id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.166 No Rôle: A. 247040/VIII-13268 Affaire: Arrêt 266166 - Discipline (fonction publique) - 24/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-25 Consultations: 108 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.166 du 24 mars 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.166 du 24 mars 2026 A. 247.040/VIII-13.268 En cause : S.D., ayant élu domicile chez Centrale Générale des Services Publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, Square Larousse 6/5 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 janvier 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la sanction de rétrogradation lui infligée par le Conseil de la partie adverse le 20 novembre 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 22 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Caroline de Lemos Esteves, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 13.268 - 1/7 M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Caroline de Lemos Esteves, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est une enseignante membre du personnel statutaire de la partie adverse. Elle est titulaire d’un brevet de direction depuis
- Le 1er janvier 2015, elle est désignée dans la fonction de directrice au sein de l’Institut d’enseignement spécialisé primaire et secondaire Mariette Delahaut à Jambes.
- En 2019, une mission d’enquête est menée au sein de l’établissement, à la suite de la réception d’un courrier anonyme, par l’administratrice générale de la partie adverse. Le rapport de cette mission est daté du 20 février
- Il conduit à la réalisation d’une analyse des risques psychosociaux au sein du même établissement. Cette enquête se conclut par un rapport présenté en août 2021, lequel fait état de commentaires et de multiples recommandations concernant l’établissement.
- A dater du 28 août 2023, la requérante est chargée de mission, pour une année, à la direction de la formation du développement des compétences à la direction générale du pilotage et des affaires pédagogiques (DGPAP) de la partie adverse.
- A l’approche du retour de la requérante au sein de l’établissement, la partie adverse est interpellée par plusieurs membres du personnel faisant état de différents faits qui mettent en cause le comportement de la requérante, tant à l’égard des membres du personnel que des élèves. La partie adverse procède alors à des investigations ainsi qu’à diverses auditions d’actuels et d’anciens membres du personnel. VIIIr - 13.268 - 2/7
- Le 23 août 2024, la requérante est écartée sur-le-champ et fait, par décision du 1er octobre 2024, l’objet d’une mesure de suspension préventive laquelle sera confirmée les 19 décembre 2024, 18 mars 2025, 18 juin 2025 et 16 septembre
- Par un courrier du 14 janvier 2025, la requérante est convoquée à une audition disciplinaire fixée le 10 février
- Les cinq griefs qui lui sont reprochés sont libellés comme suit : «
- Avoir adopté, en votre qualité de Directrice, des attitudes contraires à votre devoir de correction dans vos rapports de services avec des membres du personnel de votre établissement scolaire, ces attitudes étant susceptibles de heurter les membres du personnel et instaurant un climat anxiogène au sein de l’établissement scolaire […]
- Avoir porté atteinte à la sérénité des relations de travail entre plusieurs membres du personnel, avoir généré des tensions entre membres du personnel et avoir porté atteinte à l’honneur et la réputation de membres du personnel de votre établissement scolaire, malgré votre qualité de Directrice et des attentes qui en résultent en matière de management bienveillant et constructif, manquant à votre devoir de correction et compromettant l’honneur et la dignité de votre fonction, en colportant des rumeurs infondées sur les membres du personnel […]
- Avoir restreint de manière excessive et injustifiée à certains membres du personnel l’accès à des outils nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, à savoir l’accès à la photocopieuse ou l’accès au WIFI, portant atteinte à la fourniture des prestations nécessaires à la bonne marche du service […]
- Avoir adopté une attitude pouvant nuire à la santé de vos élèves de l’enseignement spécialisé et ne prenant pas en compte les besoins spécifiques de ceux-ci […]
- S’être rendue, durant l’année scolaire 2023-2024, plus particulièrement le 14 juin 2024, alors que vous étiez chargée de mission WBE, au sein de l’établissement scolaire en dépit la consigne de votre supérieure de ne plus vous y présenter avant la fin officielle de votre charge de mission. »
- Le 10 février 2025, la requérante dépose une note de défense mise à jour lors de l’audition disciplinaire.
- Le 25 avril 2025, la partie adverse notifie à la requérante une proposition de sanction de rétrogradation, sur la base des premier, deuxième et quatrième griefs considérés comme fondés ou partiellement fondés.
- Le 7 mai 2025, la requérante introduit un recours interne.
