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Arrêt 265957 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.957 No Rôle: A. 243517/XIII-10561 Affaire: Arrêt 265957 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-12 Consultations: 140 - dernière vue 2026-06-18 06:38 Fiche Arrêt no 265.957 du 11 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.957 du 11 mars 2026 A. 243.517/XIII-10.561 En cause :

  1. la société anonyme BUREAU L.,
  2. R. L., ayant tous deux élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Henri Lemaître 86 5000 Namur, contre : la ville de Rochefort, représentée par son collège communal, Partie intervenante : B. L., ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le collège communal de Rochefort délivre à B.L. un permis d’urbanisme ayant pour objet « la modification du permis d’urbanisme obtenu en 2017 : modification de destination (location de gîte ou à l'année, possibilité d’une surface commerciale ponctuelle ou permanente) », sur un bien sis Square Crépin 2A à Rochefort. II. Procédure Par une requête introduite le 22 janvier 2025, B.L. a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII -10.561 - 1/4 Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire ampliatif a été déposé. Mme Lucie Vercheval, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2026 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Martin Absil, loco Me Gilles Vandermeeren, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Xavier Drion, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Lucie Vercheval, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Intervention La requête en intervention introduite par B.L., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Perte d’objet Par une décision du 1er décembre 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par un courrier du 23 décembre 2025, la partie intervenante a acquiescé à la décision de retrait. XIII -10.561 - 2/4 Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer, le recours ayant perdu son objet. V. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par B.L. est accueillie. Article
  4. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII -10.561 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, La Présidente, Céline Morel Laure Demez XIII -10.561 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.957 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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