id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.956 No Rôle: A. 245855/XIII-10820 Affaire: Arrêt 265956 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-12 Consultations: 134 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.956 du 11 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.956 du 11 mars 2026 A. 245.855/XIII-10.820 En cause :
- C. P.,
- E. W., ayant toutes deux élu domicile chez Mes Pierre PICHAULT et Benjamin WALPOT, avocats, rue Louvrex, 55-57 4000 Liège contre :
- la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, Place des Nations-Unies 7 4020 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2025, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le collège communal de Liège délivre à la société anonyme (SA) Arcade un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition et la construction d’un immeuble d’appartements sur un bien sis rue Charles Morren, 4 à Liège. II. Procédure Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 novembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XIII – 10.820 - 1/8 Par une lettre du 18 novembre 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par une ordonnance du 23 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars
- Mme Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Benjamin Walpot, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 66 ,6° et 70, § 1er, alinéa 1er, 2° de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 26 euros et d’un droit de 200 euros par requérant. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. XIII – 10.820 - 2/8 Le 19 septembre 2025, le compte bancaire précité a été crédité d’un montant de 200 euros. Les 226 euros manquants n’ont pas été payé dans le délai imparti. À la suite du courrier du greffe du 18 novembre 2025, les parties requérantes ont procédé à nouveau virement de 226 euros le lendemain, soit tardivement. Les parties requérantes ont demandé à être entendues. III.
- Thèse des parties requérantes Par un courrier du 1er décembre 2025, les parties requérantes ont fait valoir les éléments suivants : «
- Comme indiqué précédemment, dès la réception du courrier de Votre Greffe invitant les requérantes à procéder au paiement, leurs conseils l’ont transmis au service comptable chargé du paiement qui l’a encodé. Il apparait que, par erreur, le service comptable a enregistré un montant de 200,00€ plutôt que 426,00€. La somme payée correspond au droit relatif à une requérante. Les requérantes ont fait toute diligence et ont procédé au paiement rapidement après la réception de l’invitation à payer.
- Ce paiement, bien que partiel, démontre que le but poursuivi par l’article 71 de l’Arrêté du Régent est rempli. L’objectif de cette disposition est d’ « empêcher qu’un requérant reporte pour une durée indéterminée l’examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui- ci, et pendant ce temps, entretienne l’incertitude concernant la validité de l’acte qu’il attaque, à l’insu tant de l’autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent ». H. Kutcher propose d’interpréter les normes « dans le cadre de leur rapport systématique avec d’autres normes et avec l’ensemble de la réglementation d’une matière (y compris la prise en considération de la « place » occupée par la disposition à interpréter et de la « structure » de la réglementation d’une matière) ainsi que leur interprétation au regard des finalités de la réglementation, c’est-à- dire leur interprétation téléologique (...) » (nous soulignons). Les requérantes ont également complété leur paiement, dès la réception du courrier de Votre Greffe du 18 novembre 2025, ce qui démontre à suffisance que les requérantes n’entendent ni se désintéresser de la procédure ni reporter « pour une durée indéterminée » l’examen du dossier. La réaction rapide des requérantes, dès qu’elle fut instruite par Votre Greffe, exclut tout objectif dilatoire et démontre au contraire leur volonté claire et constante de voir le recours examiné au fond dans les plus brefs délais. Par conséquent, en procédant à un paiement partiel et en complétant celui-ci dans les plus brefs délais, les requérantes ont rempli l’objectif assigné par le législateur.
- En outre, il ressort de la jurisprudence rappelée ci-avant que la Cour européenne des droits de l’Homme sanctionne les hypothèses dans lesquelles une juridiction, en particulier une juridiction suprême, frappe d’irrecevabilité un recours en raison de la méconnaissance, par les requérantes, d’un formalisme jugé excessif. Il convient dès lors de déterminer si, au regard de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’Homme tel qu’interprété par la Cour, l’irrecevabilité automatique du recours en raison de la méconnaissance partielle de la formalité prévue par l’article 71 de l’Arrêté du Régent, constitue un tel formalisme excessif. Sur le pied de cette disposition, Votre Conseil présume que le recours en annulation introduit par les requérantes serait irrecevable au motif que les droits dus n’auraient pas été intégralement acquittés endéans le délai de trente jours. XIII – 10.820 - 3/8 En vertu de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent, c’est une somme de 426,00 € qui aurait dû être versée par les requérants endéans ledit délai, tandis qu’en raison d’une erreur matérielle, seule une somme de 200,00 € a été versée avant l’échéance. Cette erreur a été réparée par le versement, en date du 19 novembre 2025, soit au- delà de l’échéance du délai de trente jours, de la somme de 226,00 €. Comme indiqué précédemment, le but assigné par le législateur à cette disposition n’a, en l’occurrence, nullement été méconnu.
