id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.960 No Rôle: A. 236676/XIII-9690 Affaire: Arrêt 265960 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-16 Consultations: 134 - dernière vue 2026-06-18 06:37 Fiche Arrêt no 265.960 du 11 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.960 no lien 288080 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.960 du 11 mars 2026 A. 236.676/XIII-9.690 En cause : la société anonyme ANCIENS ÉTABLISSEMENTS J. KAUFFMAN, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre :
(2019), comme en atteste le compte-rendu de la réunion du 9 juin 2020 ; qu’en l’absence d’analyse ou de caractérisation du remblai et du merlon existants, on ne peut exclure un risque de pollution de l’Amblève et dès lors des atteintes à l’habitat et aux espèces Natura 2000 ; Considérant, en ce qui concerne le risque d’incendie, que l’étude ne tient pas compte et n’étudie pas l’impact d’une prise d’eau importante dans l’Amblève en cas de sinistre ; que les débits prélevés et les conditions de pompage ne sont toujours pas quantifiés ou décrits ; Considérant le fait que prélever de l’eau aura un impact différent : - selon que l’on se trouve en période de crue ou en période d’étiage (les volumes restants seront différents), et dès lors cela peut être problématique en période d’étiage ; - selon les espèces présentes (sensibilités différentes, fonction de la température/oxygène, habitats occupés au sein de l’écosystème rivière), et ce, sur le lieu de prélèvement mais également en aval de celui-ci ; XIII - 9690 - 20/26 Considérant, en ce qui concerne l’éclairage du site (pollution lumineuse), que cet aspect reste insuffisamment étudié et traité ; que le demandeur ne précise pas les modalités pratiques qui concernent l’éclairage de son site (température de couleur, hauteur des mâts, nombre, positionnement et direction des flux lumineux, intensité, etc.) ; qu’un plan global d’éclairage, avec des données techniques précises, mériterait d’être étudié par un bureau spécialisé ; Considérant qu’il n’appartient pas aux autorités publiques de baliser précisément ces dispositifs techniques complexes au travers de conditions exécutoires ; Considérant, en ce qui concerne la destruction d’habitats, que le requérant indique que le cordon boisé situé le long de la N633 ne serait pas détruit, car situé hors de sa propriété ; qu’il existe pourtant un risque que ce biotope soit indirectement détruit du fait d’impositions de bonne visibilité pour le charroi entrant et sortant du site, ainsi qu’il est évoqué dans l’avis négatif de la DGOMI en première instance pour cet aspect ; Considérant, en ce qui concerne les aménagements favorables pour la faune (reptiles), que malgré les recommandations du DNF émis lors de la réunion du 9 juin 2020, les aménagements projetés pour favoriser la biodiversité sont très limités, peu détaillés (donc peu exécutoires) et présentent un intérêt très limité (plantations, noues) pour les espèces sensibles considérées (reptiles, chauves- souris) ; Considérant que les conclusions de l’étude complémentaire mettent bien en avant que : - les crues de juillet 2021 ont été intégrées dans les simulations de la présente étude par des gammes de débit adaptées et proches et de cette dernière crue exceptionnelle ; - la situation projetée empêchera presque tout débordement de l’Amblève au droit du site concerné et ce grâce à la construction d’un merlon dont les caractéristiques sont les suivantes : o structure continue refermant le site par 3 côtés : amont - le long du cours d’eau - aval ; o structure en béton (en “L”) recouverte de remblais côté site et béton lisse côté rivière ; o les dimensions (hauteur x longueur x largeur) et pentes ne sont pas lisibles dans l’étude complémentaire. Aucun plan complémentaire n’est fourni ; o la nature des remblais n’est pas mentionnée ; o la végétalisation de ce merlon sera réalisée côté site uniquement, implantée sur les remblais ; o le fait de présenter une structure en béton lisse côté rivière n’est pas en adéquation avec les enjeux de préservation de la biodiversité et de la structure paysagère locale ; pour rappel, le site du projet [est situé] à proximité directe d’un site Natura 