id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.180 No Rôle: A. 236621/XI-24015 Affaire: Arrêt 266180 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-27 Consultations: 103 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.180 du 24 mars 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 266.180 du 24 mars 2026 A.236.621/XI-24.015 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint Martin 22 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Cathy PIRONT, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juin 2022, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 272.857 du 18 mai 2022 (dans l’affaire n° 257.019/VII) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n° 14.978 du 13 juillet 2022 a déclaré le recours en cassation admissible, et a réservé à statuer sur les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.978). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été XI - 24.015 -1/14 notifié aux parties. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 26 janvier 2026 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 9 mars
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Victoria Rochet, loco Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin de Haes, loco Me Cathy Piront, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort des constatations contenues dans l’arrêt attaqué que le 8 février 2016, le requérant a été autorisé au séjour temporaire d’un an, que le requérant a demandé le renouvellement de l’autorisation de séjour et que le 17 mars 2017, la partie adverse a renouvelé cette autorisation. Le requérant a formé un recours en suspension et en annulation contre la décision précitée du 17 mars
- Le 1er décembre 2017, le requérant a à nouveau demandé le renouvellement de l’autorisation de séjour. Le 12 février 2018, la partie adverse a rejeté cette demande. Le requérant a formé un recours en suspension et en annulation contre la décision du 12 février
- XI - 24.015 -2/14 Le 22 octobre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours formé contre la décision du 17 mars 2017 par l’arrêt n° 227.
- Cet arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation et le Conseil d’État l’a cassé par un arrêt n°249.489 du 14 janvier 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.489). Le 22 octobre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a également rejeté le recours formé contre la décision du 12 février
- Cet arrêt n° 227.760 a fait l’objet d’un recours en cassation et le Conseil d’État l’a cassé par un arrêt n°249.490 du 14 janvier 2021(ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.490). Le 18 mai 2022, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé à nouveau sur le recours formé contre la décision du 17 mars 2017, après la cassation de l’arrêt n° 227.759 et il a rejeté le recours en suspension et en annulation par l’arrêt présentement attaqué n°272.
- Le 18 mai 2022, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé à nouveau sur le recours formé contre la décision du 12 février 2018, après la cassation de l’arrêt n° 227.760 et il a rejeté le recours en suspension et en annulation par un arrêt n°272.
- Cet arrêt fait l’objet d’un recours en cassation enrôlé sous le numéro 236.622/XI-24.
- IV. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation « des articles 9, 9bis, 13, 39/65 et 39/69 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ; des principes d’égalité et de non-discrimination ; du principe prohibant l’arbitraire administratif ; du principe gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit ». IV.
- Premier grief A. Thèses des parties Le requérant soutient que « (…) Contrairement à ce que juge le tribunal, l’article 9bis de la loi ne prévoit pas que l’autorisation de séjour puisse être soumise à d’autres conditions que celles qu’il énonce, notamment de revenus, ni a fortiori que des conditions mises au séjour puissent changer une fois l’autorisation accordée. La référence à vos arrêts 215571 et 216651 ne peuvent conduire à une solution différente, étant en cause des rejets de demandes et non un renouvellement une fois la demande introduite, outre que la jurisprudence ne peut primer sur la loi. Pas plus la ratio legis XI - 24.015 -3/14 des articles 9 et 13 de la loi repris au point 4.2 de l’arrêt, lesquels évoquent l’article 13 nouveau permettant la possible délivrance d’un ordre de quitter le territoire à l’étranger qui "ne remplit plus les conditions mises à son séjour", sans prévoir que lesdites conditions puissent évoluer de façon défavorable à l’étranger une fois l’autorisation de séjour accordée. Evolution défavorable qui est de plus incompatible avec les principes d’égalité et de non-discrimination et prohibant l’arbitraire administratif, ainsi que le soutenait le demandeur dans son recours : "L’Office des étrangers a l’obligation de fournir des explications concernant la politique menée en matière de régularisation et les critères qu’il retient pour accorder ou non une telle régularisation, sauf à méconnaître les principes d’égalité et de non-discrimination (Conseil d’État, 11ème chambre, 12 janvier 1996, RDE 1996 page 208) et engendrer l’arbitraire administratif. La partie adverse ne peut changer d’avis selon son bon