id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.951 No Rôle: A. 239996/XIII-10120 Affaire: Arrêt 265951 - Permis d'environnement - 11/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-12 Consultations: 126 - dernière vue 2026-06-18 06:09 Fiche Arrêt no 265.951 du 11 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.951 no lien 288072 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.951 du 11 mars 2026 A. 239.996/XIII-10.120 En cause : P.S., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Parties intervenantes :
- la société à responsabilité limitée LA CENSE D’HERBECQ,
- C.D.,
- A.L., ayant tous élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 11 septembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la ministre de l’Environnement délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) La Cense d’Herbecq un permis d’environnement ayant pour objet le maintien en activité anticipativement et la régularisation d’une salle de réception de plus de 150 personnes avec sonorisation, dans un établissement situé rue de Platain Bois 1 à Tubize, pour un terme expirant le 22 décembre
- XIII - 10.120 - 1/25 II. Procédure
- Par une requête introduite le 24 novembre 2023, la SRL La Cense d’Herbecq, C.D. et A.L. ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hüseyin Erkuru, loco Mes Marc Uyttendaele et Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Mes Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie-Louise Ricker, loco Me Laurence de Meeûs, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 7 juin 2022, la SRL La Cense d’Herbecq introduit auprès de l’administration communale de Tubize une demande de permis d’environnement ayant pour objet le maintien en activité anticipativement et la régularisation d’une salle de réception de plus de 150 personnes avec sonorisation, dans un établissement XIII - 10.120 - 2/25 sis rue de Platain Bois 1 à Tubize. Le 15 juin 2022, la demande est transmise au fonctionnaire technique. Le 5 juillet 2022, le fonctionnaire technique informe la demanderesse de permis et le collège communal du caractère incomplet du dossier de demande. Des pièces complémentaires sont communiquées. Le 22 décembre 2022, le fonctionnaire technique notifie le caractère complet et recevable du dossier de demande.
- Une enquête publique est organisée du 3 au 18 janvier
- Elle donne lieu à 33 réclamations, dont celle du requérant. Divers services et instances émettent des avis sur la demande.
- Le 1er mars 2023, le fonctionnaire technique décide de proroger de trente jours le délai d’envoi de son rapport de synthèse. Le 31 mars 2023, il établit un rapport de synthèse contenant un avis favorable sous conditions. Le rapport est envoyé le même jour au collège communal.
- Par une délibération du 7 avril 2023, le collège communal accorde le permis d’environnement sous conditions.
- Le 3 mai 2023, le requérant introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre cette décision. Par un courrier du 5 juin 2023, la demanderesse de permis transmet une note d’observations. Le 6 juin 2023, la cellule bruit émet un avis sur recours favorable en recommandant des conditions complémentaires à celles formulées en première instance.
- Le 22 juin 2023, le fonctionnaire technique compétent sur recours transmet un rapport de synthèse à la ministre de l’Environnement, proposant d’accorder sous conditions le permis sollicité.
- Le 10 juillet 2023, la ministre octroie le permis d’environnement sous conditions. Il s’agit de l’acte attaqué. XIII - 10.120 - 3/25 IV. Intervention
- La SRL La Cense d’Herbecq est la bénéficiaire de l’acte attaqué. Par ailleurs, il ressort de ses statuts que les deuxième et troisième intervenants en sont les administrateurs. Ceux-ci déposent également les données de leurs cartes d’identité, établissant qu’ils sont domiciliés à l’adresse du siège social de la société. Sans que cela soit contesté, ils affirment tirer une source de revenus de l’exploitation de la société. Ils ont un intérêt personnel à ce que le recours en annulation dirigé contre le permis d’environnement litigieux soit rejeté.
- La requête en intervention est accueillie, en tant qu’elle est introduite par les trois parties intervenantes. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante A. La requête
- Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 22 et 23 de la Constitution, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la loi du 18 juillet 1977 relative à la lutte contre le bruit, des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, du chapitre 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, du chapitre 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 fixant les conditions de diffusion du son amplifié électroniquement dans les établissements ouverts au public, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, dont les devoirs de diligence, de prudence et de minutie, soit de prise avec soin des décisions de l’administration, et de la règle patere legem quam ipse fecisti, ainsi que de l’absence, l’erreur, la contrariété ou l’inadéquation dans les causes ou les motifs, de l’absence d’examen complet et circonstancié et de l’erreur manifeste d’appréciation.
- Conformément à l’article 2, § 1er, du règlement général de procédure, il résume le moyen de la manière suivante : XIII - 10.120 - 4/25 « En ce que, première branche, la partie adverse motive sa décision au regard du seul avis [émis] par la cellule bruit du SPW ARNE – DEE – direction de la Prévention des Pollutions dans le cadre de l’instruction de la demande sur recours pour pallier les inconvénients liés à l’exploitation litigieuse ; que, pour ce qui concerne les nuisances dénoncées par le requérant, [elle] estime suffisant d’imposer au bénéficiaire du permis l’installation d’un limiteur bruit, [et] en ce que, deuxième branche, pour ce qui concerne les nuisances liées au trafic, la partie adverse estime suffisant d’imposer à l’exploitant de communiquer des informations spécifiques relatives à la circulation, à l’organisation du parking et aux chemins à utiliser aux locataires de la salle de réception, soit le dépôt, a posteriori, d’un règlement d’ordre intérieur, alors qu’en vertu des principes et dispositions visés au moyen, il incombe à la partie adverse saisie d’un recours dirigé contre une décision de régularisation d’un permis d’environnement de procéder à un examen complet et concret du dossier et de motiver les raisons pour lesquelles elle estime que les conditions imposées sont opportunes et suffisantes à rencontrer les objectifs de bon aménagement du territoire; qu’il incombe à l’autorité d’examiner concrètement la compatibilité de l’exploitation avec la zone d’habitat contiguë […], et que ces conditions ne sont pas de nature à rencontrer les critiques émises à maintes reprises par le requérant, que la motivation de l’acte attaqué est manifestement inadéquate et insuffisante ».
