id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.030 No Rôle: A. 238739/VIII-12195 Affaire: Arrêt 266030 - Discipline (fonction publique) - 16/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-17 Consultations: 118 - dernière vue 2026-06-18 06:39 Fiche Arrêt no 266.030 du 16 mars 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.030 du 16 mars 2026 A. 238.739/VIII-12.195 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13 4000 Liège, contre : la province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Matthieu de MÛELENAERE, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 20 janvier 2023 du Collège provincial qui procède à la suspension préventive en extrême urgence du requérant, reçue par un pli recommandé le 24 janvier 2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. VIII - 12.195 - 1/4 Par une ordonnance du 14 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2026 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f. a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline Mangain, loco Me Matthieu de Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 257.803 du 7 novembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.803) et n° 259.371 du 2 avril 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.371). IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie requérante IV.1.
- La requête en annulation Selon le requérant, bien qu’une nouvelle décision de suspension préventive ait été adoptée le 17 février 2023, la motivation de cette décision ne permet pas de s’assurer avec une entière certitude que cette seconde décision aurait remplacé celle adoptée le 20 janvier 2023 attaquée par le présent recours. Il indique que le présent recours est dès lors introduit à titre conservatoire, afin d’éviter que cette décision ne devienne définitive dans l’hypothèse où le Conseil d’État déciderait que la décision du 17 février 2023 ne l’aurait pas remplacée. VIII - 12.195 - 2/4 IV.1.
- Le mémoire en réplique et le dernier mémoire Il réitère la même argumentation dans son mémoire en réplique et ne s’exprime plus sur ce point dans son dernier mémoire. IV.
- Appréciation La décision du 17 février 2023 suspend préventivement le requérant dans l’intérêt du service. Selon l’article 2 de son dispositif, « cette décision prend cours au jour auquel la suspension décidée en extrême urgence a sorti ses effets, et ce, pour une durée de quatre mois ». En l’espèce, cette décision s’est donc substituée à l’acte attaqué, qui a disparu de l’ordonnancement juridique. Le recours est dépourvu d’objet. V. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.195 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Pierre-Olivier de Broux VIII - 12.195 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.030 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.803 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div