- L’irrégularité initiale, résultant d’une erreur matérielle immédiatement corrigée, n’a eu pour effet ni de retarder la procédure, ni de faire obstacle à la bonne administration de la justice. Dans ces conditions, frapper le recours d’une irrecevabilité automatique pour la seule raison qu’une partie du montant dû n’a pas été versée dans le délai de trente jours apparaît disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la règle. Une telle sanction, outre qu’elle est particulièrement sévère, excède ce qui est nécessaire pour garantir la célérité des procédures, alors même que l’erreur n’a causé aucun retard et a été corrigée dès qu’elle a été signalée et que le recours a, quant à lui, bien été introduit endéans le délai légal. Votre Greffe a notifié la requête aux parties adverses et celles-ci ont adressé leurs mémoires en réponse malgré la situation de telle sorte que la procédure n’a pas été retardée. L’application automatique de la sanction d’irrecevabilité, sans prise en considération des circonstances concrètes de l’affaire, priverait ainsi les requérantes de toute possibilité d’accès au juge et s’analyse, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, comme un formalisme excessif rompant le juste équilibre entre les exigences procédurales et la protection effective du droit d’accès à un tribunal. Il en résulte une violation de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’Homme.
- Il convient cependant de regretter l’absence de communication entre le greffe et les conseils des requérantes. Dès lors que le premier paiement est intervenu dans la foulée de l’invitation à payer, le délai pour compléter celui-ci aurait pu permettre une communication de la part du greffe afin d’informer les conseils des requérantes de la différence entre le montant demandé et le montant reçu. Bien qu’il n’y soit pas obligé, une bonne communication entre les membres du greffe et les avocats participe à la bonne administration de la justice. Une mesure moins rigoureuse, mais pleinement suffisante pour atteindre le but de la disposition, consisterait à avertir les requérants, en cas de paiement incomplet ou d’absence de paiement, et à leur offrir un bref délai de régularisation à compter de cet avertissement. Ce mécanisme préserverait l’objectif légitime d’éviter des manœuvres dilatoires tout en permettant aux justiciables qui n’entendent nullement retarder la procédure de faire valoir leurs droits devant Votre Conseil, lequel statue, pour rappel, en premier et en dernier ressort. 1
- Par ailleurs, précédemment, Votre Conseil a estimé, dans un arrêt n° 257.009 du 30 juin 2023, que rejeter un recours en annulation en raison d’une confusion entre deux communications structurées serait de nature à porter atteinte au droit d’accès à la justice. Un raisonnement similaire peut être tenu en cas de malencontreuse confusion entre les montants à payer lors de l’enrôlement de la requête et de la mise en œuvre informatique d’un paiement. » III. Examen Conformément aux articles 66, 6°, et 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, le recours en annulation doit être rayé du rôle si le montant mentionné par ces dispositions, et rappelé en l’espèce par le courrier du greffe du 16 septembre 2025, n’est pas payé dans le délai de trente jours. En l’espèce, il a été constaté que, si XIII – 10.820 - 4/8 un montant de 200 euros a été payé dans le délai prescrit, le solde ne l’a été que tardivement le 19 novembre
- La règle procédurale consacrée par ces dispositions s’avère suffisamment claire et précise et ne peut, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique et au principe d’égalité et de non-discrimination – et sous la seule réserve d’un cas de force majeure ou d’erreur invincible –, souffrir de tempéraments selon la situation particulière de chaque partie requérante. Un événement ne constitue un cas de force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. L’erreur invincible, qui peut être invoquée pour justifier le non-respect d’une disposition légale ou règlementaire, est une erreur que toute personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commise. En l’espèce, aucune des circonstances invoquées par les parties requérantes ne peut constituer une erreur invincible ou un cas de force majeure qui aurait rendu impossible le paiement dans un délai de trente jours à dater du lendemain de la réception, le 17 septembre 2025, de l’avis du greffe du Conseil d’État les invitant à verser les droits de rôle. La seule circonstance que les parties requérantes auraient effectué un premier virement, insuffisant, dans le délai de trente jours visé par l’article 71, alinéa 4, susmentionné, et complété ce virement par un autre, après avoir reçu le courrier du greffe les informant du fait que le compte n’avait pas été crédité du montant de 426 euros, est étrangère au constat du défaut de crédit suffisant du compte financier du service compétent du SPF Finances, élément justifiant en soi, conformément à cette disposition, la décision de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit. Le droit d’accès au juge constitue un