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Arrêt 266168 - Discipline (fonction publique) - 24/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.168 No Rôle: A. 247220/VIII-13292 Affaire: Arrêt 266168 - Discipline (fonction publique) - 24/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-25 Consultations: 110 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.168 du 24 mars 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.168 du 24 mars 2026 A. 247.220/VIII-13.292 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Jean-François HENROTTE et Nicolas DUCHATELET, avocats, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la Province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Matthieu DE MÛELENAERE, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par la Province de Liège le 4 décembre 2025, notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2025 ayant pour objet de [l’]écarter […] de ses fonctions provinciales » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. VIIIr - 13.292 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Matthieu de Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant est professeur à titre définitif à l’athénée provincial Guy Lang à Flémalle.
  5. Le 2 décembre 2025, la direction générale provinciale (DGP) établit le rapport suivant : « Monsieur le Directeur général provincial a été informé par la Direction générale de l’Enseignement et de la Formation de la présence, au sein de l’AP Flémalle, d’un ensemble de comportements particulièrement préoccupants dans le chef [du requérant], professeur à titre définitif. Les éléments transmis, issus de nombreux témoignages écrits, d’attestations, de signalements d’élèves, de parents et de membres du personnel, ainsi que d’entretiens officiels, révèlent un climat de tension extrême autour de l’enseignant, un recours répété à des propos agressifs ou menaçants envers ses collègues et sa direction, ainsi que de multiples déclarations faisant état de propos à connotation sexuelle tenus à l’égard d’élèves, principalement de 1ère année. Les faits recueillis dans le dossier couvrent une période s’étendant de février à décembre 2025 et mettent en évidence une escalade progressive d’incidents d’une gravité particulière. […] Les éléments précités, corroborés par de multiples témoignages, démontrent des comportements incompatibles avec les obligations professionnelles d’un enseignant, tant en termes de respect de la déontologie que de protection physique et psychologique des élèves et du personnel. Ils révèlent en outre un risque sérieux pour le bon fonctionnement du service et la sécurité des élèves, justifiant l’application de la procédure d’écartement immédiat prévue par l’article 60 § 4 du décret du 6 juin
  6. » VIIIr - 13.292 - 2/7
  7. Le 4 décembre 2025, le collège provincial, sur la base de ce rapport, écarte sur-le-champ le requérant de ses fonctions, notamment au motif que « les griefs reprochés [au requérant] revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable dans l’intérêt de l’enseignement, qu’il ne soit plus présent à l’école ; que sans préjuger de l’établissement définitif des faits, l’importance, la multiplicité, la répétition et la nature des signalements, ainsi que les risques identifiés pour la sécurité psychologique et le bien-être des élèves et du personnel, imposent son écartement immédiat ». Il s’agit de l’acte attaqué.
  8. Le 11 décembre 2025, le collège provincial engage une procédure de suspension préventive à son égard et convoque le requérant pour être entendu dans ce cadre le 8 janvier
  9. Le 18 décembre 2025, le dossier constitué à cet effet lui est communiqué.
  10. Le 8 janvier 2026, il est auditionné par le collège, assisté d’un de ses conseils ayant transmis la veille un mémoire. Le même jour, le collège le suspend préventivement avec maintien de son traitement. Le requérant poursuit la suspension de l’exécution et l’annulation de cette mesure de suspension préventive par un recours enrôlé sous le numéro A. 247.061/VIII-13.
  11. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 13.292 - 3/7 V. Exposé de l’urgence V.
  12. Thèse de la partie requérante Selon le requérant, l’urgence à statuer est rencontrée dès lors que la partie adverse a décidé de l’écarter sur-le-champ de ses fonctions, faisant ainsi usage d’une procédure d’exception particulièrement lourde, qui a été commentée dans la presse par la présidente du collège provincial. Selon lui, cette procédure d’exception est particulièrement attentatoire à sa réputation puisqu’elle fait croire qu’il a commis des faits particulièrement graves alors que ceux-ci ne sont pas matériellement établis. Il indique toujours exercer des fonctions politiques au niveau local, sa situation devenant dès lors particulièrement délicate et risquant de lui faire perdre son mandat d’échevin puisqu’il pourrait être poussé à la démission et donc perdre des revenus. Il explique souffrir d’un véritable mal-être découlant de cette situation qu’il vit comme une véritable injustice, mal-être se traduisant par d’importants problèmes psychologiques mais également physiques ayant conduit celui-ci à être mis sous médication. V.
  13. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. Il s’ensuit que l’inconvénient suffisamment grave invoqué au titre de l’urgence doit être certain et directement causé par l’exécution de l’acte attaqué, et que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, de sorte que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. VIIIr - 13.292 - 4/7 Il convient par ailleurs de préciser que la réforme opérée par la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, d’une part, confirme que le but du référé administratif est d’éviter la réalisation d’un « dommage grave » (Doc. parl., Chambre, session 2022-2023, commentaire des articles, n° 55-3220/001, p. 17) et n’a, d’autre part et selon la volonté claire du législateur, pas pour objet « de modifier la notion de l’urgence telle qu’elle est aujourd’hui définie par la jurisprudence du Conseil d’État » (ibid, p. 11, in fine). Par ailleurs et selon la ratio legis, cette réforme de la procédure devant la section du contentieux administratif « consiste notamment, pour tous les dossiers, à ramener à 18 mois, en principe, le délai de traitement d’un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure » (ibid., pp. 19 et 14-15). Enfin, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. En l’espèce, la décision du collège provincial du 8 janvier 2026 prévoit en son article 4 que « la mesure d’écartement immédiat adoptée le 4 décembre 2025 prend fin à la date de prise de cours de la suspension préventive visée à l’article 1er » et en son article 2, alinéa 2, que cette suspension préventive « prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date d’expédition du présent arrêté ». Cette décision ayant été notifiée au requérant le vendredi 9 janvier 2026, elle a donc pris cours au plus tard le mercredi 14 janvier 2026 de sorte que l’acte attaqué a pris fin à cette dernière date et alors que le requérant n’introduit le présent recours que le 2 février
  14. L’urgence ne se conçoit dès lors plus. En effet, un arrêt de suspension, n’ayant pas d’effet rétroactif, ne pourrait suspendre les effets d’une décision qui n’en produit plus. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner VIIIr - 13.292 - 5/7 la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  15. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  16. Les dépens sont réservés. VIIIr - 13.292 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, siégeant en référé, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Pierre-Olivier de Broux VIIIr - 13.292 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.168 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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