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Arrêt 266148 - Actes individuels (fiscalité) - 23/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.148 No Rôle: A. 239154/AGAV-159 Affaire: Arrêt 266148 - Actes individuels (fiscalité) - 23/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-25 Consultations: 135 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.148 du 23 mars 2026 Fiscalité - Actes individuels (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.148 no lien 288460 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ASSEMBLÉE GÉNÉRALE no 266.148 du 23 mars 2026 A. 239.154/AG-159 En cause : la société anonyme LA MARÉE, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 23 mai 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée ce 23 mars 2023 par la cellule des sanctions administratives (CSA), service autonome de conciliation fiscale, de rejeter la demande qu’elle avait introduite en vue d’obtenir une remise ou une modération d’une sanction administrative, compétence prise du chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et renforcer le rôle du service de conciliation fiscale ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. AGAV - 159 - 1/14 Par une ordonnance du 5 juin 2024, l’affaire a été soumise à la Présidente du Conseil d’État. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la Présidente du Conseil d’État a attribué l’affaire à l’assemblée générale de la section du contentieux administratif. Par une ordonnance du 18 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Fabrice Grobelny, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. À la suite de différents problèmes qu’elle décrit dans sa requête, le dépôt des comptes et des déclarations fiscales à l’impôt des sociétés de la partie requérante est perturbé, notamment pour les exercices d’imposition 2014 à 2017. 2. En conséquence, la partie adverse lui inflige plusieurs accroissements d’impôts en application de l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992. Elle établit notamment une cotisation d’office le 10 février 2016 pour l’exercice 2014, qui comporte un accroissement de 50% s’élevant à 20.558 euros. Elle établit également une cotisation d’office le 18 juillet 2016 pour l’exercice 2015, qui comporte un accroissement de 100% s’élevant à 33.097,31 euros. 3. Les accroissements relatifs aux exercices 2015 à 2017 sont contestés par le biais de différentes réclamations. La première, relative à l’exercice à l’exercice 2015, est déclarée irrecevable le 17 novembre 2017 pour forclusion. La requérante se désiste des autres réclamations le 14 octobre 2020. AGAV - 159 - 2/14 4. Un recours est introduit devant le Tribunal de première instance de Liège à l’encontre de la décision du 17 novembre 2017 relative à l’exercice 2015. Par un jugement 12 février 2019, ce recours est déclaré irrecevable par application de l’article 1385undecies du Code judiciaire. La requérante interjette appel de ce jugement, puis se désiste de son appel. Le désistement est acté par un arrêt du 20 octobre 2020. 5. Le 11 mai 2021, la partie requérante dépose une requête auprès de la « Cellule sanctions administratives » (CSA) du Service autonome de conciliation fiscale de la partie adverse, en vue d’obtenir une remise ou une modération des accroissements d’impôts enrôlés pour les exercices d’imposition 2015 à 2017. 6. Le 23 mars 2023, cette cellule rejette cette requête pour les motifs suivants : « IV. Position de la CSA Toute décision positive accordant un report pour le dépôt des déclarations à l’ISoc non assortie d’amendes ou d’accroissements d’impôts, constituerait une injustice à l’égard des contribuables qui respectent leurs obligations, le même raisonnement peut être tenu pour les remises d’amendes ou d’accroissements d’impôts. Une décision par laquelle des amendes ou des accroissements d’impôts seraient remis ou modérés, pourrait inciter les contribuables à ne plus respecter leurs obligations, ce qui n’est pas de nature à respecter l’égalité de traitement de tous les contribuables. Dès la création d’une société, son gérant sait que cela entraînera certaines obligations. Il sait également, ou devrait le savoir, qu’une société doit toujours rentrer une déclaration à l’ISoc complète et exacte, et que si cela n’est pas fait, des sanctions seront appliquées par les autorités compétentes. La remise des amendes administratives et des accroissements d’impôts étant une mesure favorable équivalant à l’octroi d’une grâce, elle ne peut être appliquée que dans des cas exceptionnels. Il incombe toujours au(

  1. x)dirigeant(
