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Arrêt 266118 - Marchés publics - 20/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.118 No Rôle: A. 247263/VI-23699 Affaire: Arrêt 266118 - Marchés publics - 20/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-20 Consultations: 115 - dernière vue 2026-06-18 06:40 Fiche Arrêt no 266.118 du 20 mars 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2026:265.669 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2026 ecli_ordre 265.669 ecli_typedec 265 ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision 265 ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2026:265.669 invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - Invalid type decision 265 ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.118 no lien 288268 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.118 du 20 mars 2026 A. 247.263/VI-23.699 En cause : la société de droit canadien DE HAVILLAND AIRCRAFT OF CANADA LIMITED, ayant élu domicile chez Mes Flip PETILLION, Diégo NOESEN et Jan JANSSEN, avocats, Guido Gezellestraat 126 1654 Huizingen, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision d’attribution du Ministre de la Défense, chargé du Commerce extérieur, du 23 décembre 2025 dans le cadre du marché public 24AC004 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg -23.699- 1/10 M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Diégo Noesen et Jan Janssen, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mmes Alice Bonte, Colonel, et Valérie Schuermans, Lieutenant-Colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits Les faits utiles à l’examen de la demande sont exposés par l’arrêt n° 265.669 du 5 février 2026 auquel il y a lieu de se référer (ECLI:BE:RVSCE:2026:265.669). Il en ressort notamment que l’acte qui fait l’objet du présent recours est la décision d’attribution du marché litigieux, dont il est question au second alinéa du point 3 de l’exposé des faits contenu dans cet arrêt. IV. Recevabilité IV.
  3. Thèse de la partie requérante Au sujet de la recevabilité ratione temporis de sa demande, la requérante relève ce qui suit dans les propos introductifs de sa requête : « La requérante n'a pas été dûment informée de l'acte attaqué. Ce n'est que le 21 janvier 2026 que la requérante a pris connaissance de l’existence de cette décision d’attribution, dans le cadre d’une procédure administrative n° G/A 246.951/VI- 23.645 pendante devant votre Conseil dans laquelle la requérante sollicite l’annulation et la suspension de son exécution de la décision du Ministre de la Défense, chargé du Commerce extérieur, du 23 décembre 2025 de ne pas sélectionner la candidature de la requérante et de tenir la requérante à l’écart dans le cadre du même marché public (telle qu'il ressort d'une lettre reprise en Annexe 1). Aucune notification formelle d'attribution relative à l'appel d'offres n'a été fournie à la requérante par le consortium Sabena–Sonaca ou par la partie adverse. Le 21 janvier 2026, la requérante a pris connaissance d’une notification de la décision d’attribution en partie censurée envoyée au consortium Sabena–Sonaca en date du 27 décembre 2025 (Annexe 15). VIexturg -23.699- 2/10 Le présent recours est, partant, recevable ratione temporis ». Par ailleurs, sous le titre « III. Extrême urgence » de cette même requête, la requérante fait valoir ce qui suit : « La jurisprudence de Votre Conseil confirme que lorsque la partie requérante a agi dans le délai de 15 jours prévu par l’article 43 de la loi du 17 juin 2013, l’extrême urgence est suffisamment établie. En effet, la fixation par le législateur d’un bref délai de recours présume l’existence de l’urgence. La présente requête a été introduite dans les 15 jours de la prise de connaissance, le 21 janvier 2026, de la décision attaquée, conformément à l'article 55, §§ 1 et 3, de la loi du 17 juin
  4. De plus, malgré la prise de connaissance de la décision par la requérante, aucune notification formelle d’attribution relative à l’appel d’offres n’a été fournie à la requérante par le consortium Sabena/Sonaca ou par le ministère de la Défense. Par conséquent, la soumission de cette requête en suspension et en annulation d’extrême urgence est sans préjudice de la position de la requérante selon laquelle aucune limitation ou délai n’a commencé à courir en ce qui concerne le délai dans lequel une contestation ou une demande de suspension doit être présentée conformément aux articles 43 et 47 de la loi du 17 juin 2013 ». En termes de plaidoiries, annoncés par une note déposée préalablement à l’audience, la requérante a fait valoir ce qui suit : « La présente requête a été introduite dans les 15 jours de la prise de connaissance, le 21 janvier 2026, de l’acte attaqué, conformément à l'article 55, §§ 1 et 3, de la loi du 17 juin
