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Arrêt 265986 - Armes – licences d’exportation - 12/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.986 No Rôle: A. 246912/XV-6433 Affaire: Arrêt 265986 - Armes – licences d’exportation - 12/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-16 Consultations: 132 - dernière vue 2026-06-18 06:38 Fiche Arrêt no 265.986 du 12 mars 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.986 no lien 288104 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 265.986 du 12 mars 2026 A. 246.912/XV-6433 En cause : S.P., ayant élu domicile chez Me François FIVEZ, avocat, rue du Parc, 27 6000 Charleroi également assisté et représenté par Me Aude VALIZADEH, avocate, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la Justice du 4 novembre 2025 lui retirant le droit de détention d’armes à feu et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 5 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Christian Amelyck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. XVr - 6433- 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Aude Valizadeh, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelyck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. La partie requérante a été nommée à titre définitif au grade d’assistant par un acte du 4 juin 2004 produisant ses effets au 1er novembre
  5. Elle est affectée, au sein du Service public de Wallonie, direction générale « Agriculture, ressources naturelles et environnement », dans le département de la Nature et des Forêts. Dans sa requête, elle expose qu’elle y exerce la fonction de garde forestier. Elle détient des armes à feu sur la base d’un permis de chasse et est titulaire d’autorisations de détention pour la pratique du tir sportif.
  6. Par un courrier du 31 décembre 2024, la « zone de police des 3 Vallées » informe le gouverneur de la province de Namur d’une saisie d’armes à feu et d’accessoires soumis à autorisation à la suite du constat d’infractions à la législation sur les armes commises par la partie requérante : non-respect des conditions de sécurité et de stockage ainsi que détention illégale d’une arme et d’accessoires prohibés (une arme équipée d’un silencieux et un autre silencieux).
  7. Par un courrier du 27 janvier 2025, le gouverneur sollicite l’avis du procureur du Roi de Namur sur le retrait envisagé du droit de détenir des armes et de ses autorisations de détention d’armes. XVr - 6433- 2/8
  8. Le 11 mars 2025, en réponse à cette demande, le procureur du Roi émet un avis favorable à ce retrait.
  9. Par un courrier du 1er avril 2025, la partie requérante est invitée à émettre ses observations quant à la mesure envisagée à son encontre. Il lui est indiqué qu’il lui est loisible d’obtenir une copie de l’avis du procureur du Roi. À sa demande, cet avis lui est transmis le 10 avril
  10. Par un courrier du 18 avril 2025, la partie requérante fait part de ses arguments en faveur du maintien des autorisations de détention d’armes dont elle bénéficie.
  11. Le 5 juin 2025, le gouverneur de la province de Namur décide de retirer à la partie requérante ses autorisations de détention d’armes et son droit de détenir des armes à feu. La partie requérante accuse réception de cette décision le 11 juin
  12. Par un courrier du 20 juin 2025, la partie requérante introduit un recours auprès du ministre de la Justice contre cette décision.
  13. Le 28 août 2025, la « zone de police des 3 Vallées » adresse un rapport aux services du ministre de la Justice concernant la situation actualisée de la partie requérante. Le même jour, le procureur du Roi maintient son avis favorable au retrait des autorisations de détention.
  14. Par un courrier du 2 septembre 2025, la partie requérante est invitée à émettre ses observations, au plus tard pour le 30 septembre 2025, quant à la mesure envisagée à son encontre, dans le cadre de l’examen de son recours.
  15. Par un courrier électronique du 30 septembre 2025, la partie requérante fait part de ses arguments en faveur du maintien des autorisations de détention d’armes dont elle bénéficie.
  16. Le 4 novembre 2025, le ministre de la Justice confirme la décision du 5 juin 2025 précitée. Cette décision constitue l’acte attaqué. XVr - 6433- 3/8 Elle est signée « pour le Ministre de la Justice », par la cheffe du service fédéral des armes, et est notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé daté du 6 novembre 2025, qu’elle reçoit le 10 novembre. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. L’urgence V.