  2. s)d’une société de la gérer de telle sorte que toutes les obligations résultant de l’exploitation de celle-ci puissent être remplies. Dès la création de sa société, le gérant sait que cela entraînera certaines obligations. Il sait également, ou devrait le savoir, qu’une société doit toujours rentrer une déclaration à l’ISoc dans les délais, exacte et complète, et que si cela n’est pas fait, des sanctions seront appliquées par les autorités compétentes. 1. Quant aux arguments de nature fiscale Il n’entre pas dans les compétences de la CSA de se positionner sur le fait de savoir si la sanction infligée à la société requérante est disproportionnée ou pas. Elle n’a pas non plus à aborder la requête sous un angle fiscal. Comme précisé dans l’arrêté royal du 21 décembre 2018 portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018 : AGAV - 159 - 3/14 « La décision de la CSA qui statue sur un recours en grâce ne réforme donc pas la décision qui a infligé une amende fiscale au contribuable, elle emporte simplement, pour des questions d’équité (humanitaire, sociale, financière, etc.), la dispense totale ou partielle de l’exécution de la sanction pécuniaire infligée au contribuable. ». L’arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29-03-2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale du 21- 12-2018, dans le rapport au Roi indique également : « (…) Les remises et modérations (les remises partielles) d’amendes fiscales ne constituent en rien un second round litigieux à l’occasion duquel le contribuable demanderait le réexamen de la sanction administrative qui lui a été infligée, au motif que sa situation fiscale aurait été mal appréciée par l’autorité administrative ou par le juge. ». 2. Quant à la bonne foi de la requérante Comme l’avocat le précise, les obligations fiscales et comptables n’ont pas toujours été respectées. L’analyse de la demande montre que depuis de nombreuses années, la société requérante se désintéresse de ses obligations fiscales, tant en matière de souscription de ses déclarations fiscales à l’ISoc qu’à la TVA, mais également en matière de recouvrement des cotisations ce qui oblige systématiquement l’administration à entreprendre les démarches nécessaires à la juste perception de l’impôt. En matière d’impôt des sociétés, les constats sont les suivants : - pour les exercices d’imposition 2005, 2008 et 2009, les déclarations étaient inexactes ; - pour les exercices d’imposition 2014 à 2018, les déclarations fiscales n’ont pas été souscrites ; - pour les exercices d’imposition 2011 à 2013 et 2020, la déclaration est parvenue tardivement à l’Administration générale de la Fiscalité (AGFisc). En matière de TVA, les constats sont les suivants : - depuis l’année 2002, les listings clients ont été rentrés hors délai pour les années 2008 à 2017 ; - les déclarations périodiques ont régulièrement été rentrées hors délai pour les trimestres des années 2002 à 2022.De nombreuses amendes ont été infligées ; - des discordances ont été constatées entre les montants déclarés comme chiffre d’affaires à l’ISoc et à la TVA pour les années 2015 à 2019. En matière de paiement du précompte professionnel, du précompte immobilier et de la taxe circulation, la CSA a constaté de très nombreux retards de paiement depuis au moins 2008. Le caractère répété et multiple de ces infractions démontre incontestablement l’absence de bonne foi dans le chef de la société requérante et de son dirigeant. 3. Quant à la qualité d’accidenté de la vie de la société requérante L’arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale du 21 décembre 2018, dans le rapport au Roi indique : « (…) le groupe cible des bénéficiaires des mesures de grâce fiscale est celui des "accidentés de la vie" : c’est-à-dire toute personne physique ou morale dont la capacité financière à payer l’amende infligée s’est détériorée gravement et de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.148 AGAV - 159 - 4/14 manière involontaire, par exemple suite à (…) une maladie mettant en jeu son pronostic vital, (…), etc. ». 3.1 La situation financière de la société requérante Les capitaux propres sont négatifs (-380.000) et en baisse continuelle. La société ne présente pas non plus de ratios positifs en matière de liquidité et de rentabilité. Dans le même temps l’activité de la société a fortement diminué depuis 2019. Toutefois, la société possède vingt biens immobiliers. Bien que la situation ne soit pas bonne sur le plan financier, la possession de ces immeubles assure la solvabilité de la société. 3.2. La problématique de l’AFSCA De manière générale, les différends entre la société requérante et l’AFSCA ne constituent pas un cas de force majeure justifiant le défaut de remise de déclaration et/ou la remise de déclarations tardives et/ou inexactes ayant entraîné des sanctions administratives. Les arguments développés par le demandeur manquent de pertinence et ne peuvent pas être pris en considération. Remplir ses obligations fiscales, et autres, relève de la seule responsabilité de la société. La société requérante ne démontre pas être dans le groupe cible des bénéficiaires des mesures de grâce fiscale qui est celui des « accidentés de la vie », c’est-à-dire toute personne physique ou morale dont la capacité financière à payer les amendes infligées « s’est détériorée gravement et de manière involontaire ». 