id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.177 No Rôle: A. 234241/XI-23638 Affaire: Arrêt 266177 - Diplômes et équivalences - 24/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-25 Consultations: 107 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.177 du 24 mars 2026 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 266.177 du 24 mars 2026 A. 234.241/XI-23.638 En cause : S.S., ayant élu domicile chez Mes Stefaan CALLENS et Guillaume POMES BORDEDEBAT, avocats, avenue de Tervueren 40 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pascaline MICHOU et Jean-François DE BOCK, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juillet 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de refus de reconnaissance professionnelle pour porter le titre de psychologue clinicien(ne) qui a été prise vis-à-vis de la partie requérante le 24 février 2021 ». Par la même requête, la partie requérante demande également au Conseil d’Etat « de substituer sa décision à celles [sic] de l’Administration et de reconnaître les qualifications professionnelles de la partie requérante par cet arrêt, conformément à ce qui est prévu à l’article 36, §1, aliéna [sic] 2 de la loi du 12 janvier 1973 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat » ou, à titre subsidiaire, « d’ordonner à l’Administration de reprendre une décision dans les deux mois du prononcé de cet arrêt ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. XI - 23.638 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mars
- M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Guillaume Pomes Bordedebat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet En date du 3 mars 2026, la partie requérante a informé le Conseil d’Etat de l’existence d’une décision de la partie adverse du 27 février 2026 portant retrait de l’acte attaqué. Le 6 mars 2026, la partie adverse a déposé l’acte de retrait précité sur la plateforme électronique du Conseil d’Etat. L’article unique de cet acte s’énonce comme suit : « La décision du 24 février 2021 refusant à Madame [S.S.] la reconnaissance professionnelle en tant que psychologue clinicienne est retirée. ». XI - 23.638 - 2/4 A l’audience du 9 mars 2026, le Conseil d’Etat a relevé que cette décision n’est pas encore définitive et a demandé aux parties si elles souhaitent que l’affaire soit mise en continuation. La partie requérante a déclaré qu’elle n’a aucun intérêt à attaquer l’acte de retrait, qu’elle ne le fera pas et que le recours est devenu sans objet. La partie adverse a déclaré qu’elle n’a rien à ajouter. Compte tenu de la position de la partie requérante, il y a lieu de considérer que le recours en annulation est devenu sans objet. Il en va de même de la demande formulée sur la base de l’article 36, §1er, aliéna 2 de la loi du 12 janvier 1973 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier
- IV. Remboursement, dépens et indemnité de procédure Par un courrier daté du 6 août 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et de la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté. Le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits a été crédité du montant dû le 16 août 2021, mais également le 28 mars 2022, sans que la partie requérante n’y ait été invitée. Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement de la somme indue de 220 euros. Par ailleurs, la partie requérante demande de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de 770 euros, à charge de la partie adverse. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il convient donc de faire droit à la demande de la partie requérante. XI - 23.638 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation ni sur la demande formulée sur la base de l’article 36, §1er, alinéa 2 de la loi du 12 janvier 1973 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier
- Article
- La taxe de 220 euros indue sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.638 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.177 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div