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Arrêt 266147 - Actes individuels (fiscalité) - 23/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.147 No Rôle: A. 238812/AGAV-158 Affaire: Arrêt 266147 - Actes individuels (fiscalité) - 23/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-25 Consultations: 156 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.147 du 23 mars 2026 Fiscalité - Actes individuels (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.147 no lien 288459 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ASSEMBLÉE GÉNÉRALE no 266.147 du 23 mars 2026 A. 238.812/AG-158 En cause : la SNC SCOZZARI, ayant élu domicile chez Me Olivier MASSART, avocat, rue de Bordeaux, 50/3 6040 Jumet, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 23 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de remise ou de modération des accroissements à l’impôt des sociétés pour les exercices d’impositions 2016 et 2017 prise par la Cellule des Sanctions Administratives du Service Autonome de Conciliation Fiscale en date du 19 janvier 2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 juin 2024, l’affaire a été soumise à la Présidente du Conseil d’État. AGAV - 158 - 1/11 Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la Présidente du Conseil d’État a attribué l’affaire à l’assemblée générale de la section du contentieux administratif. Par une ordonnance du 18 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Mélanie Ghilain, loco Me Olivier Massart, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et M. Fabrice Grobelny, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante n’établit pas de comptes annuels ni ne dépose de déclarations fiscales à l’impôt des sociétés et à la TVA entre 2012 et 2019. Elle est taxée d’office chaque année et se voit notamment enrôler des accroissements d’impôts atteignant 200 % des dernières cotisations. Elle ne conteste aucun des avertissements- extraits de rôle et paye l’intégralité des impôts enrôlés, amendes, intérêts et accroissements compris. 2. Le 2 juillet 2019, la partie requérante dépose une requête auprès de la « Cellule sanctions administratives » (CSA) du Service autonome de conciliation fiscale de la partie adverse, en vue d’obtenir une remise ou une modération des accroissements d’impôts enrôlés pour les exercices d’impositions 2016 et 2017. 3. Le 19 janvier 2023, cette cellule rejette cette requête pour les motifs suivants : « […] IV. Position de la CSA Toute décision positive accordant un report pour le dépôt des déclarations d’ISoc non assortie d’amendes ou d’accroissements d’impôts, constituerait une injustice à ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.147 AGAV - 158 - 2/11 l’égard des contribuables qui respectent leurs obligations, le même raisonnement peut être tenu pour les remises d’amendes ou d’accroissements d’impôts. Une décision par laquelle des amendes ou des accroissements d’impôts seraient remis ou modérés, pourrait inciter les contribuables à ne plus respecter leurs obligations, ce qui n’est pas de nature à respecter l’égalité de traitement de tous les contribuables. La remise des amendes administratives et des accroissements d’impôts étant une mesure favorable équivalant à l’octroi d’une grâce, elle ne peut être appliquée que dans des cas exceptionnels. Le fait que le gérant associé unique de la S.N.C. (une [société] fiduciaire), expert- comptable de formation, n’ait pas rempli ses obligations, et que, par conséquent, c’est suite à des circonstances financières que la S.N.C. a fait l’objet d’un enrôlement avec des sanctions administratives sous la forme d’amendes, n’est pas opposable à l’administration. L’administration ne peut être tenue pour responsable du fait que le gérant n’a pas accompli la mission que la S.N.C. lui a confiée, et ne peut donc en supporter les conséquences au point de vue de l’exigibilité de l’impôt et de tout ce qui en découle. C’est en fin de compte, la S.N.C. qui devra les supporter. Il incombe toujours au(

  1. x)dirigeant(
  2. s)d’une société de la gérer de telle sorte que toutes les obligations résultant de l’exploitation de celle-ci puissent être remplies. Dès la création d’une société, son gérant sait que cela entraînera certaines obligations. Il sait également, ou devrait le savoir, qu’une société doit toujours rentrer une déclaration à l’ISoc et que si cela n’est pas fait, des sanctions seront appliquées par les autorités compétentes d’autant plus que si une société se désintéresse de ses obligations fiscales durant plusieurs années, c’est qu’il peut s’agir d’une volonté délibérée de sa part afin d’éviter ou de rendre plus difficile tout contrôle fiscal. L’abandon par le gérant de ses responsabilités dans la gestion de la S.N.C., les amendes administratives et l’augmentation d’impôts qui en résultent ne peuvent pas être considérés comme un cas exceptionnel. L’organisation et le respect des obligations fiscales et comptables sont une affaire purement interne à la S.N.C. L’enquête administrative effectuée a montré que : 1. Les déclarations fiscales n’ont pas été souscrites dans les délais prévus par la loi de l’exercice d’imposition 2009 à 2019 inclus. Les infractions commises dans le chef de la requérante ont un caractère incontestablement répétitif, la bonne foi du demandeur n’est pas établie. 