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Arrêt 266165 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 24/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.165 No Rôle: A. 247037/VIII-13267 Affaire: Arrêt 266165 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 24/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-25 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.165 du 24 mars 2026 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.165 du 24 mars 2026 A. 247.037/VIII-13.267 En cause : L.B., ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, Square Larousse 6/5 1190 Bruxelles, contre : la zone de secours Hainaut-Est, représentée par son collège, ayant élu domicile rue de la Tombe 112 6001 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 janvier 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du collège du 14 novembre 2025 de le licencier, qui lui a été notifiée le 17 novembre 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 26 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 13.267 - 1/7 M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Christelle Dujacquier, coordinatrice juridique, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Incident de procédure Une note d’observations a été établie le 16 février 2026 au nom de la partie adverse et porte les signatures du commandant et du président de la zone de secours Hainaut-Est. Elle fait état d’une « délibération du Conseil Zonal du 24 janvier 2025 par laquelle le Conseil Zonal autorise le Collège Zonal à déléguer son pouvoir de représentation en justice en ce qui concerne les actes de procédure au Commandant et au Président de Zone », et vise également une « délibération de délégation du Collège Zonal ». Cette dernière délibération, produite après une mesure d’instruction du premier auditeur chef de section, est datée du 27 février
  4. En vertu de l’article 63, alinéas 1er, 9°, et 2, de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’, le collège de la zone de secours est chargé de la représentation de la zone en justice, après autorisation du conseil de la zone. Il est donc nécessaire, pour que la délégation de ce pouvoir de représentation soit valable, de disposer tant d’une délibération du collège accordant délégation que d’une autorisation du conseil de la zone. En l’espèce, seule l’autorisation du conseil de la zone du 24 janvier 2025 a été valablement adoptée avant le dépôt de la note d’observations du 16 février
  5. La délégation du collège du 27 février 2026 a en revanche été adoptée après le dépôt de cette note d’observations, en sorte qu’au moment où cette dernière a été déposée, aucune délégation du collège de la zone n’existait. Les signataires de la note d’observations ne disposaient donc d’aucun mandat valable pour procéder à son dépôt. La note d’observations est écartée des débats. VIIIr - 13.267 - 2/7 IV. Faits
  6. Le requérant débute un stage de recrutement de sapeur-pompier professionnel le 19 avril
  7. Ce stage a en principe une durée d’un an après l’obtention du « brevet pompier » (BO1), pour autant que le stagiaire ait également obtenu son permis de conduire C et le « brevet aide médicale urgente » (brevet AMU). En l’espèce, le requérant a obtenu son BO1 le 9 juillet
  8. Par délibération du collège zonal du 25 août 2023, le stage du requérant est prolongé de six mois à dater du 13 juillet 2023 car il ne dispose pas encore du permis C et du brevet AMU. Jusqu’à cette date, il fait l’objet de 5 rapports d’évaluation intermédiaire, le premier faisant l’objet d’une mention « favorable », le deuxième « à améliorer », le troisième et le quatrième « défavorable » et le cinquième « à améliorer ».
  9. Le requérant obtient son brevet AMU le 14 mars 2024, ce qui lui a valu durant cette période un sixième rapport d’évaluation intermédiaire favorable.
  10. Par délibération du collège zonal du 22 mars 2024, le stage est à nouveau prolongé de six mois pour un motif identique (l’obtention du brevet AMU n’était pas encore connue par le collège, et le requérant n’ayant toujours pas son permis C). Durant cette période, un septième rapport d’évaluation intermédiaire favorable est établi.
  11. Par délibération du collège zonal du 9 août 2024, le stage est prolongé une troisième fois pour une période équivalente au nombre de jours d’absence pour maladie du requérant, soit jusqu’au 6 octobre
  12. La même délibération est prise pour le même motif le 8 novembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 13 juin
  13. Un huitième et dernier rapport d’évaluation intermédiaire défavorable est établi pour cette période.
  14. Le 29 juillet 2025, son maître de stage propose son licenciement étant donné que ses évaluations intermédiaires « ne sont pas, dans l’ensemble, favorables au stagiaire », en précisant : « il s’agit d’un avis collégial de l’ensemble des sous- officiers de la compagnie ». Dans ce cadre, il est convoqué le 30 juillet 2025 à se présenter devant la commission de stage le 29 août suivant. VIIIr - 13.267 - 3/7
  15. Le 29 août 2025, après l’avoir entendu, la commission de stage est d’avis de le licencier.
  16. Le 30 septembre 2025, le requérant est convoqué devant le collège de la zone de secours le 10 octobre
  17. Il est auditionné à cette date, assisté de son avocat.
  18. Le 14 novembre 2025, le collège décide de suivre l’avis de la commission de stage et de le licencier. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.
