id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.994 No Rôle: A. 242359/XV-6023 Affaire: Arrêt 265994 - Aéronautique - 13/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-16 Consultations: 131 - dernière vue 2026-06-18 06:09 Fiche Arrêt no 265.994 du 13 mars 2026 Economie - Aéronautique Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.994 no lien 288111 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 265.994 du 13 mars 2026 A. 242.359/XV-6023 En cause : la société de droit de la République de Singapour SINGAPORE AIRLINES LIMITED, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocate, avenue Louise, 65/11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 4 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 3 mai 2024 de confirmer l’amende administrative alternative de 125.000 euros infligée le 6 décembre 2023 par la fonctionnaire dirigeante adjointe de Bruxelles Environnement du chef d’infractions à l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 (dépassements des normes de bruit fixées par l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par les avions) entre mai 2022 et août 2022 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 6023- 1/9 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janviers
- Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Tamara Leidgens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes François Tulkens et Zoé Lejeune, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante est une compagnie aérienne exploitant une ligne aérienne au départ et à destination de l’aéroport de Bruxelles-National.
- Les 24 juin, 6 et 13 septembre et 11 octobre 2022, des agents de Bruxelles Environnement dressent des procès-verbaux à charge de la partie requérante pour méconnaissance de l’article 31 du Code de l’inspection, pour non-respect des valeurs limites fixées pour le bruit des avions en application de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et de l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien.
- Entre le 6 juillet 2022 et le 21 octobre 2022, les procès-verbaux et les rapports de mesures sont transmis à la partie requérante et au Parquet de Bruxelles.
- Le procureur du Roi décide de ne pas poursuivre les infractions en cause.
- Par un courrier du 23 mai 2023, Bruxelles Environnement précise à la partie requérante qu’il est autorisé à entamer une procédure pouvant donner lieu à une ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.994 XV - 6023- 2/9 amende administrative alternative et l’invite à présenter ses moyens de défense, par écrit ou oralement.
- Le 27 juillet 2023, la partie requérante adresse un mémoire en défense à Bruxelles Environnement.
- Le 6 décembre 2023, la fonctionnaire dirigeante adjointe de Bruxelles Environnement inflige à la partie requérante une amende administrative de 125.000 euros.
- Le 6 février 2024, la partie requérante introduit auprès du collège d’Environnement un recours en réformation contre cette décision.
- Le 25 mars 2024, le collège d’Environnement organise l’audition de la partie requérante et de Bruxelles Environnement.
- Le 3 mai 2024, le collège d’Environnement confirme la décision de la fonctionnaire dirigeante adjointe de Bruxelles Environnement infligeant à la partie requérante une amende administrative de 125.000 euros. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure IV.
- Thèses des parties
- Le 15 janvier 2026, la partie requérante a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État une requête intitulée « Demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure » dans laquelle elle l’invite, à titre principal, à surseoir à statuer pour les motifs suivants : « I. Le dépôt de pièces attestant de l’inscription en faux civil dirigée contre les pièces 1 à 4 du dossier administratif
- Les pièces 1 à 4 du dossier administratif sont : - Le procès-verbal du 26 juin 2022 (prétendues infractions du mois de mai 2022) ; - Le procès-verbal du 6 septembre 2022 (prétendues infractions du mois de juin 2022) ; - Le procès-verbal du 13 septembre 2022 (prétendues infractions du mois de juillet 2022) ; - Le procès-verbal du 11 octobre 2022 (prétendues infractions du mois d’août 2022). Il s’agit des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en oeuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante l'amende administrative et sur lesquels se fonde l’acte attaqué.
- Par citation signifiée le 26 février 2025 (pièce complémentaire 1), la requérante s’est inscrite contre en faux civil contre ces procès-verbaux de constat ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.994 XV - 6023- 3/9 d’infractions, et contre tous les autres procès-verbaux de constat d’infractions dressés à sa charge jusqu’au mois de mai
- La requérante s’est donc inscrite en faux civil contre les pièces 1 à 4 du dossier administratif.
