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Arrêt 265944 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 10/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.944 No Rôle: A. 246812/VIII-13235 Affaire: Arrêt 265944 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 10/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-13 Consultations: 143 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.944 du 10 mars 2026 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.944 no lien 288066 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.944 du 10 mars 2026 A. 246.812/VIII-13.235 En cause : D. P., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision par laquelle il est décidé [qu’elle] remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis[e] à la pension prématurée temporaire » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 6 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2026. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. VIIIr - 13.235 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. La requérante, comparaissant en personne, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante, née le 17 décembre 1967, est titulaire du diplôme d’ingénieur civil électromécanicien. Elle est entrée en fonction au Ministère wallon de l’Équipement et des Transports en qualité d’agent contractuel le 1er juillet 1992, est admise au stage le 1er novembre 1994 et, par la suite, est nommée à titre définitif auprès du Service public de Wallonie – SPW. 2. Elle est a été, à plusieurs reprises, examinée par la commission des pensions : - le 17 octobre 2018 : elle est déclarée inapte à exercer ses fonctions, un réexamen pouvant avoir lieu à partir du 17 février 2019 ; - le 25 avril 2019 : elle est déclarée inapte à exercer ses fonctions, un réexamen pouvant avoir lieu à partir du 25 juillet 2019 ; - le 6 novembre 2019 : elle est déclarée inapte à exercer ses fonctions, un réexamen pouvant avoir lieu à partir du 6 janvier 2020 ; - le 21 juin 2021 : elle a fait l’objet d’une décision de procédure de réintégration en application du Livre I, Titre IV, Chapitre VI du Code du Bien-être au travail ; à la suite de l’appel interjeté par la requérante, elle est déclarée inapte à exercer ses fonctions, un réexamen pouvant avoir lieu à partir du 12 novembre 2021 ; - le 7 février 2022 : elle est mise à la pension prématurée temporaire à partir du 1er avril 2022 ; à la suite de son appel le 30 mars 2022, elle est déclarée temporairement inapte et une procédure de réintégration est enclenchée ; - le 9 février 2023 : elle est mise à la pension prématurée définitive à partir du 1er mars 2023 ; elle a formé un appel le 2 mars 2023 et la décision subséquente la déclare temporairement inapte et enclenche une procédure de réintégration. VIIIr - 13.235 - 2/13 3. Le 16 juillet 2024, une nouvelle demande de comparution est formulée par les services du SPW auprès du Centre d’expertise médicale pour l’aptitude au travail de l’Administration de l’expertise médicale du Service public fédéral Santé publique (MEDEX). Le formulaire de demande d’examen indique que la requérante est en disponibilité pour maladie depuis le 13 avril 2024 à la suite d’un congé maladie depuis la même date. Le MEDEX en accuse réception le lendemain. 4. Le 24 septembre 2024, la requérante est convoquée en vue d’un examen médical prévu le 4 novembre 2024. 5. Le 23 janvier 2025, une nouvelle convocation en vue d’un examen médical prévu le 4 février 2025 lui est envoyée et, le 4 février 2025, le Dr E., Médecin expert, procède à son examen médical. 6. À la suite de cet examen, la partie adverse adopte, le 19 février 2025, la décision suivante : « Décision relative à l’aptitude au travail Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée temporaire. Cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/03/2025. Vous avez le droit de demander un nouvel examen à partir de 6 mois après l’examen précédent, c’est-à-dire à partir du 04/08/2025. En tout cas un nouvel examen est nécessaire avant une reprise du travail. Attention : La durée maximale d’une pension prématurée temporaire est de 36 mois. Si, au plus tard le 31 décembre 2027, vous n’avez pas fait l’objet d’une nouvelle décision de reprise de travail par nos médecins, la pension temporaire sera convertie de plein droit en allocation d’inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires (article 40 de la loi du 18 mai 2024 portant introduction de l’allocation d’inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires). Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet http://medex.belgium.be, rubrique (