- Dans les développements du moyen, en matière de nuisances sonores, il fait grief à la partie adverse de ne pas aborder la question de l’isolation acoustique de la toiture de l’établissement à laquelle l’exploitant s’était engagé en 2006, de commettre une erreur de fait en estimant que les conditions déjà en vigueur sont suffisantes, de juger adéquat le placement d’un limiteur de bruit sans être parfaitement informée, de ne pas motiver son choix de limiter à 18 jours par an les événements accompagnés de musique amplifiée électroniquement et de se fonder sur des mesures sonores incomplètes et peu fiables. Concernant les problèmes de mobilité, il rappelle qu’en 2020, le collège communal avait prôné un plan de circulation alternatif, qu’il en a fait état dans sa réclamation mais que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi cette proposition d’aménagement de circulation n’a pas été retenue. B. Le mémoire en réplique
- Sur la première branche, il pointe l’appréciation de la partie adverse qu’il qualifie d’invraisemblable et manifestement erronée, notamment en tant qu’elle se fonde sur un avis de la cellule bruit qui fait disparaître, sans justification, la condition d’isoler la toiture et retient la condition du limiteur de son qui, selon lui, n’est manifestement pas de nature à améliorer la situation de bruit intolérable subie par les riverains. Il en va de même, à son estime, s’agissant de la limite annuelle imposée en matière d’amplification électronique de la musique. XIII - 10.120 - 5/25 Sur la seconde branche, il relève que, quand bien même un règlement d’ordre intérieur de l’établissement est prévu en matière de circulation, l’autorité décidante laisse l’aménagement des voiries communales « au bon vouloir de l’exploitant » et n’a pas analysé ni apprécié suffisamment les nuisances critiquées puisque celles-ci dépendent de mesures postérieures à l’adoption de l’acte attaqué, « particulièrement hypothétiques quant à leur contenu ou leur capacité à juguler l’atteinte portée à la tranquillité des riverains ». C. Le dernier mémoire
- Il fait valoir que si, de manière abstraite, la partie adverse a pu considérer qu’un limiteur sonore était de nature à répondre aux réclamations, elle a été avisée qu’il n’en était rien dans les faits, de sorte qu’elle ne pouvait l’ignorer et que, partant, elle s’est trompée de manière manifeste. Il s’appuie sur des débordements survenus dans la nuit du 23 au 24 septembre 2023, soit postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué, qui, d’après lui, le confirment. Par ailleurs, il souligne que les activités concernées par la limite annuelle de 18 jours sont nocturnes et se concentrent principalement sur les périodes printanières et estivales. Il en infère qu’il ne faut pas avoir égard au nombre de jours par an mais qu’en réalité, sur un maximum de 24 semaines d’activités, les riverains subiront, par an, 18 weekends de nuisances nocturnes sonores, à une période où il n’est pas anormal de dormir la fenêtre ouverte. Il rappelle que l’exploitation se trouve en zone agricole, où l’on est en droit d’attendre une certaine quiétude, ce qui implique qu’une attention plus particulière devait être accordée à la question des nuisances sonores, quod non, de sorte que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant droit à la demande de permis litigieuse. V.
- Examen
- Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d’environnement, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des XIII - 10.120 - 6/25 circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle à l’importance de la décision prise. L’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis d’environnement. Toutefois, lorsque, dans le cadre d’une annonce de projet, d’une enquête publique ou de l’instruction de la demande, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier sont formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Cependant, il faut mais il suffit que la décision indique clairement les motifs sur lesquels elle se fonde, que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation et que le juge de l’excès de pouvoir puisse vérifier, dans l’exercice de son contrôle de légalité de la motivation de l’acte administratif, que celui-ci a été pris en connaissance de cause. Par ailleurs, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, en effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la partie requérante. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. A. Première branche
- Concernant les nuisances sonores générées par l’exploitation de la salle de réception de plus de 150 personnes avec sonorisation, autorisée par le permis d’environnement attaqué, le requérant a fait valoir, dans sa réclamation du 9 janvier 2023, les arguments suivants : « sonorisation a. la contrainte faite au client de la Cense d’utiliser le DJ et l’installation de l’exploitant avec un brideur à 90 DB n’apporte rien. On est une fois de plus ici avec de la poudre aux yeux puisque l’exploitant reste juge et partie dans l’utilisation du brideur. Il est même noté dans le dossier qu’il n’y a pas de système de surveillance de la diffusion du son ; XIII - 10.120 - 7/25 b. beaucoup plus intéressant, le rapport acoustique 2021 de la firme MODYVA parrainé par l’exploitant de la Cense qui indique entre autres : i. “La solution la plus évidente et simple à mettre en place consiste en un doublage de la toiture avec des plaques de plâtre ou des matériaux présentant un isolement acoustique significatif” […] ii. “La toiture présente de nombreuses fuites acoustiques. Une amélioration de son étanchéité permettrait de réduire les émissions de quelques décibels. Si aucun dépassement des valeurs limites en vigueur n’est mesuré aux points de contrôle localisés aux abords de la Cense, les émissions de l’établissement sont audibles à tous les points de mesure avec une grande clarté. Il est possible de distinguer chaque chanson jouée par le DJ. L’émergence de l’établissement est marquée dans ses environs” […] iii. “Il est recommandé de veiller à maintenir la porte fermée lors de la diffusion de musique au sein de la salle des fêtes et veiller à ce que la ventilation du lieu soit adaptée à une exploitation porte fermée. Il est également suggéré d’isoler acoustiquement la toiture” […] ».
- L’acte attaqué est notamment motivé ainsi qu’il suit : « Vu l’avis favorable sous conditions du SPW ARNE – DEE – direction de la Prévention des pollutions – cellule bruit, envoyé le 16/01/2023, rédigé comme suit : “
- Examen de la demande La demande concerne la remise d’un avis relatif au maintien en activité d’une salle de réception.
- Normes de niveaux sonores 2.