  17. Exposé de la partie requérante Pour justifier l’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation, la partie requérante fait état de sa qualité de garde forestier, dont elle relève qu’elle est reconnue par la partie adverse elle-même dans l’acte attaqué. Elle écrit qu’à ce titre, elle dispose de la qualité d’officier de police judiciaire pour l’exercice des missions de surveillance et de contrôle visées à l’article R.102, § 2, du Code de l’environnement, en vertu de l’article R.103 du même Code. Elle se réfère ensuite à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 1996 déterminant les armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents et préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes, qui précise que les gardes forestiers sont équipés d’armes de service. Elle en déduit que la détention d’armes à feu est « intrinsèquement liée à l’exercice de [sa] profession ». Elle considère, partant, qu’en lui retirant « le droit de détenir des armes à feu sur la base d’éléments mettant en cause sa fiabilité », l’acte attaqué « porte une atteinte immédiate et grave, d’une part à [sa] crédibilité professionnelle […] et, d’autre part, jette un doute sur son aptitude à exercer [ses] fonctions », « qui impliquent l’usage et la détention d’armes de service ». Elle précise qu’elle est actuellement en incapacité de travail mais qu’elle devrait reprendre ses fonctions prochainement. Elle estime que l’acte attaqué ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.986 XVr - 6433- 4/8 compromet sérieusement la reprise de son poste, en raison du doute sérieux qu’il fait peser sur son aptitude professionnelle et sur la confiance que l’autorité doit pouvoir lui accorder. L’acte attaqué porte dès lors, selon elle, gravement atteinte à sa réputation. Elle fait également valoir que l’impossibilité d’exercer ses fonctions entraînerait, dans son chef, des conséquences financières graves, au regard de sa situation familiale (deux enfants à charge). Elle produit des pièces relatives à ses revenus mensuels nets et à ses charges fixes. Elle écrit que si elle devait perdre son emploi ou voir sa rémunération diminuée en raison de l’impossibilité d’exercer ses fonctions de garde forestier à cause de l’acte attaqué, elle se retrouverait dans une situation financière critique. Elle estime que subir les inconvénients qu’elle décrit pendant toute la durée d’une procédure en annulation lui causerait un préjudice grave et difficilement réparable. V.
  18. Observations de la partie adverse La partie adverse fait valoir que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’aurait aucun effet utile, puisqu’elle n’aboutirait pas à la restitution de son droit à détenir des armes, dans la mesure où elle aboutirait à un retour à la situation antérieure, soit à l’application de la décision du gouverneur de la province de Namur. Elle expose ensuite les raisons pour lesquelles elle considère que la partie requérante ne démontre pas que l’acte attaqué entraîne des inconvénients d’une gravité suffisante. Selon elle, la crainte de perdre son emploi, invoquée par celle-ci, n’est qu’une hypothèse non démontrée à ce stade de la procédure. Elle ajoute que la partie requérante ne décrit pas les missions qui lui sont imparties et ne démontre pas qu’elles ne peuvent être exercées sans disposer des autorisations qui lui ont été retirées. Quant à l’atteinte à la réputation et la perte de crédibilité, elle indique qu’à la supposer établie, elle sera adéquatement réparée par un arrêt d’annulation. V.
  19. Appréciation L’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut être reconnue que si la partie requérante établit que la mise en œuvre immédiate de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. XVr - 6433- 5/8 La partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité des inconvénients qu’elle allègue. Ce principe emporte plusieurs corollaires. La partie requérante doit établir ab initio et in concreto dans sa demande de suspension que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit dès lors contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. En principe, la gravité des inconvénients invoqués ne peut se déduire de l’importance des illégalités qui affecteraient l’acte attaqué. Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables justifient la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. En l’espèce, dès lors que la détention d’armes et le port d’armes sont des notions distinctes, la partie requérante n’établit pas qu’en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1996 qu’elle invoque et qui détermine notamment les armes dont les membres du personnel du département de la Nature et des Forêts dont il relève doivent être porteurs « suivant la nature de la mission », le retrait d’autorisation de détention d’armes résultant de l’acte attaqué aura à l’évidence pour conséquence l’impossibilité de porter une arme dans l’exercice de ses missions professionnelles ni qu’une telle impossibilité impliquera nécessairement la perte de son emploi et des revenus qu’elle en retire. En tout état de cause, cet arrêté ne dispose pas que les armes qu’il énumère doivent impérativement être portées par l’ensemble des membres du personnel qu’il vise et pour l’exécution de toutes leurs missions. La partie requérante, qui ne prétend pas avoir la qualité de chef de cantonnement, n’allègue pas qu’elle ne pourrait, au besoin, obtenir une dispense à cet égard conformément à l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté précité, le cas échéant en étant affectée à d’autres missions techniques ou administratives. XVr - 6433- 6/8 Par ailleurs, à défaut d’être étayé par des pièces probantes, l’inconvénient invoqué par la partie requérante en incapacité de travail mais qui affirme que c’est l’acte attaqué qui « compromet sérieusement la reprise de son poste » n’est pas établi, pas plus que l’atteinte à sa réputation qu’elle lui attache. En tout état de cause, une telle atteinte relève d’un préjudice moral. En principe, et sauf circonstances particulières, non invoquées en l’espèce, un tel préjudice résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argument de la partie adverse selon lequel une suspension de l’exécution de l’acte attaqué serait dépourvue d’effet utile, il suffit de constater que la partie requérante n’établit ni la réalité ni la gravité suffisante des inconvénients qu’elle invoque. Il s’ensuit que l’urgence à statuer n’est pas établie. VI. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  20. Les dépens sont réservés. XVr - 6433- 7/8 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 12 mars 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Joëlle Sautois XVr - 6433- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.986 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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