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Arrêt 266134 - Discipline (fonction publique) - 23/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.134 No Rôle: A. 244201/VIII-12867 Affaire: Arrêt 266134 - Discipline (fonction publique) - 23/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-25 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.134 du 23 mars 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.134 du 23 mars 2026 A. 244.201/VIII-12.867 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Hélène DEBATY, avocat, place Maurice Van Meenen 14/6 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 février 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Présidente du Comité de direction a. i. du SPF Justice du 17 décembre 2024 » lui infligeant la peine disciplinaire de déplacement disciplinaire et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 263.026 du 22 avril 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.026) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a ordonné que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité de la partie requérante ne soit pas mentionnée et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 22 avril

  1. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 juin 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VIII - 12.867 - 1/3 Par une lettre du 12 juin 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en limitant toutefois le montant accordé à 770 euros, VIII - 12.867 - 2/3 conformément au prescrit de l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.867 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.134 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.026 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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