← België

Arrêt 266172 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 24/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.172 No Rôle: A. 235254/XV-4914 Affaire: Arrêt 266172 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-26 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.172 du 24 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 266.172 du 24 mars 2026 A. 235.254/XV-4914 En cause : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 30 septembre 2021 relatif au recours [qu’elle a] introduit […] contre la décision du Fonctionnaire délégué de délivrer un permis d’urbanisme pour une demande tendant à “placer trois dispositifs de publicité intégrés à des stations Villo!, avenue de Wezembeek 7A, boulevard de la Woluwe 100 et avenue Marcel Thiry” ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.266.172 XV - 4914 - 1/7 Par une ordonnance du 19 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre

  1. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Ambre Vassart, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La Région de Bruxelles-Capitale dépose, le 6 mars 2020, un dossier de demande de permis en vue de placer trois dispositifs publicitaires « Villo! » de 2 m² intégrés à des stations « Villo! » situées avenue de Wezembeek 7A, boulevard de Woluwe 100 et avenue Marcel Thiry, dossier dont il est accusé réception le 24 avril
  4. Par délibération du 28 mai 2020, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert émet un avis favorable conditionnel.
  5. Le 2 février 2021, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme moyennant le respect de conditions.
  6. Le 4 mars 2021, la partie requérante introduit un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à l’encontre de cette décision.
  7. Le 8 juillet 2021, le collège d’Urbanisme de la Région de Bruxelles- Capitale émet un avis défavorable à la délivrance du permis.
  8. Le 30 septembre 2021, le Gouvernement de la Région Bruxelles- Capitale délivre un permis d’urbanisme autorisant le placement des dispositifs publicitaires situés avenue de Wezembeek 7A et avenue Marcel Thiry, à l’angle avec l’avenue Ariane et refusant le placement du dispositif situé boulevard de la Woluwe,
  9. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.266.172 XV - 4914 - 2/7 Il s’agit de l’acte attaqué. En son article 6, il prévoit que « [l]e présent arrêté sera notifié à la requérante, à la demanderesse de permis, au fonctionnaire délégué et au Collège d’urbanisme ». En son article 7, il indique la possibilité d’introduire un recours en annulation au Conseil d’État ainsi que les formes et délais à respecter. IV. Recevabilité IV.
  10. Thèses des parties IV.1.
  11. Le mémoire en réponse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité. Elle considère que la requête est irrecevable ratione temporis, dès lors que l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé « avec accusé de réception » le 7 octobre 2021 et que celle-ci en a accusé réception le 11 octobre suivant. Elle produit le courrier de notification de l’acte attaqué, daté du 7 octobre 2021, qui porte la mention « recommandé », accompagné du récépissé de l’envoi (sa pièce n° 9), ainsi qu’un extrait du Track&Trace de BPost (sa pièce n° 10), qui mentionne que l’envoi a été déposé à la poste le 7 octobre 2021 et ensuite qu’il a été distribué le 11 octobre. Elle fait valoir que le délai de soixante jours pour introduire la requête était dès lors déjà expiré à la date de son introduction devant le Conseil d’État, le 17 décembre
  12. IV.1.
  13. Le mémoire en réplique La partie requérante conteste cette exception, en faisant valoir que le cachet de son service a été apposé sur le courrier le 19 octobre
  14. Elle précise qu’il n’a pas été possible de retrouver l’enveloppe dans laquelle ce courrier devait se trouver. Elle observe enfin que la partie adverse ne produit pas d’accusé de réception émanant de la commune attestant d’une réception le 11 octobre
  15. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.266.172 XV - 4914 - 3/7 IV.1.
  16. Le dernier mémoire de la partie requérante Avec son dernier mémoire, la partie requérante dépose deux nouvelles pièces : - l’enveloppe contenant, selon elle, la notification de l’acte attaqué et qui fait apparaître la date du 18 octobre sur son cachet postal ; - une attestation du secrétaire communal certifiant que le courrier du 7 octobre 2021 a été reçu le 19 octobre et, par conséquent, enregistré au secrétariat communal à cette date. Le secrétaire communal y affirme également qu’aucun enregistrement de courrier recommandé au sein du secrétariat ne figure dans le tableau Excel à la date du 11 octobre
  17. Elle relève que le numéro d’identification du rapport de suivi de BPost apposé sur l’enveloppe qu’elle produit est différent de celui qui figure sur les pièces de la partie adverse et affirme que, par conséquent, les pièces du dossier administratif concernent un autre envoi que celui qui lui a été adressé. Selon elle, la circonstance qu’elle a retrouvé l’enveloppe contenant la notification de l’acte attaqué, indiquant le numéro d’identification exact et faisant apparaître la date du 18 octobre 2021 dans le cachet postal, permet de renverser la présomption prévue à l’article 4 du règlement général de procédure quant à la prise de cours des trois jours ouvrables suivant l’envoi. Elle estime, au vu de ces divers éléments, que son recours mérite d’être déclaré recevable. Elle relève que, par un arrêt n° 258.173 du 7 décembre 2023, le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de se prononcer sur un recours similaire qu’elle avait introduit contre un permis d’urbanisme délivré par la partie adverse et ayant pour objet des dispositifs de publicité associés aux stations « Villo! », sur la base du même premier moyen d’annulation, pris de la violation de l’article 4 du règlement régional d’urbanisme (RRU). IV.1.
