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Arrêt 265979 - Agriculture et Pêche - 12/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.979 No Rôle: A. 247504/XI-25514 Affaire: Arrêt 265979 - Agriculture et Pêche - 12/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-12 Consultations: 131 - dernière vue 2026-06-18 06:38 Fiche Arrêt no 265.979 du 12 mars 2026 Economie - Agriculture et Pêche Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.979 no lien 288097 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.979 du 12 mars 2026 A. 247.504/XI-25.514 En cause : K.A., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Pierre BELLEMANS, avocats, rue Gustave Biot 22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision ministérielle prise à Namur le 12 février 2026 [...] refusant le renouvellement de la carte professionnelle MA22009 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 25 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la partie requérante, et Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 25.514 - 1/7 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé succinct des faits pertinents
  3. La partie requérante se voit attribuer une carte professionnelle valable er du 1 février 2025 au 31 janvier 2026 pour l’activité professionnelle de « Electrotechnique, raccordement internet et câbles réseaux ». Cette carte est attribuée en la qualité d’administrateur de la SRL REEMAX pour une période probatoire d’un an, le temps pour la partie requérante de réussir sa formation de « chef d'entreprise installation électrique résidentiel ».
  4. Le 3 novembre 2025, la partie requérante introduit une demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
  5. Le 18 décembre 2025, la partie adverse adopte une décision de refus.
  6. Le 19 décembre 2025, la partie requérante introduit un recours contre cette décision de refus.
  7. Le 12 février 2026, la partie adverse décide de rejeter le recours. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Note d’observations et mémoire complémentaire de la partie requérante Après l’introduction de sa requête, la partie requérante a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État une note d’observations et un mémoire complémentaire. L’ordonnance du 25 février 2026 a fixé un calendrier conformément à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et à l’article 9 de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XIexturg - 25.514 - 2/7 En vertu de ces dispositions, seule la partie adverse peut déposer une note d’observations en accompagnement du dépôt du dossier administratif complet et en réponse à la demande de suspension d’extrême urgence introduite par la partie requérante. Les règles applicables aux demandes introduites en référé devant le Conseil d’État n’autorisent pas la partie requérante à répliquer par écrit à la note d’observations de la partie adverse. Ces règles sont fondées sur la considération que le recours à la procédure d’extrême urgence réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse ainsi que l’instruction de la cause et qu’elle ne peut par conséquent s’accommoder d’une mise en état écrite comparable à celle qui caractérise la procédure en annulation. La note d’observations et le mémoire complémentaire communiqués par la partie requérante ne sont pas prévus par l’arrêté royal du 19 novembre 2024, précité. Il y a donc lieu de les écarter des débats et ils ne requièrent donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note et d’un tel mémoire par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers le Conseil d’État. Ils ne sont pas pris en considération comme pièces de procédure mais uniquement à titre informatif. En outre dans la mesure où la partie requérante développerait dans cette note ou ce mémoire ou dans sa plaidoirie à l’audience, des arguments qu’elle n’a pas exposés dans la requête alors qu’elle aurait pu le faire, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. XIexturg - 25.514 - 3/7 V. Exposé de l’extrême urgence V.
  8. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante présente l’extrême urgence comme suit : «
  9. Urgence objective et imminente Le Requérant est titulaire d’un titre de séjour de type A (séjour limité), valable jusqu’au 30 avril 2026 (Pièce n° 7). La décision attaquée, en refusant le renouvellement de la carte professionnelle, compromet directement la continuité de l’activité indépendante et, partant, la stabilité de la situation administrative du Requérant à très brève échéance.
