id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.099 No Rôle: A. 242762/VIII-12650 Affaire: Arrêt 266099 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-20 Consultations: 151 - dernière vue 2026-06-18 06:08 Fiche Arrêt no 266.099 du 19 mars 2026 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 266.099 du 19 mars 2026 A. 242.762/VIII-12.650 En cause : V. J., ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 août 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 15 mai 2024 portant promotion de S. Co., par avancement à la classe supérieure dans la classe A3, au titre de conseiller-directeur de prison au SPF Justice, dans un emploi du cadre linguistique français, à partir du ler mai 2024 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un courrier valant dernier mémoire. Le dossier administratif a été déposé de manière complète à la suite de la notification du rapport de l’auditeur. VIII - 12.650 - 1/7 Par une ordonnance du 8 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt n° 265.925 du 9 mars
- Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte de ce que l’acte attaqué consiste en l’arrêté royal du 15 mai 2024 par lequel S. Co. est nommée conseiller A3 – directeur de prison par avancement à la classe supérieure, à partir du 1er mai 2024, avec comme résidence administrative la prison de Marneffe. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse IV.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que la décision qui fait grief à la requérante n’est pas l’acte attaqué mais la décision du jury qui lui attribue la note de 47 % à l’épreuve orale ou, à défaut, la décision du comité de direction du 27 mars 2024 rejetant sa réclamation. Elle affirme que, puisque le comité de direction classe uniquement les candidats ayant obtenu au moins 60 % et que neuf candidats ont réussi l’épreuve orale à laquelle la requérante a échoué, cette dernière ne peut de toute façon plus être classée. Elle ajoute que, même si les arrêtés de nomination étaient annulés, elle ne retrouverait aucune chance d’être nommée car son exclusion résulte exclusivement de son échec à l’épreuve orale. Elle rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, un candidat évincé n’a intérêt à attaquer la nomination d’un tiers que s’il peut être classé en ordre utile, ce qui n’est pas le cas ici. Elle souligne que VIII - 12.650 - 2/7 seule la décision lui attribuant 47 % ou celle rejetant sa réclamation constituent un acte susceptible d’annulation à son égard. Elle constate enfin qu’elle n’a pas contesté ces décisions dans le délai, de sorte qu’elle ne justifie aujourd’hui d’aucun intérêt à obtenir l’annulation de la nomination d’autres candidats. Au titre d’une deuxième exception d’irrecevabilité du recours, elle affirme par ailleurs que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, un classement devient créateur de droits dès qu’il fixe l’ordre des lauréats, ceux‑ci devant ensuite bénéficier automatiquement de la promotion correspondante. Elle souligne qu’une telle liste, si elle n’est pas attaquée dans les délais, devient définitive et ne peut plus être modifiée. Elle fait valoir que la requérante n’a contesté ni la décision du jury la mettant en échec, ni les décisions du comité de direction des 19 janvier et 29 mars 2024 (lire : 17 janvier et 27 mars 2024), qui établissent successivement le classement des candidats ayant obtenu au moins 60 % à l’oral, puis la proposition d’affecter les cinq meilleurs candidats. Elle explique que ces décisions, qui fixent le classement et les affectations, excluent définitivement la requérante puisque celle‑ci ne peut dorénavant plus être reprise sur la liste des candidats retenus. Elle ajoute que la nomination attaquée n’est qu’une conséquence mécanique de ces décisions, le ministre suivant simplement les listes arrêtées. Elle affirme que, dès lors que la requérante n’est pas reprise parmi les cinq meilleurs candidats, son absence de cette liste empêche qu’elle soit promue aux postes convoités. Elle ajoute que l’annulation de la seule nomination de S. Co. engendrerait une insécurité juridique majeure : le candidat suivant dans le classement devrait la remplacer, alors même que toute la procédure serait jugée irrégulière. Elle estime que seule l’annulation de l’échec infligé à la requérante — ou de la liste entière — aurait pu permettre de rétablir ses droits éventuels, ce qu’elle n’a pas demandé. Elle conclut enfin qu’à défaut d’être classée, elle ne