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Arrêt 266052 - Marchés publics - 17/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.052 No Rôle: A. 245341/VI-23412 Affaire: Arrêt 266052 - Marchés publics - 17/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-19 Consultations: 113 - dernière vue 2026-06-18 06:39 Fiche Arrêt no 266.052 du 17 mars 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.052 no lien 288210 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 266.052 du 17 mars 2026 A. 245.341/VI-23.412 En cause : la société anonyme TELEVIC HEALTHCARE SOLUTIONS, ayant élu domicile chez Me Ignace HAMEEUW, avocat, Kaaistraat 56 8800 Roeselaere, contre : l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2025, la partie requérante demande l’annulation « van de beslissing dd. 25 maart 2025 van het directiecomité van sector C van de CV INTERCOMMUNALE DE SOINS SPECIALISES DE LIEGE ». II. Procédure Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 octobre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 21 octobre 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 4 novembre 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. Le 7 novembre 2025, la partie requérante a procédé au paiement des droits de rôle. VI - 23.412 - 1/4 Par une ordonnance du 3 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars

  1. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ignace Hameeuw, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hugo Niesten, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur, a été entendu en son avis conforme Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros et d’une contribution de vingt-six euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 17 juillet 2025, dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, celle-ci a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 4 mars 2026, il a été constaté, et la partie requérante ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.052 VI - 23.412 - 2/4 pas été crédité du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation. Elle a cependant fait valoir que le fait qu’elle n’ait pas payé les droits de rôle dans le temps alloué relevait d’une erreur matérielle, qu’elle avait entretemps procédé au paiement. Elle demande dès lors que la procédure poursuive son cours. En vertu de l’article 71, alinéa 7, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, en absence de paiement dans le délai requis, le recours doit être réputé non accompli, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie. Le requérant n’avance ni ne démontre que l’absence de paiement des droits de rôle, dans le délai qui lui était alloué, résulterait de la force majeure ou de l’erreur invincible, celui-ci se bornant à indiquer qu’il s’agit d’une erreur matérielle ou électronique sans autre explication. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Remboursement Le droit de 200 euros et la contribution de 26 euros, relatifs à la requête en annulation, tardivement versés par la partie requérante, doivent lui être remboursés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 245.341/VI-23.412 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  3. Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros tardivement versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. VI - 23.412 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mars 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, Le Président, Adeline Schyns Xavier Close VI - 23.412 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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