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Arrêt 266078 - Fermetures d’établissements - 19/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.078 No Rôle: A. 245154/XV-6286 Affaire: Arrêt 266078 - Fermetures d’établissements - 19/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-19 Consultations: 110 - dernière vue 2026-06-18 06:40 Fiche Arrêt no 266.078 du 19 mars 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 266.078 du 19 mars 2026 A. 245.154/XV-6286 En cause : la société à responsabilité limitée NMA, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Simon LEFEBVRE et Anissa BATIK, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 25 juin 2025, la partie requérante, demande, d’une part, l’annulation de « la décision du 20 juin 2025 par laquelle le bourgmestre de la ville de Bruxelles a décidé de fermer son établissement “La Parisienne” sis avenue Louise, 156 à 1000 Bruxelles pour une durée d’un mois » et, d’autre part, la suspension de son exécution, selon la procédure d’extrême urgence. II. Procédure Un arrêt n° 263.899 du 7 juillet 2025 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. XV – 6286 - 1/3 Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 15 octobre 2025, et la partie requérante en a pris connaissance le 17 octobre

  1. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 24 décembre 2025, demandant la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 19 janvier 2026, dont les parties ont pris connaissance le même jour, le greffe a notifié à celles-ci que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV – 6286 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 52 euros et l'indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV – 6286 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.078 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.899 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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