vouloir, sauf à institutionnaliser l’arbitraire administratif (Conseil d’Etat, arrêt n° 157.452 du 10 avril 2006)". Sans que le tribunal ne rencontre ce grief. Violation des articles 9bis, 13 et 39/65 de la loi, ainsi que des principes d’égalité, de non-discrimination et prohibant l’arbitraire administratif. ». La partie adverse répond que « la partie requérante invoque la violation des principes d’égalité, de non-discrimination sans indiquer précisément en quoi le juge administratif aurait violé ces principes dans l’arrêt attaqué. Il en est de même quant à l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- La première branche du moyen est donc irrecevable en ce qu’elle invoque la violation de ces principes et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- Conformément à la jurisprudence constante, dans le cadre de l’application des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980, le Ministre ou son délégué dispose, tant dans l’examen des circonstances exceptionnelles que dans celui du fondement de la demande, d’un très large pouvoir d’appréciation. Ces dispositions ne fixent aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire pour être autorisé au séjour. C’est le législateur qui a décidé de ne pas lister les hypothèses qui justifient une régularisation sur base de ces dispositions, dès lors que celles-ci dépendent des circonstances de la cause. Si le législateur avait dressé pareille liste, il aurait alors retiré à l’autorité administrative son pouvoir d’appréciation et il aurait pu créer des discriminations en ne prévoyant pas toutes les hypothèses envisageables. (…) Il découle donc de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de sa ratio legis que le législateur n’a nullement entendu définir les motifs de régularisation et que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’examen de ces motifs. Le pouvoir d’appréciation, conféré à la partie défenderesse par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, n’est pas arbitraire dès lors qu’il lui appartient d’exercer ce pouvoir dans le respect du droit positif belge. La jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises qu’aucune condition ne peut être ajoutée à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 car cette disposition ne contient aucun critère mais laisse au XI - 24.015 -4/14 contraire un large pouvoir d’appréciation à la partie défenderesse. Comme l’indique l’arrêt attaqué, l’autorité administrative dispose également d’un large pouvoir d’appréciation lorsque, comme en l’espèce, elle examine la demande de renouvellement d’une autorisation de séjour temporaire, précédemment octroyée sur base des articles 9 et 9bis de la loi. Il ressort expressément de l’article 13 de la loi, qui s’applique également aux autorisations accordées sur base de l’article 9bis de la loi (…), que des conditions peuvent être mises à son séjour (puisqu’un ordre de quitter le territoire peut être pris si l’étranger ne remplit plus les conditions mises à son séjour). Il ne découle ni des articles 9 et 13 de la loi ni de la ratio legis de ces dispositions que les conditions mises au renouvellement d’une autorisation de séjour devraient s’inscrire dans un cadre règlementaire précis. Un tel cadre n’existe pas. Il ne ressort pas plus de cette ratio legis que le législateur a entendu exclure la possibilité pour l’autorité administrative de fixer des conditions au renouvellement d’une autorisation de séjour temporaire, ni que ces conditions ne peuvent évoluer à l’occasion du renouvellement de cette autorisation. Comme l’indique l’arrêt attaqué, la fixation de conditions au renouvellement d’une autorisation de séjour temporaire et, le cas échéant, la modification de ces conditions à l’occasion du renouvellement de cette autorisation, relèvent du pouvoir discrétionnaire dont est titulaire la partie adverse en vertu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre
- Votre Conseil a d’ailleurs déjà eu à connaître d’affaires dans lesquelles il était question de conditions imposées à l’étranger pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour délivré sur base des articles 9bis et 13 de la loi. Dans ces affaires, Votre Conseil n’a pas soulevé d’office de moyen tiré de l’absence de base légale (moyen pourtant d’ordre public). (…) ». Le requérant réplique que « en réponse au défendeur, le demandeur indique précisément en quoi le juge a méconnu les principes d’égalité et de non- discrimination. Pour le surplus, le défendeur revendique l’arbitraire dénoncé au grief en prétendant pouvoir fixer les conditions que bon lui semble et, une fois imposées, les modifier ensuite selon son bon vouloir. ». B. Appréciation Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas affirmé que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que l’autorisation de séjour peut être soumise à d’autres conditions que celles qu’il énonce. Le premier juge a seulement rappelé la critique de la partie requérante selon laquelle l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas que l’autorisation de séjour peut être soumise à d’autres conditions que celles qu’il énonce XI - 24.015 -5/14 et il a expliqué ensuite les raisons pour lesquelles la partie adverse dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en vertu des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980, qui lui permet de fixer des conditions lors d’un renouvellement d’une autorisation de séjour. L’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 confère en effet à la partie adverse un large pouvoir d’appréciation pour accorder une autorisation de séjour. Elle peut notamment assortir cette autorisation de conditions et en prévoir de nouvelles lors de l’octroi d’une nouvelle autorisation, intervenant en vertu des articles 9 et 13 de la loi. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant s’abstient, dans sa requête, d’expliquer la raison pour laquelle le fait que la partie adverse impose des conditions moins favorables lors du renouvellement d’une autorisation de séjour violerait « les principes d’égalité et de non-discrimination et prohibant l’arbitraire administratif ». Cette critique est donc irrecevable. L’obligation de motivation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties. Il ne doit pas se prononcer sur chaque affirmation des parties. Il suffit que la motivation permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant et lui a permis de comprendre pourquoi, selon le Conseil du contentieux des étrangers, la partie adverse était habilitée légalement à imposer de nouvelles conditions lors de l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour. Le premier grief est en partie irrecevable et en partie non fondé. XI - 24.015 -6/14 IV.
- Deuxième grief A. Thèses des parties Le requérant soutient que « (…) Contrairement à ce que jugé, il ne ressort pas de l’article 13 de la loi qu’il concerne bien le séjour accordé sur base de l’article 9bis, lequel n’y est nulle part cité, au contraire des articles 9ter, 10 et 12bis. A supposer que l’article 9bis de la loi constitue une mise en œuvre procédurale de son article 9, ce dernier n’est pas plus visé par l’article
- Subsidiairement, à suivre ce raisonnement, l’article 9ter constitue également une mise en œuvre de l’article 9 et est expressément visé par l’article 13 ; a contrario, si l’article 9bis ne l’est pas, il ne peut l’être implicitement. Violation des articles 9, 9bis, 13 et 39/65 de la loi. ». La partie adverse répond que « la deuxième branche du moyen est irrecevable en ce qu’elle vise les articles 9, 9bis et 39/65 de la loi, à défaut pour la partie requérante d’indiquer précisément en quoi l’arrêt attaqué violerait ces dispositions. Il n’est pas contestable que l’article 13 de la loi s’applique aux autorisations accordées sur base de l’article 9bis de la loi. Le seul fait que l’article 13 de la loi ne cite pas expressément cette disposition ne saurait suffire à l’en exclure. L’article 13 de la loi est une disposition générale qui s’applique aux dispositions précédentes de la loi, qui figurent toutes dans le chapitre III "séjour de plus de trois mois". (…) ». Le requérant réplique que « selon le défendeur, l’article 13 de la loi est une disposition générale qui s’applique aux dispositions précédentes de la loi. Ce qui n’est pas exact pour les raisons qui précèdent. Seuls les articles 9ter, 10 et 12bis et y sont évoqués. S’il s’agissait d’une disposition générale, nul n’était besoin de les mentionner. Il s’agit donc d’une disposition spécifique et d’interprétation stricte. Comme l’article 9bis n’y est pas expressément visé, l’article 13 de la loi est inapplicable dans ce cas. ». B. Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la XI - 24.015 -7/14 signification de ses critiques. Le requérant s’abstient d’expliquer la raison pour laquelle l’arrêt attaqué aurait violé l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- Le grief est irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de cette disposition. Les articles 9, 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sont contenus dans le même chapitre, consacré au « séjour de plus de trois mois », qui figure dans le Titre Ier qui énonce les « dispositions générales ». La circonstance que certains paragraphes et certains alinéas de paragraphes de l’article 13 énoncent des règles spécifiques à certaines autorisations ou admissions au séjour de plus de trois mois, n’implique pas que cette disposition ne s’applique qu’à ces autorisations ou admissions particulières et qu’elle ne concerne pas les autorisations de séjour de plus de trois mois, accordées en vertu d’un article qui n’est pas expressément cité dans l’article
- Au contraire, l’article 13 relève des dispositions générales, énoncées dans le Titre I er de la loi. Les prévisions générales de cette disposition s’appliquent en principe à toutes les autorisations de séjour de plus de trois mois visées dans le chapitre III, sauf lorsque l’article 13 prévoit des règles spécifiques pour certaines autorisations ou admissions au séjour. Le fait que les articles 9 et 9bis de la loi ne soient pas cités dans l’article 13 résulte seulement de la circonstance que cette disposition ne prévoit pas de règles spécifiques pour les autorisations octroyées en vertu de l’article
- Celles- ci sont donc régies par les prévisions générales contenues dans l’article 13, notamment dans son paragraphe 1er, alinéa 1er, et dans son paragraphe
- Le deuxième grief est en partie irrecevable et en partie non fondé. IV.
