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Arrêt 266043 - Taxis - 17/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.043 No Rôle: A. 242291/VIII-12605 Affaire: Arrêt 266043 - Taxis - 17/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-18 Consultations: 166 - dernière vue 2026-06-18 06:39 Fiche Arrêt no 266.043 du 17 mars 2026 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.043 no lien 288201 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 266.043 du 17 mars 2026 A. 242.291/VIII-12.605 En cause : la société anonyme ETCAR, ayant élu domicile chez Mes Jan STIJNS et Tina MERCKX, avocats, Ubicenter Philipssite 5/b 3001 Heverlee, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Fernand SCHMITZ, avocat, avenue Brugmann 403 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 28 mai 2024 du Département de Bruxelles Mobilité de ne pas donner suite à la demande de licence du 21 décembre 2022 pour 2 taxis- vignettes d’identification mais de mettre [sa] demande […] sur la liste d’attente pendant (au moins) un an ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.605 - 1/13 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2026. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Meng Xi Zou, loco Mes Jan Stijns et Tina Merckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michaël Pilcer, loco Me Fernand Schmitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante a pour objet social, notamment, « toutes entreprises de taxis, de transport rémunéré de personnes ou de locations de voitures, atelier de réparation mécanique et de carrosserie ». Dans sa requête, elle indique avoir pour activité principale « le service de transfert entre l’aéroport de Charleroi et Bruxelles » et disposer à cet effet d’une « licence wallonne LVC et TC de transport de personnes, ainsi qu’une licence LVC bruxelloise ». 2. En 2022, le cadre normatif réglementant les licences octroyées pour les services de taxis en Région de Bruxelles-Capitale est modifié par l’ordonnance du 9 juin 2022 ‘relative aux services de taxis’. Cette ordonnance est exécutée par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ‘relatif aux services de taxis du 6 octobre 2022’, dont l’article 60 prévoit que tant l’ordonnance que l’arrêté entrent en vigueur le 21 octobre 2022. 3. Le 19 octobre 2022, la requérante introduit une demande d’autorisation d’exploiter un service de location de voitures avec chauffeur pour deux véhicules, accompagnée de plusieurs annexes. 4. Le lendemain, son gérant adresse le courriel suivant au service « Limousines » de la partie adverse : VIII - 12.605 - 2/13 « J’ai envoyé une lettre hier concernant la demande d’autorisation. Je viens d’apprendre que LVC a cessé ses activités. Désolé pour l’erreur, c’est une information très nouvelle pour moi, je fais du service aéroport depuis des années. Je souhaite demander des autorisations d’exploiter des services : Art. 4 § 2° les taxis de rue ; 3° les taxis de cérémonie ». 5. Par un courrier du 26 octobre 2022, la direction « Transport de Personnes » de la partie adverse informe la requérante de ce qui suit : « Nous revenons vers vous dans le cadre de votre demande d’autorisation d’exploiter un service de location de voitures avec chauffeur. Nous portons à votre connaissance que l’ordonnance du 9 juin 2022 [...] ainsi que ses arrêtés d’exécution sont entrés en vigueur ce 21 octobre 2022. Nous sommes au regret de vous annoncer qu’aucune décision relative à votre dossier n’a pu être prise avant l’entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire. L’ordonnance du 27 avril 1995 (…) est caduque. Nous vous invitons à introduire une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter un service de taxis (de station ou de rue) conformément aux nouvelles dispositions ». La requérante indique que ce courrier lui a été notifié par un « message électronique » du 20 décembre 2022. 