id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.136 No Rôle: A. 244602/XI-25104 Affaire: Arrêt 266136 - Permis de travail et cartes professionnelles - 23/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-01 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.136 du 23 mars 2026 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.136 du 23 mars 2026 A. 244.602/XI-25.104 En cause : la société à responsabilité limitée SIRAJ, ayant élu domicile chez Me Robina KHAN, avocat, rue de Birmingham 293 1070 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522 bte 14 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation de la « décision prise par le directeur de la direction des Migrations Economiques (Bruxelles Economie et Emploi) à l'encontre de Monsieur (…) (numéro du dossier 2024-08538-505/85128) le 08/11/2024 et notifiée le 11/11/2024 » et d’« accorder à (…) l’autorisation de travail nécessaire pour qu’il puisse occuper le poste d’aide-cuisinier » II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La partie adverse n’a pas déposé de mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif régulièrement. XI - 25.104 - 1/5 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 février 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mars 2026 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Konstantin de Haes, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 10 septembre 2024, la partie requérante a demandé à la partie adverse un permis unique en vue d’être autorisée à occuper un travailleur étranger. Le 4 novembre 2024, Actiris a émis un avis défavorable au sujet de cette demande en raison du fait que la fonction concernée n’est pas reprise dans la liste des fonctions critiques, d’une part, et que, selon une enquête faite dans sa base de données, 40 chercheurs d’emploi seraient susceptibles de correspondre au profil recherché, d’autre part. Le 8 novembre 2024, le directeur de la migration économique de l’administration de la partie adverse a refusé de délivrer le permis unique demandé. Le 10 décembre 2024, la partie requérante a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’emploi du gouvernement de la partie adverse. Le 6 février 2025, ce ministre a déclaré le recours non fondé et a refusé l’octroi d’une autorisation de travail. XI - 25.104 - 2/5 IV. Compétence du Conseil d’État en ce qui concerne l’octroi de l’autorisation de travail Dans le cadre du dispositif de son recours, la requérante invite le Conseil d'État à « accorder à (…) l’autorisation de travail nécessaire pour qu’il puisse occuper le poste d’aide-cuisinier ». La section du contentieux administratif du Conseil d'État est compétente, en vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État, pour connaître des recours en annulation formés contre les actes administratifs pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. Si le Conseil d'État peut annuler une décision de refus d’octroi d’une autorisation de travail, il est par contre sans compétence pour accorder l’autorisation sollicitée. Le recours est donc irrecevable en ce qu’il invite le Conseil d'État à octroyer l’autorisation de travail refusée par la partie adverse. V. Irrecevabilité du recours en annulation Il appartient à la partie requérante d’identifier de manière compréhensible et certaine l’acte dont elle sollicite l’annulation. Cette exigence permet d'assurer le respect des droits de la défense des parties ainsi que le bon déroulement de la procédure. En l’espèce, dans le préambule de la requête introductive, la partie requérante identifie l’objet de son recours en ces termes : « la décision prise par le directeur de la direction des Migrations Economiques à l’encontre de Monsieur (…) le 8/11/2024 et notifiée le 11/11/2024 ». La requérante désigne encore expressément la décision du directeur de la migration économique du 8 novembre 2024 comme étant l’acte attaqué dans l’exposé des faits de la requête et dans le dispositif du mémoire ampliatif. Bien qu’en contradiction avec ces indications, la partie requérante a joint à sa requête introductive, en la désignant comme l’acte attaqué dans l’inventaire des pièces, la décision du ministre de l’emploi du 6 février 2025, il ressort des indications précitées de la requête et du mémoire ampliatif que le seul acte dont la partie XI - 25.104 - 3/5 requérante sollicite l’annulation est la décision du directeur de la migration économique du 8 novembre
- Dans le mémoire ampliatif, la partie requérante ne mentionne à aucun moment la décision du ministre de l’emploi du 6 février 2025, laquelle n’est d’ailleurs pas reprise dans l’inventaire des pièces jointes, qui présente en pièce 1, « la décision BEE du 8/11/2024-notification 11/11/2024 ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, sous peine de méconnaître la foi due à la requête introductive et au mémoire ampliatif, l’objet du recours ne peut être identifié que comme étant la décision du directeur de la migration économique du 8 novembre
- Conformément à l’article 9 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, les décisions du directeur de la migration économique sont susceptibles d’un recours administratif. Aux termes de l’article 37 de l’accord de coopération du 2 février 2018 entre l'État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, il s’agit d’un recours en réformation ouvert auprès du ministre régional (de l’emploi). En l’espèce, il résulte du dossier administratif que la partie requérante a exercé ce recours préalable et que statuant sur celui-ci, le ministre de l’emploi l’a déclaré non fondé, le 6 février 2025, et a refusé l’octroi de l’autorisation de travail demandée. Cette décision, prise dans le cadre d’un recours en réformation, a remplacé la décision du directeur de la migration économique qui a perdu toute existence juridique et ne fait dès lors plus grief à la requérante. Le recours qui est dirigé contre la décision du 8 novembre 2024, est par conséquent irrecevable. XI - 25.104 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 25.104 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div