id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.060 No Rôle: A. 242872/VIII-12671 Affaire: Arrêt 266060 - Discipline (fonction publique) - 18/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-18 Consultations: 112 - dernière vue 2026-06-18 06:40 Fiche Arrêt no 266.060 du 18 mars 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.060 no lien 288218 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 266.060 du 18 mars 2026 A. 242.872/VIII-12.671 En cause : K.D., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5306 « Entre-Sambre-et-Meuse », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Catherine JIMENEZ et Michel KAISER, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 27 juin 2024, qui lui a été notifiée le 4 juillet 2024, de lui infliger une sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant 2 mois ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.671 - 1/13 Par une ordonnance du 30 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars
- M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Baptiste de Meeûs, loco Mes Marc Uyttendaele et Victorine Nagels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Félicien Denis, loco Mes Catherine Jimenez et Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est inspecteur de police depuis le 1er octobre
- Le 28 novembre 2023, le collège de police de la partie adverse désigne, en sa qualité d’autorité disciplinaire supérieure, S. T. comme enquêteur préalable pour les faits suivants : « [...] À la lecture du procès-verbal n° [...] du 26 septembre 2023, lequel nous a été communiqué avec autorisation du Procureur du Roi, [le requérant] aurait été amené à intervenir le 3 septembre 2023 dans le cadre d’une fugue d’une mineure d’âge de 14 ans. Dans le cadre de cette intervention, un avis de l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) de garde est réalisé, lequel aurait donné les instructions suivantes : visite consentie au domicile de la mineure, saisie du GSM de la mineure, contact avec les hôpitaux de la région et avis Magistrat après réalisation de ces devoirs ; Attendu que, par après, lors des suites d’enquêtes exécutées par notre division Police Judiciaire Locale (PJL) et dans le cadre de l’audition de la maman de la mineure en fugue, il apparaîtrait qu’aucune visite domiciliaire n’aurait été réalisée au domicile de l’intéressée, les deux collègues, dont [le requérant], seraient restés dans la cuisine pendant toute la durée de leur présence sur place. Pourtant les deux policiers auraient néanmoins indiqué dans le procès-verbal dressé dans le cadre de cette intervention qu’une visite aurait eu lieu, alors que celle-ci se serait avérée négative. Attendu qu’un document de visite domiciliaire aurait été annexé au dossier et porterait la signature de la maman de la mineure en fugue. Cependant, lors de son audition, cette dernière aurait déclaré que les policiers intervenus l’auraient contactée et lui auraient donné rendez-vous devant la gare de Lustin. Lors de cette rencontre, elle aurait alors remis le GSM de sa fille ainsi qu’une lettre retrouvée VIII - 12.671 - 2/13 dans sa chambre. Dans ce cadre, elle aurait alors signé un document qui lui aurait toutefois été présenté comme une autorisation d’exploitation du GSM ; Attendu, en sus, qu’il apparaîtrait que le document de la visite domiciliaire ferait mention d’une fouille entre 23.50 hrs et 00.00 hrs alors que, lors du contact avec l’OPJ à 22.36 hrs, les deux intervenants, dont [le requérant], auraient signalé que la visite avait déjà été effectuée ; Attendu, enfin qu’à la lecture du procès-verbal, il apparaîtrait que les deux intervenants auraient reconnu les faits devant leur chef de service ».
- Le rapport d’enquête préalable est rédigé le 19 janvier
- Le 30 janvier suivant, ledit collège de police en prend connaissance et adopte un rapport introductif aux termes duquel il envisage d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10% pendant deux mois.
- Le requérant reçoit copie du dossier disciplinaire le 13 février 2024 et, le 7 mars suivant, son défenseur syndical dépose un mémoire en défense et sollicite l’audition de l’inspecteur principal B. D. ainsi que la fixation d’une autre date pour son audition.
- Les 13 et 14 mars 2024, le collège de police délègue au commissaire S. M. l’audition du requérant à une nouvelle date et refuse l’audition de l’inspecteur principal B. D.
- Le requérant est entendu le 18 mars
- Le 21 mars 2024, le collège de police demande l’avis du procureur du Roi conformément à l’article 24 de loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’.
- Le 9 avril 2024, le collège de police propose d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois.
- Le 18 avril 2024, le défenseur syndical du requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
- Le 7 mai 2024, l’inspecteur général remet son rapport d’expertise et propose une suspension disciplinaire d’une durée de 14 jours. Il relève en outre que « le choix posé par le requérant de rejoindre une autre entité policière le 01/07/2024, n’a aucune influence ».