  18. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse critique ces éléments nouveaux. Elle relève que la preuve de la date de réception qu’elle a produite (sa pièce n° 10) atteste du fait que la partie requérante a reçu un recommandé le 11 octobre 2021, ce qui suffit à invalider l’attestation du secrétaire communal qui vise à soutenir le contraire. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.266.172 XV - 4914 - 4/7 Selon elle, il est difficile de croire que la commune a finalement retrouvé, trois ans plus tard, une enveloppe dont elle avait pris soin de préciser dans son mémoire en réplique qu’elle n’avait pas été en mesure de la retrouver. Enfin, elle soutient que si la partie requérante produit, en annexe à son dernier mémoire, une copie de l’enveloppe d’un recommandé qu’elle dit avoir reçu le 19 octobre 2021, elle ne démontre pas qu’il s’agit de la notification de l’acte attaqué. Elle maintient ainsi que le recours est tardif. IV.
  19. Appréciation L’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État (le « règlement général de procédure »), dispose qu’un recours en annulation est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Il précise que, lorsque cette décision ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. Conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le délai de prescription du recours précité ne prend cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ce recours ainsi que les formes et délais à respecter. À défaut, il prend cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier l’acte ou la décision à portée individuelle. La preuve de l’exception de tardiveté incombe à celui qui s’en prévaut. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte attaqué, qui rejette le recours introduit par la partie requérante et délivre à la Région de Bruxelles-Capitale un permis d’urbanisme, est un acte à portée individuelle qui devait être notifié à la partie requérante. Il n’est pas contesté non plus qu’il contient la mention de la possibilité d’introduire un recours en annulation au Conseil d’État ainsi que des formes et délais à respecter. Le recours en annulation de la partie requérante était donc prescrit soixante jours après que l’acte attaqué lui a été notifié. Il ressort du dossier administratif que l’acte attaqué a été notifié par envoi recommandé simple déposé à la poste le jeudi 7 octobre
  20. L’adresse dactylographiée sur le courrier de notification, de même que celle qui est rédigée à la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.266.172 XV - 4914 - 5/7 main sur le récépissé de dépôt de l’envoi recommandé contient la mention du code postal 1210, alors que le code postal de la commune requérante est
  21. En dépit de l’erreur de code postal précitée, le Track&Trace produit par la partie adverse et correspondant à cet envoi recommandé renseigne qu’une erreur d’adresse a été relevée et que le pli a bien été distribué à son destinataire le 11 octobre 2021, à 11h
  22. Il n’y a pas lieu de remettre en doute les renseignements ainsi produits, concrets et sérieux, qui constituent, au même titre que le cachet postal, une preuve de l’envoi d’un document et, en l’occurrence, également de son dépôt à la commune requérante. En particulier, la partie requérante ne produit qu’au stade de son dernier mémoire – alors qu’elle aurait pu le faire au stade du mémoire en réplique – une photographie d’une enveloppe ouverte, sur laquelle est apposé un numéro de suivi BPost différent de celui communiqué par la partie adverse, et dans laquelle est glissé l’acte attaqué. À l’instar de l’attestation établie par le secrétaire communal, qui indique uniquement qu’aucun enregistrement de courrier recommandé ne figure dans un tableau Excel à la date du 22 octobre 2021, la production de cette enveloppe ne permet pas de renverser la foi due aux renseignements postaux produits pas la partie adverse. Il s’ensuit que trouve à s’appliquer l’article 4, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. En vertu de cette disposition, lorsque la notification de l’acte attaqué a été effectuée par recommandé simple, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli. En l’espèce, ce jour tombait le lundi 11 octobre 2021, lequel est compris dans le délai. Le délai de soixante jours expirait dès lors le 9 décembre
  23. Partant, le recours en annulation introduit le 17 décembre 2021 est tardif. L’exception d’irrecevabilité doit être accueillie. V. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une « indemnité de procédure évaluée à son montant de base », à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui attribuer une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.266.172 XV - 4914 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  24. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 24 mars 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.266.172 XV - 4914 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.172 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.