principe général de droit qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable et est fondamental dans un État de droit. De plus, le droit de s’adresser à un juge concerne tout autant la liberté d’agir en justice que celle de se défendre. Le droit d’accès au juge n’est cependant pas absolu. Il peut faire l’objet de restrictions pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l’essence même de ce droit. Les restrictions à ce droit doivent être raisonnablement proportionnées au but XIII – 10.820 - 5/8 légitime qu’elles poursuivent (CEDH, 7 juillet 2009, S. c. Belgique, § 25, ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD001062/07). La réglementation à cet égard doit servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et ne peut donc induire des restrictions empêchant le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, S. c. Belgique, précité ; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 69, ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD0050084/06). La Cour européenne des droits de l’homme juge de façon constante que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, V. c. Belgique, § 44, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD005475/06; 2 juin 2016, P. c. Grèce, § 39, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD0018880/15; 15 septembre 2016, T. c. Italie, § 32, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD0032610/07). Elle considère également que les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et qu’une partie doit assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Z., c. Croatie, §§ 90, 93, 114 et 121, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD0040160/12), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Z. c. Croatie, précité, §§ 111 et 116-117; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, § 22, ECLI:CE:ECHR:2012:0216JUD0017.814/10), et a fortiori lorsque, comme en l’espèce, le montant précis de 426 euros et la sanction de son non-paiement ont été explicitement précisés dans le courrier de notification susvisé. S’il est exact que la sanction du défaut de paiement des droits de rôle dans le délai imparti est lourde de conséquences, il y a lieu de relever que la restriction au droit d’accès au juge qu’emporte le mécanisme mis en place poursuit un but légitime, mis en évidence dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, à savoir « empêcher qu’un requérant reporte pour une durée indéterminée l’examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui-ci, et pendant ce temps, entretienne l’incertitude concernant la validité de l’acte qu’il attaque, à l’insu tant de l’autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent ». Selon le même rapport au Roi, « le délai de 30 jours – inspiré de celui en vigueur pour introduire par exemple un dernier mémoire dans le contentieux général – est raisonnable dès lors qu’il est presque 4 fois supérieur à celui annulé par l’assemblée générale du Conseil d’État. Le principal problème avec le délai de 8 jours était que certains paiements entre des banques différentes pouvaient mettre jusqu’à XIII – 10.820 - 6/8 4 jours pour apparaître sur le compte du Conseil d’État. Avec un délai de 30 jours, ce problème n’existera plus. La disposition proposée concilie les exigences de sécurité juridique (l’autorité ne peut être laissée trop longtemps dans l’incertitude quant au sort réservé à ses décisions) avec celles du débat contradictoire et le droit de la personne concernée d’invoquer la force majeure ou l’erreur invincible : en effet, la rigueur de la loi de procédure peut être tempérée en cas de force majeure ou d’erreur invincible ». Il peut être attendu de toute partie requérante qu’elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État et, compte tenu de la durée raisonnable du délai de trente jours imparti pour s’acquitter du droit de rôle et de la possibilité de démontrer l’existence d’une force majeure ou d’une erreur invincible, non établie en l’espèce, ce mécanisme ne restreint pas de manière disproportionnée le droit d’accès au juge. Le fait que les dossiers administratifs et mémoires en réponse aient été déjà déposés n’énerve pas ce constat. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Remboursement La somme de 426 euros doit être remboursée aux parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 245.855/XIII-10.820 est rayée du rôle du Conseil d’État. XIII – 10.820 - 7/8 Article
- La somme de 426 euros sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f, Céline Morel, greffier. Le Greffier La Présidente, Céline Morel Laure Demez XIII – 10.820 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.956 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD001062 ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD0050084 ECLI:CE:ECHR:2012:0216JUD0017.814 ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD0018880 ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD0032610 ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD0040160 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD005475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div