- Le requérant dépose un mémoire le 22 mai et est entendu par le conseil de discipline le 31 mai suivant. VIII - 12.671 - 3/13
- Le conseil de discipline rend son avis le 10 juin 2024 qui confirme la proposition de sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois.
- Le 27 juin 2024, le collège de police de la partie adverse inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 1er juillet 2024, le requérant rejoint la zone de police Sambreville- Sombreffe (SamSom) par mobilité interne.
- L’acte attaqué lui est notifié le 4 juillet
- IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante IV.1.
- La requête en annulation Le moyen est pris « de la violation de l’article 55 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ». Conformément à l’article 2, §1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : « En ce que, la décision est notifiée par la zone de police locale entre Sambre et Meuse. Alors qu’au moment de la notification, le requérant est membre de la zone de police locale Samsom ». IV.1.
- Le mémoire en réplique Selon le requérant, il ne résulte pas de l’article 55 de la loi du 13 mai 1999 que c’est la même autorité qui doit adopter et notifier la sanction de sorte qu’il n’est pas requis que l’autorité qui prononce la sanction soit également celle qui la notifie. Il fait valoir que la compétence de l’auteur d’un acte administratif doit être appréciée tant au moment de son adoption qu’à celui où l’autorité, le cas échéant nouvelle, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.060 VIII - 12.671 - 4/13 décide de lui donner des effets juridiques en le notifiant. Il indique ne pas contester la compétence de l’autorité disciplinaire supérieure pour adopter la sanction disciplinaire lourde mais estime qu’elle a perdu sa compétence à partir du 1er juillet 2024, date à laquelle il a rejoint la zone de police SamSom. Selon lui, l’autorité disciplinaire devait donc transmettre le dossier à la nouvelle autorité compétente pour que celle-ci procède, le cas échéant, à la notification. Il ajoute que tant que la notification n’est pas intervenue, l’autorité a toujours la possibilité de rétracter sa décision de sorte que par sa notification, « l’autorité décide en réalité au terme d’un nouvel examen de lui octroyer des effets juridiques », qu’elle doit être compétente pour prendre cette décision, que tel n’est pas le cas en l’espèce et que, partant, « l’acte de notification émane d’une autorité incompétente au regard des exigences de l’article 55 de la loi du 13 mai 1999 ». Il estime que « l’irrégularité substantielle de l’acte de notification de la décision de l’autorité disciplinaire doit entraîner l’annulation de l’acte attaqué ». IV.1.
- Le dernier mémoire Dans son courrier valant dernier mémoire, le requérant n’ajoute aucune argumentation nouvelle. IV.
- Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du règlement général de procédure, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». En l’espèce, le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le requérant d’exposer en quoi la partie adverse aurait commis une telle erreur en adoptant l’acte attaqué. L’article 55 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose que « l’autorité disciplinaire supérieure communique [...] au membre du personnel concerné sa décision [...] ». Outre qu’en règle, un éventuel vice de notification d’un acte administratif n’affecte pas la légalité de celui-ci, il ressort de cette disposition que, le cas échéant, c’est l’autorité disciplinaire supérieure qui adopte la sanction et qui notifie « sa décision » y afférente. En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que le collège de police de la partie adverse, autorité disciplinaire supérieure de celle-ci, était compétent pour adopter l’acte attaqué et, partant, pour le notifier conformément à cet article. Le premier moyen n’est pas fondé. VIII - 12.671 - 5/13 V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante V.1.
