id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.045 No Rôle: A. 242877/VIII-12672 Affaire: Arrêt 266045 - Discipline (fonction publique) - 17/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-18 Consultations: 156 - dernière vue 2026-06-18 06:39 Fiche Arrêt no 266.045 du 17 mars 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2026 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee 2026 ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 4 element(
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- s)CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 266.045 du 17 mars 2026 A. 242.877/VIII-12.672 En cause : S.L., ayant élu domicile chez Me Alexandre WILMOTTE, avocat, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : la zone de police 5296 « du Condroz », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d’une durée de six semaines par les membres du Collège de Police de la Zone de police du CONDROZ
(5296), le 25 juin 2024 et notifiée le 4 juillet 2024 à Monsieur L. ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.672 - 1/6 Par une ordonnance du 30 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars
- M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Félicien Denis, loco Me Alexandre Wilmotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste de Meeûs, loco Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est premier inspecteur de police, attaché au groupe de surveillance et d’appui de la partie adverse.
- Entre les 16 juin et 3 juillet 2023, il adresse divers SMS à une citoyenne.
- Les captures d’écran de ces messages sont portées à la connaissance du chef de corps le 12 juillet
- Le 5 juillet 2023, le collège de police de la partie adverse adopte un rapport introductif envisageant d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement pour avoir, avant le 31 janvier 2023, envoyé des SMS à des collègues féminines, « dont certaines ont leur compagnon au sein même du service », et adopté « des attitudes déplacées envers certaines collègues féminines [...] ou stagiaires féminines ».
- Le 20 août 2023, le chef de corps désigne un enquêteur préalable à propos des SMS envoyés entre les 16 juin et 3 juillet
- Le 22 septembre 2023, le collège de police inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % durant deux mois pour les faits précités antérieurs au 31 janvier
- VIII - 12.672 - 2/6 Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation toujours pendant, enrôlé sous le numéro A. 240.496/VIII-12.398 (ci-après : la première affaire).
- Le 1er décembre 2023, l’enquêteur préalable dépose son rapport, après avoir entendu la citoyenne concernée et le requérant.
- Le 15 décembre 2023, le collège de police adopte un rapport introductif au terme duquel il envisage d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % durant deux mois et de l’entendre s’il le souhaite à propos des SMS litigieux. Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas souhaité être entendu et n’a pas déposé de mémoire en défense.
- Le 12 février 2024, le collège de police adopte une proposition visant à lui infliger la sanction envisagée.
- Le 21 février 2024, le requérant introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline.
- Le 11 mars 2024, l’inspecteur général dépose son rapport d’expertise en sollicitant que la partie adverse dépose un dossier « complet et exhaustif », demande à laquelle celle-ci répond le 26 mars suivant d’après le mémoire en réponse.
- Le 2 avril 2024, l’inspecteur général dépose un rapport d’expertise complémentaire au terme duquel il recommande la sanction disciplinaire lourde de la suspension d’une durée de six semaines.
- Le 8 avril 2024, à la demande du conseil du requérant, le conseil de discipline remet l’affaire au 26 avril suivant.
- Le 9 avril 2024, le requérant dépose un mémoire en défense.
- Le 17 mai 2024, le conseil de discipline rend l’avis suivant : « - les faits reprochés sont établis et imputables au requérant ; - la transgression disciplinaire afférente à ces faits peut être qualifiée comme suit : “En qualité de 1er inspecteur de police, membre de la police locale, avoir manqué à ses obligations professionnelles et porté atteinte à la dignité de la fonction, pour les 19/06/2023, 23/06/2023 et 03/07/2023 avoir eu un comportement inconvenant à l’égard d’une citoyenne en instance de domiciliation et ce, tant en service qu’en dehors de son service” ; VIII - 12.672 - 3/6 - ladite transgression est de nature à valoir à l’intéressé la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d’une durée de six semaines au sens des articles 5 et 12 de la loi du 13 mai 1999 ».
- Le 29 mai 2024, le collège de police propose cette même sanction.
- Le 12 juin 2024, le requérant dépose un mémoire en défense contre cette proposition et, le 25 juin suivant, la partie adverse lui inflige la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d’une durée de six semaines. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 13 octobre 2025, la partie adverse démet d’office le requérant pour des faits étrangers à ceux qui fondent l’acte attaqué. Par l’arrêt n° 265.922 du 9 mars 2026 (ECLI:BE:RVSCE:2026: ARR.265.922), prononcé entre les mêmes parties et notifié par un courriel du lendemain, le Conseil d’Etat, saisi notamment d’une demande de suspension de l’exécution de cette démission d’office, décide que « cette affaire peut être tranchée définitivement » et rejette ce recours sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. IV. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 VIII - 12.672 - 4/6 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il résulte de l’arrêt n° 265.922, susvisé, que, depuis le 13 octobre 2025, le requérant est définitivement démis des fonctions qu’il exerçait auprès de la partie adverse. Interrogé quant aux conséquences éventuelles de cet arrêt sur le présent recours, le conseil du requérant, après une suspension d’audience ordonnée pour lui permettre de contacter ce dernier, sollicite à titre principal une remise pour examiner ledit arrêt dont il indique que le requérant, assisté d’un autre conseil dans cette affaire, ne l’a pas averti, et, subsidiairement, soutient qu’il « a toujours intérêt au présent recours ». Sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de remise dès lors qu’il appartient au premier chef au requérant d’avertir ses différents conseils de l’évolution procédurale des recours qu’il introduit, il ressort des éléments qui précèdent que le requérant est démis d’office de ses fonctions depuis le 13 octobre
- Cette démission d’office est devenue définitive à la suite de l’arrêt susvisé et s’avère plus sévère que la suspension disciplinaire de six semaines présentement attaquée dès lors qu’elle met définitivement fin à ses fonctions auprès de la partie adverse. Dans ces circonstances, à défaut d’exposer l’avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte attaqué, force est de constater d’office que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.672 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Frédéric Gosselin VIII - 12.672 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.045 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div