2. La réalité d’un piratage informatique de même que le burn-out invoqués ne sont pas établis sur base de documents probants malgré les nombreuses demandes de la CSA. De plus, la CSA comprend difficilement comment la société demanderesse a été en mesure de souscrire dans les délais légaux les déclarations fiscales de ces principaux clients et a été incapable de souscrire ses propres déclarations fiscales. De plus de tels problèmes, même s’ils devaient être avérés, ne sauraient justifier des infractions fiscales se répétant pendant plus de 10 ans. 3. Quant à son divorce, effectif dès le 17-07-2008, et ses autres problèmes familiaux, ces éléments de vie ne peuvent pas justifier plus de 10 ans de non-respect des obligations fiscales de la S.N.C. AGAV - 158 - 3/11 4. La situation financière de la société telle qu’établie par les principaux ratios financiers (solvabilité, rentabilité, liquidité) est saine. La S.N.C. est en bonne santé tant du point de vue économique que financier et, à ce jour, la S.N.C. ne doit plus rien à l’État. Nonobstant le fait que remettre les accroissements serait, dans ce cas présent, vider de leur sens l’utilité de l’article 444 du CIR 92, la société requérante ne présente pas de motifs précis et non-fiscaux pouvant justifier valablement la remise des sanctions administratives visées par la requête. Aussi, l’arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29-03-2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale du 21- 12-2018, dans le rapport au Roi stipule : « (…) le groupe cible des bénéficiaires des mesures de grâce fiscale est celui des "accidentés de la vie", c’est-à-dire toute personne physique ou morale dont la capacité financière à payer l’amende infligée s’est détériorée gravement et de manière involontaire ». La demande de grâce de la S.N.C. ne rentre pas dans le cadre fixé par la loi du 29- 03-2018. Compte tenu de ce qui précède, aucune remise et/ou modération des sanctions administratives établies ne peut être accordée. POSSIBILITÉS DE RECOURS Si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, vous pouvez introduire sous pli recommandé à la poste un recours juridictionnel auprès du Conseil d’État, greffe de la section du Contentieux administratif, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, par application de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Ce recours doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli recommandé contenant ladite décision (ce troisième jour ouvrable est compris dans le délai. ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Pouvoir de juridiction du Conseil d’État IV.1. Position de l’auditeur rapporteur L’auditeur rapporteur relève que la requérante soutient que le Conseil d’État est compétent pour connaître du recours dirigé contre une décision de remise ou de modération d’une sanction fiscale, tout en reconnaissant l’existence de controverses doctrinales et jurisprudentielles et sans renoncer à d’autres voies de recours éventuelles. Il met cependant en évidence que la compétence d’annulation du Conseil d’État, fondée sur l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est de nature résiduelle et ne peut s’exercer que lorsque la loi n’attribue pas la contestation à une autre juridiction. Or, il relève que l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.147 AGAV - 158 - 4/11 confère au tribunal de première instance une compétence exclusive et très large pour connaître de toutes les « contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt », notion qui englobe, selon lui, non seulement l’exigibilité de l’impôt, mais aussi l’ensemble des actes juridiques fiscaux individuels, antérieurs ou postérieurs à l’établissement de l’impôt, y compris lorsque l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Par analogie avec l’évolution du régime de la surséance indéfinie au recouvrement et la suppression de dispositions excluant explicitement tout recours, il estime qu’en l’absence de texte légal excluant la compétence du juge judiciaire, les décisions administratives relatives à la modération ou à la remise d’amendes fiscales relèvent du champ d’application de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire. Il considère dès lors que les juridictions fiscales sont les juges naturels de ces contestations, ce que confirment, selon lui, la jurisprudence majoritaire des cours et tribunaux et de la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 16 mai 2022 (AR F.20.0141.