  1. in)aptitude au travail ». Cette décision est notifiée à la partie requérante en portant à sa connaissance la procédure de recours instituée auprès de MEDEX. Sur le plan médical, elle est motivée en ces termes : « Motivation de la décision relative à l’aptitude au travail Ingénieur de 57 ans en incapacité de travail depuis le 13/04/2024 (depuis le 15/03/2018 selon la patiente) et en disponibilité depuis le 13/04/2024 pour burn out / anxiodépression. Le passage à la chronicité de l’affection précitée ne permet pas d’envisager raisonnablement une reprise de fonction ». 7. Le 11 mars 2025, le Dr L. S. fait appel de cette décision en joignant un certificat médical selon lequel la requérante « était en incapacité temporaire de travail VIIIr - 13.235 - 3/13 pour réaction anxio-dépressive dans un contexte professionnel compliqué ». Il ajoute qu’il « ne constate ce jour aucune contre-indication médicale à la reprise du travail. Elle est apte à reprendre une fonction en correspondance avec ses aptitudes professionnelles. Une demande de réintégration professionnelle a par ailleurs été introduite par la patiente en date du 12/02/2025, en accord avec mes constatations cliniques et anamnéstiques ». 8. Le 7 avril 2025, le MEDEX informe la requérante de la proposition de nouvelle décision établie sur base du réexamen du dossier en appel : « Décision relative à l’aptitude au travail Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée temporaire. Cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/03/2025. Vous avez le droit de demander un nouvel examen à partir de 6 mois après l’examen précédent, c’est-à-dire à partir du 04/08/2025. En tout cas un nouvel examen est nécessaire avant une reprise du travail. Attention : La durée maximale d’une pension prématurée temporaire est de 36 mois. Si, au plus tard le 31 décembre 2027, vous n’avez pas fait l’objet d’une nouvelle décision de reprise de travail par nos médecins, la pension temporaire sera convertie de plein droit en allocation d’inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires (article 40 de la loi du 18 mai 2024 portant introduction de l’allocation d’inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires). Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet http://medex.belgium.be, rubrique (
  2. in)aptitude au travail ». La motivation médicale est ainsi rédigée : « Motivation de la décision relative à l’aptitude au travail : Ingénieur de 57 ans en incapacité totale de travail depuis le 13-4-2024 (en pratique depuis le 15-3-2018, date confirmée par madame) et en disponibilité depuis le 13-4-2024 pour dépression. La durée de la désinsertion professionnelle ne permet plus d’envisager une reprise de travail régulière et pérenne dans un délai raisonnable. Madame est admise à la pension prématurée temporaire. Une dernière évaluation médicale sera programmée au terme du délai imparti ». 9. Le 17 avril 2025, la requérante marque son désaccord sur cette proposition : « Je ne suis pas d’accord avec votre décision car non seulement mon médecin traitant m’estime apte à reprendre le travail, mais également le médecin du service de prévention. En effet, ce dernier a pris la décision de ma réintégration le 26 mars 2025 (voir document en annexe) dans un autre service que celui dans lequel j’avais été mutée car il n’existe plus. Je ne suis donc plus ni malade, ni en disponibilité depuis le 26 mars 2025. Je n’ai d’ailleurs plus aucun traitement médical. Je suis en activité de service ». VIIIr - 13.235 - 4/13 Postérieurement, un formulaire d’évaluation de réintégration, complété par COHEZIO en date du 8 avril 2025, est communiqué à la partie adverse par le département compétent et indique que la requérante « est définitivement inapte à effectuer le travail convenu, mais [elle] peut effectuer un travail adapté ou un autre travail ». 10. Le 22 avril 2025, la partie adverse accuse réception de ce désaccord et informe la requérante de la transmission de son dossier au médecin expert-arbitre pour arbitrage final. 