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Arrêt 266173 - Armes – licences d’exportation - 24/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.173 No Rôle: A. 243794/XV-6151 Affaire: Arrêt 266173 - Armes – licences d’exportation - 24/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-25 Consultations: 131 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.173 du 24 mars 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.173 no lien 288483 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 266.173 du 24 mars 2026 A. 243.794/XV-6151 En cause :

  1. l’association sans but lucratif LA LIGUE DES DROITS HUMAINS,
  2. l’association sans but lucratif LA COORDINATION NATIONALE D’ACTION POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE,
  3. l’association sans but lucratif FORUM VOOR VREDESACTIE, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Saint Quentin, 3 bte 3 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4 1050 Bruxelles. Parties intervenantes :
  4. la société anonyme FN HERSTAL, ayant élu domicile chez Mes Frank JUDO et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles,
  5. la société anonyme JOHN COCKERILL DEFENSE, ayant élu domicile chez Me Geoffrey NINANE, avocat, chaussée de La Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XV - 6151 - 1/5 I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 février 2025, les parties requérantes demandent l’annulation « de la décision du Ministre Président de la Région wallonne du 3 octobre 2024 octroyant à la FN Herstal une licence (de transfert) n° 2248/031095, autorisant l’exportation de pièces de rechange pour des mitrailleuses à destination finale des Émirats Arabes Unis ». II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 décembre 2024, les parties requérantes avaient sollicité la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision prise à une date inconnue par le Ministre-Président de la Région wallonne de délivrer des licences d’exportation d’armes vers les Émirats arabes unis ». Le Conseil d’État, par un arrêt n° 261.969 du 10 janvier 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.969), a ordonné que la confidentialité des pièces nos 1, 2 et 4 à 18 du dossier administratif soit maintenue, a accueilli les requêtes en intervention introduites par les sociétés anonymes FN Herstal et John Cockerill Défense, a ordonné la suspension de l’exécution des décisions prises par le Ministre- Président de la Région wallonne de délivrer les licences d’exportation d’armes nos 2248/031894, 2248/030260 et 2248/030927 vers les Émirats arabes unis, a rejeté la demande concernant la licence nos 2248/031095 et a réservé les dépens. À la suite de cet arrêt et de l’introduction, le 13 février 2025, de la requête dans la présente affaire, les parties requérantes ont introduit trois requêtes sollicitant l’annulation des décisions octroyant les licences nos 2248/031894, 2248/030260 et 2248/
  6. Ces affaires ont été enrôlées, respectivement, sous les numéros A. 246.018/XV-6369, A. 246.019/XV-6370 et A. 246.084/XV-
  7. Le Conseil d’État, par un arrêt n° 265.546 du 23 janvier 2026 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.546), dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 246.018/XV-6369, a réputé non accomplie la requête en annulation et a biffé cette affaire du rôle du Conseil d’État. Le Conseil d’État, par un arrêt n° 265.547 du 23 janvier 2026 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.547), dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 246.019/XV-6370, a réputé non accomplie la requête en annulation et a biffé cette affaire du rôle du Conseil d’État. XV - 6151 - 2/5 Le Conseil d’État, par un arrêt n° 265.548 du 23 janvier 2026 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.548), dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 246.084/XV-6372, a réputé non accomplie la requête en annulation et a biffé cette affaire du rôle du Conseil d’État. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure (retrait). Par une ordonnance du 11 février 2026 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. III. Perte d’objet Par une décision du 25 février 2025, la partie adverse a décidé « de retirer la décision du Gouvernement wallon du 3 octobre 2024 octroyant à la société FN Herstal la licence de transfert n° 2248/031095 vers la France relative à du matériel militaire de catégorie ML1 à destination finale des Émirats arabes unis ». Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes sollicitent, à la charge de la partie adverse, une indemnité de procédure de 924 euros, soit le montant de 770 euros majoré de 20 %. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.173 XV - 6151 - 3/5 comme celles qui ont obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu d’octroyer à celles-ci l’indemnité de procédure qu’elles sollicitent. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité du dossier administratif Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt n° 261.969, précité, il y a lieu de maintenir la confidentialité des pièces nos 1, 2 et 4 à 18 du dossier administratif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La confidentialité des pièces nos 1, 2 et 4 à 18 du dossier administratif est maintenue. Article
  9. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  10. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1200 euros, les deux contributions de 24 euros, et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence du tiers chacune. Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. XV - 6151 - 4/5 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 24 mars 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 6151 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.173 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.969 citant: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.546 ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.547 ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.548 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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