2000, celui-ci [étant] classé au sens du Patrimoine ; l’installation d’enrochements/gabions en contre- buttage du voile béton côté rivière serait un aménagement qui permettrait de favoriser la biodiversité par la création de micro- habitats ; - La situation projetée augmente significativement les risques suivants : o accélération des vitesses d’écoulement ; o augmentation du niveau des eaux lors de crues à différents endroits : - en amont, rive gauche, au sein du site de la Brasserie Elfique ; - en aval, rive droite, au niveau du site de Martinrive. XIII - 9690 - 21/26 Ces deux aléas induiraient une altération de la ripisyle, des fonds gravaleux du lit et des modifications des micro-habitats aquatiques et cela sur des habitats et espèces d’intérêts communautaires. o un risque de contournement du site concerné si les débits sont plus élevés (non modélisés dans l’étude) ; o un obstacle à l’écoulement naturel en provenant du versant en rive gauche et pour lequel des structures d’évacuation doivent être prévues – ce volet n’a pas été étudié dans ce rapport complémentaire. Considérant qu’à ces différents points, on peut noter que l’étude n’apporte aucune solution quant à la question des compensations hydrauliques, que ce soit pour l’amont comme pour l’aval ; Considérant que le requérant ne donne aucun renseignement sur les autres points repris dans l’avis du DNF du 23 décembre 2021 ; Considérant, en ce qui concerne les incidences sur le site Natura 2000 BE33017 (espèces et habitats), que le projet reste, en l’état actuel, susceptible d’un impact négatif significatif, et plus particulièrement sur l’Amblève, habitat d’intérêt communautaire, et sur six espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire ».
- Il ressort du dossier administratif que les griefs soulevés à l’encontre des motifs précités sont inopérants en raison d’une absence de fondement ou d’intérêt au moyen dans le chef de la partie requérante. 13.
- L’auteur de l’acte attaqué ne se méprend pas en précisant que « la parcelle est concernée également par un aléa élevé, ce qui n’est pas mentionné » puisqu’il ressort des plans et des éléments du dossier qu’une partie du terrain est située en zone d’aléa d’inondation élevé. La question de savoir si le demandeur de permis l’a effectivement mentionné dans la demande de permis n’est pas pertinente étant donné que la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à cette éventuelle irrégularité qui n’est pas susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué. Ce grief est irrecevable. 13.
- Il en est de même pour le grief – au demeurant non étayé – dirigé contre les motifs relatifs au caractère infractionnel de la réalisation du merlon. 13.
- Le grief pris de la contradiction entre l’avis du DNF et l’avis du BOFAS des 17 juin 2021 n’est, quant à lui, pas fondé. L’avis du BOFAS ne contient aucune considération relative à la pollution des sols et précise seulement qu’aucune demande d’intervention recevable n’a été introduite dans le cadre de la fermeture d’une station-service. Ces avis n’ont pas le même objet et ne peuvent, par conséquent, pas être contradictoires. 13.
- Les problématiques liées au niveau d’un cours d’eau peuvent être prises en considération dans le cadre de l’analyse du volet environnemental de la demande de permis, étant donné que la fluctuation des débits influence l’état XIII - 9690 - 22/26 écologique et chimique des cours d’eau et impacte la biodiversité présente dans le cours d’eau. Les motifs de l’acte attaqué relatifs au risque d’incendie et au pompage dans l’Amblève en cas de sinistre ne sont pas contradictoires avec les avis de la zone de secours qui n’analysent pas l’impact du projet du point de vue environnemental et se limitent à évaluer l’acceptabilité du projet du point de vue des risques d’incendie. La partie requérante n’établit d’ailleurs pas que la possibilité d’une prise d’eau dans l’Amblève est à exclure, malgré l’existence d’un accès au réseau public d’eau et une limitation des constructions projetées sur la parcelle. Ce grief n’est pas fondé Par ailleurs, la critique fondée sur l’absence de réponse aux arguments énoncés en page 9 de son recours est imprécise et, partant, irrecevable. 13.
