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Arrêt 266107 - Marchés publics - 19/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.107 No Rôle: A. 247373/VI-23711 Affaire: Arrêt 266107 - Marchés publics - 19/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-25 Consultations: 113 - dernière vue 2026-06-18 06:40 Fiche Arrêt no 266.107 du 19 mars 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.107 no lien 288259 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.107 du 19 mars 2026 A. 247.373/VI-23.711 En cause : la société de droit français ENVIRONMENTAL SCIENCE FR (en abrégé : ENVU), ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Guillaume POULAIN, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Irène MATHY, Nicolas CARIAT et Marie VANDERELST, avocats, rue de Loxum – Central Plaza 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision, à date inconnue, par laquelle Infrabel a déclaré irrégulière l’offre qu’elle avait déposée dans le cadre du marché public de services ayant pour objet “Désherbage des voies principales du réseau Infrabel. Location d’un train désherbateur accompagné par du personnel qualifié” et par laquelle le marché aurait été attribué à un autre soumissionnaire » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 17 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars

  1. Par courriel adressé par le conseil de la partie adverse en date du 20 février 2026, le Conseil d’État a été informé du retrait probable de l’acte attaqué. VIexturg - 23.711 - 1/5 Par des courriers du 20 février 2026, l’affaire a été remise à l’audience du 10 mars
  2. Par une décision du 3 mars 2026, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Guillaume Poulain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette Hamoir, loco Mes Bruno Lombaert, Irène Mathy, Nicolas Cariat et Marie Vanderelst, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Recevabilité de la demande Invitée par madame l’auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répondait toujours (ou ne répondait plus) aux conditions de l’article 15, qui renvoie à l’article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 10 mars 2026, reconnu qu’au vu de la jurisprudence récente du Conseil d’État, sa demande de suspension ne répondait plus aux conditions fixées par les articles précités. Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée sont libellés comme suit : « Art.
  4. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.107 VIexturg - 23.711 - 2/5 autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art.
  5. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision. Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 3 mars
  6. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable. IV. Confidentialité La requérante demande que son offre demeure confidentielle. Il s’agit de la pièce 3 de son dossier. VIexturg - 23.711 - 3/5 Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce concernée. V. Indemnité de procédure et autres dépens Á l’audience, la partie requérante a sollicité que le dépens, en compris une indemnité de procédure liquidée à son montant de base, soient mis à la charge de la partie adverse. Toutefois, dès lors que le Conseil d’État est également saisi d’une requête en annulation, il n’y a pas lieu de liquider les dépens à ce stade et il convient de réserver ceux-ci. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. La pièce 3 du dossier de la requérante est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle. Article
  9. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 23.711 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 23.711 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.107 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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