11. Le 27 juin 2025, la requérante écrit à la partie adverse afin de l’informer de sa reprise de fonction. Les 2 et 4 juillet 2025 respectivement, elle lui transmet copie de son courriel du même jour au directeur général du SPW et lui demande d’être informée des suites réservées à son dossier. 12. Par un courriel du 6 août 2025, la partie adverse lui indique : « Nous avons bien réceptionné votre courriel. Cependant, les demandes de reprises doivent parvenir à votre employeur. Notre médecin va rendre une décision en degré d’arbitrage au plus vite. » 13. Par des courriels échangés entre le 23 juin et 12 septembre 2025, le SPW transmet à la partie adverse : - le formulaire d’évaluation de santé de COHEZIO du 31 juillet 2025 ; - l’évaluation de réintégration du 26 mars 2025 – décision B (introduction à son initiative d’une nouvelle demande de réintégration 13 février 25) ; - le courrier lui adressé le 23 juin 2025 ainsi que celui du 28 mars 2024 « fin trajet de réintégration ». Le formulaire d’évaluation de santé indique : « Propositions d’adaptation du poste de travail ou des conditions de travail et/ou des conditions de vie au travail : Une reprise de travail ne peut être envisagée au vu des conditions posées (caractère transitoire) et afin de permettre la finalisation de la procédure de mise en pension de Médex (arbitrage). Les conditions de reprise ultérieures (notification du médecin traitant) devront être discutées entre la travailleuse et l’employeur avant toute reprise de travail, à savoir : “ aptitude provisoire au service de géométrologie, à titre transitoire, en attente d’une réaffectation plus en adéquation avec ses compétences” ». 14. Par un courrier du 11 septembre 2025, la requérante est convoquée en vue d’un examen médical fixé le 16 septembre 2025 auprès du Médecin expert-arbitre. Elle remet un certificat médical indiquant qu’elle est en incapacité à se déplacer sur de longues distances en raison d’un problème locomoteur aigu du 12 au 19 septembre ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.944 VIIIr - 13.235 - 5/13 2025. En vue de la consultation reportée au 30 septembre 2025, elle transmet, par un courriel du 21 septembre 2025 le certificat, sous forme de rapport, rédigé par le Dr G. C. 15. Le 7 octobre 2025, la partie adverse sollicite des informations complémentaires auprès du SPW qui lui répond le lendemain : « Vous trouverez un relevé des maladies du 01/01/2014 à ce jour. Les périodes de maladie s’arrêtent au 31/03/25. Celle-ci ne transmet plus de certificats depuis le 01/04/25 et ce bien que des courriers lui aient été adressés afin qu’elle régularise sa situation Maladie (voir courrier du 16/05/25 ci-inséré et le courriel adressé au MEDEX le 23/06/25). Je vous confirme que Madame P. n’a pas repris ses fonctions en avril. De plus, suivant l’évaluation de santé de COHEZIO du 31/07/2025, sa reprise ne pourrait être envisagée à ce jour - voir capture d’écran en infra et courriel 12/09 annexé ». Le SPW fournit un complément d’information le 13 octobre suivant : « En complément au mail de Madame Z., je tiens aussi à vous informer que Mme P. s’est présentée spontanément, sans préavis, à la direction de la Géomatique, le vendredi 27 juin 2025. Alertée de cette situation, et considérant son inaptitude à occuper le poste sur lequel elle avait été affectée à la Géomatique, l’autorité lui a interdit par courriel du 1er juillet de prendre ses fonctions au sein de cette direction et l’a invitée à se faire couvrir par certificat médical, ce qu’elle est restée en défaut de faire (voir mail du 1er juillet [...] en annexe) ». 16. Le 13 octobre 2025, le MEDEX notifie la décision prise au terme de la procédure d’arbitrage final : « Décision relative à l’aptitude au travail Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée temporaire. Cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/03/2025. Vous avez le droit de demander un nouvel examen à partir de 6 mois après l’examen précédent, c’est-à-dire à partir du 04/08/2025. En tout cas un nouvel examen est nécessaire avant une reprise du travail. Attention : La durée maximale d’une pension prématurée temporaire est de 36 mois. Si, au plus tard le 31 décembre 2027, vous n’avez pas fait l’objet d’une nouvelle décision de reprise de travail par nos médecins, la pension temporaire sera convertie de plein droit en allocation d’inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires (article 40 de la loi du 18 mai 2024 portant introduction de l’allocation d’inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires). Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet http://medex.belgium.be, rubrique (in)aptitude au travail. La perte du degré d’autonomie est déterminée à 2 points sur une échelle de 18 points en application de l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987. Votre inaptitude définitive ne résulte pas d’un handicap grave survenu en cours de carrière et qui a vous a écarté définitivement du service comme mentionné dans la loi portant des dispositions sociales et diverses du 26 juin 1992. » La motivation médicale de cette décision est ainsi rédigée : VIIIr - 13.235 - 6/13 « Présentation de la personne Dame âgée de 57 ans, ingénieur civil au Service Public de Wallonie. Congé de maladie depuis le 15/03/2018 (disponibilité depuis le 13/06/2018) avec tentative de reprise de travail le 01/08/2023 suivie par une rechute en incapacité de travail non interrompue à ce jour à partir du 13/04/2024 (disponibilité depuis le 13/04/2024). Description des pathologies Troubles psychopathologiques avec syndrome anxiodépressif sévère et chronique avec anxiété importante et fragilité psychique sur problématique professionnelle conflictuelle récurrente. Inventorisation & étude des pièces - Étude de l’ensemble des examens et rapports médicaux présents. Dans le dossier - RM du Dr L. S. - Rapport de trajet de réintégration COHEZIO 08/04/2025 - Dr P. - Certificat médical Dr C. (Psychiatre) du 01/09/2025. - Attestation médicale Dr L. S. du 20/08/2025 (médecin traitant). - Évaluation de santé conseiller en prévention médecin du travail du 31/07/2025. Examen clinique Examen clinique corporel non relevant dans le cas présent. Analyse de l’ensemble des pièces médicales du dossier + entretien anamnestique médico psychologique. Évaluation médicale Non pertinent dans le cas présent. (Voir motivation de la décision médicale) Motivation de la décision relative à l’aptitude au travail Comme le prévoit la procédure de recours en arbitrage final, je suis accompagné durant la procédure précitée par le Dr G. H., médecin expert déléguée par le médecin chef du service de Qualité médicale de MEDEX. Madame P. D. est assistée par le Dr G. C., Psychiatre, Spécialiste en Médecine d’assurance et expertise médicale qui dépose en séance un document intitulé “Certificat” rédigé le 01/09/2025 (3 pages). En l’absence de plaintes somatiques et en accord avec les parties, un examen clinique corporel n’a pas été effectué car jugé non pertinent dans le cas présent. Madame P., âgée de 57 ans, ingénieur civil au SPW, est en congé de maladie depuis le 15/03/2018 et en disponibilité depuis le 13/06/2018 à la suite d’une reviviscence d’un état de stress avec anxiété et dépression réactionnelle en lien causal, selon les allégations de la précitée, avec une problématique professionnelle récurrente et non résolue. (Madame P. avait déjà présenté auparavant un trouble anxiodépressif sévère qui avait par ailleurs nécessité une incapacité totale de travail du 18/06/2012 au 18/11/2012 avec rechute clinique et nouvelle incapacité de travail du 01/10/2014 au 28/11/2014 soit un total de presque 7 mois d’incapacité de travail). L’analyse de l’historique de l’absentéisme semble révéler ultérieurement une tentative de reprise de travail en date du 01/08/2023 mais avec rechute en incapacité de travail à partir du 13/04/2024 de manière ininterrompue à ce jour (disponibilité à partir du 13/04/2024) par suite d’une récidive de syndrome d’épuisement professionnel avec état anxiodépressif récurrent dans un contexte de problématique conflictuelle et récurrente avec l’employeur. Il ressort du long entretien anamnestique que Madame P. n’est que peu voire pas focalisée ni loquace sur son absentéisme au travail entre le 15/03/2018 et le 31/03/2025. Sur interpellation elle nous précise, vu la disparition de toute symptomatologie anxiodépressive être maintenant parfaitement apte à reprendre son activité professionnelle, ce qu’elle aurait fait selon ses dires en date du 01/04/2025 mais cette déclaration a été