id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.092 No Rôle: A. 243757/VI-23222 Affaire: Arrêt 266092 - Marchés publics - 19/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-19 Consultations: 112 - dernière vue 2026-06-18 06:40 Fiche Arrêt no 266.092 du 19 mars 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT f.f. DE LA VIe CHAMBRE no 266.092 du 19 mars 2026 A. 243.757/VI-23.222 En cause : la société à responsabilité limitée TEGEC, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée BEP Bureau Economique de la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 22 janvier 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du conseil d’administration de la partie adverse du 26 novembre 2024 d’attribuer le marché public intitulé “NAMUR, PROVINCE AU FIL DE L’EAU – Aménagement de gradins au Quai des Joghiers” à l’entreprise GECIROUTE pour un montant contrôlé et corrigé de 185.237,26 € HTVA ou 224.137,08 € TVAC ». II. Procédure Un arrêt n° 262.442 du 20 février 2025 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée, a ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt, a tenu pour confidentielles la pièce 2 du dossier de pièces de la partie requérante et les pièces 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 et 18 du dossier administratif, et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.442). La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. VI- 23.222 - 1/4 Par un courrier du 22 avril 2025, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision de retrait de l’acte attaqué prise le 21 janvier
- M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation. Par une ordonnance du 26 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin
- Par un avis du 20 juin 2025, l’affaire a été remise sine die. Le 28 août 2025 et le 21 octobre 2025, M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a, par mesure d’instruction, demandé à la partie adverse de communiquer la preuve de l’envoi de la décision de retrait aux différents soumissionnaires ayant participé au marché faisant l’objet de l’acte attaqué. Par un courrier du 21 novembre 2025, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État les récépissés des recommandés envoyés aux soumissionnaires précités. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 3 février 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2026 et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hugo Niesten, loco Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Germain Schmidt, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur, a été entendu en son avis conforme. VI- 23.222 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision du 26 novembre 2024, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 21 janvier
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par courriels et par courriers recommandés postés le 24 février
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 262.442 du 20 février
- IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 924 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Néanmoins, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il n’y a pas lieu de majorer le montant de base de l’indemnité de procédure si le recours en annulation est sans objet. Il y a donc lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI- 23.222 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt no 262.442 du 20 février 2025 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, Le Président, Adeline Schyns Xavier Close VI- 23.222 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.092 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.442 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div