id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.142 No Rôle: A. 243147/XIII-10518 Affaire: Arrêt 266142 - Chasse- Règlements - 23/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-02 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.142 du 23 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 266.142 du 23 mars 2026 A. 243.147/XIII-10.518 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Catherine JIMENEZ et Michel KAISER, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 2 octobre 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 2 août 2024 par laquelle le département de la nature et des forêts (DNF) autorise la perturbation intentionnelle et la mise à mort de 100 individus de corneille noire (Corvus corone), 100 individus de corbeau freux (Corvus frugilegus) et 100 individus de choucas des tours (Corvus monedula) pour prévenir des dommages importants à des cultures sur des parcelles agricoles (maïs, céréales d’hiver, pois et autres cultures) d’exploitations agricoles s’étendant sur les communes de Chaumont-Gistoux, Incourt et Walhain. II. Procédure
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Julien Lejeune, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 10.518 - 1/3 Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me José Mausen, loco Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elvira Barbé, loco Mes Catherine Jimenez et Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet du recours
- Dans son dernier mémoire, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 24 octobre
- Selon les informations communiquées par la partie adverse, la décision précitée a été notifiée par un courrier simple, à une date indéterminée, et par un courrier électronique du 9 décembre
- Par ailleurs, par un courrier du 16 mars 2026, la partie adverse a communiqué un courrier électronique, daté du 13 mars 2026 et émanant du mandataire des bénéficiaires de l’acte attaqué, aux termes duquel celui- ci se limite à confirmer la réception de la décision du 24 octobre
- Il en résulte que les deux notifications entreprises de la décision du 24 octobre 2025 ne permettent pas de donner une date certaine quant à leur réception plus tôt que la confirmation du 13 mars 2026 précitée. Il n’est pas non plus établi que les bénéficiaires de l’acte attaqué acquiescent à son retrait. Il s’ensuit qu’au regard des informations auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard, le délai de recours ouvert auprès du Conseil d’État à l’encontre de la XIII - 10.518 - 2/3 décision du 24 octobre 2025 précitée n’est pas arrivé à échéance, de sorte que celle-ci ne peut être tenue, à ce stade, pour définitive. Il ne peut donc être considéré avec certitude à ce stade que le recours a perdu son objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Il est sursis à statuer. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 mars 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 10.518 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div