à un niveau acceptable, le chargé d’étude recommande la mise en place de mesures compensatoires sur une superficie de 2 hectares destinées à augmenter la surface d’habitat favorables aux oiseaux d’eau et en particulier à l’Aigrette garzette et la Sarcelle d’hiver ; qu’il est incontestable que cette mesure permettra de compenser une perte d’habitat ainsi que les cas de mortalité occasionnels par collision ; Qu’il ressort ainsi de l’EIE que (EIE, p. 215) : “ L’auteur d’étude recommande la création de nouvelles zones humides favorables à ces espèces, pour une surface totale minimale de 2 ha comprenant des zones d’eau libre permanente et des roselières. Ces nouvelles zones permettront d’augmenter le potentiel d’accueil de ces espèces dans la région et ainsi améliorer la survie et la reproduction des individus” ; Que le risque principal du projet étant un risque de collision, cette mesure favorisant le succès reproducteur ou la survie des individus dans la région est tout à fait légitime et cohérente afin de compenser l’impact du projet sur les Anatidés et les Ardéidés ; qu’il ressort à cet égard de l’EIE que (EIE, p. 210) : “ La combinaison des impacts négatifs (faible risque de collision pour certaines espèces d’oiseaux) et positifs (création d’une nouvelle zone humide) du projet XIII – 10.263 - 21/26 sur le milieu biologique permet de conclure que l’éolienne en projet n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement du réseau écologique local” ; […] Considérant enfin que le projet serait situé sur la liaison écologique “plaine alluviale” correspondant à la vallée de la Haine ; qu’à cet égard, le chargé d’étude précise que (EIE p. 210) : “ L’objectif des liaisons écologiques est de permettre les ‘déplacements à longues distances des espèces migratrices, […] les déplacements plus locaux entre les sites vitaux de nourrissage, de reproduction et de repos des espèces se reproduisant ou hivernant sur le territoire wallon’. L’étude d’incidences a montré que l’éolienne est située sur un axe de déplacement pour certaines espèces d’oiseaux liées aux zones humides de la vallée de la Haine, comme l’Aigrette garzette. Il ne s’agit par contre pas d’un axe de passage préférentiel pour les anatidés ou les laridés. Par sa nature (une seule éolienne implantée au sein d’une usine existante), le projet n’engendrera pas un effet barrière ou d’effarouchement sur la faune volante et ne fragmentera donc pas davantage les habitats naturels présents dans la vallée de la Haine. Son impact résultera principalement en un faible risque de collision pour plusieurs espèces d’oiseaux d’eau, le risque pour les chauves-souris étant atténué par un module d’arrêt. Cet impact sur les oiseaux d’eau sera compensé par la création d’une nouvelle zone humide attractive pour les oiseaux sur une surface de [2] ha. La combinaison des impacts négatifs (faible risque de collision pour certaines espèces d’oiseaux) et positifs (création d’une nouvelle zone humide) du projet sur le milieu biologique permet de conclure que l’éolienne en projet n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement du réseau écologique local. Aucun impact n’est donc à craindre sur le fonctionnement écologique de la liaison ‘plaine alluviale’ correspondant à la vallée de la Haine” ; Qu’ainsi : - l’éolienne est située sur un axe de déplacement pour certaines espèces d’oiseaux liées aux zones humides de la vallée de la Haine, comme l’Aigrette garzette ; - il ne s’agit pas d’un axe de passage préférentiel pour les anatidés ou les laridés ; - le projet n’engendrera pas un effet barrière ou d’effarouchement sur la faune volante et ne fragmentera donc pas davantage les habitats naturels présents dans la vallée de la Haine ; - un seul impact résultera principalement en un faible risque de collision pour plusieurs espèces d’oiseaux d’eau, le risque pour les chauves-souris étant atténué par un module d’arrêt ; cet impact sur les oiseaux d’eau sera compensé par la création d’une nouvelle zone humide attractive pour les oiseaux sur une surface de 3 [lire : 2 hectares] ha ; - l’éolienne en projet n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement du réseau écologique local ; Que c’est donc à raison que le chargé d’étude conclut qu’aucun impact n’est donc à craindre sur le fonctionnement écologique de la liaison ‘‘plaine alluviale’’ correspondant à la vallée de la Haine ; Qu’en outre, le chargé d’étude propose, compte tenu des spécificités du milieu biologique, un comité ayant pour mission principale d’encadrer un suivi scientifique des espèces présentes sur les sites, de l’exploitation de l’éolienne et des mesures d’atténuation/compensation (module d’arrêt chauve-souris, mares écologiques, …) ; que ce comité assurera l’encadrement du montage d’un ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.936 XIII – 10.263 - 22/26 dossier de restauration du site de grand intérêt biologique (SGIB) présent autour de l’éolienne projetée, comme proposé par le bureau GEFEN dans les conclusions de son expertise ; Considérant que la composition et le rôle de ce comité scientifique sont fixées dans le présent dispositif ». L’acte attaqué impose notamment les conditions particulières suivantes en matière de biodiversité : « Article 1er. L’exploitant se conforme à toutes les recommandations reprises dans l’étude d’incidences sur l’environnement en matière de biodiversité. […] Article
  71. Les mesures de compensation reprises dans les recommandations ci-dessous de l’étude d’incidences sur l’environnement seront effectives avant le démarrage du chantier de construction et seront maintenues au minimum durant toute la durée de fonctionnement du parc éolien. En concertation avec le Comité scientifique mieux défini à l’article 5, les nouvelles zones humides restaurées en tant que compensation, pour une surface totale minimale de 2 ha comprenant des zones d’eau libre permanente et des roselières, feront l’objet d’une convention avec un gestionnaire agréé en vue de la mise sous statut en réserve naturelle ou feront l’objet de mesures de protection similaires. […] Article
  72. Un Comité scientifique est constitué pour encadrer le suivi scientifique de la biodiversité impactée ou potentiellement impactée par l’implantation (le chantier) et par l’exploitation de l’éolienne. Il décide de la méthodologie et de la temporalité des relevés ornithologiques et chiroptérologiques, de l’évaluation des mesures d’atténuation/compensation mises en place (module d’arrêt chauve-souris, mares écologiques, suivi des 2 ha de zones humides, attention particulière au Busard des roseaux, etc…). Il assure l’encadrement du montage d’un dossier de restauration/conservation du site de grand intérêt biologique (SGIB) présent autour de l’éolienne projetée. […] La première réunion du Comité doit avoir lieu dans un délai de trois mois à partir de la date de notification du présent arrêté d’autorisation. Lors de cette première réunion, le Comité mettra en place une méthodologie lui permettant d’avoir un inventaire tenu à jour de la faune ornithologique et chiroptérologique dès avant le début de l’exploitation de l’éolienne ».
