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Arrêt 265937 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 10/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.937 No Rôle: A. 241107/XIII-10254 Affaire: Arrêt 265937 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-11 Consultations: 136 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.937 du 10 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.937 du 10 mars 2026 A. 241.107/XIII-10.254 En cause : l’association sans but lucratif NATAGORA ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme CARTONNERIES DE THULIN, ayant élu domicile chez Mes Michel SCHOLASSE et Julie CUVELIER, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 5 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient à la société anonyme (SA) Cartonneries de Thulin un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 4,2 MW, aménager des chemins d’accès et aire de montage, poser des câbles électriques, démolir et reconstruire un bâtiment contenant des garages et aménager des mares écologiques, dans un établissement situé Hameau de Débiham, 20 à Hensies (Thulin). XIII - 10.254 - 1/4 II. Procédure
  2. Par une requête introduite le 12 avril 2024, la SA Cartonnerie de Thulin a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars
  3. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julie Cuvelier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Intervention
  5. La requête en intervention introduite par la SA Cartonneries de Thulin bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Illégalité de l’acte attaqué
  6. L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 265.936 du 10 mars 2026 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.936), il y a lieu de rejeter la présente requête en XIII - 10.254 - 2/4 tant qu’elle poursuit son annulation et de constater qu’il est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. V. Indemnité de procédure
  7. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Cartonneries de Thulin est accueillie. Article
  8. La requête est rejetée. Article
  9. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 10.254 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 mars 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 10.254 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.937 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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