- Sur le grief en lien avec l’éclairage du site, l’auteur de l’acte attaqué répond aux propositions formulées par la partie requérante dans son recours administratif en précisant qu’il ne lui revient pas de déterminer les modalités pratiques de l’éclairage du site et que cette thématique mériterait d’être étudiée par un bureau spécialisé. Dans la mesure où l’imposition d’une condition particulière d’exploitation relève de la compétence discrétionnaire de l’autorité administrative, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne lui revenait pas d’arrêter des conditions particulières d’exploitation relatives à l’éclairage afin de pallier les lacunes de la demande de permis sur ce point, d’autant plus qu’il ne disposait pas des informations nécessaires pour le faire, étant donné que cette thématique et ses impacts sur la biodiversité n’ont pas été suffisamment étudiés. Ce grief n’est pas fondé. 13.
- Le grief pris de l’inexactitude des motifs de refus de l’acte attaqué déduits des conclusions du complément d’étude hydraulique n’est pas fondé, la partie requérante restant en défaut de démontrer que ces conclusions sont erronées. Comme déjà développé ci-avant, les motifs de refus relatifs aux risques d’inondation par débordement ne sont pas contradictoires avec l’avis de la cellule Giser, dont l’analyse porte sur les risques d’inondation par ruissellement. Ce grief n’est pas fondé.
- La deuxième branche du second moyen n’est fondée en aucun de ses griefs. XIII - 9690 - 23/26 C. Troisième branche
- En principe, lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires pour justifier la décision et l’illégalité́ de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité́ de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut en effet, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision. Cependant, si un motif de l’acte attaqué apparaît, par lui-même, au regard de son économie générale, manifestement déterminant de la décision de refus intervenue, la circonstance que d’autres motifs, le cas échéant irréguliers, figurent également dans la décision de refus attaquée est sans incidence, en raison de leur caractère nécessairement accessoire par rapport au motif déterminant. Lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant largement surabondant et certainement pas déterminant de la décision prise, le moyen pris de l’illégalité de ce motif doit être rejeté.
- En l’espèce, les motifs de refus critiqués par la partie requérante qui sont issus de l’avis d’Infrabel daté du 27 janvier 2022 sont rédigés comme suit : « Considérant, de plus, qu’Infrabel a rendu un avis défavorable, en date du 28 [lire :27] janvier 2022, rédigé comme suit : “ […] Votre courrier du 11 janvier 2022 a retenu toute notre attention. Permettez-nous par la présente de vous signifier notre refus catégorique par rapport au projet de construction de ce mur et ce merlon. À l’analyse du rapport d’évaluation de l’impact hydrodynamique généré par la construction d’un merlon et mur de protection en rive gauche de l’Amblève à Raborive (Aywaille), force est de constater que l’édification de ces derniers protégeraient certes l’entreprise Kauffman, mais au détriment de nos infrastructures (zone de talus en remblais) en cas de fortes crues (contournement du merlon par l’amont). Vu l’effet dévastateur qu’ont eu les inondations de juillet 2021 sur nos talus soutenant les voies, nous ne pouvons accepter cette construction. Ce refus est également motivé par le fait que le projet de construction empiète sur la zone asservie [au] domaine Infrabel (cf. plan annexé) ». Il ressort de son économie générale et, plus largement, de l’acte attaqué que le considérant précité, qui se limite à reproduire l’avis défavorable d’Infrabel sans que l’auteur de l’acte attaqué ne se l’approprie expressément, n’a pas été déterminant dans le processus décisionnel ayant abouti au refus d’octroi du permis d’urbanisme. Les motifs développés précédemment dans l’acte attaqué, liés notamment à l’atteinte significative au site Natura 2000 situé à proximité et les risques d’inondation par XIII - 9690 - 24/26 débordement, permettent de justifier à eux seuls la décision de refus d’octroi du permis. L’utilisation des mots « de plus » confirme ce caractère surabondant, dès lors qu’elle indique que la remarque est faite à titre complémentaire.
- La troisième branche du second moyen est irrecevable.
- Le second moyen n’est fondé en aucune de ses branches. VII. Indemnité de procédure La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. XIII - 9690 - 25/26 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Laure Demez, conseiller d’État, Anne-Stéphanie Renson conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9690 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div