id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.945 No Rôle: A. 246837/VIII-13237 Affaire: Arrêt 265945 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 10/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-17 Consultations: 138 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.945 du 10 mars 2026 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.945 du 10 mars 2026 A. 246.837/VIII-13.237 En cause : D. P., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de l’inspectrice générale du SPW admettant [la requérante] à la pension prématurée temporaire » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 6 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 13.237 - 1/8 M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. La requérante, comparaissant en personne, et Me Théo Santamaria, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 265.944 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.944) prononcé ce jour entre les mêmes parties. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants. Le 23 octobre 2025, le SPW admet la requérante à la pension prématurée temporaire pour motif de santé, en ces termes : « Considérant la décision de première instance du Centre d’expertise médicale pour l’aptitude au travail notifiée à l’autorité en date du 19 février 2025 par l’Administration de l’expertise médicale du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, d’où il appert que Madame D. P., née le 17 décembre 1967, Attachée au Service public de Wallonie Secrétariat général - Digital, remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée temporaire en date du 1er mars 2025; Considérant que cette décision de première instance a été notifiée à l’intéressée en date du 19 février 2025 et que celle-ci a interjeté appel puis demandé un arbitrage final dans les délais requis ; Considérant la décision d’arbitrage final du Centre d’expertise médicale pour l’aptitude au travail notifiée à l’autorité en date du 13 octobre 2025 par l’Administration de l’expertise médicale du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, d’où il appert que Madame D. P., Attachée, remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée temporaire ; que cette pension prend cours le 1er jour du mois qui suit la première notification à l’intéressée de la décision de mise à la pension, soit le 1er mars 2025 ; Considérant que cette décision d’arbitrage final a été notifiée à l’intéressée en date du 13 octobre 2025, avec la mention que celle-ci est définitive et que seul un recours au Conseil d’État est possible ; Considérant que la pension prématurée temporaire est accordée pour une durée limitée, et jusqu’à l’entrée en vigueur du régime de l’inaptitude temporaire de travail ou du régime de pension définitive pour inaptitude physique lorsque l’agent remplit les conditions pour bénéficier de la pension prévue par l’article 46 de la loi du 15 mai 1984 susvisée ; ARRÊTE : VIIIr - 13.237 - 2/8 Article 1er. Madame D. P., Attachée, est admise à la pension prématurée temporaire pour motif de santé et est autorisée à faire valoir ses droits à une pension de retraite temporaire à charge du Trésor public. Art.
- La présente pension prématurée temporaire sera convertie de plein droit en inaptitude temporaire de travail, sauf si l’intéressée est admise à la pension définitive pour inaptitude physique auparavant. Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2025 ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante La requérante expose que pour apprécier l’urgence au sens de l’article 17, précité, les travaux préparatoires renvoient à la jurisprudence judiciaire en matière de référé et qu’au regard des premières interprétations de la jurisprudence, « cette condition d’urgence dans le contentieux de la fonction publique est appréhendée sous l’angle d’une atteinte aux intérêts du requérant d’une gravité suffisante, telle qu’elle occasionne un dommage qui ne puisse être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation, ou sous l’angle des conséquences très dommageables pour le requérant, telle qu’une remise en cause de la réputation, une atteinte à l’honneur, … ». Elle ajoute qu’il convient de mettre la notion d’urgence « en rapport avec le délai habituel de traitement des affaires en annulation » et « avec l’immédiateté de l’atteinte aux intérêts » dont la partie requérante se prévaut, celle-ci devant « dès lors se trouver, au moment de sa demande, dans une situation dont les conséquences pourraient lui causer un dommage irréversible