- La requête en annulation Le moyen est pris « de la violation du principe de motivation formelle, du principe de motivation matérielle, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs, du principe de minutie, du principe d’impartialité, du principe de la présomption d’innocence, [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ». Conformément aux dispositions précitées du règlement général de procédure, le moyen est résumé comme suit : « En ce que, l’autorité instruit la procédure disciplinaire et motive sa décision de sanction en ne tenant compte que des éléments à charge du requérant en faisant fi de l’ensembledes circonstances dont il se prévaut.Alors que, l’autorité a l’obligation d’instruire le dossier à charge et à décharge de manière objective et impartiale ». V.1.2.Le mémoire en réplique Le requérant réplique qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des faits précis pour démontrer la violation du principe d’impartialité, un faisceau d’indices concordants, relatés en l’espèce dans sa requête selon lui, étant suffisant. Il fait valoir, en substance, les arguments suivants : - il devait être informé de l’identité de l’enquêteur préalable puisque l’article 7 de l’arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi précitée du 13 mai 1999 renvoie à l’article 27 de la loi du 13 mai 1999 qui lui-même fait référence aux articles 32 et 38 de la même loi visant l’enquête préalable ; en ayant été privé du droit de demander la récusation de l’enquêteur préalable et d’ainsi obtenir que ce soit l’inspecteur général qui soit chargé de l’enquête, l’autorité en charge de l’instruction s’est rendue partiale ; en l’absence d’un mandat précis octroyé audit enquêteur, il renvoie à l’arrêt n° 214.397 du 4 juillet 2011, déjà cité dans la requête ; - l’acte attaqué ne fait pas mention de l’extrait de l’avis du conseil de discipline reproduit par la partie adverse dans son mémoire en réponse quant à son attitude et son absence d’intention méchante ; - en considérant dans son mémoire en réponse que les autres devoirs qu’il a réalisés correspondent à ce qui est normalement attendu d’un policier, la partie adverse confirme que ceux-ci n’ont pas été pris en considération ; VIII - 12.671 - 6/13 - il ne s’est pas limité à exécuter ces autres devoirs mais a aussi « proactivement consult[é] » les images de la caméra de surveillance du voisin, ce dont l’autorité n’a pas tenu compte, alors que cette initiative démontre sa bonne volonté ; - la partie adverse ne peut considérer qu’il minimise son rôle alors que la lecture de l’acte attaqué ne permet pas de constater qu’il n’était pas seul au moment de l’intervention litigieuse ; en faisant comme s’il était seul, la partie adverse ne tient pas compte du « rôle pourtant fondamental » de son collègue ; il précise que son but n’est pas de minimiser son rôle mais d’établir la matérialité des faits avec certitude ; - dès lors qu’il a déjà expliqué dans sa requête qu’il était resté après ses heures de services afin de poursuivre l’enquête, il ne peut se voir reprocher un manque de disponibilité sous peine de commettre une erreur manifeste d’appréciation ; - la partie adverse n’explique pas pourquoi son état de fatigue n’a pas été pris en considération ; - concernant l’audition sollicitée, il souhaitait « démontrer que comme lui, l’INPP B. D. avait validé le procès-verbal de son collègue ». Il en conclut que « l’ensemble des éléments qui précèdent créent chez [lui] une apparence légitime de partialité dans le chef de l’autorité disciplinaire qui depuis l’enquête préalable a décidé de le sanctionner quoi qu’il en coûte ». V.1.
- Le dernier mémoire Dans son courrier valant dernier mémoire, le requérant n’ajoute aucune argumentation nouvelle. V.
- Appréciation Par identité de motifs avec ceux exposés lors de l’examen du premier moyen, le deuxième moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et le principe de motivation matérielle, le requérant n’exposant pas en quoi ces normes seraient méconnues et articulant le moyen exclusivement sur la base des principes généraux d’impartialité et de présomption d’innocence. Le principe de la présomption d’innocence applicable en matière disciplinaire implique que le dossier ait été instruit à charge et à décharge. Ce principe n’est pas violé lorsque le dossier révèle qu’il a été procédé à de nombreuses auditions afin de faire objectivement la lumière sur les faits et que la lecture de la décision disciplinaire permet de constater que l’autorité n’a pas ignoré les éléments à décharge. Ce principe est d’ordre public. VIII - 12.671 - 7/13 Le principe général d’impartialité, également d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. En l’espèce, il ressort tant de l’acte attaqué que du dossier administratif que la partie adverse a pris sa décision en prenant objectivement en considération les éléments invoqués par le requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire. En ce qui concerne ses déclarations devant le conseil de discipline, l’objet de l’acte attaqué indique expressément que celui-ci est « conforme à l’avis du conseil de discipline non aggravé », ce qui implique qu’il s’y rallie. Il n’est pas contesté que cet avis a été préalablement communiqué