- Normes applicables Le présent projet doit respecter les valeurs limites du tableau 1 figurant dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. L’établissement se situe en zone agricole au plan de secteur. Les normes à respecter sont donc de 50 dB(A) la journée, 45 dB(A) en période de transition et le dimanche, et 40 dB(A) la nuit. XIII - 10.120 - 8/25 L’article 6, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement précise que l’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières. Dans le cadre des établissements diffusant de la musique électroniquement amplifiée, le chapitre ‘bruit’ des conditions générales ne constitue pas une protection suffisante des riverains. En effet, la musique se détache clairement des bruits d’environnement et occasionne une gêne supérieure à celle qui serait provoquée par un bruit industriel de même niveau sonore. Les émissions musicales nécessitent donc des normes acoustiques environnementales plus sévères que les bruits industriels. En cas d’avis favorable, des conditions particulières devront donc être fixées. 2.
- Étude acoustique et analyse du projet Le dossier de demande comporte une étude acoustique datée d’avril 2021 et réalisée par le bureau Modyva, agréé en matière de bruit. Des mesures ont été réalisées en période de nuit en 4 points représentatifs de l’habitat voisin. Pendant la diffusion de musique amplifiée électroniquement, le niveau sonore à l’intérieur de la salle était de 93.2 dBA. Dans un premier temps, la porte de la salle de réception était ouverte, elle a ensuite été fermée. Le niveau de bruit particulier mesuré dans ces configurations varie entre 23.9 dBA et 34.7 dBA. 2.
- Conclusions Les normes de bruit figurant dans les conditions générales et dans les conditions particulières proposées devraient pouvoir être respectées. Si toutefois elles devaient être dépassées, il serait possible d’installer un limiteur de niveau sonore, ou d’isoler la toiture.
- Avis La cellule bruit émet un avis favorable sous conditions. […]” ; […] Considérant que, à la lecture du dossier de demande, des avis sollicités, du rapport de synthèse en 1re instance, de l’acte attaqué et du recours exercé, il apparaît que hormis l’avis obligatoire de la direction générale de XIII - 10.120 - 9/25 l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie conformément aux dispositions de l’article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 relatif à la procédure, l’avis du SPW ARNE - DEE – DPP - cellule bruit doit être resollicité; […] Vu l’avis sur recours de la cellule bruit du département de l’Environnement et de l’Eau rédigé comme suit : “La demande d’avis vise le recours introduit par un tiers intéressé contre le permis (réf. PE-2022/04) délivré le 07 avril 2023 par le collège communal de TUBIZE, autorisant l’exploitation d’une salle de réception de plus de 150 personnes, équipée d’une installation de sonorisation. La cellule bruit avait été consultée en première instance et avait alors remis, en date du 13 janvier 2023, un avis favorable sous conditions (réf.23BR012). L’établissement doit respecter les valeurs limites de bruit du tableau 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. L’établissement se situe en zone agricole au plan de secteur. Les habitations les plus proches sont sises dans cette zone, à plus de 400 m de distance. La zone d’habitat la plus proche est située à plus de 430 m de distance, à l’Est (rue Jean Duc). Pour l’activité de diffusion du son électroniquement amplifié, les conditions particulières du permis délivré (spécifiquement l’article 5.
- Émissions sonores) imposent des valeurs limites de bruit dans le voisinage habité plus restrictives que celles du tableau 1 des conditions générales. Elles imposent aussi la fermeture des fenêtres du local ‘où le son est diffusé’, les portes ne doivent être ouvertes que pour ‘permettre l’entrée et la sortie de personnes’. Les valeurs limites de bruit dans le voisinage habité lors de la diffusion du son électroniquement amplifié, imposées par les conditions particulières du permis délivré sont les suivantes : • dans le voisinage habité, le niveau continu équivalent pondéré A évalué sur une période de 15 minutes doit être inférieur à 35 dBA (LA, éq.15min dBA) et le niveau continu équivalent pondéré A relatif à tout intervalle de 1 seconde doit toujours être inférieur à 45 dBA (LA, éq. 1 sec max • dans les habitations mitoyennes, le niveau continu équivalent pondéré A évalué sur une période de 15 minutes doit être inférieur à 25 dBA (LA, éq. 15min Analyse du recours : XIII - 10.120 - 10/25 […] Avis : La cellule bruit émet un avis favorable au projet et propose de compléter les conditions particulières du permis en vigueur par l’imposition d’un limiteur de niveau sonore” ; Considérant que les griefs du requérant sont relatifs au manque d’isolation suffisante de la toiture laissant passer le bruit; que le requérant doute qu’un niveau bas du son électroniquement amplifié à l’émission puisse être garanti lors des événements sonorisés; que le requérant estime qu’il est “surréaliste d’octroyer encore aujourd’hui une autorisation de sonorisation pour un bâtiment ‘gruyère’ ne disposant d’aucune isolation de sa toiture” et estime peu crédible le maintien du seuil maximal de 35DB (doute concernant le maintien des portes et fenêtres fermées durant les festivités au printemps et en été) ; Considérant que le requérant juge que “la mesure sonore de 35DB provient justement du rapport de Modyva chargée d’effectuer ces travaux pour le compte de l’exploitant” et en conclut qu’elle “ne peut pas être retenue en l’absence d’impartialité envers les deux parties en conflit”; qu’une étude d’incidences neutre et indépendante est demandée; que le requérant reproche que “cette mesure est difficilement contrôlable par la Cense puisque nécessitant en continu des mesures par sonomètre au départ des domiciles des riverains”. Considérant que l’avis de la cellule bruit sollicitée en première instance s’appuyait sur les résultats de l’étude acoustique datée d’avril 2021 qui avait été réalisée par le laboratoire Modyva, agréé en Wallonie en matière de bruit; que la salle sonorisée de réception 400 m² de surface (installation I013) est implantée en grange, référencée comme bâtiment B001 sur le plan descriptif de l’établissement ; que les murs de la salle ont une épaisseur