id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.032 No Rôle: A. 242771/VIII-12652 Affaire: Arrêt 266032 - Discipline (fonction publique) - 16/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-19 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-18 06:39 Fiche Arrêt no 266.032 du 16 mars 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.032 du 16 mars 2026 A. 242.771/VIII-12.652 En cause : N. L., ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Leuvensesteenweg 510 1930 Zaventem, contre : la zone de police « MIDI » (ZP 5341), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 août 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 18 juin 2024 signée par le chef de corps f.f. de la zone de police Midi qui lui inflige la sanction disciplinaire légère de l’avertissement. II. Procédure Le dossier administratif et une note ont été déposés tardivement. Le mémoire ampliatif a été régulièrement déposé. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.652 - 1/7 Par une ordonnance du 14 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2026 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Pierre-Olivier de Broux conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Carine Flamend, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Incidents de procédure Une copie certifiée conforme de la requête a été notifiée à la partie adverse par un courrier du greffe du Conseil d’État recommandé à la poste le 29 août 2024 et réceptionné le 2 septembre
- Elle disposait dès lors jusqu’au 4 novembre 2024 inclus pour transmettre son dossier administratif et introduire un mémoire en réponse. Or, la partie adverse a déposé le dossier administratif et une note le 5 mai 2025, soit tardivement. Partant, conformément à l’article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu d’écarter cette note. Conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. En l’espèce, il n’y a pas de contradiction entre les faits tels qu’ils sont relatés par la requête et le dossier administratif, dont la requérante ne critique pas le contenu dans ses écrits. IV. Faits
- Le requérant est premier inspecteur de police de la zone de police Midi. VIII - 12.652 - 2/7
- Le 1er mars 2024, le requérant et un collègue procèdent au transfert d’un suspect menotté vers le service psychiatrique de l’hôpital Saint-Pierre, conformément à une ordonnance judiciaire. Le suspect, présentant un comportement délirant, agressif et menaçant, adopte subitement une attitude violente. Face à cette situation, le requérant doit utiliser la force pour le maîtriser, avec l’aide d’un agent de sécurité. Durant l’altercation, le requérant subit une torsion douloureuse du poignet gauche causée par les menottes du suspect, nécessitant des soins médicaux. Son collègue le conduit alors aux urgences de la clinique Saint-Anne Saint-Remi à Anderlecht, où le médecin le met en incapacité de travail jusqu’au 14 mars
- Après l’incident et au retour des urgences, le requérant se rend au commissariat mais n’y trouve personne. Il indique que « c’est dans cet état de fatigue et d’épuisement que j’ai pris la décision de laisser mon ceinturon, y compris mon arme de service, dans mon vestiaire, sans m’en rendre compte ». Le même jour, il informe par courriel deux supérieurs hiérarchiques de sa situation médicale. En plus des blessures physiques, le requérant souffre d’un impact psychologique significatif attesté par un psychiatre et des certificats médicaux, qui confirment un syndrome post-traumatique lié à l’agression physique.
- Le 21 mars 2024, le chef de corps décide de retirer l’arme de service du requérant par mesure de sécurité. À cette occasion, l’autorité constate que l’arme de service du requérant ne se trouve pas dans le coffre à arme prévu à cet effet, mais dans son armoire vestiaire.
- Le 22 mars 2024, un rapport d’information est transmis au chef de corps, qui désigne dans la foulée un enquêteur préalable.
- Par un courriel du 11 avril 2024, le requérant présente ses excuses et attire l’attention sur la situation exceptionnelle dans laquelle il se trouvait.
- L’enquête préalable est clôturée le 15 avril 2024 et le 3 mai 2024 l’autorité disciplinaire notifie au requérant un rapport introductif envisageant la sanction disciplinaire légère de l’avertissement.
- Le 28 mai 2024, le requérant communique son mémoire en défense, demande à être entendu et demande trois devoirs d’instruction complémentaires. VIII - 12.652 - 3/7
- Le 29 mai 2024, l’autorité disciplinaire notifie au requérant l’allongement du délai visé à l’article 37 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, et ce pour la durée nécessaire à la réalisation des devoirs complémentaires demandés.
- Le requérant est entendu le 4 juin
- Le 18 juin 2024, le chef de corps de la zone de police lui inflige, en qualité d’autorité disciplinaire ordinaire, la sanction disciplinaire légère de l’avertissement. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties V.1.