  5. La partie adverse estime que DHC n'a pas introduit son recours en temps utile. Selon elle, les moyens que DHC soulève à l'appui de ses contestations sont sans rapport avec l'acte attaqué, mais ont principalement trait au guide de sélection ou au C.S.Ch. Tel que déjà expliqué : DHC n'avait aucun intérêt à contester le guide de sélection et le C.S.Ch. plus tôt. Les spécifications du guide de sélection auraient pu être justifiées si elles n’avaient pas été fondamentalement modifiées. La structure de la procédure, telle qu’initialement conçue, permettait une comparaison pertinente d’avions entièrement équipés pour la mission, incluant l’avion lui-même, les systèmes de capteurs, leur intégration, la certification, les délais de livraison, la formation et le soutien à long terme. Seule une telle évaluation globale pouvait garantir une concurrence réelle et une appréciation objective du coût global et de la valeur opérationnelle de chaque proposition. Dans une telle configuration, on peut concevoir un rôle "d'intégrateur" ou d'intermédiaire pour le consortium Sabena- Sonaca, devant travailler avec différents sous-traitants pour différents postes. De plus, même si l'application de l'article 346 TFUE et la limitation à des candidats belges pouvait déjà poser question, la finalité militaire des variantes de mission aircraft à proposer a pu être avancée à l’appui de cette position. Ceci n’est plus le cas après la dissociation du marché public. Le C.S.Ch. est communiqué plus d'un an plus tard. Il y est question de division en deux phases, avec une première phase où “l'accent sera mis sur l'évaluation du Green Aircraft et de l'I-ISS y-associé ainsi que sur le volet « formation »”. […]. Cependant, même à ce moment-là, une attribution partielle du marché n'est encore qu'une option. VIexturg -23.699- 3/10 “À la fin de cette phase, une attribution partielle pourra avoir lieu pour cette partie du marché”, […]. Le fait qu’il ne s’agisse que d’une option et non une décision finale est confirmé par la partie adverse, qui dévoile l’existence d’un rapport d’attribution du 23 juillet 2025 (pièce confidentielle 21 de la partie adverse). La partie adverse indique que “ce rapport propose à l’ordonnateur compétent […] de confirmer le déphasage du marché” (Note d’observations de la partie adverse, p. 6, para. 12). Il s’agit donc clairement d’une proposition de choisir pour un déphasage. DHC s'attendait également à ce que le soumissionnaire ait une valeur ajoutée dans la remise de l'offre en termes de fournitures pour la phase
  6. Il n'est pas mentionné dans le Cahier Spécial des Charges que cette phase 1 porterait uniquement sur des éléments fournis par les sous-traitants dont DHC. De plus, le C.S.Ch. mentionne explicitement que “[b]ien que la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ne soit pas applicable, le pouvoir adjudicateur souhaite agir par analogie avec la Loi”, ce qui inclut évidemment ses principes généraux […]. DHC avait donc toujours une attente légitime quant au bon déroulé de la procédure. La partie adverse estime encore que “même à supposer que l'acte attaqué soit considéré comme ayant empêché la requérante de se porter candidate ou de déposer offre”, le recours de DHC était encore tardif car elle devait avoir connaissance de l'acte attaqué au plus tard lors de l'introduction de sa première requête le 7 janvier. À cet égard, Votre Conseil a jugé que “la connaissance suffisante d'un acte qui fait courir le délai de recours est celle de son contenu et de sa portée”. DHC ne prétend aucunement que la prise de connaissance exige une transmission matérielle de la décision d'attribution. Elle ne conteste pas non plus avoir eu des indications quant à la prise d'une décision. C'est la raison évidente de ses courriers à la partie adverse et à Sabena. La partie adverse indique que dans sa lettre du 23 décembre à DHC, elle a mentionné que toutes les décisions […] ont été transmises officiellement au consortium. Selon la partie adverse, ces “décisions” ne peuvent s'interpréter que comme visant la décision d'attribution. Cela est peu crédible : - Pourquoi parler de “décisions” au pluriel ? Il est évident que cela s'interprète comme faisant référence à toutes les décisions (formelles ou