6. Le 21 décembre 2022, la requérante introduit une demande de licences « Taxi de rue et Taxi de cérémonies » pour deux véhicules. Son gérant renseigne, dans le courriel de demande, avoir « déjà payé la somme de 75 € le 19 octobre 2022 » et qu’il y a lieu d’en tenir compte. Différentes annexes sont jointes à cette demande : - formulaire de demande d’autorisation d’exploiter un service de taxi de rue / de station / de cérémonie / de réserve pour deux véhicules, ainsi que diverses annexes; - demande d’enregistrement du véhicule immatriculé comme taxi de cérémonie ; - demande d’enregistrement du véhicule immatriculé T[...]2 comme taxi de cérémonie ; - demande d’enregistrement du véhicule immatriculé T[...]0 comme taxi de rue ; - demande d’enregistrement du véhicule immatriculé T[...]2 comme taxi de rue ; - les annexes relatives au véhicule T[...]0 ; - les annexes relatives au véhicule T[...]2. 7. Par une décision ministérielle du 1er février 2023, le gérant de la requérante, C. C., est autorisé, pour une durée de sept ans, à exploiter « lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne morale dont il est l’administrateur chargé de la gestion journalière » un service de taxi et, particulièrement, d’ « utiliser 2 véhicules relavant de la sous-catégorie suivante : Ordinaire ». VIII - 12.605 - 3/13 Selon les explications figurant dans le deuxième moyen, cette autorisation est délivrée à la suite d’une demande de licence introduite par C. C. en tant que personne physique le 21 décembre 2022, soit le même jour que la demande précitée introduite pour la requérante. 8. Le 4 avril 2023, la partie adverse accuse réception de la demande « du 20 octobre 2022 » et indique que « les demandes d’autorisation taxi reçues sont en cours d’analyse » mais qu’elle reçoit « un nombre trop important de questions relatives au statut des demandes d’autorisations introduites », que « le temps consacré à cela est un temps [qu’elle] ne [peut] pas consacrer aux dossiers », qu’elle comprend « bien l’empressement », et qu’elle fait « le maximum pour traiter le plus rapidement possible les dossiers ». 9. Par un courriel du 3 octobre 2023 ayant pour objet « demande d’autorisation - Complément - Réf DA1698 », la partie adverse indique au gérant de la requérante que la demande d’autorisation du 21 décembre 2022 est « INCOMPLETE (un ou plusieurs (document(

  1. s)est/sont manquant(s)) et/ou NON- CONFORME (un ou plusieurs document(
  2. s)requis ne répond(ent) pas au prescrit légal) », en exposant les documents manquants ou non conformes. 10. Le gérant de la requérante répond en ces termes par un courriel du 8 octobre 2023 : « Je vous confirme que j’ai joint à ce courrier l’extrait de casier judiciaire délivré conformément à l’article 596, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle datant de moins de trois mois. Etant donné que je suis à la fois le demandeur, C. C., et la personne morale, cet extrait répond aux critères mentionnés dans les deux points de votre courrier. De plus, j’ai demandé au bureau compétent un extrait de casier judiciaire spécifique pour chauffeur de taxi, au cas où cela serait nécessaire. J’ai également inclus cet extrait dans les documents joints. J’ai également joint l’attestation de l’O.N.S.S., datant de moins de trois mois, certifiant que je suis en règle de cotisations ». Sont joints à ce courriel : - un extrait du casier judiciaire central pour le gérant de la requérante, daté du 4 octobre 2023, en tant que « taxi – exploitant » ; - un extrait du casier judiciaire central pour le gérant de la requérante, daté du 4 octobre 2023, en tant que « taxi – chauffeur » ; - une attestation de dettes de l’ONSS délivrée le 6 octobre 2023. 11. Le 16 novembre 2023, le gérant de la requérante adresse un nouveau courriel à la partie adverse au sujet des documents réclamés le 3 octobre 2023 : VIII - 12.605 - 4/13 « Concernant la lettre reçue (03/10/2023, 22:31) à propos de DA 1698, elle ne précisait pas pour quelle de mes entreprises l’attestation ONSS était requise, j’ai envoyé les documents à temps en répondant (08/10/2023, 10:13). Cela a été une source de confusion car, lors de la réception de votre lettre, les demandes d’autorisation étaient en cours pour deux de mes entreprises, et je ne savais pas à laquelle la demande se référait. Bien que je sois propriétaire des deux sociétés et que l’attestation de casier judiciaire soit valide pour les deux, l’attestation ONSS diffère. En conséquence, je joins en complément l’attestation ONSS pour ma société ETCAR TVA [...]