- La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles 35 et 37 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’. En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Selon le requérant, le rapport introductif lui a été notifié le 3 mai
- Il estime par conséquent que, conformément à l’article 37 précité, la proposition de sanction aurait dû lui être notifiée au plus tard le 17 juin 2024 (30 + 15 jours). Or, il indique que l’acte attaqué a été adopté le 18 juin 2024, soit au-delà de ce délai. Il souligne que la décision doit non seulement être prise mais aussi notifiée dans ce délai. Or, indique-t-il, la décision lui a été notifiée par lettre recommandée envoyée le 25 juin 2024, soit également hors délai. V.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse rappelle les étapes de la procédure disciplinaire, estimant que celles-ci respectent les dispositions de la loi du 13 mai 1999 précitée. VIII - 12.652 - 4/7 Elle justifie qu’il n’a pas été fait droit aux devoirs complémentaires demandés par le requérant, puisque ceux-ci n’ont pas eu d’incidence ou ne présentaient pas de liens avec le dossier, tout en indiquant avoir pris le temps de l’auditionner. Or, dès lors que cette audition avait été demandée par le requérant, et même s’il ne s’agit pas d’un « témoin » à proprement parler, il faut considérer selon elle que le premier moyen n’est pas fondé. V.
- Appréciation Les articles 29, 35, 36 et 37 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ disposent : « Art.
- À chaque phase de la procédure, le membre du personnel concerné peut, au choix, se faire assister ou représenter à la fois par un avocat, un membre du personnel et un membre d’une organisation syndicale agréée, désignés ci-après par le terme “défenseur”. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’intéressé n’ait été préalablement informé de son droit d’être entendu oralement. L’intéressé et les témoins sont entendus par l’autorité disciplinaire compétente ou par l’autorité désignée par elle. L’autorité disciplinaire ou, selon le cas, le conseil de discipline, peut toutefois ordonner la comparution personnelle de l’intéressé. Art.
- Le membre du personnel concerné ou son défenseur introduit son mémoire (écrit) dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir constituer de mémoire. Art.
- L’autorité disciplinaire ordinaire entend en tout temps, d’initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu’elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier. Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d’un délai déterminé par l’autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s’il échet, un mémoire complémentaire. Art.
- Sur la base du dossier complet et du mémoire, l’autorité disciplinaire ordinaire communique par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, la décision au membre du personnel concerné. La décision peut être soit, qu’elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu’elle a décidé de saisir l’autorité disciplinaire supérieure, soit qu’elle a décidé de prononcer une des sanctions disciplinaires légères. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article
- VIII - 12.652 - 5/7 Lorsqu’aucune décision n’est prise dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai nécessaire à l’application de l’article 36, l’autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé. Les décisions de l’autorité disciplinaire ordinaire visées à l’alinéa premier sont motivées formellement et immédiatement portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire supérieure. » En l’espèce, il n’est pas contesté que la date du 3 mai 2024 doit être considérée comme le point de départ du délai accordé au requérant pour déposer le mémoire prévu par l’article 35 précité. Ce délai expirait le 2 juin, de sorte que l’autorité disciplinaire ordinaire avait jusqu’au 17 juin 2024 pour agir. Certes, celle-ci a notifié le 29 mai un allongement du délai de quinze jours visés à l’article 37 précité, et ce « du délai nécessaire pour me permettre de faire procéder, par mon délégué, à la réalisation des devoirs complémentaires demandés dans le mémoire en défense ainsi que du recueil de la déclaration [du requérant] ». Ledit mémoire en défense distingue explicitement, d’une part, la demande d’être entendu par l’autorité, au titre des droits de la défense et sur la base de l’article 29 de la loi du 13 mai 1999 ; et, d’autre part, trois devoirs complémentaires visant à compléter le dossier disciplinaire et à auditionner deux témoins. Or la partie adverse expose elle-même n’avoir accompli aucun des devoirs demandés par le requérant. Elle tente par ailleurs erronément de qualifier l’audition de celui-ci de devoir complémentaire justifiant l’allongement du délai prévu à l’article 37, alors que cette disposition n’autorise un tel allongement que pour l’application de l’article 36 précité, à savoir pour l’audition de témoins. L’audition du requérant, demandée sur la base de l’article 29 de la loi et imposée par cette disposition, ne peut pas être considérée comme ni assimilée à une audition de témoin au sens de l’article
- Il s’ensuit que l’allongement du délai n’était pas nécessaire et que, conformément à l’article 37, alinéa 2, en l’absence de décision prise par la partie adverse le 17 juin 2024, « l’autorité disciplinaire ordinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé ». L’acte attaqué méconnaît en effet cette conclusion. Le premier moyen est fondé. VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VIII - 12.652 - 6/7 VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 18 juin 2024 du chef de corps de la zone de police Midi qui inflige à N. L. la sanction disciplinaire légère de l’avertissement est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Pierre-Olivier de Broux VIII - 12.652 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.032 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div