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Arrêt 266095 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.095 No Rôle: A. 240355/VIII-12377 Affaire: Arrêt 266095 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 19/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-19 Consultations: 115 - dernière vue 2026-06-18 06:40 Fiche Arrêt no 266.095 du 19 mars 2026 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.095 du 19 mars 2026 A. 240.355/VIII-12.377 En cause : J. P., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de date inconnue de la partie adverse qui désigne M. K. L. en qualité de professeur de cours techniques - soudage - constructions métalliques - au degré supérieur (CT DS), à concurrence de 8 périodes, à l’Athénée Royal Norbert Collard à Beauraing (fonction 10351) au cours de l’année scolaire 2023-2024 et du refus implicite qui en découle de [la] désigner […] à titre temporaire dans cette fonction ». II. Procédure La partie adverse a déposé une lettre valant mémoire en réponse. Elle n’a pas déposé de dossier administratif. La partie requérante a déposé un mémoire en réplique. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.377 - 1/13 Les parties ont déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2026 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mike Lemaître, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste De Meeus, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Lors de l’année scolaire 2019-2020, le requérant est désigné à titre temporaire dans les fonctions «

(10463)PP/DS/PE : Soudage – Constructions Métalliques » et «
(10201)PP/DI/PE : Soudage – Constructions Métalliques » au sein de l’athénée royal Norbert Collard.
  1. Le 26 juin 2020, la directrice de l’établissement rédige un rapport défavorable sur la manière dont le requérant s’est acquitté de sa tâche durant l’année scolaire 2019-
  2. Le requérant introduit un recours hiérarchique contre ce rapport.
  3. Le 30 juillet 2020, C. D., directrice générale adjointe de la partie adverse, annule sur recours le rapport défavorable, conformément à l’article 27, aliéna 6, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour adultes et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. VIII - 12.377 - 2/13
  4. Le 25 janvier 2023, le requérant pose sa candidature pour une désignation en qualité de temporaire dans les emplois suivants : - PP/DI/PE : Soudage-Constructions Métalliques
(10201); - CT/DI/PE : Soudage-Constructions Métalliques
(10110); - CT/DS/PE : Soudage-Constructions Métalliques
(10351); - PP/DS/PE : Soudage-Constructions Métalliques
(10463); - CT/DI/PE : Ferronnerie
(10076); - PP/DI/PE : Adaptation Professionnelle : Ferronnerie
(10134); - PP/DI/PE : Ferronnerie
(10174); - CT/DI/PE : Cycles
(10063); - PP/DS/PE : Cycles
(10407). Dans le cadre de ces candidatures, le requérant exprime le souhait d’être désigné de préférence dans les zones de Namur, Liège et Huy-Waremme. 6. Le même jour, il se porte également candidat pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire dans les emplois vacants suivants au sein de l’athénée royal Norbert Collard : - PP/DS/PE : Soudage – Constructions Métalliques
(10463); - CT/DS/PE : Soudage – Constructions Métalliques
(10351); - PP/DI/PE : Soudage – Constructions Métalliques
(10201).
  1. Les 18 et 19 avril 2023, deux documents de synthèse relatifs respectivement à la seconde et à la première série de candidatures du requérant lui sont envoyés par la partie adverse. Si le document du 19 avril 2023 précise qu’il est « désignable » dans les fonctions y reprises auxquelles il a postulé, celui envoyé la veille indique en revanche qu’il n’est admissible au classement, en qualité de temporaire prioritaire, pour aucune des trois fonctions postulées.
  2. Le 23 mai 2023, T. G., secrétaire permanent régional Namur – Dinant de la CSC-Enseignement adresse le courriel suivant au requérant : « Bonjour […], Voici le classement reçu hier par la FWB : VIII - 12.377 - 3/13 Année Appel Statut N° N° Nom Prénom Code Libellé Type Titre Groupe Classement Nbre appel version matricule fonction fonction Titre candidatures 2023 PEPE TP 2 […] [P.] [J.-M.] 10201 PP/DI/PE : 1- 3 G1 3 0 Soudage – TR Constructions Métalliques 2023 PEPE TP 2 […] [P.] [J.-M.] 10351 CT/DS/PE : 1- 3 G1 1 0 Soudage – TR Constructions Métalliques 2023 PEPE TP 2 […] [P.] [J.-M.] 10463 PP/DS/PE : 1- 3 G1 1 0 Soudage – TR Constructions Métalliques Par contre, je ne vois pas de K. L. dans le classement !!!! ».