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.5) ainsi que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 79/2008 du 15 mai 2008, qui reconnaît au juge un pouvoir de contrôle et de réformation des décisions refusant une remise ou une réduction d’amende. Il en déduit que les passages du rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 décembre 2018 portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, qui suggèrent la compétence du Conseil d’État pour contrôler la légalité des décisions de la Cellule sanctions administratives, ne peuvent prévaloir sur la répartition des compétences fixée par la loi et, en particulier, par l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire. Il estime enfin que l’ancienne jurisprudence du Conseil d’État, notamment l’arrêt n° 187.001 du 13 octobre 2008, ne peut plus être suivie au regard de l’évolution législative et jurisprudentielle. Il conclut que le Conseil d’État est dépourvu de juridiction pour connaître du recours, la contestation relevant de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. IV.2. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante s’en remet à l’appréciation du Conseil d’État en ce qui concerne son pouvoir de juridiction. À l’audience de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif, elle expose qu’elle a introduit le présent recours en se conformant à AGAV - 158 - 5/11 l’indication des voies de recours mentionnées par la partie adverse dans l’acte attaqué et s’en remettre à l’appréciation du Conseil d’État à ce sujet. V.3. Appréciation L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « § 1er. Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administrative ; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ». Il se déduit notamment de cette disposition que la compétence du Conseil d’État est résiduelle. Par conséquent, elle ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’un autre recours est ouvert auprès d’une autre juridiction. Dans cette hypothèse, le Conseil d’État doit décliner sa compétence, que le recours soit dirigé contre un acte administratif réglementaire ou un acte administratif individuel, quel que soit l’objet véritable du recours, qu’il porte ou non sur la reconnaissance d’un droit subjectif et que l’autorité administrative dispose ou non d’un pouvoir discrétionnaire pour adopter l’acte attaqué. L’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire dispose comme suit : « Le tribunal de première instance connaît : 32° des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt. » Cette disposition a été insérée par l’article 4 de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale. Le commentaire des articles du projet de cette loi indique ce qui suit au sujet de cette disposition (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/1, p. 35) : « Cet article constitue le noyau de la réforme proposée : l’intégration du contentieux fiscal au pouvoir judiciaire, plus précisément aux compétences particulières et exclusives du tribunal de première instance. AGAV - 158 - 6/11 La terminologie est empruntée à l’article 632 du Code judiciaire. A l’instar de ce qui est admis depuis toujours pour l’application de l’article précité, la notion de « loi d’impôt » doit être comprise dans sa signification matérielle, à savoir tout prescrit général et contraignant en matière fiscale, que ce soit une loi fédérale, un décret, une ordonnance ou un règlement. L’emploi de la notion de « contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt » comme critère de compétence absolue a encore pour conséquence que le pouvoir judiciaire pourra statuer sur la légalité de toute application individuelle d’une norme fiscale. Certains actes juridiques fiscaux et individuels comme l’octroi ou le non-octroi de prolongations de délais (article 311 du CIR 92), l’octroi ou le non-octroi d’un sursis de paiement (article 10 de la loi du 15 mai 1846, actuel article 66 des lois coordonnées sur la comptabilité nationale), l’octroi ou le non- octroi du sursis de paiement de «l’impôt incontestablement dû» (article 410, alinéa 3, du CIR 92), la non-exonération des intérêts de retard (article 417 du CIR) et l’exigence d’une caution personnelle ou d’une garantie réelle (article 420 du CIR 92) n’ont pu jusqu’à présent être contestés que devant le Conseil d’État, à défaut d’une compétence particulière du pouvoir judiciaire en cette matière. Les actes juridiques fiscaux normatifs, quant à eux, pourront, comme auparavant, être contestés exclusivement devant la Cour d’Arbitrage ou le Conseil d’État, selon qu’il s’agit d’une loi formelle (article 142 de la Constitution ; article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’Arbitrage) ou d’un règlement (article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État). Il n’empêche que la légalité d’une norme fiscale peut être indirectement contestée devant un juge ordinaire, notamment lorsque cette norme constitue le fondement d’actes juridiques fiscaux individuels qui font l’objet d’une contestation directe (respectivement article 142 de la Constitution et