infirmée par son employeur ainsi que par le formulaire d’évaluation de santé du conseiller en prévention médecin du travail du 31/07/2025. Je crois également utile de préciser que nous n’avons jamais reçu de rapport médical circonstancié du psychiatre traitant afin de nous éclairer sur l’évolution dans le temps de la pathologie psychiatrique de l’intéressée. Toutes les initiatives et convocations en vue d’une réintégration ainsi que la proposition de nouveaux postes de travail et les rendez-vous avec les responsables du service ont été clôturés faute de collaboration de l’intéressée dans un contexte de problématique conflictuelle avec l’employeur. VIIIr - 13.235 - 7/13 Sur base de l’ensemble des éléments du dossier et compte tenu de la durée totale des absences pour maladie depuis le 15/03/2018 (6 ans et 11 mois) il ressort indubitablement que Madame P. présente un état psychopathologique préoccupant caractérisé par une fragilité psychique chronique permanente et par un état anxiodépressif sévère et fluctuant dans le temps avec rares épisodes de rémission partielle n’ayant jamais pu aboutir à une reprise de travail normale et régulière dans la durée. On constate en conséquence depuis le 15/03/2018 et depuis le 13/04/2024 une lente dégradation continue dans le temps de son état psychopathologique entrainant une désinsertion professionnelle progressive et de longue durée à la suite de l’éloignement durable du monde du travail. Force est donc de constater que le passage à chronicité et la sévérité de la pathologie psychiatrique ne permettent plus d’envisager raisonnablement une reprise de travail normale et régulière ainsi que dans la pérennité. Il y a dès lors lieu de maintenir la décision de mise à la pension prématurée temporaire pour une durée de 36 mois. Le handicap grave ne peut être reconnu en l’absence de perte d’autonomie significative. Dr [...]. Médecin expert arbitre. Spécialiste en Médecine d’assurance et expertise médicale ». Il s’agit de l’acte attaqué, notifié le même jour à la requérante avec indication des voies de recours au Conseil d’État. 17. Le 13 octobre 2025, la requérante saisit le Médiateur fédéral d’une plainte contre le MEDEX, qui est rejetée par celui-ci le 17 octobre suivant. À la suite d’un courriel de la requérante du 22 octobre suivant faisant état d’éléments complémentaires et sollicitant le réexamen de sa plainte, celle-ci est à nouveau rejetée par le Médiateur fédéral le 30 octobre 2025. 18. Le 16 octobre 2025, la requérante introduit une demande d’évaluation d’aptitude au travail. 19. L’examen médical subséquent est fixé au 3 février 2016 mais il ressort de la réponse de la partie adverse à la mesure d’instruction diligentée par l’auditeur rapporteur qu’il « n’a pas pu être organisé vu le désistement de [la requérante] », qui a invoqué « un imprévu ». IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 13.235 - 8/13 V. Exposé de l’urgence V.1. Thèse de la partie requérante La requérante expose que pour apprécier l’urgence au sens de l’article 17, précité, il convient de se référer à la jurisprudence judiciaire en matière de référé et qu’au regard des premières interprétations jurisprudentielles, « cette condition d’urgence dans le contentieux de la fonction publique est appréhendée sous l’angle d’une atteinte aux intérêts du requérant d’une gravité suffisante, telle qu’elle occasionne un dommage qui ne puisse être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation, ou sous l’angle des conséquences très dommageables pour le requérant, telle qu’une remise en cause de la réputation, une atteinte à l’honneur, … ». Elle ajoute qu’il convient de mettre la notion d’urgence « en rapport avec le délai habituel de traitement des affaires en annulation » et « avec l’immédiateté de l’atteinte aux intérêts » dont la partie requérante se prévaut, celle-ci devant « dès lors se trouver, au moment de sa demande, dans une situation dont les conséquences pourraient lui causer un dommage irréversible [si elle] devait attendre l’issue de la procédure en annulation ». Elle admet que la perte d’une chance de promotion ou de nomination ne constitue pas en soi un préjudice grave et difficilement réparable, mais elle estime qu’elle peut en l’espèce établir un préjudice suffisamment grave en se prévalant d’une réduction