  3. Le 1er juin 2023, ce dernier se porte candidat pour une désignation en qualité de temporaire dans les emplois suivants : - CT/DS/PE : Soudage-Constructions Métalliques
(10351); - PP/DS/PE : Soudage-Constructions Métalliques
(10463); - CT/DI/PE : Soudage-Constructions Métalliques
(10110); - PP/DI/PE : Soudage-Constructions Métalliques
(10201). Il exprime le souhait d’être désigné de préférence dans les zones de Namur, Liège, Huy-Waremme et du Brabant wallon.
  1. Le 6 septembre 2023, T. G. adresse un courriel à F. S., désignateur Zone 6 – Namur, qui indique ce qui suit : « Bonjour [F. S.], Je me permets de me tourner vers vous par rapport à un de nos affiliés, [le requérant]. Il apparait bien dans le classement en première place et possède les titres requis. […] Nom Prénom Code Libellé Type Titre Groupe Classement […] Nbre […] fonction fonction Titre jours [P.] [J.-M.] 10063 CT/DI/PE : Cycles 2-TS 2 G1 1 462 [P.] [J.-M.] 10076 CT/DI/PE : Ferronnerie 1- 1 G1 2 462 TR [P.] [J.-M.] 10110 CT/DI/PE : Soudage – 1- 1 G1 2 462 Constructions TR Métalliques [P.] [J.-M.] 10134 PP/DI/PE : Adaptation 1- 1 G1 3 462 Professionnelle : TR Ferronnerie [P.] [J.-M.] 10174 PP/DI/PE : Ferronnerie 1- 1 G1 2 462 TR [P.] [J.-M.] 10201 PP/DI/PE : Soudage – 1- 1 G1 4 462 Constructions TR Métalliques [P.] [J.-M.] 10351 CT/DS/PE : Soudage – 1- 1 G1 2 462 Constructions TR Métalliques [P.] [J.-M.] 10407 PP/DS/PE : Cycles 2-TS 2 G1 1 462 [P.] [J.-M.] 10463 PP/DS/PE : Soudage – 1- 1 G1 3 462 Constructions TR Métalliques VIII - 12.377 - 4/13 Or, dans la liste des emplois vacants, il y a différentes possibilités qui pourraient s’ouvrir à lui : ZONE ETABLISSEMENT FASE FONCTION Libellé Type Nb heure 2022/2023 FINALE 6 AR NORBERT 2792 10351 CT/DS/PE : vacant 8 COLLARD SOUDAGE – CONSTRUCTIONS METALLIQUES ZONE ETABLISSEMENT FASE FONCTION Libellé Type Nb heure 2022/2023 FINALE 6 AR NORBERT 2792 10463 PP/DS/PE : vacant 13 COLLARD SOUDAGE – CONSTRUCTIONS METALLIQUES ZONE ETABLISSEMENT FASE FONCTION Libellé Type Nb heure 2022/2023 FINALE 6 AR NORBERT 2792 10201 PP/DI/PE : vacant 8 COLLARD SOUDAGE – CONSTRUCTIONS METALLIQUES […] […] […] […] […] […] […] Pouvez-vous me dire si monsieur risque d’être sollicité pour un ou plusieurs de ces emplois ? ».
  2. Le 14 septembre 2023, le requérant adresse à F. S. le courriel suivant : « Bonjour [...], Je suis enseignant en Constructions-Métalliques Soudage. Je possède tous les titres requis pour enseigner cette matière et mon dossier est bien complet dans les systèmes de la CFWB. Je suis classé en 1ère position du groupe 1 sur la zone 6 de Namur. J’ai appris, en consultant mon syndicat, qu’il y a des postes vacants sur la zone 6 et suffisamment d’heures pour remplir plus d’un temps plein à l’Athénée Norbert Collard à Beauraing. La rentrée des classes s’est faite le 28 août, nous sommes le 13 septembre et, à ce jour, je n’ai encore reçu aucune désignation. Je suppose qu’il s’agit d’un oubli et que, comme je suis classé en 1ère position en groupe 1, je recevrai, dans les prochains jours, une désignation pour un poste à temps plein dans cet Athénée. […] ».