de 60 à 90 cm; que la toiture couverte de tuiles ne présente aucune isolation thermique et/ou phonique, elle est seulement équipée en sous-toiture d’un pare-vapeur; que l’entrée à la salle est équipée d’un sas ; que selon les conclusions de l’étude acoustique accompagnant le dossier en 1re instance, pendant la diffusion dans la “salle de réception” de la musique amplifiée d’un niveau sonore d’environ de 93.2 dB(A), à la porte ouverte et ensuite à la porte fermée, les niveaux de bruit particulier mesurés en période nocturne en 4 points du voisinage habité le plus proche, situés de 400 à 570 m de distance de la salle, allaient de 23.9 à 34.7 dB(A); que l’étude acoustique recommandait l’isolation du toit tout en veillant à sa stabilité et, aussi, l’adaptation de la ventilation de la salle à son exploitation à porte fermée; que l’établissement comporte aussi 6 salles de réunion, I014 à I019, d’une capacité d’accueil unitaire allant de 10 à 80 places et 1 salle de détente (lounge), I020, de 95 places; que ces salles n’ont pas de sonorisation; que la demande mentionne la présence des événements avec du “son généré par des baffles lors de discours ou de présentation de résultats de fin d’année”, sans pour autant préciser l’endroit de la sonorisation de ces événements, extérieur ou intérieur ; XIII - 10.120 - 11/25 Considérant, par conséquent, que l’arrêté royal du 4 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, toujours en vigueur à ce jour en Région wallonne, fixe le niveau sonore maximum émis par la musique à 90 dB(A) ; que dans le cas du présent établissement, pour autant que le niveau sonore dans la salle reste relativement bas, en dessous de 93 dB(A), les valeurs limites de bruit à l’immission du tableau 1 des conditions générales et des conditions particulières, habituellement prescrites par la cellule bruit pour l’activité de la diffusion du son électroniquement, telles que reprises dans le permis délivré, sont respectées ; que, en dépit d’isolation phonique et thermique de la toiture, ces valeurs limites peuvent être respectées étant donné l’implantation de l’établissement, à grand écart des habitations et de la zone d’habitat ; que la fermeture des fenêtres et portes lors de la diffusion du son électroniquement amplifié est déjà imposée par les conditions particulières du permis en vigueur et l’exploitant est obligé de la respecter par tous les moyens appropriés ; que, de plus, selon la cellule bruit, cette exigence est explicite en termes de contrôle de son respect par les autorités de surveillance ; que le respect des valeurs limites de bruit est toujours contrôlé à l’immission ; que les valeurs limites de bruit imposées, par les conditions particulières du permis délivré, pour le voisinage habité sont restrictives ; qu’elles sont évaluées sur les périodes de référence de 15 minutes et d’1 seconde ; qu’il ne s’agit en aucun cas de mesures en continu ; Considérant que les conditions de la cellule bruit en recours sont de nature à pallier les inconvénients liés à l’exploitation ; que ces conditions sont parties intégrantes du présent arrêté ; […] Considérant qu’il appartient au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier le respect des conditions contenues dans l’autorisation et d’initier les dispositions prévues par le décret et l’arrêté portant autorisation en cas d’infractions dûment constatées ; Considérant que le strict respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales et des conditions particulières adaptées est de nature à réduire dans une mesure suffisante les effets du projet sur l’homme et son environnement ; Considérant que l’autorité de recours partage l’avis du fonctionnaire technique sur recours ; Considérant que, complémentairement, il convient de fixer un nombre de jours annuels sur les événements avec musique amplifiée électroniquement ; Considérant que l’ensemble des conditions fixées dans le présent dispositif est susceptible de limiter les nuisances éventuelles à une charge acceptable pour l’environnement et le voisinage ». Par ailleurs, l’octroi du permis d’environnement est notamment subordonné aux conditions suivantes : XIII - 10.120 - 12/25 « 6.
- Émissions sonores Chapitre Ier. Sonorisation amplifiée électroniquement Section 1re. Généralités Article 1er. Lors de toute production de musique, les fenêtres du local où le son est diffusé restent fermées en permanence. Les portes ne sont ouvertes que pour permettre l’entrée et la sortie des personnes. Art.
- Les corrections pour bruit à caractère tonal ou impulsif ne s’appliquent pas aux limites des présentes conditions particulières. Art.
- Le bruit particulier lié à toute sonorisation amplifiée électroniquement produite dans établissement (musique, sonorisation de spectacles, animations, …) doit respecter les conditions détaillées à la section 2 ci-après. Le bruit ambiant résultant des personnes est pris en compte dans la mesure. Section
- Mesures dans l’environnement Art.
- Les mesures sont effectuées dans le voisinage habité, conformément à l’article 30 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Art.
- Le niveau continu équivalent pondéré A évalué sur une période de 15 minutes est inférieur à 35 dB(A) (lA,éq.15min Art.
- Le niveau continu équivalent pondéré A relatif à tout intervalle de 1 seconde est toujours inférieur à 45 dB(A) ( lA,éq.1 sec max Section
- Limiteur de niveau sonore Art
- La sonorisation amplifiée électroniquement est équipée d’un limiteur de niveau sonore permettant de garantir le respect lors de l’exploitation des valeurs limites visées aux articles 5 et
- Art.
- Le limiteur est calibré par un bureau d’acoustique agréé pour la catégorie 2 tel que visé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d’agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit. Art.
- La procédure de réglage du niveau sonore de l’installation comprend une mesure des conditions de propagation selon la norme NBN EN ISO 140-4 : 1998 : “Acoustique – Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction” - Partie 4 : “Mesurage in situ de l’isolement aux bruits aériens entre les pièces”. XIII - 10.120 - 13/25 […] 6.
- Gestion de l’établissement […] Art.
- Le calendrier et l’horaire des activités sont communiqués préalablement au collège communal. Le nombre d’événements avec musique amplifiée électroniquement est limité à maximum 18/an ».