drastique de ses perspectives de carrière résultant de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, un désavantage par rapport à des personnes avec qui elle est susceptible d’entrer en concurrence, et un discrédit grave jeté sur ses compétences managériales et techniques. Elle expose qu’en plus des conséquences financières due à la diminution de ses revenus, elle « perdra toute possibilité d’évolution de carrière durant tout le temps nécessaire à la procédure en annulation », dont les délais sont tels qu’« un nombre important de possibilités de promotion auront disparu et qu’elle en aura donc été exclue de manière irréversible ». Elle ajoute, en ce qui concerne les aspects financiers : « le salaire de décembre 2023 était de 7 519,55 € pour le brut et de 4 036,34 € pour le net (Pièce 38). Avec une indexation de 2 % en 2024 et 2 % en 2025, le salaire de décembre 2025 serait de 7 820,33 € pour le brut et de 4 197,79 € pour le net à la date d’aujourd’hui. Le montant de la pension est de 4724,51 € pour le brut et de 2 957,45 € pour le net (Pièce 39). Soit une différence de 3095,32 € pour le brut et de 1 240,34 € pour le net soit par an, 37 143,84 € en brut et 14 884,08 € en net. La requérante a toujours 2 enfants auxquels elle paye une pension alimentaire, son fils [...] et son fils [...]. En 2023, la requérante a payé une pension alimentaire totale de 20 560,82 € à ses deux fils (code 1390) et en 2024, 32 972,77 € (Pièce 40). Sa mise à la pension ne permettra plus la requérante d’assumer ses responsabilités envers ses deux fils et de leur payer logement, électricité, gaz, internet, GSM, nourriture, etc. à Louvain-la-Neuve ». VIIIr - 13.235 - 9/13 V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que, selon la jurisprudence constante, lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de pertes financières ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. Enfin, selon la jurisprudence constante, l’inconvénient suffisamment grave invoqué au titre de l’urgence doit être certain et directement causé par l’exécution de l’acte attaqué. Il convient encore de préciser que la réforme opérée par la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, d’une part, confirme que le but du référé administratif est d’éviter la réalisation d’un « dommage grave » (Doc. parl., Chambre, session 2022-2023, commentaire des articles, n° 55-3220/001, p. 17) et n’a, d’autre part et selon la volonté claire du législateur, pas pour objet « de modifier la notion de l’urgence telle qu’elle est aujourd’hui définie par la jurisprudence du Conseil d’État » (ibid, p. 11, in fine). Par ailleurs, et selon la ratio legis, cette réforme de la procédure devant la section du contentieux administratif « consiste notamment, pour tous les dossiers, à ramener à VIIIr - 13.235 - 10/13 18 mois, en principe, le délai de traitement d’un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure » (ibid., pp. 19 et 14-15). En ce qui concerne la perte alléguée de toute possibilité d’évolution de carrière durant le temps de la procédure en annulation, la requérante rappelle à juste titre que selon la jurisprudence, le risque d’échec à une procédure de promotion est inhérent à toute participation à de telles épreuves de telle manière que, sauf circonstances particulières qu’il incombe à la partie requérante de démontrer ab initio dans son recours, il ne s’agit pas d’un élément révélateur en soi de l’urgence requise par la disposition précitée des lois coordonnées. En tout état de cause, en l’espèce, il y a lieu de relever qu’en raison de ses nombreuses absences pour cause de maladie depuis à tout le moins 2018, la requérante était déjà dans l’impossibilité de faire évoluer sa carrière avant l’adoption de l’acte attaqué, sans qu’elle n’expose dans la requête en quoi celui-ci impliquerait, en soi et compte tenu de ce contexte, un tel obstacle à l’évolution de sa carrière. En outre, et en tout état de cause, force est de constater qu’elle n’évoque même pas, et a fortiori s’abstient d’identifier, les procédures de promotion auxquelles elle ne pourrait pas participer le temps de la procédure en annulation ni en quoi elles seraient irrémédiablement perdues pour elle par l’effet de l’acte attaqué. S’il convient certes de faire preuve de bienveillance à l’égard de la requérante qui a fait choix de se défendre sans l’assistance d’un conseil juridique, le Conseil d’Etat ne peut toutefois méconnaître le caractère écrit de la procédure et avoir égard à l’affirmation, soutenue pour la première fois à l’audience mais non mentionnée dans la requête, selon laquelle elle serait privée de l’accès à son adresse électronique et à l’intranet de la partie adverse de sorte qu’elle ne serait pas en mesure d’identifier les procédure de promotion auxquelles elle n’aurait pas accès en raison de l’acte attaqué. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Partant, pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, l’acte attaqué se limite à exposer des considérations d’ordre médical strictement et ne contient aucun propos dénigrant quant aux compétences managériales et techniques de la requérante, seules invoquées à l’appui de sa requête, de sorte que l’inconvénient qu’elle allègue à ce sujet s’avère en réalité inexistant. VIIIr - 13.235 - 11/13 En ce qui concerne le dommage financier, la requérante ne soutient pas, et n’établit pas davantage, que l’acte attaqué, qui n’a nullement pour effet de la priver de tout revenu dès lors qu’elle perçoit une pension de 2.957,45 euros, porterait atteinte à son standard de vie ou serait de nature à la placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile. Elle s’abstient de déposer les pièces requises par la jurisprudence précitée pour l’établissement d’un tel dommage matériel. Le seul « document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques, Exercice d’imposition 2025 - Revenus de l’année 2024 » ne permet en effet pas de dresser le tableau de sa situation financière réelle et actuelle au regard des dépenses qu’elle allègue, dans la mesure où il s’agit d’un document préparatoire fondé sur des chiffres unilatéralement exposés par la requérante et qui ne peut, en tant que tel, être appréhendé comme une pièce justificative adéquate pour justifier l’urgence à prévenir un préjudice d’ordre financier. En outre, et en tout état de cause, ce document renseigne, en dehors de l’« habitation propre » de la requérante, des « revenus de biens immobiliers » à concurrence de 1 539 euros (page 3, code 1106-58) de sorte qu’à défaut de la moindre explication à ce propos dans la requête, cet élément permet de s’interroger sur l’existence d’éventuels revenus locatifs afférents à ce bien immobilier puisque selon son intitulé, cette rubrique peut couvrir indistinctement des bâtiments non loués mais aussi des bâtiments « donnés en location » à des personnes physiques ou morales. Le Conseil d’Etat ne pouvant, comme rappelé ci-avant, fonder son appréciation de l’urgence que sur les éléments exposés dans la requête, les explications orales fournies à l’audience ne peuvent être retenues à ce propos. Par ailleurs, la « pension alimentaire totale » de 20.650,82 euros qu’elle aurait payée pour ses deux fils en 2023 n’est étayée par aucune pièce. Force est ainsi de constater que la requérante n’expose pas de manière détaillée l’ensemble de ses recettes et de ses dépenses. Enfin, il ressort de la ratio legis précitée que la réforme du 11 juillet 2023 vise à ramener en principe à 18 mois le délai de traitement d’un recours en annulation. En l’espèce, la requérante indique que l’acte attaqué lui a été notifié par un courrier recommandé du 13 octobre 2025 et elle introduit le présent recours près de deux mois plus tard, le 16 décembre 2025. Elle reste toutefois en défaut d’exposer dans sa requête pourquoi, alors qu’une procédure en annulation lui permettrait en principe d’obtenir un arrêt dans les 18 mois, le recours au référé serait la seule voie envisageable pour prévenir le dommage qu’elle allègue alors que la durée maximale d’une pension prématurée temporaire est, comme l’indique expressément l’acte attaqué, de 36 mois et prendra donc plusieurs mois après un arrêt au fond. Sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée d’office par l’auditeur rapporteur, il résulte de ce qui précède que l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées VIIIr - 13.235 - 12/13 pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Frédéric Gosselin VIIIr - 13.235 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.944 Publication(
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