. Pourriez-vous y répondre, s’il vous plaît à mon deuxième point ? Pourriez-vous délivrer les autorisations à 4 véhicules correspondantes pour ma société ETCAR ? L’année dernière, en 2022, lorsque j’ai demandé une autorisation pour ma société ETCAR, c’était pour deux véhicules. Beaucoup de temps s’est écoulé depuis. Je souhaite maintenant étendre cette demande à deux véhicules supplémentaires, car je prévois de louer deux autres véhicules en leasing, en plus des deux actuels. Donc j’aurais besoin des autorisations suivantes : - Utiliser 2 véhicules relevant de la sous-catégorie suivante : Ordinaire - Utiliser 2 véhicules relevant de la sous-catégorie suivante : Zéro émission – électrique. Je pense qu’étant donné que le processus de ma demande de permis de 2022 n’est pas encore terminé, il serait juridiquement correct de signaler cette extension ici et maintenant. Cependant, veuillez me corriger si je me trompe ». Un document semble être joint à ce courriel mais il n’est pas déposé par la requérante, en dépit de la demande formulée par l’auditeur rapporteur. 12. La partie adverse lui répond le même jour qu’il peut « introduire une demande d’autorisation dans la communauté entreprise. Il n’est pas nécessaire d’attendre que votre première demande soit traitée ». 13. Le 8 décembre 2023, la partie adverse adresse un nouveau courriel dans le cadre du dossier DA1698, informant le gérant de la requérante que sa « demande est toujours INCOMPLETE malgré [le] courriel du mardi 3 octobre 2023 », pour les raisons exposées. 14. Le même jour, le gérant de la requérante répond comme suit en joignant les documents qu’il identifie : « Je vous confirme avoir joint les documents nécessaires pour compléter ma demande. Ci-joint, vous trouverez les éléments suivants : • Preuves de paiement de la redevance pour l’examen de la demande d’autorisation pour deux véhicules. J’ai effectué deux paiements distincts, conformément aux exigences de votre administration. • Extraits du casier judiciaire de la personne morale ([...] SPRL) avec le numéro d’entreprise [...], conformément à l’article 596, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle. • L’attestation ONSS établie au nom de [...] SPRL – [...] ». 15. Le 6 mars 2024, la partie adverse informe la requérante qu’elle est placée en liste d’attente, « étant donné qu’il n’y a plus de vignettes disponibles et que la plupart des quotas (pour ne pas dire tous les quotas) ont été atteints ». Elle lui ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.043 VIII - 12.605 - 5/13 précise également : « pour rappel, l’octroi des vignettes s’effectue sur base de la date de complétude des demandes. Votre demande est complète à partir du 11/12/2023 à 11:29 et vous êtes pour l’instant 593e sur la liste d’attente ». 16. Par deux courriels du 29 avril 2024, la partie adverse informe le gérant de la requérante que les deux « demandes d’augmentation » introduites le 11 décembre 2023, portant les références DA3883 et DA3884, sont refusées pour les raisons suivantes : « Nous vous informons que votre demande d’autorisation d’exploiter un service de taxi n’est pas recevable car elle ne respecte pas les conditions prescrites à l’article 6, § 1er, de l’ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis et ses arrêtés d’exécution. Compléments d’information : Les numérus clausus sont actuellement atteints dans toutes les catégories/sous- catégories. Nous vous informons qu’il ne peut y avoir qu’une seule inscription sur la liste d’attente par demandeur, laquelle ne peut viser l’attribution que de deux vignettes d’identification au maximum, conformément à l’article 7 § 3 de l’ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis. Par conséquent, votre demande est rejetée ». 17. Le 28 mai 2024 la partie adverse informe la requérante que son dossier est complet et recevable, mais que « conformément à l’article 3, § 5, 2°,