- La circonstance qu’un projet respecte les normes de bruit imposées pour la zone dans laquelle il s’inscrit, ne suffit pas en soi à justifier l’octroi du permis d’environnement sollicité, puisqu’il appartient aussi à l’autorité d’examiner sa compatibilité avec le voisinage. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué s’est rallié aux contenu et conclusions du second avis de la cellule bruit émis le 6 juin
- Il ressort de l’acte attaqué que la société intervenante doit respecter les conditions générales en matière de bruit prescrites par l’arrêté du Gouvernent wallon du 4 juillet 2002 précité, selon le tableau 1 y annexé, à savoir une limite à l’immission de 50 dB(A) en période de jour, de 45 dB(A) en période de transition et de 40 dB(A) en période de nuit, ainsi que les limites plus strictes recommandées par la cellule bruit pour la diffusion de musique amplifiée électroniquement. L’acte attaqué impose aussi que la sonorisation amplifiée électroniquement soit équipée d’un limiteur de niveau sonore permettant de garantir le respect des valeurs limites visées par les conditions particulières. Selon l’avis de la cellule bruit émis sur recours le 6 juin 2023, il résulte du rapport du bureau Modyva, agréé en matière de bruit en Région wallonne, que, si le niveau sonore de la salle reste inférieur à 93 dB(A), les limites à l’immission précitées sont respectées. L’auteur de l’acte attaqué impose également, au-delà des conditions formulées par la cellule bruit sur recours, une limitation annuelle du nombre d’événements avec musique amplifiée électroniquement (18 par an). Ainsi, à la lecture de l’acte attaqué, l’autorité compétente sur recours s’est livrée à un examen concret des nuisances sonores potentielles de l’établissement litigieux et a estimé que, moyennant les conditions qu’elle prescrit, ces nuisances n’excéderont pas les limites des charges normales du voisinage. Une telle appréciation relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative. Le Conseil d’État ne peut la sanctionner que s’il est établi qu’elle est fondée sur des données factuellement erronées ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. XIII - 10.120 - 14/25
- Le requérant reproche à la cellule bruit de considérer à tort que les conditions particulières, déjà imposées par le permis « en vigueur », se révèlent suffisantes pour diminuer les nuisances pour les riverains à un niveau acceptable, alors que ce sont précisément ces conditions, telles qu’applicables, qui se sont avérées inappropriées et ont contraint l’exploitant à un arrêt de son activité en
- Sur ce point, la cellule bruit ne vise pas le permis unique délivré initialement en 2004 mais, à l’évidence, le permis d’environnement délivré le 7 avril 2023 en première instance administrative par le collège communal, exécutoire dès sa délivrance et tant qu’une décision prise sur recours ne s’y est pas substituée. Le grief manque en fait.
- S’agissant de la condition imposant l’utilisation d’un limiteur de niveau sonore, le requérant en conteste la pertinence au motif que les conditions initialement prévues se sont avérées inefficaces, comme en témoignent notamment les plaintes formulées dès 2004 et les réclamations déposées lors de l’enquête publique, le « passif » avec l’exploitant et ses engagements non tenus, ou le rapport acoustique proposant une meilleure solution (doublage de la toiture) de nature à créer un isolement acoustique significatif. Il ajoute que l’usage d’un limiteur de bruit est proposé par l’exploitant, sans que la cellule bruit ait pu prendre connaissance des conclusions des « spécialistes du son » prétendument consultés et alors que rien de tel ne figure dans l’étude acoustique de Modyva. L’installation d’un limiteur de niveau sonore émanât-elle d’une proposition de l’exploitant, le requérant reste en défaut d’établir qu’en imposant ce système à titre de condition à laquelle la délivrance du permis est subordonnée, l’autorité compétente sur recours a commis une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il y a lieu de relever que l’autorité fait sien l’avis de la cellule bruit, instance spécialisée en la matière, de sorte qu’elle est la plus apte à apprécier l’utilité d’un limiteur de bruit et a pu raisonnablement, sans motivation particulière, en recommander elle-même l’installation. Se bornant à rappeler les nuisances sonores subies entre 2004 et 2010 et les plaintes y relatives, le requérant n’invoque aucun élément concret susceptible de démontrer que la condition ainsi imposée par l’acte attaqué est « sans aucune pertinence » et impuissante à « garantir le respect lors de l’exploitation des valeurs limites visées aux articles 5 et 6 », alors que le dispositif de l’acte attaqué prévoit précisément que le système de limitation puisse « soit couper l’alimentation de l’amplification, soit amortir le signal de manière que le niveau dans la salle respecte les niveaux sonores déterminés lors du réglage du niveau sonore de l’installation ».
- À propos de la problématique de l’isolation acoustique de la toiture de l’établissement, le défaut d’isolation phonique a été dénoncé durant l’enquête XIII - 10.120 - 15/25 publique, notamment par le requérant, qui en a également fait état dans son recours administratif. L’isolation de la toiture est suggérée dans l’étude acoustique du bureau Modyva de la manière suivante : « Plusieurs possibilités sont disponibles afin de réduire le bruit particulier de l’établissement. La solution la plus évidente et simple à mettre en place consiste en un doublage de la toiture avec des plaques de plâtre ou des matériaux présentant un isolement acoustique significatif (se baser sur l’indice d’isolement Rw). Ces mesures vont augmenter la charge reprise par la charpente et il convient donc de vérifier la faisabilité de cette mesure avec un architecte. La toiture présente de nombreuses fuites acoustiques. Une amélioration de son étanchéité permettrait de réduire la transmission du bruit de quelques décibels ». Cette question est spécifiquement abordée dans l’avis de la cellule bruit du 6 juin 2023 dans les termes suivants : « Dans le cas du présent établissement, pour autant que le niveau sonore dans la salle reste relativement bas, en dessous de 93 dB(A), les valeurs limites de bruit à l’immission du tableau 1 des conditions générales et des conditions particulières, habituellement prescrites par la cellule bruit pour l’activité de la diffusion du son électroniquement, telles que reprises dans le permis délivré, sont respectées. En dépit d’une isolation phonique et thermique de la toiture, ces valeurs limites peuvent être respectées étant donné l’implantation de l’établissement, à grand écart des habitations et de la zone d’habitat ». Ainsi, la cellule bruit, suivie en cela par la partie adverse, est d’avis que les limites de bruit imposées peuvent être respectées même si la toiture n’est pas mieux isolée acoustiquement. Une telle motivation permet de comprendre la raison pour laquelle l’acte attaqué n’oblige pas l’exploitant à exécuter les travaux évoqués par le bureau Modyva et souhaités par les riverains, et pourquoi son auteur ne fait pas allusion à l’engagement du propriétaire des lieux à « réaliser des travaux d’isolation acoustique de la toiture », tel qu’évoqué dans le procès-verbal de la délibération du collège communal du 20 octobre