4. Conclusions Remettre l’amende administrative serait, dans ce cas présent, vider de son sens l’utilité de l’article 444 du CIR 92, la société requérante présente des motifs non- fiscaux mais qui ne peuvent justifier valablement la remise de la sanction administrative visée par la requête car il s’agit de motifs qui ne permettent pas de justifier ou d’excuser valablement le respect continuel au niveau de ses obligations fiscales et administratives. La CSA doit déterminer si la société peut être considérée comme entrant dans le groupe-cible visé par la loi du 29 mars 2018, c’est-à-dire des contribuables à considérer comme des accidentés de la vie. La situation actuelle de la société n’est due qu’à ses propres choix de gestion générale posés par ses dirigeants. Comme la société requérante ne présente pas dans sa demande de grâce de motifs précis et non-fiscaux pouvant justifier la remise des sanctions administratives visées par de la société, celle-ci ne rentre pas dans le cadre fixé par la loi du 29 mars 2018. Outre l’ignorance répétée de ses obligations fiscales, la société n’a apporté aucune circonstance atténuante valable, que cela soit des raisons sociales, humanitaires ou d’une autre nature, qui justifierait une remise ou une modération de l’amende administrative visée par la présente requête. AGAV - 159 - 5/14 Compte tenu de ce qui précède, aucune remise et/ou modération des sanctions administratives établies ne peut être accordée. POSSIBILITÉS DE RECOURS Si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, vous pouvez introduire sous pli recommandé à la poste un recours juridictionnel auprès du Conseil d’État, greffe de la section du Contentieux administratif, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, par application de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Ce recours doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli recommandé contenant ladite décision (ce troisième jour ouvrable est compris dans le délai) ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Pouvoir de juridiction du Conseil d’État IV.1. Position de l’auditeur rapporteur L’auditeur rapporteur estime que le Conseil d’État est dépourvu de compétence pour connaître d’un recours en annulation dirigé contre une décision de la partie adverse rejetant une demande de remise ou de modération d’accroissements d’impôts introduite sur la base de l’article 5 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale. Il relève que l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne confère à la section du contentieux administratif qu’une compétence subsidiaire, de sorte que le Conseil d’État n’intervient que si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, notamment au regard des articles 144 et 145 de la Constitution. Il rappelle ensuite que l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, combiné à l’article 632 du même Code, attribue au tribunal de première instance une compétence exclusive et très largement entendue pour toutes les « contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt ». Selon lui, cette notion couvre non seulement l’exigibilité de l’impôt, mais aussi d’autres actes juridiques fiscaux individuels, antérieurs ou postérieurs à l’établissement de l’impôt, y compris lorsque l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il s’appuie à cet égard sur les travaux préparatoires de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, sur la jurisprudence du Conseil d’État, notamment celle des arrêts n° 255.771 du 10 février 2023 et n° 240.124 du 7 décembre 2017 et sur celle de la Cour de cassation et plus particulièrement celle d’un arrêt du 5 mai 2017 (R.G. n° F.15.0181.N), qui retient une acception extensive des contestations fiscales au sens de l’article 569, 32°, du Code judiciaire. AGAV - 159 - 6/14 Il estime que la remise ou modération d’accroissements d’impôts organisée par l’article 5 de la loi du 29 mars 2018 précitée constitue elle aussi une « application d’une loi d’impôt ». Il considère que même si la mesure est présentée comme gracieuse et fondée sur l’équité (motifs sociaux, financiers, humanitaires), elle n’en demeure pas moins un acte fiscal individuel relevant du champ de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire en l’absence de disposition expresse excluant la compétence des cours et tribunaux. Il ajoute que l’évolution législative relative à la surséance indéfinie au recouvrement confirme cette lecture puisque la suppression des dispositions excluant tout recours (l’ancien article 413quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 et l’ancien article 84octies du Code TVA) a eu précisément pour objectif de faire entrer ce contentieux dans le champ d’application de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire et il estime la surséance indéfinie comparable à la remise d’accroissements d’impôts, dès lors que les deux mécanismes opèrent une remise (totale ou partielle) de dette fiscale pour des motifs d’équité. Il conclut que le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 décembre 2018 portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018 précitée, en ce qu’il présente le Conseil d’État comme étant la juridiction compétente pour connaître de ces décisions, ne peut pas modifier la répartition des compétences fixée par les textes législatifs. IV.2. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante conteste l’analyse de l’auditeur rapporteur selon laquelle l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire constituerait la règle répartitrice conduisant à attribuer ce contentieux au juge judiciaire. Tout en admettant le caractère supplétif de la compétence du Conseil d’État, elle soutient qu’il faut vérifier concrètement si un autre juge est effectivement compétent. Elle considère que l’application de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire implique une contestation portant soit sur l’exigibilité de la cotisation, soit sur d’autres actes juridiques fiscaux individuels antérieurs ou postérieurs à l’établissement de l’impôt. Or, selon elle, la décision attaquée ne relève d’aucune de ces catégories puisque qu’elle ne concerne ni le fait taxable, ni l’enrôlement, ni les preuves, ni l’exigibilité, ni le calcul de l’impôt ou de l’accroissement, mais uniquement un refus de remise accordée à titre de grâce. AGAV - 159 - 7/14 Elle soutient que la procédure litigieuse ressortit à l’exercice d’un pouvoir de grâce, présenté comme étranger à l’application de la loi d’impôt et aux recours instaurés par la réforme de l’organisation judiciaire en matière fiscale de 1999 et comparable, dans son principe, au droit de grâce reconnu au Roi en matière pénale. Elle en déduit qu’il ne s’agit pas d’un « contentieux fiscal » au sens de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire mais d’un contrôle de légalité d’un acte administratif adopté dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Elle fait valoir, en outre, que si ce pouvoir discrétionnaire est large, il demeure encadré, l’administration devant motiver sa décision et respecter les principes généraux de bonne administration, dont le principe du contradictoire. Elle soutient que c’est précisément la vérification de ces exigences, dans l’exercice du refus de grâce, qui justifie la saisine du Conseil d’État. Elle affirme également que les travaux parlementaires confirment ce contrôle relève du Conseil d’État et elle soutient que, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, le Conseil d’État s’est déclaré compétent de manière constante pour connaître de ce type d’acte sans contestation des parties, ce qui conforte l’idée qu’une décision de grâce fiscale ne constitue pas une « contestation relative à l’application d’une loi d’impôt ». Enfin, elle soutient qu’aucun juge judiciaire ne pourrait utilement connaître de la légalité d’un refus de grâce fiscale puisque la chambre fiscale du tribunal de première instance voit sa compétence limitée aux litiges d’établissement et de légalité de l’impôt dans les délais et selon les formes propres au contentieux fiscal, tandis que le juge des saisies ne contrôle que la régularité des mesures d’exécution et de recouvrement, sans pouvoir apprécier le fondement du titre exécutoire ni, a fortiori, la régularité d’une décision gracieuse. Elle conclut que le Conseil d’État est le seul juge en mesure d’assurer un recours effectif contre un refus de grâce, conformément à l’exigence d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. IV.3. Appréciation L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « § 1er. Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit AGAV - 159 - 8/14 substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administrative ; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ». Il se déduit notamment de cette disposition que la compétence du Conseil d’État est résiduelle. Par conséquent, elle ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’un autre recours est ouvert auprès d’une autre juridiction. Dans cette hypothèse, le Conseil d’État doit décliner sa compétence, que le recours soit dirigé contre un acte administratif réglementaire ou un acte administratif individuel, quel que soit l’objet véritable du recours, qu’il porte ou non sur la reconnaissance d’un droit subjectif et que l’autorité administrative dispose ou non d’un pouvoir discrétionnaire pour adopter l’acte attaqué. L’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire dispose comme suit : « Le tribunal de première instance connaît : 32° des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt. » Cette disposition a été insérée par l’article 4 de la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale. Le commentaire des articles du projet de cette loi indique ce qui suit au sujet de cette disposition (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/1, p. 35) : « Cet article constitue le noyau de la réforme proposée : l’intégration du contentieux fiscal au pouvoir judiciaire, plus précisément aux compétences particulières et exclusives du tribunal de première instance. La terminologie est empruntée à l’article 632 du Code judiciaire. A l’instar de ce qui est admis depuis toujours pour l’application de l’article précité, la notion de « loi d’impôt » doit être comprise dans sa signification matérielle, à savoir tout prescrit général et contraignant en matière fiscale, que ce soit une loi fédérale, un décret, une ordonnance ou un règlement. L’emploi de la notion de « contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt » comme critère de compétence absolue a encore pour conséquence que le pouvoir judiciaire pourra statuer sur la légalité de toute application individuelle d’une norme fiscale. Certains actes juridiques fiscaux et individuels comme l’octroi ou le non-octroi de prolongations de délais (article 311 du CIR 92), l’octroi ou le non-octroi d’un sursis de paiement (article 10 de la loi du 15 mai 1846, actuel article 66 des lois coordonnées sur la comptabilité nationale), l’octroi ou le non- octroi du sursis de paiement de «l’impôt incontestablement dû» (article 410, alinéa 3, du CIR 92), la non-exonération des intérêts de retard (article 417 du CIR) et ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.148 AGAV - 159 - 9/14 l’exigence d’une caution personnelle ou d’une garantie réelle (article 420 du CIR 92) n’ont pu jusqu’à présent