s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation ». Elle admet que la perte d’une chance de promotion ou de nomination ne constitue pas en soi un préjudice grave et difficilement réparable, mais elle estime qu’elle peut en l’espèce établir à suffisance un préjudice suffisamment grave en se prévalant d’une réduction drastique de ses perspectives de carrière résultant de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, un désavantage par rapport à des personnes avec qui elle est susceptible d’entrer en concurrence, et un discrédit grave jeté sur ses VIIIr - 13.237 - 3/8 compétences managériales et techniques. Elle expose qu’en plus des conséquences financières due à la diminution de ses revenus, elle « perdra toute possibilité d’évolution de carrière durant tout le temps nécessaire à la procédure en annulation », dont les délais sont tels qu’« un nombre important de possibilités de promotion auront disparu et qu’elle en aura donc été exclue de manière irréversible ». Elle ajoute, en ce qui concerne les aspects financiers : « le salaire de décembre 2023 était de 7 519,55 € pour le brut et de 4 036,34 € pour le net (Pièce 38). Avec une indexation de 2 % en 2024 et 2 % en 2025, le salaire de décembre 2025 serait de 7 820,33 € pour le brut et de 4 197,79 € pour le net à la date d’aujourd’hui. Le montant de la pension est de 4724,51 € pour le brut et de 2 957,45 € pour le net (Pièce 39). Soit une différence de 3095,32 € pour le brut et de 1 240,34 € pour le net soit par an, 37 143,84 € en brut et 14 884,08 € en net. La requérante a toujours 2 enfants auxquels elle paye une pension alimentaire, son fils [...] et son fils [...]. En 2023, la requérante a payé une pension alimentaire totale de 20 560,82 € à ses deux fils (code 1390) et en 2024, 32 972,77 € (Pièce 40). Sa mise à la pension ne permettra plus la requérante d’assumer ses responsabilités envers ses deux fils et de leur payer logement, électricité, gaz, internet, GSM, nourriture, etc. à Louvain-la-Neuve ». V.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que, selon la jurisprudence constante, lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de VIIIr - 13.237 - 4/8 chaque requérant est particulière et que le simple constat de pertes financières ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. Enfin, selon la jurisprudence constante, l’inconvénient suffisamment grave invoqué au titre de l’urgence doit être certain et directement causé par l’exécution de l’acte attaqué. Il convient encore de préciser que la réforme opérée par la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, d’une part, confirme que le but du référé administratif est d’éviter la réalisation d’un « dommage grave » (Doc. parl., Chambre, session 2022-2023, commentaire des articles, n° 55-3220/001, p. 17) et n’a, d’autre part et selon la volonté claire du législateur, pas pour objet « de modifier la notion de l’urgence telle qu’elle est aujourd’hui définie par la jurisprudence du Conseil d’État » (ibid, p. 11, in fine). Par ailleurs, et selon la ratio legis, cette réforme de la procédure devant la section du contentieux administratif « consiste notamment, pour tous les dossiers, à ramener à 18 mois, en principe, le délai de traitement d’un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure » (ibid., pp. 19 et 14-15). En ce qui concerne la perte alléguée de toute possibilité d’évolution de carrière durant le temps de la procédure en annulation, la requérante rappelle à juste titre que selon la jurisprudence, le risque d’échec à une procédure de promotion est inhérent à toute participation à de telles épreuves de telle manière que, sauf circonstances particulières qu’il incombe à la partie requérante de démontrer ab initio dans son recours, il ne s’agit pas d’un élément révélateur en soi de l’urgence requise par la disposition précitée des lois coordonnées. En tout état de cause, en l’espèce, il y a lieu de relever qu’en raison de ses nombreuses absences pour cause de maladie à tout le moins depuis 2018, la requérante était déjà dans l’impossibilité de faire évoluer sa carrière avant l’adoption de l’acte attaqué, sans qu’elle n’expose dans la requête en quoi celui-ci impliquerait, en soi et compte tenu de ce contexte, un tel obstacle à l’évolution de sa carrière. En outre, et en tout état de cause, force est de constater qu’elle n’évoque même pas, et a fortiori s’abstient d’identifier, les procédures de promotion auxquelles elle ne pourrait pas participer le temps de la procédure en annulation ni en quoi elles seraient