- Troisième grief A. Thèses des parties Le requérant soutient que « (…) Le tribunal admet que les conditions mises au renouvellement par la décision du 17 mars 2017 diffèrent de celles formulées dans la décision initiale du 8 février 2016, juge que cette dernière constitue un (acte) créateur de droit en ce qu’elle autorise le demandeur au séjour, mais que cette autorisation étant limitée au 1er mars 2017, en modifiant les conditions de renouvellement le 17 mars 2017, la décision entreprise n’a pas remis en cause de manière rétroactive la sécurité juridique qui s’attache à la décision du 8 février 2016, XI - 24.015 -8/14 mais a agi pour le futur. Le tribunal confond negotium et instrumentum. La décision du 8 février 2016 constituait un acte administratif créateur de droit non seulement en ce qu’elle autorisait le demandeur au séjour, mais également en ce qu’elle fixait les conditions mises au renouvellement futur de son titre de séjour, lesquelles se confondaient avec le renouvellement de son autorisation de séjour, qu’elles impliquaient. La décision du 8 février 2016 a régularisé le demandeur sous réserve du respect de certaines conditions afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; cette décision a eu pour effet juridique immédiat de reconnaitre au demandeur un droit de séjour constaté par un titre de séjour renouvelable à des conditions précises ; à défaut d’habilitation conférée au défendeur, que ce soit par l’article 9bis ou par l’article 13, pour modifier ultérieurement ces conditions lors du renouvellement du titre de séjour qui constate ce droit, il ne pouvait les modifier en défaveur du demandeur sauf à méconnaitre le principe gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit. (…) Violation de la notion d’acte administratif créateur de droit, du principe gouvernant son retrait, ainsi que de l’article 39/65 de la loi sur les étrangers. ». La partie adverse répond que « la troisième branche du moyen est irrecevable en ce qu’elle vise l’article 39/65 de la loi, à défaut pour la partie requérante d’indiquer précisément en quoi l’arrêt attaqué violerait cette disposition. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du Contentieux des Etrangers n’admet pas dans son arrêt que les conditions mises au renouvellement par la décision du 17 mars 2017 diffèrent de celles formulées dans la décision initiale du 8 février
- Il constate qu’elles ne sont pas formulées de la même manière, ce qui ne signifie pas la même chose. La partie requérante fait une lecture erronée de l’arrêt attaqué. La partie adverse entend d’ailleurs noter que si les conditions mises au renouvellement du séjour étaient formulées différemment, il s’agit en réalité des mêmes conditions (en substance : apporter la preuve d’un travail effectif, ne pas être à charge des pouvoirs publics et ne pas compromettre l’ordre public). La partie requérante n’a donc pas intérêt à la troisième branche de son moyen. Quoiqu’il en soit et comme déjà exposé supra, la partie adverse disposait parfaitement, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, de la possibilité de modifier, pour l’avenir, les conditions de renouvellement de l’autorisation de séjour accordée sur base des articles 9, 9bis de la loi lorsqu’elle statuait sur la demande de renouvellement. La théorie du retrait des actes administratifs n’est pas applicable en l’espèce. En effet, la partie adverse n’a procédé à aucun retrait d’un acte. En ce qui concerne l’acte créateur de droit, la partie requérante donne en réalité à la décision du 8 février 2016 autorisant la partie requérante au séjour une portée qu’elle n’a pas. Comme le relève le Conseil du Contentieux des étrangers, cette décision autorise la partie requérante au séjour temporaire d’un an. Elle a donc eu pour effet d’autoriser la partie requérante au séjour jusqu’au 1er mars