être contestés que devant le Conseil d’État, à défaut d’une compétence particulière du pouvoir judiciaire en cette matière. Les actes juridiques fiscaux normatifs, quant à eux, pourront, comme auparavant, être contestés exclusivement devant la Cour d’Arbitrage ou le Conseil d’État, selon qu’il s’agit d’une loi formelle (article 142 de la Constitution ; article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’Arbitrage) ou d’un règlement (article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État). Il n’empêche que la légalité d’une norme fiscale peut être indirectement contestée devant un juge ordinaire, notamment lorsque cette norme constitue le fondement d’actes juridiques fiscaux individuels qui font l’objet d’une contestation directe (respectivement article 142 de la Constitution et article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’Arbitrage, d’une part, et article 159 de la Constitution, d’autre part). Conformément aux articles 17 et 18, premier alinéa, du Code judiciaire, un recours ne pourra évidemment être introduit que dans la mesure où le demandeur a un intérêt né et actuel pour le faire. Ceci signifie que, outre les cas précités qui désormais ne relèvent plus de la compétence du Conseil d’État, l’action du contribuable contre le fisc ne peut être admise que pour contester une imposition qui a été établie et rendue exécutoire à tort ou pour exiger le remboursement d’un impôt payé indûment ». Selon la Cour de cassation, les « contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt » au sens de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire comprennent non seulement les contestations ayant trait à l’exigibilité de la cotisation ou de la redevance elle-même, mais également celles qui concernent d’autres actes juridiques fiscaux individuels antérieurs ou postérieurs à l’établissement de l’impôt, sans préjudice de la compétence du juge des saisies pour les demandes en matière de saisies conservatoires et de mesures d’exécution. (Cass., 5 mai 2017, F.15.0181.N, ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.4). En outre, il convient également de mentionner, par analogie, la modification de la législation et de la jurisprudence relatives à la surséance indéfinie au recouvrement des créances fiscales. Il ressort de la jurisprudence antérieure du Conseil d’État que les recours contre les décisions de refus relatives à la surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs relevaient de sa compétence. Le Conseil d’État s’est fondé à cet égard sur l’article 413quinquies, § 2, quatrième alinéa, ancien du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) qui prévoyait en effet que la décision du conseiller général de l’administration chargée de la perception et du recouvrement en matière de surséance indéfinie, après épuisement du recours administratif organisé devant la commission créée à cet effet par le paragraphe 2, premier alinéa, « n’est pas susceptible de recours ». Cette disposition excluait donc explicitement la compétence du juge judiciaire fiscal, de sorte qu’un tel litige relevait toujours de la compétence résiduelle du Conseil d’État. AGAV - 159 - 10/14 La législation en la matière a toutefois été modifiée avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du Code relatif au recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales dont le Titre 3, intitulé « Du recouvrement forcé », comporte un chapitre 5 qui régit les demandes de surséance indéfinie au recouvrement (articles 63 à 69). Cette codification ne reprend pas la disposition de l’article 413quinquies, § 2, quatrième alinéa, du CIR 92, ce qui implique que, selon le législateur, le juge judiciaire fiscal est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions prises en application des articles 63 à 69 de ce Code. Dans les travaux préparatoires, cette modification est justifiée de la manière suivante : « Sous l’empire des actuels articles 413quinquies du CIR 92 et 84octies du Code de la TVA, il est expressément disposé que les décisions de la commission de surséance ne sont pas susceptibles de recours. Dans un arrêt du 30 juin 2011, le Conseil d’État a décidé qu’ “en énonçant que la décision n’est pas susceptible de recours, l’article 413quinquies, § 2, alinéa 4, CIR 92, exclut le recours judiciaire, mais qu’il n’exclut pas la compétence générale d’annulation que l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État attribue à la section du contentieux administratif.” Ce qui revient à dire que le Conseil d’État peut connaître des recours en annulation des décisions de la commission de surséance, et donc à vider le texte légal de ses effets. Cette disposition a dès lors été supprimée dans le cadre du présent article, de sorte qu’il sera désormais possible de former recours contre les décisions de la commission de surséance devant les tribunaux, et plus particulièrement en matière de créances fiscales devant la chambre fiscale du tribunal de première instance, dans la mesure où l’article 569, 32°, du Code judiciaire dispose que “les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt sont de la compétence exclusive du tribunal de première instance.”