  3. a)[de] l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2022 relatif aux services de taxis, […] le nombre de vignettes d’identification encore attribuables ne permet pas de répondre à [sa] demande ». Il lui est précisé que « [sa] demande est inscrite pour un an sur la liste d’attente [...] » Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par voie électronique le 28 mai 2024 d’après les parties. 18. Il ressort des mesures d’instruction réalisées par l’auditeur rapporteur que, selon la partie adverse, « la date de complétude des demandes d’autorisation pour la catégorie “Taxi de rue ordinaire” est le 23 août 2023 » et que « les demandes recevables et complètes au-delà de cette date ont été placées sur la liste d’attente ». Répondant à la question posée dans le rapport, la partie adverse précise dans son dernier mémoire que « la demande d’autorisation introduite par C. C. le 21 décembre 2022 portait initialement sur quatre vignettes : deux pour des taxis de rue et deux pour des taxis de cérémonie. Or, conformément à l’article 55 de l’arrêté du 6 octobre 2022 relatif aux services de taxis, entre le 21 octobre 2022 et le 21 octobre 2023, les demandes d’autorisation ou d’augmentation ne pouvaient porter que sur deux vignettes d’identification au maximum. Le 11 décembre 2023, [elle] a informé le demandeur que sa requête était excédentaire et qu’il devait, en conséquence, préciser la catégorie et la sous-catégorie des deux vignettes qu’il souhaitait conserver parmi VIII - 12.605 - 6/13 les quatre sollicitées. Le jour même, l’intéressé a indiqué qu’il souhaitait obtenir deux vignettes de taxi de rue ordinaire ». 19. Toujours dans le cadre des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur, les conseils de la requérante ont, par un courrier du 20 juin 2025, indiqué au sujet du maintien de celle-ci sur la liste d’attente qu’elle aurait entrepris les démarches nécessaires afin de rester sur la liste d’attente en septembre 2024. 20. Constatant qu’il ressort des pièces déposées que la requérante est à nouveau sur la liste d’attente depuis le 14 septembre 2024 mais qu’une décision formelle de la partie adverse à ce propos ne figure pas parmi celles-ci, l’auditeur rapporteur invite cette dernière à expliquer « la procédure de renouvellement d’inscription sur la liste d’attente et l’adoption éventuelle de décisions dans ce cadre ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse répond en ces termes : « L’article 3, § 6, de l’arrêté prévoit que le demandeur d’autorisation inscrit sur la liste d’attente doit, de sa propre initiative, confirmer chaque année sa volonté d’y rester inscrit. Cette confirmation doit intervenir dans les vingt jours ouvrables précédant la date de complétude de sa demande et se matérialiser par la transmission à la partie adverse d’une attestation sur l’honneur certifiant qu’il remplit toujours les conditions de recevabilité fixées par l’ordonnance. La confirmation doit se faire de manière électronique, soit : • par courriel, • via la plateforme régionale (commentaire laissé sur la requête), • ou au moyen d’un bouton prévu sur la plateforme, lequel, lorsqu’il utilisé par le demandeur, vaut attestation sur l’honneur. • Le bouton s’active lorsque la demande est dans la période de renouvellement. Le bouton modifie le statut de la demande en “En attente de confirmation de renouvellement”. Une fois le bouton validé par le demandeur, le statut repasse en “Liste d’attente” ». IV. Compétence Dans son mémoire en réponse, la partie adverse « s’interroge » sur la compétence du Conseil d’État au regard de la portée de l’acte attaqué mais elle ne revient plus sur cette question dans son dernier mémoire. Il y a lieu de constater d’office que le recours n’a pas pour objet direct et véritable un droit subjectif existant dans le chef de la requérante et que le Conseil d’État est compétent. VIII - 12.605 - 7/13 V. Recevabilité V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation La requérante expose qu’elle a saisi le Conseil d’État dans les soixante jours de la notification de l’acte attaqué et qu’elle est une société de taxis établie en 2018 qui se concentre principalement sur les services de transfert aéroportuaire, son activité principale étant le service de transfert entre l’aéroport de Charleroi et Bruxelles. Elle explique qu’avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 9 juin 2022 ‘relative aux services de taxis’ et de ses arrêtés d’exécution, elle pouvait exercer ses activités en Région de Bruxelles-Capitale « par le