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Arrêt 266080 - Discipline scolaire - 19/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.080 No Rôle: A. 247561/XI-25525 Affaire: Arrêt 266080 - Discipline scolaire - 19/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-19 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-18 06:40 Fiche Arrêt no 266.080 du 19 mars 2026 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.080 no lien 288238 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.080 du 19 mars 2026 A. 247.561/XI-25.525 En cause : XXXX, représenté par ses représentants légaux XXXX et XXXX, ayant élu domicile chez Me Basile PITTIE, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mars 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision d’exclusion définitive à dater du 24 février 2026 [...] de l’école communale fondamentale de Blocry, adoptée par le Collège communal de la Ville d’Ottignies- Louvain-la-Neuve » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 4 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 25.525- 1/6 Me Basile Pittie, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Amandine Huart, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Assistance judiciaire La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle produit une décision du bureau d’aide juridique du Barreau de Bruxelles lui accordant le bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite. Il y a donc lieu de lui octroyer l’assistance judiciaire dans la présente procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Exposé succinct des faits pertinents Au cours de l’année scolaire 2025-2026, la partie requérante est scolarisée en cinquième année primaire à l’école communale de Blocry. Le 18 février 2026, le collège échevinal de la partie adverse décide pour des motifs disciplinaires d’exclure définitivement la partie requérante de cette école. Cette décision est communiquée à la partie requérante par un courrier du 24 février
  3. Il résulte d’un courrier électronique adressé par le conseil de la partie requérante au Conseil d’État le 6 mars 2025 que cette dernière est inscrite dans une nouvelle école. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.080 XIexturg - 25.525- 2/6 se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence VI.
  4. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante expose qu’elle a respecté la condition de diligence. Elle ajoute que le préjudice surviendra dans les quinze jours ; qu’en application de l’acte attaqué, elle est exclue de l’école de Blocry depuis le 24 février 2026 ; qu’elle est donc déscolarisée ; que les examens de fin d’année auront lieu en juin ; que cette exclusion tardive implique qu’elle trouve une nouvelle école, faute de quoi la réussite de son année scolaire sera mise en péril ; que ses parents ont contacté diverses écoles, qui ont indiqué ne pas être en mesure de l’accueillir ; que, puisqu’elle est atteinte de TDAH, des aménagements doivent être mis en place par l’établissement scolaire ; qu’à supposer qu’elle trouve un nouvel établissement scolaire, celui-ci ne pourrait mettre ces aménagements en place « dans un délai aussi court compte tenu de la fin de l’année scolaire ayant lieu en juin » ; « qu’il est absolument nécessaire qu’un arrêt intervienne dans les 15 jours de la présente, afin de prévenir le plus rapidement possible une situation dans laquelle [elle] ne serait pas en mesure de réussir son année scolaire, compte tenu de la période à laquelle [elle] a été exclu[e] (extrêmement proche de la fin de l’année scolaire) et de sa situation personnelle liée à son TDAH » ; et que « [l]a procédure en référé ordinaire, dont l’issue est attendue à plus longue échéance, ne permet dès lors pas de prévenir adéquatement le préjudice [qu’elle] subi[t] en raison de l’acte attaqué ». Elle précise que l’acte attaqué met sa scolarité en péril ; que l’exclusion définitive intervient à un stade avancé de l’année scolaire ; qu’« [i]l n’est nullement établi qu’[elle] sera rapidement admis[e] ans une autre école ce qui risque manifestement de lui faire perdre une année d’études » ; que ses intérêts sont donc gravement mis en péril par l’acte attaqué, et ce de manière irrémédiable ; que « [l]a mise en péril de son parcours scolaire constitue dès lors un préjudice grave et irrémédiable justifiant une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire selon la procédure ordinaire » ; et que ceci est d’autant plus vrai en l’espèce qu’elle souffre XIexturg - 25.525- 3/6 de TDAH, ce qui justifie de prévenir le plus rapidement possible une déscolarisation prolongée, et les impacts de l’échec d’une année scolaire. B. Audience du 17 mars 2026 Lors de l’audience, la partie requérante confirme être réinscrite dans un établissement scolaire et indique se référer à la sagesse du Conseil d’État pour ce qui concerne l’extrême urgence. VI.
  5. Appréciation du Conseil d’État L’urgence visée à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. L’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence de la suspension demandée. Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. XIexturg - 25.525- 4/6 En substance, pour justifier la gravité de l’atteinte portée à ses intérêts, la partie requérante soutient que l’acte attaqué implique sa déscolarisation et un risque d’échec des examens en fin d’année scolaire. Il ressort toutefois des explications données à l’audience que la partie requérante est réinscrite dans une école, où elle peut à présent poursuivre sa scolarité, ce qu’elle a reconnu à l’audience. Les circonstances justifiant l’urgence ont donc disparu, de sorte que celle- ci ne peut être considérée comme établie. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans le cadre de la demande de suspension d’extrême urgence. Article
  6. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XIexturg - 25.525- 5/6 Article
  7. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 25.525- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.080 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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