  19. Thèse de la partie requérante Le requérant expose subir du fait de l’acte attaqué un préjudice économique important. Il indique être le père d’un enfant de onze ans, dont il partage la garde avec sa mère, qui perçoit les allocations familiales. A défaut de traitement, il estime qu’il ne sera plus en mesure de subvenir à ses besoins et ceux de son enfant. Il détaille ensuite le montant de ses frais, qu’il évalue à un montant fixe mensuel de 1049 euros, et ajoute qu’il n’a pas reçu son indemnité de départ et ne bénéficie toujours pas d’allocation de chômage. Selon lui, la circonstance que la situation résulte du licenciement à l’issue d’un stage et non d’un emploi statutaire n’y change rien, d’autant plus qu’il jouissait d’une situation pérenne compte tenu de la durée du stage et qu’il a raisonnablement pu espérer, compte tenu de ces dernières bonnes évaluations et de la prolongation de son stage, pouvoir être nommé. Il évoque enfin un grave préjudice moral du fait de l’acte attaqué. VIIIr - 13.267 - 4/7 VI.
  20. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. Il s’ensuit que l’inconvénient suffisamment grave invoqué au titre de l’urgence doit être certain et directement causé par l’exécution de l’acte attaqué, et que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, de sorte que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. Il convient également de préciser que la réforme opérée par la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, d’une part, confirme que le but du référé administratif est d’éviter la réalisation d’un « dommage grave » (Doc. parl., Chambre, session 2022-2023, commentaire des articles, n° 55-3220/001, p. 17) et n’a, d’autre part et selon la volonté claire du législateur, pas pour objet « de modifier la notion de l’urgence telle qu’elle est aujourd’hui définie par la jurisprudence du Conseil d’État » (ibid, p. 11, in fine). Par ailleurs et selon la ratio legis, cette réforme de la procédure devant la section du contentieux administratif « consiste notamment, pour tous les dossiers, à ramener à 18 mois, en principe, le délai de traitement d’un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure » (ibid., pp. 19 et 14-15). Sur le préjudice financier allégué, il est établi que la perte totale de rémunération d’un agent en raison d’une démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour VIIIr - 13.267 - 5/7 pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Toutefois, il est également de jurisprudence constante que la perte d’un emploi par un agent qui n’est pas encore nommé dans la fonction dont il est privé par l’acte attaqué ne peut être assimilée à celle d’un agent nommé à titre définitif, le risque pour un stagiaire ou un candidat d’être licencié à la suite d’une évaluation défavorable étant inhérent à toute période de stage et ne pouvant être comparé à une révocation ou une démission d’office d’un agent définitivement nommé. Sauf circonstances particulières qu’il appartient au stagiaire licencié d’établir, cette perte d’emploi ne peut être considérée comme un inconvénient d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. En l’espèce, la probabilité de la survenance de la décision de licenciement était d’autant plus grande que les résultats du stage du requérant n’étaient pas bons, seules trois de ses huit évaluations intermédiaires ayant été favorables, deux portant la mention « à améliorer » et trois étant défavorables. L’évolution du stage n’a donc pas pu raisonnablement conduire ce dernier à considérer qu’il jouissait d’une situation pérenne et comparable à celle d’un agent nommé. Le préjudice financier qu’il allègue n’est en outre lié qu’à ses dépenses. Il ne fait état d’aucun élément relatif aux allocations de chômage qu’il peut espérer obtenir ou à la portée de la sanction éventuelle de son licenciement sur ces allocations, et il ne prétend pas que ces allocations ne lui permettraient pas de vivre de manière décente. Il ne fait état d’aucune démarche afin d’exiger de la partie adverse l’indemnité de départ qui lui serait due, alors qu’il est également tenu de limiter dans la mesure du possible le préjudice invoqué à l’appui de sa demande. Il n’explique pas non plus quelles difficultés éventuelles il pourrait rencontrer sur le marché de l’emploi, alors qu’il a 36 ans et qu’il a déjà travaillé pendant dix ans avant d’entamer son stage auprès de la partie adverse. La perspective qu’il serait « contraint de trouver un emploi alimentaire » invoquée à l’appui d’un préjudice moral atteste au contraire que ces difficultés ne sont pas établies. Rien n’indique par conséquent que le requérant tomberait nécessairement et de manière irréversible dans la précarité. Enfin, il est également de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente VIIIr - 13.267 - 6/7 un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, le requérant n’établit ni la gravité, ni le caractère infamant, ni la publicité de l’acte attaqué. Son incompréhension des raisons de son licenciement et le caractère vexatoire des motifs retenus rejoignent en réalité les arguments qu’il invoque à l’appui de son second moyen. Or l’urgence et le caractère sérieux d’un moyen sont deux conditions distinctes qui ne peuvent être confondues. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  21. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, siégeant en référé, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Pierre-Olivier de Broux VIIIr - 13.267 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.165 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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