  3. Le même jour, F. S. répond au requérant : « Monsieur, Vous avez dû être contacté par Le Chêneux à Amay pour un horaire complet mais vous auriez refusé ? VIII - 12.377 - 5/13 […] ».
  4. Le même jour encore, le requérant répond ce qui suit à F. S. : « […], J’ai bien été contacté par Le Chêneux pour un remplacement de 3 semaines. L’école allait revenir vers moi, mais je n’ai pas eu de nouvelles. Je désire travailler toute l’année scolaire et pas uniquement 3 semaines. Je sais qu’il y a une place vacante à l’Athénée de Beauraing qui a été occupée jusqu’à présent par une personne n’ayant pas ses titres. Comme la place est vacante et que j’ai tous les titres requis, je vous demande à pouvoir être désigné à l’Athénée de Beauraing pour avoir un emploi pour l’année. […] ».
  5. Le 22 septembre 2023, sans nouvelle de la partie adverse, le requérant interpelle à nouveau F. S. avec le courriel suivant : « […], Sans réponse à mon message précédent, je me permets de revenir vers vous. Je ne comprends pas ce qui se passe. J’ai les titres requis pour enseigner la soudure et je suis en tête du classement pour la zone
  6. Il y a des places vacantes à l’Athénée de Beauraing, mais je ne reçois aucune désignation. Pouvez-vous m’indiquer quel est le problème afin que je puisse y apporter une solution. […] ».
  7. Le 26 septembre 2023, F. S. lui envoie le courriel suivant : « […] Il me semble que vous avez oublié qu’un rapport défavorable a été rédigé à votre encontre à Beauraing. Comme vous habitez Herstal, j’ai prévenu mes collègues de votre disponibilité. […] ».
  8. Le jour même, le requérant répond comme suit à F. S. : « [...] VIII - 12.377 - 6/13 Je suis une personne honnête et je n’omettrais pas de signer une information de cette importance si elle était pertinente. Un rapport défavorable a été rédigé à mon encontre mais il a été déclaré nul et non avenu par la Direction Générale des Personnels de l’Enseignement. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. J’habite Herstal mais mon entreprise (je suis indépendant complémentaire) se situe dans la province de Namur, à proximité de Beauraing. J’ai postulé en zone 6, la place est vacante et je suis classé en ordre utile dans la zone 6 pour pouvoir y prétendre. Le rapport défavorable a été annulé, il n’y a donc pas d’obstacle à ce que je puisse occuper cet emploi à l’Athénée de Beauraing. […] ».
  9. La décision de la partie adverse désignant K. L. dans la fonction «
(10463)PP/DS/PE : Soudage – Constructions Métalliques » à l’athénée royal Norbert Collard durant l’année scolaire 2023-2024 et le refus implicite qui en découle de ne pas désigner le requérant dans cette fonction constituent respectivement les premier et second actes attaqués dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 240.354/VIII-12.376. 18. La décision de la partie adverse désignant K. L. dans la fonction «
(10351)CT/DS/PE : Soudage – Constructions Métalliques » à l’athénée royal Norbert Collard durant l’année scolaire 2023-2024 et le refus implicite qui en découle de ne pas désigner le requérant dans cette fonction constituent respectivement les premier et second actes attaqués dans le présent recours. 19. La décision de la partie adverse désignant K. L. dans la fonction «
(10201)PP/DI/PE : Soudage – Constructions Métalliques » à l’athénée royal Norbert Collard durant l’année scolaire 2023-2024 et le refus implicite qui en découle de ne pas désigner le requérant dans cette fonction constituent respectivement les premier et second actes attaqués dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 240.356/VIII-12.378. IV. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. À cet égard, il est de jurisprudence constante que, sauf circonstances particulières, un recours est irrecevable lorsqu’il est dirigé contre une décision implicite de ne pas nommer, désigner ou promouvoir une partie requérante, à moins VIII - 12.377 - 7/13 qu’une disposition légale ou réglementaire ne crée à son profit un droit ou une priorité à la nomination, à la désignation ou à la promotion. En l’espèce, dans le moyen unique, le requérant estime qu’au regard du classement des candidats à une désignation à titre temporaire établi par la partie adverse, qui lui a été transmis par son organisation syndicale, il devait être désigné dans la fonction «
(10351)CT/DS/PE : Soudage – Constructions Métalliques » au sein de l’athénée royal Norbert Collard, prioritairement à K. L. qui ne figure pas parmi les candidats classés dans le groupe
