id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.179 No Rôle: A. 236497/XI-23999 Affaire: Arrêt 266179 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-03 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.179 du 24 mars 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 266.179 du 24 mars 2026 A. 236.497/XI-23.999 En cause : l'État belge, représenté par la Ministre de l'Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Élisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Marc DEMOL, avocat, avenue des Expositions 8A 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mai 2022, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 272.162 du 29 avril 2022 (dans l’affaire n° 267.098/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n° 14.966 du 8 juillet 2022 (ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.966) a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 23.999 -1/4 Une ordonnance du 27 août 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 13 octobre
- L’affaire a été remise sine die le 3 octobre
- Une ordonnance du 23 janvier 2026 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 9 mars
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Konstantin de Haes, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Rochet, loco Me Marc Demol, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 23 septembre 2021, la partie requérante a adopté une décision de refus de séjour à l’encontre de la partie adverse. Celle-ci a formé un recours en annulation contre cette décision. Le 29 avril 2022, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé ce refus de séjour par l’arrêt attaqué. IV. Intérêt actuel au recours en cassation A. Position de la partie requérante Le 1er septembre 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État qu’elle a accordé une autorisation de séjour à la partie adverse, le 11 septembre
- XI - 23.999 -2/4 À l’audience du 9 mars 2026, le Conseil d’État a invité la partie requérante à indiquer si elle conserve un intérêt actuel à son recours et dans l’affirmative, pour quelles raisons. La partie requérante a soutenu qu’elle s’en « réfère à justice » en ce qui concerne le caractère actuel de son recours en cassation. B. Appréciation L’intérêt à la cassation de l’arrêt attaqué était, lors de l’introduction du présent recours, que le refus de séjour initialement attaqué aurait pu être rétabli dans l’ordonnancement juridique et que la partie requérante aurait pu prétendre ensuite devant le Conseil du contentieux des étrangers à maintenir cette décision qu’elle estimait conforme aux règles dont elle est chargée de l’exécution. Désormais, à la suite d’une nouvelle demande de la partie adverse, la partie requérante l’a autorisée au séjour le 11 septembre
- Le rétablissement du refus de séjour initial n’est donc plus de nature à procurer un avantage à la partie requérante dès lors qu’après l’introduction du présent recours et à la suite d’une nouvelle demande de la partie adverse, la partie requérante l’a au contraire autorisée au séjour. La partie requérante ne dispose dès lors pas d’un intérêt actuel au recours en cassation. Celui-ci est en conséquence irrecevable. V. Indemnité de procédure et dépens Dès lors que le recours est rejeté et que l’irrecevabilité du recours découle du constat que la partie requérante ne dispose plus d’un intérêt actuel au présent recours à la suite de la délivrance d’une autorisation de séjour à la partie adverse, cette dernière peut être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et il convient donc de faire droit à sa demande d’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base. Cette circonstance justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie requérante. XI - 23.999 -3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.999 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div