- Au demeurant, la cellule bruit avait conclu son avis initial du 13 janvier 2023, reproduit dans l’acte attaqué, comme il suit : « Les normes de bruit figurant dans les conditions générales et dans les conditions particulières proposées devraient pouvoir être respectées. XIII - 10.120 - 16/25 Si toutefois elles devaient être dépassées, il serait possible d’installer un limiteur de niveau sonore, ou d’isoler la toiture ». Il s’en déduit que l’instance d’avis, dont l’autorité décidante fait sien l’avis relatif à l’impact sonore du projet litigieux sur les riverains, a eu égard à cette possibilité d’améliorer l’isolation phonique de l’établissement et que, si elle ne recommande pas alors la réalisation des travaux requis, elle ne l’exclut pas mais la mentionne comme alternative possible si les normes de bruit devaient être dépassées. Pour le surplus, il ne ressort d’aucun élément auquel le Conseil d’État peut avoir égard que, de manière décisive, l’auteur de l’acte attaqué aurait été induit en erreur par une mauvaise interprétation par l’exploitant, dans sa note d’observations déposée lors du recours administratif, d’un passage du rapport acoustique précité relatif aux fuites acoustiques de la toiture et au bénéfice éventuel de son étanchéité thermique. Quant à la recommandation de l’étude acoustique d’isoler le toit en veillant à sa stabilité et d’adapter la ventilation de la salle à son exploitation à porte fermée, l’auteur de l’acte attaqué y fait référence et elle fait partie des éléments auxquels il a eu égard dans l’analyse de l’admissibilité du projet, compte tenu des conditions recommandées par la cellule bruit sur recours, pour conclure que celles-ci « sont de nature à pallier les inconvénients liés à l’exploitation [et] sont parties intégrantes » de l’arrêté attaqué. Enfin, à défaut de précision sur les causes des débordements survenus en septembre 2023 qu’il invoque, le requérant n’établit pas que ceux-ci résultent directement de l’acte attaqué plutôt que d’une mauvaise exécution de celui-ci, ce qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d’État.
- Quant au grief portant sur la description incorrecte de l’établissement par la cellule bruit, le rapport de prévention incendie de la zone de secours du Brabant wallon du 31 janvier 2023, rédigé en suite d’une visite sur place, mentionne que la salle des fêtes comprend « un sas d’accueil, la salle proprement dite avec 2 mezzanines, sanitaire, une cuisine et une chaufferie mazout au premier étage » et, par ailleurs, le sas est représenté sur le plan de la salle principale joint au rapport de la zone de secours. La photographie produite par le requérant n’en démontre pas l’inexistence ni, partant, le fait que l’instance d’avis s’est fait une représentation inexacte des lieux considérés. Au demeurant, l’auteur de l’acte attaqué ne tire pas de conséquence concrète de la présence de ce sas dans l’évaluation des nuisances potentielles.
- Concernant la décision de limiter à 18 par an le nombre d’événements avec musique amplifiée électroniquement, il s’agit d’une mesure retenue par l’auteur XIII - 10.120 - 17/25 de l’acte attaqué « complémentairement » au « strict respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales et des conditions particulières adaptées » détaillées dans la proposition de décision transmise par le fonctionnaire technique. À l’évidence, la partie adverse a pu raisonnablement estimer que la fixation d’un nombre annuel maximum de jours de diffusion de musique électroniquement amplifiée concourt, avec les autres prescriptions, à réduire dans une mesure suffisante les nuisances globales du projet sur le voisinage et son environnement, s’agissant d’un établissement ouvert toute l’année. Le nombre de jours retenu à cet égard n’appelait pas de motivation spécifique. Il relève de l’appréciation discrétionnaire de l’autorité, à laquelle il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer la sienne, hors l’erreur manifeste d’appréciation non démontrée en l’espèce.
- Par ailleurs, en ce qui concerne les griefs formulés contre le rapport du bureau Modyva, sur lequel se fonde l’avis de la cellule bruit, il y a lieu de relever ce qui suit. D’une part, s’il résulte de l’étude acoustique du bureau Modyva que les mesures ont été effectuées à l’occasion d’une simulation avec un DJ diffusant de la musique « en conditions similaires aux événements organisés sur le site », l’absence de public a été prise en compte dans la détermination des conditions particulières par la cellule bruit : l’article 3 des conditions relatives aux émissions sonores, prévues dans le dispositif de l’acte attaqué, précise que, dans la mesure du « bruit particulier lié à toute sonorisation amplifiée électroniquement produite dans établissement (musique, sonorisation de spectacles, animations,…) », « le bruit ambiant résultant des personnes est pris en compte ». Le grief qui soutient que le bruit généré par un public n’a pas été pris en compte dans les mesures retenues manque en fait. D’autre part, le rapport litigieux justifie le choix des points de mesures comme suit – une vue aérienne illustre leurs emplacements – : « 5.1 Présentation des points de mesures Afin de caractériser au mieux les émissions de la Cense d’Herbecq, quatre points de mesures ont été sélectionnés aux alentours de l’établissement, comme montré à la figure
- - Riv1 : croisement entre la rue Jean Duc et la rue Quehain, localisé en zone agricole, à 450 m de l’établissement. - Riv2 : rue du Gros Chêne, localisé en zone agricole, à 400 m de l’établissement. - Riv3 : rue Jean Duc, localisé en zone agricole, à 500 m de l’établissement. - Riv4 : croisement entre la rue Jean Duc et la rue de Ham, localisé en zone agricole, à 570 m de l’établissement. XIII - 10.120 - 18/25 Le point Riv2 a été choisi par facilité d’accès. En pratique, il n’y a pas d’habitation à cet endroit et aucune valeur limite ne s’y applique. On retrouve par contre une zone d’habitat à 100 m plus au sud-est. Sur la base d’une décroissance théorique, le niveau sonore devrait être d’au moins 2 dB inférieur à celui mesuré au point Riv