biais de ses licences wallonnes LVC et TC pour le transport de personnes et de sa licence LVC bruxelloise », mais que « ce nouvel arrêté [sic] prévoit qu’une licence distincte doit être obtenue pour la Région de Bruxelles-Capitale conformément à cette nouvelle réglementation, pour laquelle [elle] a donc introduit une demande le 21 décembre 2022 ». Elle ajoute qu’à la suite d’un manque de diligence dans le traitement des dossiers par Bruxelles-Mobilité, le traitement de son dossier « a été considérablement retardé de sorte que sa demande n’a été soumise au traitement que le 28 mai 2024. À cette date, les autorités ont dû constater que le nombre maximum de licences avait déjà été distribué de sorte que le traitement au fond de [sa] demande a été mis en liste d’attente ». Elle estime avoir intérêt un intérêt à contester l’acte attaqué qui la met sur une liste d’attente dans la mesure où « l’inscription sur la liste d’attente a pour but de créer un classement pour l’attribution des licences qui deviendront vacantes à l’avenir dans le cadre du nombre maximal prévu par la loi. L’inscription sur la liste d’attente produit des effets juridiques en établissant, de manière contraignante, un ordre de traitement des différentes demandes. Ainsi, la décision d’attribution d’une place sur la liste d’attente constitue une décision individuelle faisant grief, susceptible d’être annulée ». Elle ajoute que son lieu de travail est situé à 1000 Bruxelles, dans le centre de la Région de Bruxelles-Capitale, « de sorte qu’il s’agit de la base de débarquement à partir de laquelle les passagers sont pris en charge, de sorte que le fait de disposer des licences correspondantes est au cœur de l’activité. Il ressort également clairement [de son] site web qu’elle transporte/collecte des passagers de la Région de Bruxelles- Capitale vers/depuis tous les aéroports nationaux, mais que la prise en charge de personnes dans les gares ferroviaires de Bruxelles est également une activité commerciale très importante ». Elle en conclut que si elle ne dispose pas des licences pertinentes ou si elle doit attendre plusieurs années pour les obtenir, elle ne pourra plus exercer ses activités, ce qui affectera sa viabilité de manière irréversible. Elle VIII - 12.605 - 8/13 précise qu’elle « ne peut pas non plus se réorienter subitement, étant donné que son siège d’exploitation [...] ne peut pas être changé de manière réaliste et [qu’elle] est connue pour fournir ses services dans la Région de Bruxelles-Capitale (elle n’est pas connue ailleurs et ne générera donc pas de clients) ». Elle en déduit qu’elle présente l’intérêt procédural requis pour introduire un recours en annulation. V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse considère que l’acte attaqué n’a pas pour objet de déclarer un dossier complet et recevable, mais bien d’appliquer les dispositions normatives relatives à l’inscription sur la liste d’attente. Elle indique que l’acte attaqué porte à la connaissance de la requérante que son dossier est complet et recevable, mais que le nombre de vignettes d’identification attribuables ne permet pas de répondre à sa demande, ce qui entraîne son inscription sur la liste d’attente. Elle en déduit que l’annulation de l’acte attaqué n’aurait pas pour effet de modifier la date à laquelle le dossier est complet et recevable, de sorte que cette date resterait inchangée et que la situation de la requérante ne serait pas améliorée par l’annulation de l’acte attaqué. V.1.3. Le mémoire en réplique La requérante reproduit sa requête en annulation. V.1.4 .Le dernier mémoire de la partie requérante La requérante reproduit à nouveau sa requête. Elle ajoute, pour la première fois, quant à l’ « existence d’un avantage direct et personnel », qu’elle « retirera de l’annulation de l’acte attaqué un avantage direct et personnel, au sens de la jurisprudence constante du Conseil d’État, étant entendu que cette notion inclut tout avantage, fût-il minime, résultant de ladite annulation ». Elle admet que l’article 3, § 5, de l’ordonnance du 9 juin 2022 ne lui confère pas, du seul fait de l’annulation, le droit immédiat d’obtenir l’autorisation sollicitée mais elle estime que l’annulation de l’acte attaqué