non) prises par le pouvoir adjudicateur depuis le début de la procédure ; - La lettre mentionne que ces “décisions” ont été communiquées au consortium Sabena-Sonaca. Or, nous savons que la décision d'attribution n'a été notifiée au consortium que 4 jours plus tard. Plus fondamentalement, les arguments de la partie adverse sur ce point tentent surtout de faire oublier le manque de clarté flagrant de cette lettre. Qu'est-ce qui empêchait la partie adverse de communiquer plus clairement concernant la décision prise le même jour à un opérateur essentiel de cette partie du marché ? C'est bien ce manque de clarté qui est la cause de “l'ambiguïté” reprochée à DHC. Il ne faut pas inverser les rôles. La partie adverse aurait tout simplement pu mentionner le simple fait qu'une décision avait été prise, mais même ça elle ne l'a pas fait. Les articles de presse et surtout le courrier de la partie adverse du 23 décembre 2025 ne permettaient aucunement à DHC d'avoir une connaissance suffisamment effective du contenu et surtout de la portée de la décision d'attribution. C'est la raison même du premier recours de DHC, qui n'avait d'autre choix que de viser cette lettre par manque d'information. Il est particulièrement regrettable de voir la partie adverse déformer les faits pour faire croire à une stratégie délibérément dilatoire de DHC. DHC a justement demandé à ce que la décision d'attribution soit ajoutée à sa première requête par souci d'économie de procédure, demande contre laquelle la partie adverse s'est opposée. En l'espèce, il n'est donc aucunement question de différer la procédure indéfiniment, au contraire. VIexturg -23.699- 4/10 On le répète une fois de plus : c'est bien la décision d'attribution de la phase 1 qui a confirmé le déphasage. Ce n'est qu'à la lecture de la note d'observations de la partie adverse dans la première affaire, datée du 21 janvier dernier, que DHC a appris qu'une décision d'attribution avait été prise et a eu connaissance de la portée de celle-ci. En effet, la notification de la décision au consortium (Pièce 15, anciennement pièce 13 de la partie adverse) confirme que la décision ne porte que sur des éléments fournis par les OEMs (Textron ou DHC). La portée de cette décision fonde l'entièreté de l'action de DHC. DHC n'en avait pas connaissance et ne pouvait la déduire d'autres documents avant cette date. Sa requête en annulation et en suspension est donc également recevable ratione temporis ». IV.
  7. Appréciation du Conseil d’État La requête contenant la demande de suspension actuellement examinée par le Conseil d’Etat a été introduite le 5 février
  8. La requérante déclare n'avoir été dûment informée de l'acte attaqué que le 21 janvier 2026, dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l’arrêt n° 265.669 du 5 février 2026, procédure dans laquelle la requérante sollicite l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du Ministre de la Défense, chargé du Commerce extérieur, du 23 décembre 2025 de ne pas sélectionner sa candidature et de la tenir à l’écart dans le cadre du même marché public, comme cela ressort du courrier que lui a adressé le ministre de la Défense le 23 décembre 2025, courrier identifié comme étant la pièce 1 de son dossier. La requérante en infère que, la requête unique ayant été introduite dans les quinze jours de la prise de connaissance de l’acte attaqué, la demande de suspension de l’exécution de celui-ci est recevable ratione temporis. L’article 47 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions est applicable aux marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et qui atteignent les seuils européens. Il dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 46 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. Concernant les délais de recours applicables, il ressort de la lecture combinée des articles 46, 47 et 55, §§ 1er et 3, de la loi du 17 juin 2013 précitée que la demande de suspension d’une décision prise par une autorité adjudicatrice, « y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.118 VIexturg -23.699- 5/10 discriminatoires », doit, à peine d’irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours « à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas ». Lorsqu’un acte ne doit être ni publié, ni notifié (ou – comme dans le régime spécifique de recours applicable en l’espèce – communiqué), le délai de recours débute au moment où la partie requérante prend une connaissance suffisamment effective de l’acte qu’elle entend contester, et non au moment où elle