- L’affaire, enrôlée sous le numéro de rôle 25/1248/A (pièce complémentaire 12), est pendante. À l’issue de l’audience date-relais, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a fixé cette affaire à l’audience du 20 mai
- II. La demande de mise en oeuvre de l’article 51 du règlement général de procédure
- La requérante s’étant inscrite en faux civil contre les pièces 1 à 4 du dossier administratif, elle sollicite la mise en oeuvre de l’article 51 du Règlement général de procédure précité.
- Il convient donc d’inviter la partie adverse à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de se servir de ces pièces.
- Si la partie adverse déclare vouloir se servir de ces pièces arguées de faux, il y aura lieu de constater qu’elles sont essentielles pour la solution du litige et, partant, de surseoir à statuer jusqu’après le jugement de faux par la juridiction compétente. III. Les pièces contre lesquelles la requérante s’est inscrite en faux civil sont essentielles pour la solution du litige, ce qui justifie de surseoir à statuer
- Par arrêts n° 262.999 à 263.007 et 263.009 du 16 avril 2025, Votre Conseil a déjà jugé que les procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en oeuvre de la procédure qui a abouti à infliger une amende administrative sont des “pièces essentielles pour la solution du litige”, ce qui justifie de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces : “À ce stade de la procédure, les procès-verbaux de constat d’infraction, qui ont justifié la mise en oeuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative, constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la recevabilité, le fondement ou les conséquences de la demande en inscription de faux de ces pièces introduites devant le juge judiciaire par la partie requérante. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces”.
- Par arrêts n° 264.829 à 264.837 du 14 novembre 2025, Votre Conseil a confirmé que les procès-verbaux d’infractions qui ont justifié la mise en oeuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. À titre d’exemple, aux termes de votre arrêt Singapore Airlines Limited n° 264.837 du 14 novembre 2025 : “Il se déduit de l’argumentation de la partie adverse qu’elle ne renonce pas à se prévaloir des procès-verbaux de constat d’infraction. À ce stade de la procédure, ces pièces, qui ont justifié la mise en oeuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative, constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la recevabilité, le fondement ou les conséquences de la demande en inscription de faux de ces pièces introduites devant le juge judiciaire par la partie requérante. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces”.
- Il en est de même en l’espèce, où les pièces contre lesquelles la requérante s’est inscrite en faux civil ont justifié la mise en oeuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative. Il y a donc lieu de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. XV - 6023- 4/9 IV. L’étendue du sursis à statuer : en l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par la requérante
- Dans ses arrêts n° 262.999 à 263.007 et 263.009 du 16 avril 2025, Votre Conseil Votre Conseil a considéré qu’il devait surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative aux procès-verbaux en cause mais il a estimé que “cette procédure ne concerne pas le … moyen relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de l’examiner”: “Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. Toutefois, cette procédure ne concerne pas le … moyen relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de l’examiner”.
- Dans ses arrêts n° 264.829 à 264.837 du 14 novembre 2025, prononcés dans des affaires où le moyen relatif à la composition du Collège d’environnement qui a pris la décision attaquée n’était pas soulevé, Votre Conseil a considéré que : “Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. Une telle décision est de nature à influer sur l’examen de chacun des moyens développés par la partie requérante à l’appui de son recours en annulation dès lors que ceux-ci partent du postulat que la décision attaquée et la procédure qui y a conduit se basent sur la prise en compte des procès-verbaux de constat d’infraction précités. Lorsque les autorités judiciaires auront tranché la question de l’inscription en faux, il appartiendra aux parties d’en informer le Conseil d’État et à l’auditeur rapporteur d’examiner les suites à réserver au présent recours”.
- À suivre la jurisprudence du Conseil d’État, en l’espèce - où la requérante n’a pas critiqué la composition du Collège d’environnement qui a pris la décision attaquée -, il s’impose de surseoir à statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par la requérante.