- Un sonomètre a été placé au sein de l’établissement durant toute la période de mesures afin de coordonner les données acquises avec les émissions au sein de la salle ». Le requérant affirme sans l’établir que, pour disposer de résultats fiables, les émissions de l’établissement ne pouvaient qu’être mesurées au départ des domiciles des riverains et qu’elles n’ont donc pas été mesurées aux points où les riverains les constatent. À cet égard, il résulte d’une mesure d’instruction menée par l’auditeur rapporteur que le point Riv1 se situe non loin de l’habitation du requérant mais est plus proche que celle-ci de l’établissement litigieux. Il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques, analysés par un bureau spécialisé, hors l’erreur manifeste d’appréciation non démontrée en l’espèce, le requérant persistant à n’émettre qu’un doute, non étayé, quant au respect des niveaux de bruit permis qui s’avérera « difficilement contrôlable ». Au demeurant, cette dernière affirmation s’appuie sur la considération erronée que ce contrôle par l’établissement nécessite en continu des mesures par sonomètre au départ des domiciles concernés. En effet, comme le relève l’avis de la cellule bruit du 6 juin 2023, que l’autorité décidante fait sien, les valeurs limites de bruit imposées par les conditions particulières du permis délivré « sont évaluées sur une période de référence de 15 minutes et d’1 seconde ; [il] ne s’agit en aucun cas de mesures en continu ». Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté royal du 24 février 1977 précité dispose comme il suit : « Dans les établissements publics, le niveau maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 dB(A). Ce niveau sonore est mesuré à n’importe quel endroit de l’établissement où peuvent se trouver normalement des personnes ». En l’espèce, l’avis précité de la cellule bruit relève qu’aux termes de l’étude acoustique de Modyva, « pendant la diffusion dans la salle de réception de la musique amplifiée d’un niveau sonore d’environ de 93.2 dB(A), à la porte ouverte et ensuite à la porte fermée, les niveaux de bruit particulier mesurés en période nocturne en 4 points du voisinage habité le plus proche, situés de 400 à 570 m de distance de la salle, allaient de 23.9 à 34.7 dB(A ) ». L’instance d’avis considère que, « pour autant que le niveau sonore dans la salle reste relativement bas, en dessous de 93 dB(A), les valeurs limites de bruit à l’immission du tableau 1 des conditions générales et des conditions particulières, habituellement prescrites par la cellule bruit pour l’activité de la diffusion du son électroniquement, telles que reprises dans le permis délivré, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.951 XIII - 10.120 - 19/25 sont respectées », « étant donné l’implantation de l’établissement, à grand écart des habitations et de la zone d’habitat ». La limite à l’émission de 90 dB(A) imposée par l’article 2 de l’arrêté précité ne vise pas à protéger les voisins mais les usagers de l’établissement. Quant aux limites à l’immission imposées dans un but de protection des riverains, la cellule bruit conclut que le son mesuré dans le voisinage habité respectera les conditions générales et particulières qui assortissent le permis. Se bornant à indiquer ne pas comprendre a priori comment, en l’espèce, les niveaux sonores particuliers mesurés à l’immission par le bureau Modyva se situent en deçà des 35 dB(A) imposés par la réglementation pour le voisinage, le requérant n’établit pas concrètement qu’à cet égard, la partie adverse a « nécessairement commis une erreur manifeste d’appréciation ».
- Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen n’est fondée en aucun de ses griefs. B. Seconde branche
- Durant l’enquête publique, le requérant a fait valoir les arguments suivants à propos des nuisances liées au trafic : «
- Trafic : a. Le volume officiel du nombre de véhicules qui serait autorisé ne pourrait dépasser 200 unités, en incluant le nouveau parking de 80 places, indique le dossier. Cette information est à mettre en relation avec la capacité de 450 personnes debout figurant dans le dossier également (capacité utilisée probablement pour l’apéritif par exemple) ainsi qu’avec l’espace laissé libre dans le nouveau parking (zone P5) une fois les 80 places "marquées" occupées par des véhicules. Bien sûr, il n’y a pas lieu de commettre ici un procès d’intention à l’encontre de la Cense […]. b. En effet, les voies d’accès qu’emprunterait ce nombre important de voitures, en l’occurrence rue Marsille, rue Jean Duc et rue Platain Bois, ne sont pas aménagées pour accueillir toute cette circulation automobile et ce, de surcroît, dans les deux sens de circulation sur des petites routes de campagne bien trop étroites. Cette observation est particulièrement impactante pour les activités reprises sous le code NACE 92.34.01 relatives aux fêtes nocturnes avec sonorisation où XIII - 10.120 - 20/25 les véhicules adoptent une vitesse bien souvent au-delà des limitations autorisées et circulent : i. à l’aller, dans plusieurs flots bruyants de klaxons, la plupart du temps relativement continus et compacts, fonction de l’invitation reçue (apéritif (flot 1), repas (flot 2), soirée dansante (flot 3)) ; ii. au retour, de façon un peu plus intermittente, s’égrenant par petits groupes, longuement et incessamment, tout au long de la soirée et d’une grande partie de la nuit, de façon plus bruyante qu’à l’aller, l’effet des boissons alcoolisées ingurgitées expliquant probablement cela ; c. À noter que le tronçon séparant le début de la rue Platain Bois en provenance de la rue Jean Duc jusqu’à la Cense est une portion de route quotidiennement empruntée par de nombreux riverains promeneurs qui accèdent de la sorte à la belle campagne environnante avec leurs chiens, essentiellement pendant la journée ou en début de soirée, situation qui dans le contexte et du nombre important de véhicules évoqué ci-dessus ne manquerait pas d’accroître le risque d’accident. En synthèse, les pistes de solutions au conflit qui oppose les riverains à la Cense seraient : […] - un plan de circulation réaménagé (voir schéma en annexe) empêchant de reprendre la route Platain bois en direction de la rue Jean Duc à partir de la Cense […]. À noter que ce plan de circulation réaménagé n’impliquerait pas de grands changements de la voirie actuelle à l’exception de travaux de réparation (colmatage de nids de poule) de la rue Quehain, entre le 200 rue Quehain et la frontière de la commune de Rebecq au début de la rue de Ham ». L’acte attaqué reproduit l’argumentation développée dans le recours administratif du requérant, qui s’exprime notamment de la manière suivante : « 2° Trafic Un plan de circulation réaménagé a été proposé par les riverains, avec croquis à l’appui, pour assurer la tranquillité du voisinage durant la nuit. Il consiste très simplement à poser quelques panneaux de circulation directionnelle et de réparer sous forme de rustines les dégradations (nids de poule) se trouvant rue de Ham. Ces propositions sont du reste en quasi parfait alignement avec les conditions sous réserve figurant dans la décision du collège échevinal du 29 mai
- Les décisions du collège échevinal de Tubize du 7 avril 2023 ne prévoient RIEN en matière de plan de circulation. Il est juste proposé à l’exploitant de définir un plan dans un règlement d’ordre intérieur à soumettre à la commune ! XIII - 10.120 - 21/25 L’exploitant ne peut en aucun cas se substituer aux instances communales dans cette matière et n’est pas habilité à poser des panneaux de circulation routière sur la voie publique. […] La non-mise en œuvre dans la décision communale du 07 avril 2023 (avis de décision du 11/04/23) de l’adaptation du plan de circulation (trois panneaux et rustines sur revêtement rue du Ham) tel que proposé par les riverains aboutira à des situations de nuisances telles que décrites dans les 33 lettres de réclamation ».