- Le 3 septembre 2025, la chambre de recours se réunit et auditionne la requérante, qui dépose une nouvelle note de défense ainsi que des annexes. VIIIr - 13.268 - 3/7
- Le 1er octobre 2025, la chambre de recours rend un avis reconnaissant comme fondé « le premier grief reproché à la requérante, tel qu’il fut limité en ses sous-griefs par la décision entreprise, justifiant à lui seul d’être constitutif de manquement disciplinaire », et émettant l’avis « qu’il y aurait lieu de substituer à la sanction disciplinaire de rétrogradation proposée celle d’un déplacement disciplinaire ».
- Le 20 novembre 2025, la partie adverse inflige la sanction disciplinaire de rétrogradation à la requérante. Cette décision lui est notifiée par courrier du même jour. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante La requérante soutient que l’acte attaqué jette sur elle l’opprobre et met à mal sa réputation professionnelle, en sa qualité de directrice d’établissement scolaire. Elle souligne qu’elle a contesté la mesure de suspension de fonctions lors de son audition du 23 septembre 2024 et que la sanction infligée a eu un effet délétère sur sa santé de sorte que la suspension de l’acte attaqué pourrait mettre un terme à la cause de son affection. Elle ajoute qu’elle est affectée dans un établissement d’enseignement ordinaire alors qu’elle n’a pratiquement aucune expérience de cet enseignement, ayant exercé toute sa carrière au sein d’établissements d’enseignement spécialisé ou dans des fonctions y liées. Elle en conclut être dans une situation d’urgence, ne permettant pas d’attendre l’issue de la procédure ordinaire d’annulation. V.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance VIIIr - 13.268 - 4/7 qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. Il s’ensuit que l’inconvénient suffisamment grave invoqué au titre de l’urgence doit être certain et directement causé par l’exécution de l’acte attaqué, et que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, de sorte que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. Il convient également de préciser que la réforme opérée par la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, d’une part, confirme que le but du référé administratif est d’éviter la réalisation d’un « dommage grave » (Doc. parl., Chambre, session 2022-2023, commentaire des articles, n° 55-3220/001, p. 17) et n’a, d’autre part et selon la volonté claire du législateur, pas pour objet « de modifier la notion de l’urgence telle qu’elle est aujourd’hui définie par la jurisprudence du Conseil d’État » (ibid, p. 11, in fine). Par ailleurs et selon la ratio legis, cette réforme de la procédure devant la section du contentieux administratif « consiste notamment, pour tous les dossiers, à ramener à 18 mois, en principe, le délai de traitement d’un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure » (ibid., pp. 19 et 14-15). Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente VIIIr - 13.268 - 5/7 un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, la requérante n’invoque aucune circonstance particulière tendant à démontrer concrètement que la sanction infligée porterait gravement atteinte à sa réputation ou que l’acte attaqué comporterait des appréciations infamantes à son égard et que celles-ci auraient reçu une quelconque publicité – le fait d’avoir mené un grand nombre d’auditions au cours de l’instruction disciplinaire, invoqué tardivement en termes de plaidoiries, ne pouvant en tout état de cause pas être considéré comme une mesure de publicité de l’acte attaqué. Il n’est, en conséquence, pas démontré que le préjudice moral allégué ne pourrait être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Quant au préjudice d’ordre professionnel invoqué, il n’apparaît pas que la nouvelle affectation de la requérante dans l’enseignement ordinaire présenterait une quelconque conséquence irréversible ou constituerait un inconvénient d’une gravité telle qu’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Enfin, concernant le préjudice médical allégué, même si la requérante indique que la sanction infligée a eu un effet délétère sur sa santé et qu’elle établit cette détérioration par deux attestations de soins, ces documents ne fournissent toutefois pas d’indication précise et concrète quant à la mesure dans laquelle la santé de l’intéressée pourrait évoluer négativement si elle était amenée à devoir supporter la poursuite de l’exécution de sa rétrogradation durant la procédure en annulation. Il n’est donc pas établi que l’état physique ou psychique de la requérante serait à ce point mis à mal par l’acte attaqué que celui-ci devrait nécessairement être privé d’effets de manière urgente sous peine de mettre sa santé gravement en péril. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIr - 13.268 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, siégeant en référé, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Pierre-Olivier de Broux VIIIr - 13.268 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.166 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div