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Arrêt 266031 - Discipline (fonction publique) - 16/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.031 No Rôle: A. 238932/VIII-12235 Affaire: Arrêt 266031 - Discipline (fonction publique) - 16/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-17 Consultations: 112 - dernière vue 2026-06-18 06:39 Fiche Arrêt no 266.031 du 16 mars 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.031 du 16 mars 2026 A. 238.932/VIII-12.235 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13 4000 Liège, contre : la province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Matthieu de MÛELENAERE, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 avril 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 17 février 2023 du Collège provincial qui procède à la suspension préventive du requérant, reçue par un pli recommandé le 20 février 2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. VIII - 12.235 - 1/4 Par une ordonnance du 14 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2026 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f. a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline Mangain, loco Me Matthieu de Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 257.803 du 7 novembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.803) et n° 259.371 du 2 avril 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.371). IV. Recevabilité IV.
  2. Thèse de la partie requérante IV.1.
  3. La requête en annulation Le requérant estime que l’acte attaqué, dicté par des reproches faits quant à son comportement et prise « au su de tous lui crée, en outre, un dommage moral important alors qu’il travaille depuis 31 ans sans jamais avoir reçu la moindre évaluation négative ». IV.1.
  4. Le mémoire en réplique et le dernier mémoire Dans son mémoire en réplique, il expose qu’il a intérêt à l’annulation de l’acte attaqué dès lors que la décision de démission d’office prononcée le 19 mai 2023 n’est pas définitive et fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’État. Il ne s’exprime plus sur ce point dans son dernier mémoire. VIII - 12.235 - 2/4 IV.
  5. Appréciation Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une mesure d’ordre qui suspend temporairement de ses fonctions un agent en raison notamment d’un comportement ou d’une attitude qui lui est reprochée et est en conséquence susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation, l’intérêt moral que peut faire valoir le requérant à l’appui de son recours ne disparaît pas du seul fait que la décision de mise à l’écart a généralement cessé de sortir ses effets le jour où le Conseil d’État peut se prononcer sur sa légalité. La persistance d'un tel intérêt moral n'est néanmoins pas toujours admise lorsqu'il s'avère que les reproches faits à l'agent qui, dans un premier temps, dans l'intérêt du service et à titre préventif, ont conduit l'autorité à prendre de telles mesures, ont également été retenus au titre de griefs disciplinaires ayant finalement abouti à une sanction disciplinaire devenue définitive. Dans ce cas, l'agent suspendu préventivement, puis puni définitivement, ne peut en principe pas trouver dans une éventuelle annulation de la seule mesure de suspension préventive une forme de réparation d'une atteinte à son honneur et à sa réputation. En l’espèce, la démission d’office qui est devenue définitive à la suite de l’arrêt n° 263.612 du 17 juin 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.612) repose sur les mêmes faits que ceux visés par l’acte attaqué et dont la majorité a été considérée comme fondés ou partiellement fondés. L’annulation de l’acte attaqué ne saurait dès lors le réhabiliter aux yeux de ses anciens collègues. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. VIII - 12.235 - 3/4 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Pierre-Olivier de Broux VIII - 12.235 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.031 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.803 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.371 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.612 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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