- Si cet acte administratif est donc créateur de droit, à savoir XI - 24.015 -9/14 qu’il autorise le requérant au séjour, cette autorisation était limitée jusqu’au 1er mars
- En conséquence, comme l’indique l’arrêt attaqué, la décision renouvelant l’autorisation de séjour prise le 17 mars 2017, qui constituait l’acte initialement attaqué, n’a donc pas remis en cause de manière rétroactive la sécurité juridique qui s’attache à la décision du 8 février 2016, mais a agi pour le futur. Contrairement à ce que tente de faire croire la partie requérante, le Conseil du Contentieux des Etrangers ne confond pas ainsi negotium et instrumentum. La partie requérante ne peut sérieusement soutenir que la décision du 8 février 2016 fixait, sans limite dans le temps, les conditions mises au renouvellement futur du titre de séjour. Elle fixait les conditions de renouvellement du titre de séjour qui expirait le 1er mars 2017 mais pas définitivement les conditions pour obtenir systématiquement le renouvellement du titre dans le futur. Quant aux deux arrêts que cite la partie requérante dans son recours, ils ne sont pas transposables au cas d’espèce puisqu’ils n’ont pas été rendus dans des cas comparables. L’arrêt attaqué ne viole pas la notion d’acte administratif créateur de droit ni le principe gouvernant le retrait. Dans son recours, la partie requérante fait une application erronée de cette notion et de ce principe. ». Le requérant réplique que « le défendeur reproduit le raisonnement du tribunal, confondant droit de séjour et titre de séjour. ». B. Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant s’abstient d’expliquer la raison pour laquelle l’arrêt attaqué aurait violé l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- Le grief est irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de cette disposition. Le Conseil du contentieux des étrangers a décidé légalement qu’en renouvelant l’autorisation de séjour du requérant le 17 mars 2017, soit en lui octroyant une nouvelle autorisation de séjour, la partie adverse n’a pas retiré l’autorisation de séjour qu’elle lui avait octroyée le 8 février
- XI - 24.015 -10/14 La partie adverse n’a pas retiré cette autorisation qu’elle avait accordée, en vertu de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, pour une durée limitée d’un an. Elle ne l’a pas fait disparaître de l’ordonnancement juridique. Tant cette autorisation de séjour du 8 février 2016 que le titre qui la constatait, étaient expirés lorsque la partie adverse a adopté une nouvelle autorisation de séjour le 17 mars
- La partie adverse pouvait, en vertu des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980, accorder une nouvelle autorisation de séjour et l’assortir de conditions qui ne devaient pas être identiques à celles prévues dans l’autorisation précédente du 8 février
- La partie adverse n’a pas modifié de la sorte un acte créateur de droit qui serait devenu intangible. Elle n’a pas modifié l’autorisation du 8 février 2016 et les conditions qu’elle fixait. Elle a adopté un nouvel acte créateur de droit d’une durée limitée et l’a assorti de conditions, comme l’était l’autorisation du 8 février 2016 qui avait cessé de produire ses effets. Comme cela a été relevé, la partie adverse n’était pas tenue, en vertu des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980, de fixer dans la nouvelle autorisation des conditions identiques à celles prescrites dans l’autorisation expirée. Le troisième grief est en partie irrecevable et en partie non fondé. IV.