- Le permis d’urbanisme du 29 mai 2020 régularisant une aire de stationnement de 80 voitures, évoqué ci-dessus, a été octroyé notamment sous la réserve suivante : « - de recommander systématiquement aux clients et fournisseurs d’utiliser le parcours alternatif passant par le passage à niveau de la rue de Ham (à Rebecq) qui compte beaucoup moins d’habitations que la rue Julien Marsille ; - de placer aux sorties des parkings des panneaux directionnels (B21-1 : tourne à droite obligatoire) qui orientent les visiteurs et fournisseurs qui quittent la Cense vers la rue du Ham ».
- S’agissant des problèmes de mobilité, l’acte attaqué contient la motivation suivante : « Considérant que le domaine dispose de 2 parkings (l’un de 120 places avec sens de circulation et l’autre sur la parcelle limitrophe pour 80 véhicules, avec entrée et sortie distincte, et sens de la circulation pour l’usage de la voirie) ; Considérant qu’une personne gère l’arrivée des voitures lors d’événements de plus de 100 véhicules ; que lors de l’ouverture du second parking, le sens de la circulation est modifié et que les voitures repartent par Rebecq et non plus par la route d’arrivée sur Saintes ; Considérant que des informations spécifiques sont données lors de la location de la salle avec des obligations de circulation et organisation du parking ainsi que les meilleurs chemins d’accès en vue de limiter les désagréments pour le voisinage ; qu’il y a toujours une personne sur place pour régler la circulation ; que les clients reçoivent à l’avance un plan d’accès ; Considérant qu’il appartient au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier le respect des conditions contenues dans l’autorisation et d’initier les dispositions prévues par le décret et l’arrêté portant autorisation en cas d’infractions dûment constatées ; Considérant que le strict respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales et des conditions particulières adaptées est de nature à réduire dans une mesure suffisante les effets du projet sur l’homme et son environnement ». XIII - 10.120 - 22/25 À titre de conditions particulières, l’autorité impose par ailleurs les obligations suivantes : « 6.
- Gestion de l’établissement […] Art.3 L’exploitant gère les arrivées ainsi que les départs et organise le stationnement. […] Art.5 L’exploitant établit un règlement d’ordre intérieur reprenant les consignes de sécurité, les règles générales de fonctionnement, les horaires, les noms et coordonnées du (des) responsable(s), les dispositions à respecter en vue de prévenir les nuisances pour le voisinage et l’environnement (limitation du bruit, horaires, consignes aux fumeurs, déchets, stationnement, circulation (plan), …). Ce règlement est tenu à la disposition du Bourgmestre et du Fonctionnaire chargé de la surveillance (Département de la Police et des Contrôles). Ce règlement est affiché à l’entrée de l’établissement et mis à la disposition de chaque "locataire" ou responsable utilisateur de la salle ».
- Il ressort de la réclamation du requérant et du plan y annexé que le plan de circulation « réaménagé » proposait que les usagers de l’établissement litigieux n’empruntent plus la route Platain Bois en direction de la rue Jean Duc (vers l’est) quand ils quittent la Cense d’Herbecq mais qu’ils tournent à droite en sortant des parkings pour se diriger vers Rebecq via la rue de Ham (direction sud-ouest). L’autorité de recours relève que, lors de l’ouverture du second parking, le sens de la circulation est modifié et que les voitures repartent non par la route d’arrivée sur Saintes mais par Rebecq. Ce faisant, elle rappelle une des conditions d’octroi du permis d’urbanisme précité délivré en 2020, imposant de placer aux sorties des parkings des panneaux directionnels vers la rue du Ham, c’est-à-dire vers Rebecq. Elle ajoute qu’il appartient au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier le respect des conditions contenues dans l’autorisation – ce qui vaut également pour les conditions de délivrance du permis de 2020, et donc pour la pose des panneaux directionnels –. Ce décidant, elle répond à suffisance aux observations émises par le requérant dans ses réclamation et recours administratif. Elle n’était pas tenue de justifier plus amplement pourquoi elle n’estime pas nécessaire d’imposer, en sus, le plan de circulation proposé par les riverains ni de prescrire à nouveau les mesures assortissant le permis d’urbanisme du 29 mai 2020, toujours en vigueur. Quant au règlement d’ordre intérieur, comportant notamment un plan de circulation, imposé par l’acte attaqué, il n’a pour vocation que de rappeler aux « locataires » et « responsables utilisateurs de la salle » les mesures à prendre lors de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.951 XIII - 10.120 - 23/25 l’organisation de leur événement pour prévenir les nuisances pour le voisinage et l’environnement. Il ne laisse pas à la discrétion du bénéficiaire du permis le pouvoir de régir l’aménagement des voiries communales. Le requérant n’établit pas que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les nuisances relatives à la mobilité demeurent dans des limites acceptables pour le voisinage moyennant les conditions qu’elle prescrit.
- La seconde branche du moyen n’est pas fondée. Le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. VI. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL La Cense D’Herbecq, C.D. et A.L. est accueillie. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. XIII - 10.120 - 24/25 Les autres dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 10.120 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.951 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div