au requérant et l’article 54, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 stipule que c’est « lorsque l’autorité disciplinaire supérieure envisage de s’écarter de l’avis » qu’« elle doit en indiquer les raisons », quod non en l’espèce. Ledit avis justifie le choix de la sanction comme suit: « la sanction de la retenue de traitement, fixée au taux de 10% pendant deux mois, telle que proposée par l’autorité disciplinaire supérieure, apparaît équilibrée et n’est nullement disproportionnée dès lors que, sans la prise en considération déterminante du fait que l’intéressé a, lors de l’audience du 31 mai 2024, donné des explications circonstanciées sur le fait qu’il avait pris la mesure du caractère déviant de son comportement et était animé de la ferme résolution de ne plus le reproduire à l’avenir, la gravité intrinsèque des agissements tels que ci-dessus qualifiés aurait permis de rendre envisageable l’application d’une mesure de suspension d’une durée de 14 jours comme suggéré par [...] l’inspecteur général ». Il en ressort que ce sont précisément les explications du requérant devant le conseil de discipline qui lui ont permis d’échapper à la sanction encore plus lourde préconisée par l’inspecteur général. La partie adverse n’a par ailleurs pas remis en cause les autres devoirs invoqués par le requérant et qui sont relatés dans le procès-verbal. C’est sans méconnaître les dispositions visées au moyen qu’elle a considéré que leur accomplissement n’était pas susceptible de remettre en cause la gravité des faits qui lui étaient reprochés dans la mesure où, comme l’indique l’acte attaqué en se ralliant VIII - 12.671 - 8/13 expressément à la position de l’inspecteur général, ils mettent directement en cause l’intégrité du policier. Elle précise en outre que si elle « pense certes sincèrement » que le requérant n’a pas été animé d’une volonté de nuire ou de causer du tort dans le cadre de cette intervention, cet élément a bien été pris en considération mais « il ne peut suffire à justifier une sanction moindre au vu de la nature des faits reprochés et de leur gravité ». Le requérant ne peut davantage être suivi lorsqu’il soutient qu’il ne serait pas à l’origine des manquements qui lui sont imputés et que la seule erreur qu’il aurait commise serait de n’avoir pas relevé l’erreur de son collègue. En effet, l’acte attaqué indique que son auteur se réfère aux développements du rapport d’expertise, dans lesquels l’inspecteur général estime, sans être critiqué par le requérant, « qu’il importe peu que cet acte officiel ait été rédigé par son collègue et/ou que le requérant ne l’ait pas relu ; qu’en le signant, le requérant a pris l’entière responsabilité de son contenu et de sa forme au même titre que son coéquipier ». Enfin, le requérant n’a pas demandé comme devoir complémentaire de vérifier si, suivant la déclaration de la mère de la mineure, il était revenu une deuxième fois avec son collègue pour effectuer la visite domiciliaire et, comme il le confirme encore en réplique (, il n’a jamais nié les faits. Il ressort encore de l’acte attaqué que si la partie adverse estime que, par son comportement, le requérant a pu susciter un sentiment d’indisponibilité dans le chef des parents de la mineure, c’est parce que « le devoir de disponibilité […] implique a minima le respect des procédures ». Cette conception n’est ni critiquée ni au demeurant critiquable au regard des dispositions invoquées à l’appui du moyen et le requérant ne conteste pas que, par son comportement, il a « également contrevenu aux directives de l’OPJ, pourtant explicites et [a] également enfreint une circulaire ministérielle », comme le précise l’acte attaqué. Quant à l’état de fatigue du requérant en raison du prolongement de sa mission ne lui ayant pas permis, selon lui, de prendre la bonne décision, l’acte attaqué reprend encore l’avis de l’inspecteur général qui, à nouveau sans être critiqué, considère que « la prolongation de la pause d’intervention 14-22h jusqu’à environ 2h (p. 44, sans avoir procédé à la visite domiciliaire !), importe peu ; que chaque membre est au service des citoyens, sens de l’appartenance au service public ; qu’un policier d’intervention est certain de l’heure de début de son service mais jamais, de son heure de fin ». La partie adverse expose ainsi, sans méconnaître les principes précités, pourquoi la prolongation de sa mission n’est pas susceptible de remettre en cause la gravité des faits reprochés et, partant, d’engendrer une sanction moins sévère. Le requérant ne conteste pas les raisons pour lesquelles la partie adverse a refusé de procéder à l’audition de l’inspecteur principal B. D., qui lui ont été communiquées par un courriel du 20 mars