- Quatrième grief A. Thèses des parties Le requérant soutient que « (…) D’une part, le tribunal décide que l’article 13 de la loi est applicable au demandeur, mais n’examine pas la violation de son § 3 invoquée par lui, en méconnaissance de l’article 39/65 de la loi. D’autre part, l’excès de pouvoir était invoqué en combinaison avec la violation précitée de l’article 13 § 3 de la loi, de sorte que le tribunal n’a pu juger qu’il ne s’agissait pas d’un moyen d’annulation ; violation des articles 39/65 et 39/69 de la loi. Enfin, ainsi qu’exposé, la décision du 8 février 2016 énonce les conditions mises au renouvellement ultérieur du titre de séjour avec pour conséquence le renouvellement du séjour. Or, l’article 13 prévoit que les conditions mises au renouvellement doivent s’inscrire dans un cadre réglementaire, dont les délais et conditions doivent être déterminés par le Roi. A défaut pour le Roi de permettre au défendeur de fixer d’autres conditions ou de faire évoluer les conditions à l’occasion du renouvellement, le défendeur ne trouve, dans les articles 9, 9bis ou 13 de la loi, aucun pouvoir, compétence, ni habilitation pour le faire ; a fortiori, la modification de ces conditions à l’occasion du renouvellement ne peuvent XI - 24.015 -11/14 relever de son pouvoir discrétionnaire. Violation des articles 9, 9bis, 13 et 39/65 de la loi. A défaut pour le tribunal de constater que les conditions mises au renouvellement trouvent leur fondement dans une habilitation royale, il méconnait les articles 13 § 3 et 39/65 de la loi. ». La partie adverse répond que « (…) Contrairement à ce que prétend la partie requérante, l’arrêt attaqué répond à l’argumentation de la partie requérante (…) L’article 39/65 de la loi n’est pas violé. En ce qui concerne l’excès de pouvoir, c’est à juste titre et conformément à la jurisprudence de Votre Conseil, que le juge administratif a considéré qu’il s’agit d’une cause générique d’annulation, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un moyen au sens de l’article 39/69 de la loi. Il n’a ainsi violé ni l’article 39/65, ni l’article 39/69 de la loi. En outre, la partie adverse constate que l’arrêt attaqué répond à l’argumentation du recours (voir point précédent), de sorte qu’elle n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à la quatrième branche du moyen sur ce point. Il est inexact d’affirmer que l’article 13 de la loi prévoit que les conditions mises au renouvellement doivent s’inscrire dans un cadre réglementaire, dont les délais et conditions doivent être déterminés par le Roi. La partie requérante fait une lecture erronée de la loi. La partie adverse renvoie pour le surplus à la réfutation de la première branche du moyen. ». Le requérant réplique que « la motivation du tribunal n’est ni cohérente ni compréhensible pour les raisons exposées supra. Selon le défendeur, il est inexact d’affirmer que l’article 13 de la loi prévoit que les conditions mises au renouvellement doivent s’inscrire dans un cadre réglementaire, dont les délais et conditions doivent être déterminés par le Roi. Le demandeur ne fait pas une lecture erronée de la loi : "Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé". ». B. Appréciation L’obligation de motivation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties. Il ne doit pas se prononcer sur chaque affirmation des parties. Il suffit que la motivation permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant et lui a permis de comprendre pourquoi, selon le Conseil du contentieux des étrangers, la partie adverse était habilitée légalement à imposer de nouvelles conditions lors de l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour en application des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre
- XI - 24.015 -12/14 Le grief n’est donc pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- L’exposé d’un moyen, prévu par l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, requiert d’indiquer quelle est la norme qui a été violée et la raison pour laquelle elle l’a été. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu l’article 39/69 en constatant que le requérant n’a pas exposé un moyen au sens de cette disposition en se bornant à faire valoir un excès de pouvoir sans mentionner la règle qui aurait été violée. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’a pas invoqué, à tout le moins avec le minimum de clarté nécessaire pour être compris par autrui et non seulement par lui-même, un excès de pouvoir en lien avec l’article 13 de la loi du 15 décembre
- Le requérant confond l’autorisation de séjour et le titre de séjour. Conformément à l’article 13, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour sont demandés, doivent être fixés par le Roi. Par contre, la loi ne limite pas le pouvoir de la partie adverse pour l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour et pour assortir cette autorisation de conditions, en vertu des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre
- V. Indemnité de procédure Il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie adverse qui a obtenu gain de cause. Il convient cependant de la réduire au montant minimum, conformément à l’article 30/1, §2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. XI - 24.015 -13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’état Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’état Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.015 -14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div