- Chacun des moyens d’annulation soulevés par la requérante se base en effet sur le postulat qu’il peut être tenu compte des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en oeuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative. Or, il ressort de l’article 51 du règlement général de procédure que le sursis à statuer vise précisément à éviter qu'il soit tenu compte des pièces arguées de faux. C’est pourquoi cette disposition prévoit que le Conseil d’État passe outre la pièce arguée de faux s’il l’estime sans influence pour sa décision définitive, mais sursoit à statuer s’il estime que la pièce arguée de faux est essentielle pour la solution du litige. Le sursis à statuer permet de ne pas tenir compte d’une pièce qui, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, devrait être écartée des débats si elle était déclarée fausse : - Par un arrêt R.A.C.E. n° 39.950 du 1er juillet 1992, le Conseil d’État a considéré que la sanction d’une déclaration de faux – dont le requérant avait précisément omis de faire usage en l’espèce – est l’écartement de la pièce des débats : “Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant déclare s'inscrire en faux contre le document de travail précité ; que, toutefois, à défaut de l'avoir fait auprès de l'autorité judiciaire compétente, le requérant ne peut faire écarter cette pièce des débats”. - Par un arrêt David n° 192.005 du 30 mars 2009, le Conseil d’État s’est prononcé dans le même sens, considérant “qu'a fortiori, à défaut de procédure en inscription de faux, lesdits documents ne peuvent être purement et simplement écartés des débats”. - Par un arrêt Ducoffre n° 117.592 du 26 mars 2003, le Conseil d’État a jugé que “la requérante a utilisé de fausses attestations ; qu'à défaut de pouvoir se prévaloir de ces attestations, la requérante ne justifie pas des trois ans d'expérience utile requis”. XV - 6023- 5/9 - Par un arrêt Wylock n° 108.590 du 28 juin 2002, le Conseil d’État a été plus loin en considérant que “que l'acte par lequel la requérante a obtenu la reconnaissance de son expérience utile ne peut être pris en considération, puisqu'il résulte d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée qu'une des attestations produites pour obtenir cette valorisation constitue un faux”. Dans cette affaire, c’est la pièce obtenue sur la base d’un faux que le Conseil d’État a refusé de prendre en considération. Compte tenu de ce qui précède, la requérante invite le Conseil d'État à confirmer sa jurisprudence et, partant, à surseoir à statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par la requérante. 14.Au demeurant, la déclaration de fausseté de ces procès-verbaux exercerait une influence sur l’ensemble des moyens soulevés par la requérante. Plus précisément, elle constituerait un élément nouveau qui justifierait : - D’une part, que de nouveaux moyens d’annulation soient soulevés, par exemple l’absence de fondement de la procédure qui a abouti à infliger l’amende administrative confirmée par la décision querellée ; - D’autre part, que les moyens d’annulation initialement soulevés soient reconsidérés dans la mesure où ils sont tous fondés sur le postulat inexact qu’il peut être tenu compte des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en oeuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative. Par exemple : - S’il ne peut être tenu compte des procès-verbaux ayant justifié la procédure qui a abouti à infliger l’amende administrative confirmée par la décision querellée, les questions de l’illégalité de l’arrêté de l’arrêté du 27 mai 1999, de l’absence de double degré de juridiction, etc. ne seraient pas pertinentes ; - Les procès-verbaux de constat d’infractions étant les seules pièces sur lesquels se fonde l’acte attaqué pour établir la matérialité des infractions, leur déclaration de fausseté emporterait que la matérialité des infractions ne serait pas établie. La présomption de négligence instaurée par l’article 31 du Code de l’inspection ne jouerait donc plus ; - La question de la sanction à réserver à la méconnaissance de la condition de mesure prévue par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999 ne se poserait plus, puisqu’il ne pourrait plus être fait usage des procès-verbaux et des mesures de bruit dont ils font état ; etc. 15.Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par la requérante. V. À titre surabondant, et pour autant que de besoin 16.À titre surabondant, et pour autant que de besoin, il y a lieu de constater que, depuis le 6 mars 2025, le Collège de l’environnement a systématiquement annulé des décisions administratives identiques aux décisions querellées, au motif que les mesures acoustiques sur lesquelles elles reposaient étaient structurellement dépourvues de fiabilité. Par une décision du 6 mars 2025 (pièce complémentaire 2), par une décision du 9 avril 2025 (pièce complémentaire 3), par quatre décisions du 14 juillet 2025 (pièces complémentaires 4 à 7), le Collège d’environnement a annulé les amendes administratives soumises à son contrôle au motif que les mesures de bruit réalisées par Bruxelles Environnement (qu’il n’a pas estimé devoir écarter des débats) ne peuvent pas fonder une déclaration de culpabilité. Plus particulièrement, le Collège d’environnement a constaté que : - Bruxelles Environnement reconnaît ne pas procéder à l’étalonnage périodique et au moins hebdomadaire de ses appareils de mesures, requis par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999 ; - Selon Bruxelles Environnement, la procédure alternative de contrôle qu’il a déclaré avoir mis en place pour remédier à l’absence d’étalonnage au sens strict de l’arrêté du 27 mai 1999 permettrait de garantir à suffisance la fiabilité des mesures de bruit réalisées et, dès lors, les constats faits dans les procès-verbaux par les agents chargés de la surveillance permettraient de fonder la culpabilité de la compagnie aérienne au-delà de tout doute raisonnable ; XV - 6023- 6/9 - Bruxelles Environnement n’apporte toutefois pas la preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle des appareils de mesures qu’il a décrite, ce qui implique que les mesures de bruit réalisées par Bruxelles Environnement ne peuvent pas fonder une déclaration de culpabilité. Par quatre décisions du 12 septembre 2025 (pièces complémentaires 8 à 11), le Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale a examiné les nouvelles pièces déposées par Bruxelles Environnement, à savoir les résultats des tests CIC et les registres “décrivant les opérations de contrôle de bon fonctionnement, de maintenance, de réparation, de mise à l'arrêt et de remise en fonctionnement, suite à la mise à l'arrêt, des appareils de mesures” qu’il a l’obligation légale de tenir à jour (article 14, § 6, du Code de l’inspection). Le Collège d’environnement a constaté que ces pièces ne prouvent toujours pas le suivi effectif de la procédure alternative de contrôle des appareils de mesures que Bruxelles Environnement a déclaré avoir mis en place pour remédier à l’absence d’étalonnage ajustage des sonomètres. En outre, comme les registres transmis au Collège d’environnement par Bruxelles Environnement ne correspondaient pas à ceux communiqués à European Air Transport un an plus tôt, le Collège d’environnement de la Région de Bruxelles- Capitale a précisé que les informations mentionnées dans les registres “ne doivent pas être effacées ou remplacées par d’autres informations”, en tous les cas sans faire clairement état des modifications opérées.
- Ces mises à néant reposent, de manière constante, sur le manque de fiabilité des mesures de bruit sur lesquelles s’est fondé le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement pour infliger des amendes administratives vu l’absence de preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle des sonomètres et la méconnaissance caractérisée de l’obligation légale de tenue et de mise à jour d’un registre de contrôle.
- La partie adverse a ainsi implicitement mais nécessairement reconnu que les mesures de bruit réalisées par Bruxelles Environnement – qui n’apporte pas la preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle de ses sonomètres, et ne produit pas le registre décrit par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection – ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité.
- En l’espèce, le Collège d’environnement a omis de procéder aux mêmes vérifications. Il faut donc constater que la fiabilité des mesures de bruit opposées à la requérante n’a pas été établie à suffisance de droit. La décision querellée a été prise en violation, entre autres, du principe de la présomption d’innocence.