acquiert la conviction de son irrégularité. Dans sa requête, la requérante fait valoir qu’aucune « notification » formelle d’attribution relative à l’appel d’offres ne lui a été fournie par le consortium Sabena Engineering/Sonaca ou par la partie adverse, pour en inférer qu’aucun délai de recours n’a commencé à courir. Elle ne peut toutefois être suivie en ce raisonnement, dès lors qu’il n’appartenait ni à la partie adverse, ni au consortium de procéder à une notification ou communication « formelle » à la requérante, qui n’était ni candidate, ni soumissionnaire. Par ailleurs, l’allégation de la requérante, selon laquelle elle n’aurait eu une connaissance suffisante de l’acte attaqué que le 21 janvier 2026, appelle d’emblée les observations suivantes : - Certes libellé en des termes allusifs, le courrier précité, adressé par la partie adverse le 23 décembre 2025, laissait suffisamment comprendre à la requérante que le marché litigieux n’était pas attribué au consortium Sabena Engineering/Sonaca pour l’offre établie sur la base de l’avion qu’elle proposait. Bien que, dans la requête déposée dans le cadre de la procédure en référé d’extrême urgence, qui a donné lieu à l’arrêt n° 265.669 du 5 février 2026, la requérante ait identifié formellement l’objet de son recours comme étant une décision de non-sélection de sa candidature, elle devait bien savoir qu’il n’était pas question d’une décision de non-sélection (dans le cadre d’une sélection qualitative) de sa « candidature » (qu’elle n’avait d’ailleurs pas adressée à la partie adverse), mais bien une décision de ne pas retenir l’offre du consortium présentant le modèle qu’elle proposait, ce qui impliquait qu’une autre offre ait été retenue. Dans ces circonstances, elle ne pouvait donc raisonnablement ignorer qu’était en jeu une décision d’attribution du marché litigieux à ce consortium, en réponse à l’offre portant sur les avions proposés par la société TEXTRON AVIATION INC. - Dans le courrier qu’elle a adressé à la société Sabena Engineering le 6 janvier 2026 (pièce 3 annexée à la requête), la requérante a fait état de plusieurs communications ou articles de presse rendant compte de l’attribution de la phase 1 du marché ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.118 VIexturg -23.699- 6/10 litigieux. Elle s’y réfère notamment au communiqué de presse diffusé à la suite du Conseil des ministres du 23 décembre 2025, dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Marchés publics pour la Défense Sur proposition du ministre de la Défense Theo Francken, le Conseil des ministres a marqué son accord sur la passation d'une série de dossiers de marchés publics pour la Défense. Il s'agit des dossiers suivants : la phase 1 “Green Aircraft” : acquisition et soutien des Special Operations Aviation Fixed Wing […] ». Au vu de la connaissance qu’elle avait de l’opération et à la lecture de cette communication invoquée le 6 janvier 2026, la requérante ne pouvait donc ignorer l’adoption d’une décision d’attribution partielle du marché litigieux ; elle ne pouvait davantage ignorer la portée de cette décision, en tant que celle-ci procédait à une attribution partielle (phase 1) correspondant à ce qu’elle estime être le « déphasage » critiquable. À ce sujet, les termes du courrier qu’elle avait adressé à la partie adverse le 4 décembre 2025 (pièce 6 confidentielle, annexée à la requête) étaient, prima facie, déjà révélateurs de la connaissance suffisante qu’avait la requérante de l’évolution de la procédure. En toute hypothèse, la requérante fait vainement valoir qu’elle n’aurait pris connaissance que le 21 janvier 2026 du « déphasage » qu’elle estime cause d’illégalité de l’acte attaqué : le délai de recours débute, en effet, au moment où la partie requérante prend une connaissance suffisamment effective de l’acte qu’elle entend contester, et non au moment où elle acquiert la conviction de son irrégularité. Prima facie, et dans le contexte des éléments ainsi mis en évidence, il doit être considéré que la requérante avait une connaissance suffisamment effective de l’acte attaqué au plus tard le 6 janvier 2026, et ce quel que soit le degré de précision – certes discutable – des informations dont elle a disposé de la part de la partie adverse et du consortium. Dès lors que la requête a été introduite le 5 février 2026, elle est, en toute hypothèse, tardive en tant qu’elle a pour objet la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, l’introduction d’une telle demande ayant pu être introduite plus rapidement, à tout le moins à titre conservatoire. Il suit de ces développements que la demande de suspension ne peut être accueillie, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres motifs éventuels de rejet. VIexturg -23.699- 7/10 V. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 6 et 7 qu’elle dépose. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. La partie adverse demande le maintien de la confidentialité des 28 pièces du dossier administratif, qu’elle inventorie comme telles. La requérante sollicite que soit levée cette confidentialité, à tout le moins pour les pièces qui lui permettent de se défendre sur la question du choix de la procédure négociée sans publicité, ainsi que – plus généralement – sur le déroulement de la procédure d’attribution du marché. La requérante n’a – compte tenu de la cause retenue d’irrecevabilité de sa demande de suspension – pas d’intérêt procédural à prendre connaissance des pièces concernées, puisque celles-ci ne sont pas utiles à l’examen de la recevabilité. Au travers de sa justification de la demande de levée de confidentialité, la requérante n’expose pas – et le Conseil d’Etat n’aperçoit, prima facie, pas – pourquoi et comment la levée de la confidentialité de certaines pièces lui permettrait de contester le motif d’irrecevabilité de sa demande de suspension. Le maintien de cette confidentialité ne porte donc pas atteinte – et, en tout cas, à ce stade – au droit au recours effectif de la requérante. Pour ces motifs, il convient de rejeter la demande de levée de la confidentialité. VI. Indemnité pour recours téméraire et vexatoire La partie adverse sollicite, sur base de l’article 59, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, une indemnité d’un euro en raison du caractère téméraire et vexatoire de la demande de suspension. Il ressort de cette disposition que, pour que soit accueillie une demande introduite sur son fondement, le recours introduit doit être mu par la mauvaise foi, le but de nuire ou un esprit dilatoire ou que l’argumentation qui y est développée doit être tout à fait fantaisiste ou manifestement mal fondée. VIexturg -23.699- 8/10 Dès lors que les moyens ne sont pas examinés par le présent arrêt, il ne peut être jugé, à ce stade, que l’argumentation développée par la requérante serait tout à fait fantaisiste ou manifestement mal fondée, et ce sans préjudice de ce qui est décidé de la recevabilité ratione temporis de la présente demande de suspension, avec la conséquence qu’elle implique le rejet de la demande de suspension. Quant au grief que ce recours serait mu par la mauvaise fois, par le but de nuire ou par un esprit dilatoire, alors que la requérante avait une connaissance suffisamment effective de l’acte attaqué au plus tard le 6 janvier 2026, il ne peut davantage être considéré comme permettant de faire prospérer la demande de la partie adverse. Comme cela est jugé par ailleurs, la requérante ne peut, certes, être suivie quand elle soutient qu’elle n’a pas eu une connaissance suffisante de l’objet et de la portée de l’acte attaqué avant le 21 janvier
  9. Cela étant, force est de constater – au-delà de ce qui lui était imposé en termes d’informations à diffuser en vertu de la loi du 17 juin 2013 ou d’autres dispositifs – que la partie adverse, dans son courrier du 23 décembre 2025, a choisi de faire preuve d’une parcimonie certaine dans la mise en œuvre du principe de transparence que la bonne administration commande de respecter. Dans ces circonstances, où elle ne peut ignorer le risque que la requérante continue à faire valoir la protection de ses intérêts, elle ne peut sérieusement reprocher la mauvaise foi, un but de nuire ou un esprit dilatoire. Il y a lieu, à ce stade, de rejeter la demande formulée par la partie adverse de condamner la requérante au paiement d’une indemnité pour recours téméraire et vexatoire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  10. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg -23.699- 9/10 Article
  11. Les pièces 6 et 7 du dossier de pièces de la requérante et les pièces 1 à 28 du dossier administratif confidentiel sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  12. La demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour recours téméraire et vexatoire est, à ce stade, rejetée. Article
  13. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mars 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VIexturg -23.699- 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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