lui permettrait « d’obtenir une réévaluation de sa position sur la liste d’attente, et ce en vue d’y occuper un rang plus favorable lui permettant in fine d’augmenter ses chances d’obtenir, à une échéance plus proche qu’une demanderesse placée (potentiellement ad interim) à la 625e place sur la liste d’attente, les autorisations réclamées ». Elle est d’avis que le 8 décembre 2023 « ne saurait être retenu comme date déterminante », que la « position sur ladite liste est fixée en fonction du jour et de l’heure du dépôt des documents ayant permis d’établir que la demande est recevable et complète », et elle fait valoir, « d’une part, qu’elle a agi avec VIII - 12.605 - 9/13 diligence en introduisant ses demandes pour les deux licences de taxi auprès du service pertinent avant même l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, et, d’autre part, qu’elle a (re)déposé ses demandes auprès de l’administration le 21 décembre 2022. Or, ce n’est que le 3 octobre 2023, soit plus de neuf mois plus tard, que l’administration a procédé à l’analyse effective du dossier, et ce pour communiquer, en outre, des informations ambiguës et imprécises et cela adressé à son adresse email personnelle ([...]@gmail.com), [la]conduisant - faute de clarté - à transmettre des documents erronés ». Elle indique que « ce manque de précision a eu pour conséquence directe d’allonger encore les délais, de sorte que le dossier n’a été considéré comme complet que le 8 décembre 2023, soit après un délai manifestement déraisonnable entre la transmission des documents et la prise de décision administrative » et que ces retards « ne sauraient [lui] être imputés [et] ne devraient pas la pénaliser pour la détermination de la date à retenir aux fins de son inscription sur la liste d’attente ». Elle ajoute que si les documents qu’elle a soumis (le certificat de l’ONSS et l’extrait du casier judiciaire) ont été considérés comme « périmés » car datant de plus de trois mois, « il peut être considéré, par analogie, que l’administration aurait dû statuer sur la base de ces documents dans un délai identique de trois mois à compter de leur introduction, soit au plus tard le 21 mars 2023. À défaut, ces documents auraient dû, selon la logique même de l’administration, également être considérés comme “périmés” à cette date ». Elle estime que compte tenu, d’une part, de la réactivité constante dont elle a fait preuve « tout au long de la procédure (par exemple : par l’introduction de sa première demande avant même l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 9 juin 2022 - pièce 4 - et par le dépôt d’une nouvelle demande dans un délai d’un jour suivant la notification de la décision administrative - pièces 5 et 18 - mais également la transmission des pièces requises dans un délai de cinq jours - pièce 6 - ou encore de deux heures et vingt-huit minutes - pièces 9 et 10) », et, d’autre part, de l’importance cruciale pour elle d’obtenir les autorisations sollicitées dans le cadre de son activité professionnelle, « il est raisonnable de considérer que, si l’administration avait communiqué de manière claire les documents réclamés et s’était conformée à un délai raisonnable (par exemple : en 3 mois [...]), l’ensemble des documents pertinents aurait pu être fourni au plus tard fin mars 2023 ». Elle en conclut que cette date devrait être prise en compte pour déterminer son rang sur la liste d’attente. Elle ajoute que, le 4 avril 2023, « l’administration confirmait dans sa réponse à [son] email qu’à ce jour, aucune vignette n’avait encore été attribuée de sorte que si la décision de l’administration avait été rendue dans un délai raisonnable mais n’aurait pas été en [sa] faveur, [elle] aurait eu la possibilité d’introduire un recours en annulation contre la décision et aurait eu l’opportunité de réclamer l’obtention desdites vignettes qui n’auraient potentiellement pas toutes déjà été attribuées (pièce 5). À tout le moins, la VIII - 12.605 - 10/13 date la plus tardive à prendre en compte pour déterminer [sa] place sur la liste d’attente devrait être fixée au 8 octobre 2023 ». V.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. Cette exigence relevant de la recevabilité du recours, elle doit être examinée d’office. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, l’acte attaqué place la demande de la requérante sur la liste d’attente pour un an parce que le nombre de vignettes d’identification encore attribuable ne permet pas de répondre à sa demande. Ce constat n’est pas contesté, ressort du dossier et lui a déjà été expliqué le 6 mars 2024, avant l’adoption de l’acte attaqué. Dans un tel cas de figure, l’article 7, §§ 1er et 2, de l’ordonnance du 9 juin 2022 ‘relative aux taxis’, stipule : « § 1er. Lorsque le nombre de vignettes d’identification fixé par le Gouvernement conformément à l’article 4 § 2, ou, le cas échéant, conformément à l’article 4, § 4, est atteint, le demandeur qui a introduit une demande d’autorisation recevable est VIII - 12.605 - 11/13 informé du fait que, sauf refus exprès de sa part dans le délai fixé par le Gouvernement ou son délégué, sa demande est inscrite sur une liste d’attente pseudonymisée publiée sur un site internet géré par l’Administration. § 2. L’inscription sur la liste d’attente s’opère de manière chronologique, suivant le jour et l’heure du dépôt des documents ayant permis d’établir la recevabilité de la demande ». Faisant exécution de cette disposition, l’article 3, § 5, 2°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2022 ‘relatif aux services de taxis’, précise que « si le nombre de vignettes d’identification encore attribuables ne permet pas de répondre à la demande, l’Administration le notifie [au demandeur] et lui indique que :
  4. a)sauf refus de sa part exprimé dans les vingt jours ouvrables qui suivent l’envoi de la notification, son dossier est inscrit pour un an sur la liste d’attente visée à l’article 7, § 1er, de l’ordonnance ;
  5. b)l’ordre d’inscription sur cette liste d’attente est fonction de la date et de l’heure auxquelles il a envoyé les documents ayant permis à l’Administration de lui délivrer l’accusé de réception de dossier complet et recevable ». Il ressort de ces dispositions que l’inscription sur la liste d’attente a lieu par ordre chronologique, en fonction du jour et de l’heure du dépôt des documents et du dossier complet afférent à la demande. Comme en atteste la pièce 12 du dossier de la requérante, la partie adverse lui a dès lors confirmé, le 6 mars 2024, que l’octroi des vignettes s’effectue sur la base de la date de « complétude des demandes ». Or il ressort de la même pièce, d’une part, que son dossier a été considéré complet sur la base des derniers documents qu’elle a envoyés le 8 décembre 2023 à la suite des demandes répétées de compléter son dossier qui ressortent de l’exposé des faits et, d’autre part, que compte tenu de cette date, elle occupait la 593e position sur la liste d’attente le 6 mars 2024. Contrairement à ce qu’elle soutient dans son dernier mémoire, aucune disposition ne prévoit de réévaluation de sa position dès le moment où il ressort du dossier que c’est le 8 décembre 2023 que son dossier complet a été reçu par la partie adverse. La seule allégation d’une possibilité « d’y occuper un rang plus favorable lui permettant in fine d’augmenter ses chances d’obtenir, à une échéance plus proche qu’une demanderesse placée (potentiellement ad interim) à la 625e place sur la liste d’attente, les autorisations réclamées », manque de toute précision et ne peut, à défaut de la moindre explication, être retenue. Il ressort de ces constats qu’il n’est pas établi qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, la requérante obtiendrait à tout le moins une meilleure place dans la liste d’attente dès lors que l’ordre d’inscription reste fonction de la date et de l’heure auxquelles elle a envoyé les documents réclamés et a ainsi déposé une demande complète, soit le 8 décembre 2023. Il n’est donc pas établi que l’annulation sollicitée lui procurerait un avantage direct et personnel au sens de l’article 19 des lois coordonnées. VIII - 12.605 - 12/13 L’exception est accueillie, le recours est irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Frédéric Gosselin VIII - 12.605 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.043 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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