irrémédiablement perdues pour elle par l’effet de l’acte attaqué. S’il convient certes de faire preuve de bienveillance à l’égard de la requérante qui a fait choix de se défendre sans l’assistance d’un conseil juridique, le Conseil d’Etat ne peut toutefois méconnaître le caractère écrit de la procédure et avoir égard à l’affirmation, soutenue pour la première fois à l’audience mais non mentionnée dans la requête, selon laquelle elle serait privée de l’accès à son adresse électronique et à l’intranet de la partie adverse de sorte qu’elle ne serait pas en mesure VIIIr - 13.237 - 5/8 d’identifier les procédure de promotion auxquelles elle n’aurait pas accès en raison de l’acte attaqué. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Partant, pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, l’acte attaqué se limite à exposer des considérations d’ordre médical strictement et ne contient aucun propos dénigrant quant aux compétences managériales et techniques de la requérante, seules invoquées à l’appui de sa requête, de sorte que l’inconvénient qu’elle allègue à ce sujet s’avère en réalité inexistant. En ce qui concerne le dommage financier, la requérante ne soutient pas, et n’établit pas davantage, que l’acte attaqué, qui n’a nullement pour effet de la priver de tout revenu dès lors qu’elle perçoit une pension de 2.957,45 euros, porterait atteinte à son standard de vie ou serait de nature à la placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile. Elle s’abstient de déposer les pièces requises par la jurisprudence précitée pour l’établissement d’un tel dommage matériel. Le seul « document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques, Exercice d’imposition 2025 - Revenus de l’année 2024 » ne permet en effet pas de dresser le tableau de sa situation financière réelle et actuelle au regard des dépenses qu’elle allègue, dans la mesure où il s’agit d’un document préparatoire fondé sur des chiffres unilatéralement exposés par la requérante et qui ne peut, en tant que tel, être appréhendé comme une pièce justificative adéquate pour justifier l’urgence à prévenir un préjudice d’ordre financier. En outre, et en tout état de cause, ce document renseigne, en dehors de l’« habitation propre » de la requérante, des « revenus de biens immobiliers » à concurrence de 1.539 euros (page 3, code 1106-58) de sorte qu’à défaut de la moindre explication à ce propos dans la requête, cet élément permet, comme l’observe la partie adverse, de s’interroger sur l’existence d’éventuels revenus locatifs afférents à ce bien immobilier puisque selon son intitulé, cette rubrique peut couvrir indistinctement des bâtiments non loués mais aussi des bâtiments « donnés en location » à des personnes physiques ou morales. Le Conseil d’Etat ne pouvant, comme rappelé ci-avant, fonder son appréciation de l’urgence que sur les éléments exposés dans la requête, les explications orales fournies à l’audience ne peuvent être retenues à ce propos. Par ailleurs, la « pension alimentaire totale » de 20.650,82 euros VIIIr - 13.237 - 6/8 qu’elle aurait payée pour ses deux fils en 2023 n’est étayée par aucune pièce. Force est ainsi de constater que la requérante n’expose pas de manière détaillée l’ensemble de ses recettes et de ses dépenses. Enfin, il ressort de la ratio legis précitée que la réforme du 11 juillet 2023 vise à ramener en principe à 18 mois le délai de traitement d’un recours en annulation. En l’espèce, la requérante indique que l’acte attaqué lui a été notifié par un courrier recommandé du 23 octobre 2025 et elle introduit le présent recours deux mois plus tard, le 23 décembre
- Elle reste toutefois en défaut d’exposer dans sa requête pourquoi, alors qu’une procédure en annulation lui permettrait en principe d’obtenir un arrêt dans les 18 mois, le recours au référé serait la seule voie envisageable pour prévenir le dommage qu’elle allègue alors que la durée maximale d’une pension prématurée temporaire est, comme l’indique expressément l’acte attaqué en se référant à la décision du 13 octobre 2025, de 36 mois et prendra donc fin plusieurs mois après un arrêt au fond. Sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner l’exception d’irrecevabilité évoquée dans la note d’observations, il résulte de ce qui précède que l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 13.237 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Frédéric Gosselin VIIIr - 13.237 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.945 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div