  1. La recevabilité du recours quant à son second objet est donc liée à l’examen du moyen unique. V. Moyen unique V.
  2. Thèses des parties V.1.
  3. La requête en annulation Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l’article 18bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des articles 1er, 2, § 1er, et 3, § 1er, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de l’Etat, de l’absence ou de l’erreur de motif en fait et en droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs [et] de l’incompétence de l’auteur de l’acte […] ». En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement de procédure), en vigueur depuis le 1er septembre 2023, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen unique est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Le requérant fait valoir qu’il résulte du classement des candidats à une désignation à titre temporaire établi par la partie adverse, qui lui a été communiqué VIII - 12.377 - 8/13 par son organisation syndicale, qu’il est classé dans le groupe 1 de la zone 6 pour les 9 fonctions pour lesquelles il s’est valablement et en temps utile porté candidat. Il ajoute que K. L. ne figure pas dans le groupe 1 du classement des candidats à une désignation à titre temporaire et qu’il n’est pas porteur des titres requis pour exercer la fonction litigieuse. Il considère que par application des dispositions réglementaires visées au moyen, la partie adverse devait attribuer par priorité la fonction litigieuse à un candidat temporaire du groupe 1 avant d’éventuellement l’attribuer à un temporaire du groupe 2, à un temporaire du groupe 3 ou un temporaire du groupe 4, ou encore avant de l’attribuer à un autre candidat comme K. L.. Il estime également que la partie adverse ne pourrait pas invoquer le rapport défavorable établi le 26 juin 2020 par la direction de son établissement scolaire dans la mesure où ce rapport a été annulé le 30 juillet 2020 à la suite du recours hiérarchique qu’il a introduit. Il indique à cet égard que si l’acte attaqué a été adopté sur la base de ce rapport défavorable, il reposerait sur une erreur de motifs, voire une erreur manifeste d’appréciation, et violerait la loi du 29 juillet
  4. Enfin, il se pose la question de savoir quelle autorité a procédé à la désignation de K. L., précisant qu’en tout état de cause, F. S. n’est pas l’autorité compétente. V.1.
  5. Le mémoire en réponse et le dernier mémoire de la partie adverse Dans ses courriers tenant lieu des écrits de procédure susvisés, la partie adverse ne conteste pas l’argumentation de la partie requérante. V.
  6. Appréciation L’article 18bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ dispose : « Le membre du personnel, classé dans le premier groupe visé à l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de l’Etat, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 juillet 1969 précité. Le nombre de jours visé à l’article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du VIII - 12.377 - 9/13 personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective. Les absences pour maladie d’un membre du personnel désigné conformément à l’alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l’article 20 du même décret ». Cet article a été inséré dans l’arrêté royal du 22 mars 1969 par l’article 100 du décret du 8 mai 2003 ‘modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité’ qui a « pour objectif d’améliorer le régime des congés applicable à ces membres du personnel [personnels de l’enseignement] afin de leur permettre de s’investir à part égale dans leur vie familiale » (Doc., Parl. Comm. fr., 2002-2003, n° 392-1, p. 2). En l’espèce, il n’apparait pas, et le requérant ne le soutient pas, qu’il était malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail lorsque la partie adverse a appelé en service les candidats à l’une des désignations litigieuses. Le moyen manque donc en droit en ce qu’il invoque la violation de l’article 18bis de l’arrêté royal du 22 mars
  7. Les articles 24 et 25, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, précité, disposent : « Art.
  8. Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés d’après les règles fixées par Nous » ; « Art.
  9. § 1er. Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l’ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu’ils ont exprimées quant à la zone ». Les articles 1er, 2, § 1er, et 3, § 1er, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969, précité, disposent par ailleurs comme suit : « Art. 1er. Dans l’enseignement de plein exercice, dans l’enseignement en alternance et dans l’enseignement secondaire de promotion sociale, pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats sont classés selon le titre de capacité dont ils sont porteurs et d’après les préférences zonales qu’ils ont exprimées. Par titre de capacité il y a lieu d’entendre les titres tels que définis par le Gouvernement en vertu de l’article 16 du décret du 11 avril 2014 » ; « Art.
