id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.103 No Rôle: A. 244977/VIII-12981 Affaire: Arrêt 266103 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 19/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-23 Consultations: 111 - dernière vue 2026-06-18 06:41 Fiche Arrêt no 266.103 du 19 mars 2026 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.103 no lien 288255 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.103 du 19 mars 2026 A. 244.977/VIII-12.981 En cause : L. T., ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4/1 5000 Namur, contre : le Gouverneur de la province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, square Ambiorix 45 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 2 juin 2025, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 3 avril 2025 annulant la délibération du 27 novembre 2024 par laquelle le Centre public d’action sociale de Chapelle-Lez-Herlaimont a décidé de [le] désigner [...] en tant que directeur général à titre stagiaire à temps plein à compter du 1er janvier 2025 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 5 août 2025 et la partie requérante en a pris connaissance le 7 août
- M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 29 octobre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VIII - 12.981 - 1/3 Par des courriers déposés sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 octobre 2025, dont la partie requérante a pris connaissance le même jour et dont la partie adverse a pris connaissance le 4 novembre, le greffe a notifié à celles-ci que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans sa requête, la partie requérante sollicite la réduction de l’indemnité de procédure au montant minimum « vu l’absence de complexité du litige ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Toute personne qui introduit un recours devant le Conseil d'État s'expose à devoir supporter une indemnité de procédure si celui-ci est rejeté. Il s'agit-là d'une conséquence légale que l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prescrit au profit de la partie ayant obtenu gain de cause au titre d'intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de son avocat, à l'instar de l'article 1022 du Code judiciaire devant les juridictions judiciaires. Le montant de cette indemnité peut être diminué eu égard, selon le deuxième paragraphe de la même disposition, à la capacité financière de la partie succombante, à la complexité de l'affaire ou au « caractère ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.103 VIII - 12.981 - 2/3 manifestement déraisonnable de la situation ». À défaut de tout élément de justification quant à la demande de diminution formulée par la requérante, et la requête présentant trois moyens auxquels la partie adverse a dû répondre, dans un écrit de procédure de vingt-trois pages, celle-ci ne peut être accueillie. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Raphaël Born VIII - 12.981 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div