  73. Il ressort de l’étude d’incidences sur l’environnement et de la motivation de l’acte attaqué que les mesures de compensation proposées ont pour objectifs d’augmenter la surface d’habitat favorable aux oiseaux d’eau, en particulier à l’Aigrette garzette et la Sarcelle d’hiver, et de les y attirer en les détournant du site XIII – 10.263 - 23/26 d’implantation de l’éolienne projetée, et ainsi compenser une perte d’habitat et les cas de mortalité occasionnels par collision engendrés par celle-ci. Dans son avis défavorable du 22 septembre 2023, le DNF conteste que les mesures de compensation proposées soient susceptibles de permettre la réalisation des objectifs poursuivis, et remet ainsi en cause leur adéquation. Il estime que les parcelles sur lesquelles sont envisagées ces mesures n’attireront pas l’avifaune compte tenu de la taille et de la valeur biologique exceptionnelle du site de grand intérêt biologique que constitue le bois d’Hainin auquel s’accole l’éolienne projetée, de la localisation des parcelles précitées, en périphérie de ce bois, séparées de sa partie centrale par des parcelles fortement boisées formant un barrage aux déplacements de l’avifaune, et de l’autre côté de l’éolienne depuis les marais d’Harchies où se situe la colonie d’Aigrettes garzettes, ainsi que de la superficie des mares qui y sont proposées (35 ares sur les 2 hectares de superficie visés par les mesures de compensation). Il regrette également que le demandeur de permis ne propose pas de respecter le programme de restauration du bois d’Hainin sollicité dans l’évaluation appropriée des incidences du projet réalisée par le bureau GEFEN. Il n’est pas établi que l’appréciation formulée par le DNF dans son avis défavorable du 22 septembre 2023 soit fondée sur des éléments de fait inexacts. Plus particulièrement, à propos des déplacements de l’Aigrette garzette, l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement indique que les directions de vol montrent des déplacements en direction des marais d’Harchies ainsi que des déplacements au sein même du site entre les deux plans d’eau. Il observe toutefois aussi que l’espèce a été observée sur le site du projet, dont des individus en vol en provenance de l’Ouest- Nord-Ouest, probablement de la colonie des marais d’Harchies, laquelle comptait environ 25 couples en 2015 et est la seule colonie de reproduction de Wallonie. La motivation de l’acte attaqué, fondée essentiellement sur les conclusions de l’étude d’incidences sur l’environnement, n’est pas de nature à répondre adéquatement aux critiques précises et étayées émises par le DNF concernant le contenu de cette étude à propos de l’adéquation des mesures de compensation proposées par le demandeur de permis. Si l’acte attaqué est assorti de la condition particulière de soumettre les nouvelles zones humides restaurées en tant que compensation, une telle imposition ne permet pas de couvrir l’inadéquation de la motivation formelle de l’acte attaqué en réponse aux critiques formulées par le DNF dès lors que cette question est étrangère à la question de l’adéquation des mesures de compensation proposées. XIII – 10.263 - 24/26 De même, si les auteurs de l’acte attaqué imposent, comme condition particulière en matière de biodiversité, la constitution d’un comité scientifique chargé notamment d’encadrer le montage d’un dossier de restauration et conservation du site de grand intérêt biologique (SGIB) présent autour de l’éolienne projetée, il n’impose toutefois pas qu’un tel dossier soit introduit avant sa mise en œuvre et a fortiori que des mesures de restauration et conservation du site précité soient effectives avant cette échéance. Enfin, la circonstance que le pôle environnement ait émis, le 20 mars 2023, un avis favorable conditionnel sur le projet et le fait que le règlement (UE) 2022/2577 précité implique que la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables soient considérées comme étant prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, comme le relève la partie adverse dans son dernier mémoire, ne sont pas des éléments pris en considération par l’autorité délivrante pour motiver l’acte attaqué quant à l’adéquation des mesures de compensation retenues au regard des critiques émises par le DNF. Il en est de même des développements exposés par la partie intervenante sur l’impraticabilité d’une solution alternative aux mesures de compensation retenues. Ces explications a posteriori ne peuvent couvrir les carences de la motivation formelle de l’acte attaqué.
  74. Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen est fondée, ce qui suffit à annuler l’acte attaqué. VIII. Indemnité de procédure
  75. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Cartonneries de Thulin est accueillie. XIII – 10.263 - 25/26 Article
  76. Est annulé l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient à la SA Cartonneries de Thulin un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 4,2 MW, aménager des chemins d’accès et aire de montage, poser des câbles électriques, démolir et reconstruire un bâtiment contenant des garages et aménager des mares écologiques, dans un établissement situé Hameau de Débiham, 20 à Hensies (Thulin). Article
  77. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 mars 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII – 10.263 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.936 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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