  10. Préjudice grave, actuel et difficilement réparable • la paralysie de l’activité indépendante (impossibilité de poursuivre l’activité dans un cadre juridiquement sécurisé) ; • la perte immédiate des revenus indispensables au paiement des charges professionnelles (assurances, frais fixes, charges d’exploitation) et des obligations publiques (cotisations sociales / fiscalité) ; • la mise en péril de la continuité de REEMAX SRL (contrats, planning, clientèle / donneur d’ordre), avec risque de cessation ; • un impact majeur sur la stabilité familiale, le Requérant ayant des enfants mineurs à charge et des obligations de logement. Ces conséquences ne peuvent être “réparées” utilement par une annulation future : la perte de clientèle, les ruptures contractuelles, les défauts de paiement et la rupture de continuité économique et administrative constituent un préjudice difficilement réparable.
  11. Cadre protecteur : intensité du contrôle de proportionnalité L’atteinte à la stabilité familiale doit être appréciée en cohérence avec le droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH). Le caractère gravement attentatoire à l’activité économique renforce l’exigence d’une mesure motivée et proportionnée, au regard du droit constitutionnel à mener une vie conforme à la dignité humaine incluant notamment le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle (art. 23 Constitution). La liberté d’entreprise (art. 16 Charte des droits fondamentaux de l’UE) constitue également un repère d’interprétation sur l’intensité de l’atteinte à l’activité économique. L’extrême urgence est dès lors caractérisée. » B. Audience du 9 mars 2026 Lors de l’audience, elle indique que l’acte attaqué l’empêche à court terme de pouvoir travailler ; que, si c’est au-delà du 30 avril 2026 qu’elle elle ne disposera plus d’un titre de séjour, c’est dès à présent qu’elle est frappée d’une perte de revenus ; que sa requête, rédigée sans l’intervention d’un avocat, doit être interprétée de manière bienveillante ; que c’est donc immédiatement qu’elle ne peut plus exercer XIexturg - 25.514 - 4/7 correctement son emploi et au-delà du 30 avril qu’elle ne disposera plus d’un titre de séjour ; qu’un arrêt rendu en extrême urgence permettra à la partie adverse de corriger sa position, ce qui préservera son activité professionnelle de la partie requérante et permettra le renouvellement de son titre de séjour ; et que cette lecture de sa requête n’est pas incompatible avec les termes de sa requête. Elle ajoute que, si le Conseil d’État ne reconnaît pas l’extrême urgence, elle risque de tomber en faillite car elle a beaucoup de charges. V.
  12. Appréciation du Conseil d’État Le recours à une procédure d’extrême urgence, visée au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence et de la demande de mesure provisoire d’extrême urgence. L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.979 XIexturg - 25.514 - 5/7 la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, pp. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension ou de mesure provisoire d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ou de mesure provisoire ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier
  13. La circonstance que la requête est rédigée sans l’intervention d’un conseil, à supposer même qu’elle puisse impliquer qu’une lecture bienveillante lui soit donnée, n’implique pas pour autant qu’il puisse être fait fi de l’évocation d’éléments essentiels à la recevabilité de celle-ci. En l’espèce, si la partie requérante expose qu’elle est titulaire d’un titre de séjour de type A valable jusqu’au 30 avril 2026 et invoque divers éléments constitutifs, selon elle, d’un préjudice grave, actuel et difficilement réparable, elle n’expose pas pourquoi cette circonstance ou ces éléments justifieraient qu’une demande de suspension introduite dans les formes ordinaires n’aurait pu, tenant compte des nouveaux délais de traitement, remédier au péril qu’elle invoque. Par ailleurs, les développements relatifs au « Cadre protecteur » s’analysent comme étant relatifs à la légalité de l’acte attaqué, et constituent donc des moyens et non des éléments relatifs à l’extrême urgence. Les arguments invoqués à l’audience, qui devaient et pouvaient être invoqués dans la requête, ne permettent pas de pallier le silence de la requête sur ce point. XIexturg - 25.514 - 6/7 La partie requérante n’établit donc pas que son affaire devait être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, de sorte que l’extrême urgence visée à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État n’est pas établie. Le recours est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 25.514 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.979 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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