peut plus devenir le « prochain candidat classé en ordre utile » pour remplacer cette lauréate, de sorte qu’elle ne démontre aucun intérêt à agir au sens de l’article 19 des lois coordonnées. Enfin, au titre d’une troisième exception, elle fait valoir que la jurisprudence du Conseil d’État est établie en ce sens que, lorsqu’une partie requérante entend tirer avantage de l’annulation d’une procédure de nomination, elle doit attaquer l’ensemble des actes qui en résultent. Elle rappelle qu’un candidat ne conserve un intérêt que si l’annulation de toutes les nominations est susceptible de restaurer ses chances d’être lui‑même nommé et que, lorsque toutes les places ont été pourvues par des nominations devenues définitives, il perd son intérêt à agir. Elle en déduit que, même à supposer que la requérante puisse tirer un bénéfice de l’annulation de l’acte attaqué, elle aurait dû introduire un recours contre l’ensemble des arrêtés de nomination issus de la procédure litigieuse. Elle relève qu’elle attaque certes plusieurs nominations dans des dossiers parallèles mais qu’elle elle omet de contester celle d’un candidat, pourtant également issu de la même procédure et susceptible d’avoir un VIII - 12.650 - 3/7 impact sur l’attribution des postes francophones. Elle soutient qu’une annulation partielle créerait une violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de confiance légitime : les candidats dont la nomination serait annulée resteraient classés en ordre utile sans pouvoir être renommés, tandis que ce même candidat, dont la nomination résulte d’une procédure irrégulière, demeurerait en poste faute de recours. Une telle situation introduirait une incohérence manifeste entre les effets de la chose jugée et la portée de la procédure de sélection. Elle en déduit que seule une contestation globale des nominations aurait pu être recevable. Elle considère par ailleurs que la requérante qui n’a pas attaqué l’ensemble des actes issus de la procédure qu’elle critique, ne démontre pas son intérêt à agir. IV.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son courrier qui tient lieu de dernier mémoire, elle ne répond pas aux conclusions de l’auditeur rapporteur. IV.
- Appréciation Sur les trois exceptions d’irrecevabilité réunies, un recours en annulation peut, en vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit VIII - 12.650 - 4/7 alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Dans le cadre d’une procédure de sélection à un emploi public, il est de jurisprudence constante que l’avantage que procure l’annulation consiste, en principe, en une nouvelle chance pour la partie requérante d’être nommée à l’emploi litigieux, et qu’il lui revient en conséquence de veiller à introduire un recours en annulation contre les actes afférents à cette procédure qui, s’ils devenaient définitifs, pourraient lui faire perdre toute chance d’être nommée, particulièrement lorsque ces actes ne sont pas inattendus mais constituent, au contraire, la suite de la procédure de sélection à laquelle elle participe. À défaut, le seul fait de n’avoir pas été nommée ou désignée ne constitue pas un intérêt moral suffisant au maintien de l’intérêt légalement requis, dès lors que toute candidature emporte le risque d’aboutir à un résultat défavorable qui, sauf éléments concrètement invoqués, ne constitue pas en soi une atteinte à l’honneur ou à la réputation du candidat. Enfin, les exceptions d’irrecevabilité du recours soulevées par la partie adverse, spécialement les deux premières, doivent s’envisager à l’aune de la jurisprudence à présent constante sur l’opération complexe. Pour être en présence d’une telle opération, il faut que la décision finale qui clôt une procédure ne puisse juridiquement exister sans une ou plusieurs décisions préalables et intermédiaires qui ne constituent que des maillons de cette opération et dont les effets sont limités à celle- ci. Dans le cadre d’une telle opération, les actes antérieurs à la ou aux décisions finales peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État par les personnes à qui ils font définitivement grief dans la mesure où ils ont pour effet de les exclure de la procédure que clôt la décision finale et revêtent ainsi un caractère interlocutoire. Ils doivent dans ce cas être contestés dans le respect du délai de recours. La persistance de l’intérêt au recours est toutefois en principe soumise à la condition que la ou les décisions finales fassent également l’objet