id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.171 No Rôle: A. 245291/XV-6298 Affaire: Arrêt 266171 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 24/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-01 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.171 du 24 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.171 no lien 288481 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 266.171 du 24 mars 2026 A. 245.291/XV-6298 En cause : N. K., ayant élu domicile chez Me Meryem ERKAN, avocate, avenue Louise, 390/13 – 5e étage 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME, avocat, rue de la Luzerne, 40 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 juillet 2025, la requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision datée du 15 mai 2025 rendue par Urban Brussels, le Service régional Bruxelles Urbanisme & Patrimoine sous la référence ISA 006-25, 13/INFS/1705050 suite au recours [qu’elle a] introduit [...] contre la décision du Fonctionnaire sanctionnateur du service Inspection et Sanctions Administratives du 10.12.2024 pour le bien situé rue Bosquet 67, à 1060 Saint-Gilles et aux termes de laquelle la partie défenderesse décide que “le recours n’est pas recevable” (article 1) et que “le recours n’est pas fondé” (article 2) » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de cette même décision. II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 263.975 du 23 juillet 2026 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.263.975), a rejeté la demande de suspension introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et réservé les dépens. Cet arrêt, ainsi qu’un courrier invitant la requérante à solliciter la poursuite de la procédure ont été déposés ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.171 XV - 6298 - 1/4 sur la plateforme électronique du Conseil d’État le lendemain et celle-ci est réputée les avoir reçus le 4 août 2025, après un rappel de notification le 29 juillet. La partie adverse a, quant à elle, pris connaissance de cet arrêt le 31 juillet. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 23 octobre 2025, sollicitant la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 23 octobre 2025, le greffe a notifié à la requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour, la requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 12 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars
- Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Meryem Erkan, avocate, comparaissant pour la requérante, et Me Dries Ceuppens, loco Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. XV - 6298 - 2/4 La requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 17 mars 2026, elle n’a fait valoir aucune circonstance exceptionnelle ou de force majeure de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande de poursuite de la procédure. Un événement ne constitue une force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. L’erreur peut être considérée comme invincible lorsqu’il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s’en prévaut que celle-ci a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. En l’espèce, la partie requérante ayant fait le choix de la procédure électronique, l’arrêt rejetant sa demande de suspension lui a été régulièrement notifié via la plateforme électronique du Conseil d’État le 23 juillet 2025 et, le lendemain, un courrier lui a été adressé lui rappelant la nécessité de demander la poursuite de la procédure, ainsi que le délai dont elle disposait pour se faire. Le 29 juillet 2025, un courriel de rappel lui a été adressé. Dans une lettre adressée au greffe le 22 septembre 2025, elle a indiqué avoir retrouvé dans ses « spams » les deux courriels qui lui ont été adressé les 24 et 29 juillet 2025 pour l’informer du dépôt sur la plateforme électronique du courrier l’informant de la nécessité de solliciter la poursuite de la procédure dans un certain délai et des conséquences du non-respect de ce délai. De telles circonstances ne revêtent aucun caractère exceptionnel et ne sont pas non plus constitutives d’une force majeure. Il appartenait en tout état de cause au conseil de la requérante au domicile duquel elle a élu domicile d’enregistrer l’adresse courriel du Conseil d’État de manière à ce que la correspondance émise par celui-ci ne soit pas déviée dans sa boîte de « spams ». En conséquence, la requérante est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 6298 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 24 mars 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 6298 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.171 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.975 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div