- À titre encore plus surabondant, il faut aussi constater que, si le Collège d’environnement, qui ne peut confirmer une déclaration de culpabilité sans s’assurer de la fiabilité des mesures sur lesquelles elle se fonde, avait procédé aux vérifications susvisées, il aurait dû constater, comme dans les espèces susvisées, que : - Bruxelles environnement n’apporte pas la preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle de ses sonomètres : - Cette preuve ne pourra plus être rapportée puisque, de son propre aveu, devant le Collège d’environnement, Bruxelles Environnement a expressément admis ne pas disposer des tests CIC bruts pour les mois litigieux (mai 2022 à août 2022), comme pour tous les mois précédant l’automne 2022 (pièce complémentaire 13) ; - Bruxelles Environnement ne produit pas le registre décrit par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection (le Collège d’environnement a déjà constaté que le registre que Bruxelles Environnement a déjà déposé ne rencontre pas les exigences prévues par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection) ; - Bruxelles Environnement ne pourra jamais déposer un registre qui rencontre les exigences prévues par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection (le registre dont Bruxelles Environnement dispose a déjà été déposé et ce registre ne rencontre pas les exigences prévues par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection ; un registre modifié a posteriori ne serait pas un registre “tenu à jour”, et le registre ne pourrait faire état des tests CIC bruts, Bruxelles Environnement ayant expressément admis ne plus en disposer). XV - 6023- 7/9
- Il en résulte que le Collège devrait sans délai procéder au retrait de la décision querellée (et toutes les autres), celle-ci étant manifestement illégale. La présente procédure pourrait donc perdre son objet avant que les instances judiciaires compétentes statuent sur l’inscription en faux civil relative aux procès-verbaux de constat d’infractions. A défaut, et même dans l’hypothèse où les procès-verbaux d’infraction ne seraient pas déclarés faux par la juridiction civile compétente, le Conseil d’État ne pourra que prononcer l’annulation des décisions querellées pour les motifs susvisés. Toute autre issue consacrerait une rupture manifeste d’égalité et reviendrait à avaliser une pratique administrative que la partie adverse elle-même a désormais sanctionnée au motif qu'elle est illégale ».
- À l’audience, la partie adverse indique que les procédures d’inscription de faux introduites feront l’objet d’une audience devant le tribunal de première instance de Bruxelles le 20 février 2026, qu’une audience de plaidoiries est prévue le 20 mai 2026 et que des décisions sont espérées en septembre 2026 mais qu’il pourrait y avoir des procédures en appel, voire en cassation. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’attendre une décision des juridictions judiciaires sur l’inscription en faux civil introduite par la partie requérante pour statuer sur le présent recours en annulation. Elle affirme que les sonomètres utilisés par Bruxelles Environnement sont fiables et conclut qu’aucune raison ne justifie la mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure. IV.
- Appréciation Il se déduit de l’argumentation de la partie adverse qu’elle ne renonce pas à se prévaloir des procès-verbaux de constat d’infraction. À ce stade de la procédure, ces pièces, qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative, constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la recevabilité, le fondement ou les conséquences de la demande en inscription de faux de ces pièces introduites devant le juge judiciaire par la partie requérante. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. Une telle décision est de nature à influer sur l’examen de chacun des moyens développés par la partie requérante à l’appui de son recours en annulation dès lors que ceux-ci partent du postulat que la décision attaquée et la procédure qui y a conduit se basent sur la prise en compte des procès-verbaux de constat d’infraction précités. XV - 6023- 8/9 Lorsque les autorités judiciaires auront tranché la question de l’inscription en faux, il appartiendra aux parties d’en informer le Conseil d’État et à l’auditeur rapporteur d’examiner les suites à réserver au présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est sursis à statuer dans l’attente de la suite réservée aux procédures d’inscription de faux. Les parties sont invitées à informer le Conseil d’État du suivi de cette procédure judiciaire. L’auditeur rapporteur déposera un rapport complémentaire lorsque la procédure d’inscription en faux aura donné lieu à des décisions des autorités judiciaires compétentes. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mars 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 6023- 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.994 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div