. Ceci d’autant qu’il ressort des articles 144 et 145 de la Constitution, que les contestations qui ont pour objet des droits subjectifs sont du ressort des tribunaux. (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, n° 3625/001, 83-84). La suppression de la disposition selon laquelle la décision n'est pas susceptible de recours a pour conséquence, selon le commentaire des articles de la proposition de loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, que le législateur estime que le Conseil d’État ne dispose plus de la compétence requise (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, n° 54-3625/001, 83-84). Ces litiges relatifs à la « surséance indéfinie » relèvent désormais également du champ d’application de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire. Il y a lieu également de relever que pour les exonérations des intérêts de retard visées dans le Code relatif au recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, ces faveurs exceptionnelles concernent le recouvrement de sommes dues qui sont devenues définitives, toutes les voies de recours administratives et juridictionnelles ayant été épuisées. Selon l’article 70 du même Code, ces exonérations qui relèvent, selon le législateur, d’une « justice gracieuse » sont susceptibles également, en cas de désaccord avec la décision du conseiller général ou de celle de son délégué concernant une requête d’exonération, de faire l’objet d’une AGAV - 159 - 11/14 action devant le tribunal de première instance (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, n° 54-3625/001, 85-86). Dans la mesure où le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 décembre 2018 portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, qui indique que la section du contentieux administratif du Conseil d’État est la juridiction compétente, fait référence à un arrêt de la Cour d’appel de Gand du 7 janvier 2014 dans lequel il a été jugé que l’exercice par le ministre des Finances de la compétence qui lui est conférée par l’article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 d’accorder la remise des amendes ou des majorations de droits à titre d’amendes ne constitue pas un litige relatif à l’application d’une loi d’impôt au sens de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, l’opinion ainsi exprimée dans ce rapport ne peut dès lors plus être approuvée. Il découle de ce qui précède que les chambres fiscales des tribunaux de première instance sont compétentes pour connaître des décisions individuelles prises par l’administration fiscale, non seulement en ce qui concerne les contestations relatives à l’exigibilité de la cotisation ou de la redevance elle-même, mais aussi pour les contestations relatives à d’autres actes juridiques fiscaux individuels antérieurs ou postérieurs à la fixation de l’impôt, même lorsque l’administration fiscale dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. En vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance est donc compétent pour connaître des accroissements d’impôts et des amendes administratives fiscales, ainsi que pour les recours contre les décisions administratives refusant des demandes de remise ou de modération des accroissements d’impôts et des amendes administratives fiscales, comme en l’espèce. Le déclinatoire de juridiction soulevé d’office est fondé. V. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. Dès lors que, dans la notification de l’acte attaqué, la partie adverse a erronément indiqué la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État, il est justifié que les dépens soient mis à sa charge. Le présent arrêt concluant à l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut en revanche être considéré que la partie requérante a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne peut lui être accordée. AGAV - 159 - 12/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 mars 2026, par l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, composée de : Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Geert Van Haegendoren, président de chambre, Geert Debersaques, président de chambre, Colette Debroux, présidente de chambre, Carlo Adams, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, David De Roy, président de chambre, Chantal Bamps, président de chambre, Jan Clement, président de chambre, Frédéric Gosselin, président de chambre, Stephan De Taeye, conseiller d’État, Peter Sourbron, conseiller d’État, Kaat Leus, conseiller d’État, Patricia De Somere, conseiller d’État, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Florence Piret, conseillère d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Elisabeth Willemart, conseillère d’État, Inge Vos, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Ann Coolsaet, conseiller d’État, Jurgen Neuts, conseiller d’État, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.148 AGAV - 159 - 13/14 David D’Hooghe, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Francis Van Nuffel, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Frédéric Vanneste, conseiller d’État, Laure Demez, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Jim Deridder, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, assistés de Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, La Présidente, Gregory Delannay Pascale Vandernacht AGAV - 159 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.148 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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