- Dans sa requête, il se limite à exposer VIII - 12.671 - 9/13 que c’est « pour pallier la partialité de l’autorité, [qu’il] a sollicité à titre de devoir complémentaire [cette] audition ». L’argumentation complémentaire développée en réplique s’avère tardive et ne permet en tout état de cause pas de conclure d’office que les principes d’impartialité ou de présomption d’innocence auraient été méconnus en l’espèce pour cette seule raison. Enfin, le requérant déduit une atteinte au principe d’impartialité de la circonstance qu’il n’a pas été avisé de l’identité de l’enquêteur préalable. Avant toute chose, il s’impose de constater qu’il n’apparaît pas, et le requérant s’abstient de le démontrer, que l’irrégularité qu’il allègue a été susceptible de léser ses intérêts, voire l’aurait privé d’une garantie ou aurait même pu avoir une influence sur le sens de la décision prise, au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- La proposition de sanction du 9 avril 2024 relève, en réponse à ce grief précis, que, dans son mémoire en défense, le requérant ne conteste « à aucun moment l’impartialité de l’INPP S. T., que ce soit dans le cadre de sa qualité d’enquêteur préalable ou de sa qualité de personne mandatée par le collège de police pour procéder à [son] audition disciplinaire […] ». Le moyen se limite à évoquer qu’il n’a pas été en mesure de le récuser mais force est de constater qu’il n’expose pas le moindre élément qui aurait pu ou dû justifier pareille récusation dans le cadre de la procédure disciplinaire et qu’il ne soutient pas davantage que l’inspecteur préalable aurait excédé son mandat ou la délégation qui lui a été faite au point que son impartialité devrait être mise en doute, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité qu’il estime erronément transposable en l’espèce. Il n’établit par conséquent pas, et le Conseil d’Etat n’aperçoit pas, en quoi le grief qu’il invoque a été de nature à léser ses intérêts. En tout état de cause, il ne démontre pas en quoi l’autorité en charge de l’instruction se serait, par ce seul fait, rendue partiale. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante VI.1.
- La requête en annulation Le moyen « est pris de la violation du principe de proportionnalité, [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ». Conformément aux dispositions précitées du règlement général de procédure, le moyen est résumé comme suit : VIII - 12.671 - 10/13 « En ce que, l’autorité se fonde sur une prétendue absence de disponibilité du requérant pour justifier qu’une sanction disciplinaire lourde soit adoptée à son encontre. Alors que, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet, que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire ». VI.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant réplique que les avis de l’inspecteur général et du conseil de discipline auxquels la partie adverse fait référence pour considérer que la sanction est proportionnée doivent être relativisés. Comme l’a, selon lui, démontré le deuxième moyen, la partie adverse a instruit le dossier uniquement à charge en considérant « en dépit de tout bon sens » qu’il a manqué de disponibilité, manque qui, d’après lui et au regard de l’extrait qu’il cite, a été « l’élément déterminant » de l’acte attaqué. VI.1.
- Le dernier mémoire Dans son courrier valant dernier mémoire, le requérant n’ajoute aucune argumentation nouvelle. VI.
- Appréciation Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre. En l’espèce, il résulte de l’examen du deuxième moyen que, contrairement à ce que soutient le troisième moyen, l’acte attaqué a été adopté à la suite d’une instruction menée de manière objective et impartiale en raison de la gravité des faits reprochés au requérant, dans le respect du principe général d’impartialité dont le contenu a été rappelé à l’occasion dudit examen. Cette gravité, également soulignée VIII - 12.671 - 11/13 par l’inspecteur général et le conseil de discipline, est non seulement justifiée par « la confiance que les citoyens sont en droit d’attendre de la part des services de police en ce qui concerne leur disponibilité », mais aussi par le fait que le comportement du requérant « est également susceptible de nuire à la confiance de [ses] collègues, de [sa] ligne hiérarchique mais également à celle du Parquet, en ce qui concerne à la fois la correcte exécution de [ses] devoirs, mais plus gravement, en ce qui concerne les informations référencées dans [ses] procès-verbaux et sur base desquelles le procureur du Roi se fondera, en toute confiance, pour faire une appréciation judiciaire de la situation ». À aucun moment, le requérant ne conteste la gravité de son comportement si ce n’est pour estimer qu’il a fait preuve de toute la disponibilité requise. Eu égard aux motifs ainsi rappelés, le Conseil d’État substituerait son appréciation à celle de l’autorité s’il venait à considérer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas suffisamment graves par eux-mêmes pour justifier la sanction attaquée, celle-ci n’étant pas manifestement disproportionnée au regard de ceux-ci. En effet, force est de constater que si le requérant met en avant une série d’éléments dont il estime qu’ils devraient amener, à l’égard des faits sanctionnés, une plus grande indulgence de l’autorité, il ne soutient pas, et a fortiori s’abstient d’établir, que celle-ci aurait adopté une sanction disciplinaire que toute autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas prise. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII - 12.671 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Frédéric Gosselin VIII - 12.671 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.060 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div