article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’Arbitrage, d’une part, et article 159 de la Constitution, d’autre part). Conformément aux articles 17 et 18, premier alinéa, du Code judiciaire, un recours ne pourra évidemment être introduit que dans la mesure où le demandeur a un intérêt né et actuel pour le faire. Ceci signifie que, outre les cas précités qui désormais ne relèvent plus de la compétence du Conseil d’État, l’action du contribuable contre le fisc ne peut être admise que pour contester une imposition qui a été établie et rendue exécutoire à tort ou pour exiger le remboursement d’un impôt payé indûment ». Selon la Cour de cassation, les « contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt » au sens de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire comprennent non seulement les contestations ayant trait à l’exigibilité de la cotisation ou de la redevance elle-même, mais également celles qui concernent d’autres actes juridiques fiscaux individuels antérieurs ou postérieurs à l’établissement de l’impôt, sans préjudice de la compétence du juge des saisies pour les demandes en matière de saisies conservatoires et de mesures d’exécution. (Cass., 5 mai 2017, F.15.0181.N, ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.4). En outre, il convient également de mentionner, par analogie, la modification de la législation et de la jurisprudence relatives à la surséance indéfinie au recouvrement des créances fiscales. Il ressort de la jurisprudence antérieure du Conseil d’État que les recours contre les décisions de refus relatives à la surséance indéfinie au recouvrement des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.147 AGAV - 158 - 7/11 impôts directs relevaient de sa compétence. Le Conseil d’État s’est fondé à cet égard sur l’article 413quinquies, § 2, quatrième alinéa, ancien du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) qui prévoyait en effet que la décision du conseiller général de l’administration chargée de la perception et du recouvrement en matière de surséance indéfinie, après épuisement du recours administratif organisé devant la commission créée à cet effet par le paragraphe 2, premier alinéa, « n’est pas susceptible de recours ». Cette disposition excluait donc explicitement la compétence du juge judiciaire fiscal, de sorte qu’un tel litige relevait toujours de la compétence résiduelle du Conseil d’État. La législation en la matière a toutefois été modifiée avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du Code relatif au recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales dont le Titre 3, intitulé « Du recouvrement forcé », comporte un chapitre 5 qui régit les demandes de surséance indéfinie au recouvrement (articles 63 à 69). Cette codification ne reprend pas la disposition de l’article 413quinquies, § 2, quatrième alinéa, du CIR 92, ce qui implique que, selon le législateur, le juge judiciaire fiscal est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions prises en application des articles 63 à 69 de ce Code. Dans les travaux préparatoires, cette modification est justifiée de la manière suivante : « Sous l’empire des actuels articles 413quinquies du CIR 92 et 84octies du Code de la TVA, il est expressément disposé que les décisions de la commission de surséance ne sont pas susceptibles de recours. Dans un arrêt du 30 juin 2011, le Conseil d’État a décidé qu’ “en énonçant que la décision n’est pas susceptible de recours, l’article 413quinquies, § 2, alinéa 4, CIR 92, exclut le recours judiciaire, mais qu’il n’exclut pas la compétence générale d’annulation que l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État attribue à la section du contentieux administratif.” Ce qui revient à dire que le Conseil d’État peut connaître des recours en annulation des décisions de la commission de surséance, et donc à vider le texte légal de ses effets. Cette disposition a dès lors été supprimée dans le cadre du présent article, de sorte qu’il sera désormais possible de former recours contre les décisions de la commission de surséance devant les tribunaux, et plus particulièrement en matière de créances fiscales devant la chambre fiscale du tribunal de première instance, dans la mesure où l’article 569, 32°, du Code judiciaire dispose que “les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt sont de la compétence exclusive du tribunal de première instance.”