d’un recours recevable devant le Conseil d’État. La personne qui introduit un recours recevable contre les décisions finales peut soulever à l’encontre de celles-ci toute illégalité qui a été commise à tout moment de cette opération administrative complexe qui a eu ou est supposée avoir eu une influence déterminante sur la décision finale. À cet égard, il est sans importance que le maillon jugé irrégulier aurait pu lui-même être attaqué ou non de manière recevable par un recours en annulation et que le délai dans lequel ce recours pouvait être introduit utilement soit entre-temps écoulé ou non. En l’espèce, il y a lieu de relever d’emblée que tant la note de 47 % obtenue par la requérante que le rejet de sa réclamation ou encore le classement issu de la procédure litigieuse à laquelle elle a participé constituent des actes préparatoires qui, sans devoir apprécier s’ils revêtent un caractère purement préparatoire ou VIII - 12.650 - 5/7 interlocutoire, pouvaient ne pas être directement attaqués dans le cadre du présent recours, dès lors que celui-ci a été valablement introduit contre la décision finale que constitue en l’occurrence l’acte attaqué. Les affectations proposées par le comité de direction, lors de sa délibération du 27 mars 2024, n’échappent pas aux constatations qui précèdent, ce d’autant que, comme le relève l’auditeur rapporteur et sans être contredit sur ce point par la partie adverse, cette délibération n’a visiblement été rendue nécessaire que par le choix opéré par cette dernière de ne mener qu’une seule procédure pour une fonction correspondant à quinze emplois vacants. Un tel choix procédural de la partie adverse ne peut pénaliser la requérante quant à son intérêt à agir. Partant, l’annulation de la seule nomination de S. Co. pourrait avoir comme conséquence que la partie adverse soit tenue de recommencer une procédure de promotion concernant uniquement cet emploi vacant, dans le strict respect des articles 23 et suivants de l’arrêté royal du 7 août 1939 anciennement ‘organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’État’ et, ‘depuis le 17 février 2024, ‘organisant la carrière du personnel fédéral’. Cela procurerait donc bien un avantage à la requérante. De même, la troisième exception d’irrecevabilité repose sur ce choix opéré par la partie adverse de n’avoir effectué qu’un seul classement par rôle linguistique pour l’ensemble des emplois vacants d’une même fonction, alors que les dispositions applicables lui imposaient d’établir autant de classements (de maximum cinq candidats chacun) qu’il y avait d’emplois vacants à pourvoir. La partie adverse soutient, dès lors, vainement qu’une annulation partielle créerait une violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de confiance légitime en l’espèce. Enfin, la circonstance que la requérante n’a pas contesté la promotion de B. D. du rôle linguistique néerlandais, au grade de conseiller A3 – directeur de prison, avec comme résidence administrative la prison de Saint-Gilles est sans incidence sur la recevabilité du recours et son intérêt à agir. Eu égard à l’ensemble des recours que la requérante a introduits, le caractère définitif de cette décision ne la prive pas définitivement de la possibilité de prétendre à l’une de celles auxquelles elle a postulé. Les exceptions d’irrecevabilité ne peuvent être accueillies. V. Dossier administratif À la suite du rapport déposé par l’auditeur rapporteur dans cette affaire et dans les autres affaires introduites dans ce cadre par la requérante, la partie adverse a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, en annexe d’un courrier du VIII - 12.650 - 6/7 9 octobre 2025, « les autres pièces du dossier administratif que [lui] transmet [s]on client ». À l’audience, il a ainsi été acté que le dossier administratif avait été déposé de manière complète, de sorte que la demande de l’auditeur rapporteur à cet égard est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- À dater de la notification du présent arrêt, la partie requérante dispose d’un délai de soixante jours pour déposer un mémoire en réplique complémentaire. Le membre de l’auditorat, désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint, est chargé de rédiger ensuite un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Dimitri Yernault, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.650 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.099 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div