  10. § 1er. Dans l’enseignement de plein exercice, dans l’enseignement en alternance et dans l’enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis sont classés en quatre groupes. VIII - 12.377 - 10/13 Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l’enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l’accès à cette fonction telles que définies par l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 1 à 239 jours, des services dans l’enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l’accès à cette fonction telles que définies par l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité. Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu pendant 1 jour au moins des services dans l’enseignement organisé de la Communauté française et qui remplissent toutes les conditions prescrites par l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l’exception du point 8 de cette disposition. Dans le quatrième groupe sont classés tous les candidats qui n’ont rendu aucun service dans l’enseignement organisé de la Communauté française. Pour le calcul du nombre de jours, sont applicables les dispositions fixées à l’article 39, b), c) et d), e) et f), de l’arrêté royal du 22 mars
  11. Pour le calcul du nombre de jours pour l’enseignement de promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables les dispositions fixées dans l’article 46undecies du même arrêté » ; « Art.
  12. § 1er. Dans l’enseignement de plein exercice, dans l’enseignement en alternance et dans l’enseignement secondaire de promotion sociale les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service, compte tenu des préférences zonales qu’ils ont exprimées et selon l’ordre de leur classement. Par dérogation à l’alinéa 1er, les candidats qui font l’objet d’une suspension préventive justifiée par une inculpation, d’une prévention dans le cadre de poursuites pénales, d’une condamnation pénale non définitive contre laquelle ils ont fait usage de leurs droits de recours ordinaires, sont exclus temporairement du classement et ce jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant des catégories des titres suffisants et de pénurie. Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu’énumérés par le Gouvernement en vertu de l’article 16 du décret du 11 avril
  13. Au sein des groupes visés à l’article 2, les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats des deuxième, troisième et quatrième groupes. Les candidats du deuxième groupe ont priorité sur les candidats des troisième et quatrième groupes. Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie ont priorité sur les candidats porteurs d’un autre titre qu’un titre requis, suffisant ou de pénurie. VIII - 12.377 - 11/13 Les candidats du troisième groupe ont priorité sur les candidats du quatrième groupe ». Les articles qui précèdent imposent à la partie adverse de procéder aux désignations à titre temporaire dans des fonctions de recrutement en respectant l’ordre du classement établi en application des critères énoncés par l’arrêté royal du 22 juillet 1969, précité. De plus, l’article 3 de ce dernier arrêté prévoit que les candidats du premier groupe qui possèdent le titre requis sont classés en fonction du nombre de fois où ils ont régulièrement postulé. En l’espèce, il ressort du document de synthèse établi par la partie adverse au sujet des candidatures déposées par le requérant en vue d’une désignation en qualité de temporaire durant l’année scolaire 2023-2024 qu’il dispose du titre requis pour une désignation dans la fonction «
(10351)CT/DS/PE : Soudage – Constructions Métalliques ». D’après le classement établi par la partie adverse en application de l’arrêté royal du 22 juillet 1969, qui se trouve dans le dossier administratif de l’affaire enrôlée sous le numéro A. 243.298/VIII-12.721 (pièce n° 10), le requérant est classé en deuxième position dans le groupe 1 des candidats disposant d’un titre requis pour exercer la fonction «
(10351)CT/DS/PE : Soudage – Constructions Métalliques » (« 1-TR G1 2 OK »). Ces informations sont identiques à celles qui figurent dans le courriel adressé par l’organisation syndicale du requérant à F. S., le 6 septembre 2023. K. L., également porteur d’un titre requis pour une désignation dans cette fonction, selon le tableau, est quant à lui classé en première position dans le groupe 3, ledit tableau précisant au surplus que sa candidature s’est révélée incomplète (« 1-TR G3 1 NOK – Candidature incomplète »). Indépendamment de ce dernier élément, il s’ensuit que le requérant aurait dû être appelé en service prioritairement à K. L. pour une désignation en qualité de temporaire dans la fonction «
(10351)CT/DS/PE : Soudage – Constructions Métalliques » au sein de l’athénée royal Norbert Collard, conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 22 juillet
  1. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé. Le recours est recevable en son second objet. VIII - 12.377 - 12/13 VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de date inconnue par laquelle K. L. est désigné en qualité de professeur de cours techniques - soudage - constructions métalliques - au degré supérieur (CT DS), à concurrence de 8 périodes, à l’Athénée Royal Norbert Collard à Beauraing (fonction 10351) au cours de l’année scolaire 2023-2024, et le refus implicite qui en découle de désigner J. P. à titre temporaire dans cette fonction sont annulés. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.377 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.095 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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