. Ceci d’autant qu’il ressort des articles 144 et 145 de la Constitution, que les contestations qui ont pour objet des droits subjectifs sont du ressort des tribunaux. (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, n° 3625/001, 83-84). La suppression de la disposition selon laquelle la décision n'est pas susceptible de recours a pour conséquence, selon le commentaire des articles de la proposition de loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, que le législateur estime que le Conseil d’État ne dispose plus de la compétence requise (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, n° 54-3625/001, 83-84). Ces litiges relatifs à la « surséance indéfinie » relèvent désormais également du champ d’application de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire. AGAV - 158 - 8/11 Il y a lieu également de relever que pour les exonérations des intérêts de retard visées dans le Code relatif au recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, ces faveurs exceptionnelles concernent le recouvrement de sommes dues qui sont devenues définitives, toutes les voies de recours administratives et juridictionnelles ayant été épuisées. Selon l’article 70 du même Code, ces exonérations qui relèvent, selon le législateur, d’une « justice gracieuse » sont susceptibles également, en cas de désaccord avec la décision du conseiller général ou de celle de son délégué concernant une requête d’exonération, de faire l’objet d’une action devant le tribunal de première instance (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, n° 54-3625/001, 85-86). Dans la mesure où le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 décembre 2018 portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, qui indique que la section du contentieux administratif du Conseil d’État est la juridiction compétente, fait référence à un arrêt de la Cour d’appel de Gand du 7 janvier 2014 dans lequel il a été jugé que l’exercice par le ministre des Finances de la compétence qui lui est conférée par l’article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 d’accorder la remise des amendes ou des majorations de droits à titre d’amendes ne constitue pas un litige relatif à l’application d’une loi d’impôt au sens de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, l’opinion ainsi exprimée dans ce rapport ne peut dès lors plus être approuvée. Il découle de ce qui précède que les chambres fiscales des tribunaux de première instance sont compétentes pour connaître des décisions individuelles prises par l’administration fiscale, non seulement en ce qui concerne les contestations relatives à l’exigibilité de la cotisation ou de la redevance elle-même, mais aussi pour les contestations relatives à d’autres actes juridiques fiscaux individuels antérieurs ou postérieurs à la fixation de l’impôt, même lorsque l’administration fiscale dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. En vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance est donc compétent pour connaître des accroissements d’impôts et des amendes administratives fiscales, ainsi que pour les recours contre les décisions administratives refusant des demandes de remise ou de modération des accroissements d’impôts et des amendes administratives fiscales, comme en l’espèce. Le déclinatoire de juridiction soulevé d’office est fondé. AGAV - 158 - 9/11 V. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 3.000 euros, à la charge de la partie adverse. Dès lors que, dans la notification de l’acte attaqué, la partie adverse a erronément indiqué la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État, il est justifié que les dépens soient mis à sa charge. Le présent arrêt concluant à l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut, en revanche, être considéré que la partie requérante a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne peut lui être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 mars 2026, par l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, composée de : Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Geert Van Haegendoren, président de chambre, Geert Debersaques, président de chambre, Colette Debroux, présidente de chambre, Carlo Adams, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, David De Roy, président de chambre, Chantal Bamps, président de chambre, Jan Clement, président de chambre, Frédéric Gosselin, président de chambre, Stephan De Taeye, conseiller d’État, Peter Sourbron, conseiller d’État, Kaat Leus, conseiller d’État, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.147 AGAV - 158 - 10/11 Patricia De Somere, conseiller d’État, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Florence Piret, conseillère d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Elisabeth Willemart, conseillère d’État, Inge Vos, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Ann Coolsaet, conseiller d’État, Jurgen Neuts, conseiller d’État, David D’Hooghe, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Francis Van Nuffel, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Frédéric Vanneste, conseiller d’État, Laure Demez, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Jim Deridder, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, assistés de Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, La Présidente, Gregory Delannay Pascale Vandernacht AGAV - 158 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.147 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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