id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.181 No Rôle: A. 236622/XI-24016 Affaire: Arrêt 266181 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-27 Consultations: 107 - dernière vue 2026-06-18 06:43 Fiche Arrêt no 266.181 du 24 mars 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 266.181 du 24 mars 2026 A. 236.622 /XI-24.016 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint Martin 22 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Cathy PIRONT, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juin 2022, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 272.858 du 18 mai 2022 (dans l’affaire n° 257.018/VII) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n° 14.979 du 13 juillet 2022 a déclaré le recours en cassation admissible et a réservé à statuer sur les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.979). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre XI - 24.016 - 1/13 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 26 janvier 2026 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 9 mars 2016. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Victoria Rochet, loco Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin de Haes, loco Me Cathy Piront, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort des constatations contenues dans l’arrêt attaqué que le 8 février 2016, le requérant a été autorisé au séjour temporaire d’un an, que le requérant a demandé le renouvellement de l’autorisation de séjour et que le 17 mars 2017, la partie adverse a renouvelé cette autorisation. Le requérant a formé un recours en suspension et en annulation contre la décision précitée du 17 mars 2017. Le 1er décembre 2017, le requérant a à nouveau demandé le renouvellement de l’autorisation de séjour. Le 12 février 2018, la partie adverse a rejeté cette demande. Le requérant a formé un recours en suspension et en annulation contre la décision du 12 février 2018. XI - 24.016 - 2/13 Le 22 octobre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours formé contre la décision du 17 mars 2017 par l’arrêt n° 227.759. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation et le Conseil d’État l’a cassé par un arrêt n°249.489 du 14 janvier 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.489). Le 22 octobre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a également rejeté le recours formé contre la décision du 12 février 2018. Cet arrêt n° 227.760 a fait l’objet d’un recours en cassation et le Conseil d’État l’a cassé par un arrêt n°249.490 du 14 janvier 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.490). Le 18 mai 2022, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé à nouveau sur le recours formé contre la décision du 17 mars 2017, après la cassation de l’arrêt n° 227.759 et il a rejeté le recours en suspension et en annulation par l’arrêt n°272.857. Cet arrêt fait l’objet d’un recours en cassation enrôlé sous le numéro 236.621/XI-24.015 qui est rejeté par l’arrêt n° 266.180. Le 18 mai 2022, le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé à nouveau sur le recours formé contre la décision du 12 février 2018, après la cassation de l’arrêt n° 227.760 et il a rejeté le recours en suspension et en annulation par l’arrêt présentement attaqué n°272.858. IV. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation « des articles 9, 9bis, 13, 39/56, 39/65 et 39/69 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ; du principe gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit ; des règles régissant la foi due aux actes, déduites des anciens articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil, articles 8.17 et 8.18 du livre 8 du Code Civil nouveau, ainsi que ceux-ci ; de l’article 26/5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers et de son annexe 13 ». IV.1. Premier grief A. Thèses des parties Le requérant soutient que « selon le tribunal, il a rejeté le recours introduit à l’encontre des conditions de renouvellement fixées dans la décision du 17 mars 2017, de sorte que le grief développé à cet égard est dénué d’intérêt. Le demandeur a introduit XI - 24.016 - 3/13 un pourvoi contre l’arrêt 272857 en invoquant notamment la violation du principe gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit ; la cassation de cet arrêt justifie l’intérêt au grief. Violation des articles 39/56 et 39/65 de la loi sur les étrangers ». La partie adverse répond que « la partie requérante invoque la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sans indiquer précisément en quoi le juge administratif aurait violé cette disposition dans l’arrêt attaqué. La première branche du moyen est donc irrecevable en ce qu’elle invoque la violation de cette disposition. A titre surabondant, la partie défenderesse constate que la partie requérante donne à cette disposition une portée qu’elle n’a pas puisque celle-ci n’exige pas qu’un motif soit adéquat ou pertinent. (…) Le fait qu’un recours ait été introduit par la suite par la partie requérante contre l'arrêt 272.857 est inopérant puisque ce recours a été introduit postérieurement à l’arrêt attaqué et que le Conseil du Contentieux des étrangers ne pouvait donc en avoir connaissance. En outre, le recours en cassation n’est pas suspensif, de sorte que l’argumentation de la partie requérante est sans pertinence. La première branche du moyen est irrecevable ou à tout le moins non fondée. ». Le requérant réplique que « la cassation, au même titre que l’annulation a effet ex tunc : l’arrêt cassé est censé n’avoir jamais existé. Si, comme postulé, l’arrêt 272857 est cassé, l’arrêt entrepris, en ce qu’il est motivé par référence audit arrêt, n’est pas motivé en conformité avec l’article 39/65 de la loi et le demandeur conserve son intérêt au grief. ». B. Appréciation Le recours en cassation formé contre l’arrêt n° 272.857 du 18 mai 2022 est rejeté par l’arrêt n° 266.180. Le grief n’est pas fondé. IV.2. Deuxième grief A. Thèses des parties Le requérant soutient que « selon le tribunal, le défendeur a valablement pu fonder sa décision sur l’article 9 de la loi sur les étrangers. Citant les travaux préparatoires de l’article 9bis, "l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n’est (qu’) une mise en œuvre procédurale de l’article 9 de la même loi, s’agissant des demandes d’autorisation de séjour, introduites depuis le territoire belge". Tel raisonnement ne XI - 24.016 - 4/13 permet pas de comprendre comment, à la suite d’une demande introduite sur base de base de l’article 9bis de la loi et déclarée fondée sur cette base, le séjour peut par la suite ne pas être renouvelé sur base de son article 9. D’autant moins que, sans qu’il soit nécessaire de reproduire ces deux dispositions, les articles 9 et 9bis de la loi n’ont pas le même contenu. A supposer que l’article 9 bis de la loi constitue une mise en œuvre de son article 9, si la demande a été introduite et déclarée fondée sur base de son article 9bis, il ne peut être mis fin au séjour que sur base de l’article 9bis. Violation des articles 9, 9bis et 39/65 de la loi sur les étrangers. ». La partie adverse répond que « (…) L’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’exige pas qu’un motif soit adéquat ou pertinent et la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles. Dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, ces dispositions sont respectées. En l’espèce, la motivation de l’arrêt attaqué est cohérente et compréhensible (…). Il ressort en effet de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des travaux préparatoires de la loi que l'article 9bis de la loi est une mise en œuvre procédurale de l'article 9 de la même loi, s'agissant des demandes d'autorisation de séjour, introduites depuis le territoire belge. C’est à bon droit que le juge administratif a noté que la partie défenderesse a pu, valablement, fonder la décision attaquée sur les articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne démontre aucune violation des articles 9 et 9bis de la loi. La deuxième branche du moyen n’est pas fondée ». Le requérant réplique que « la motivation du tribunal n’est ni cohérente ni compréhensible pour les raisons exposées supra ». B. Appréciation L’obligation de motivation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant et lui a permis de comprendre que l’autorisation de séjour de plus de 3 mois le concernant avait été accordée en vertu des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Comme l’a exposé en substance le premier juge, la compétence de la partie adverse pour accorder ou refuser l’autorisation de séjour est prévue par l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 9bis fixe les conditions pour pouvoir solliciter XI - 24.016 - 5/13 en Belgique l’autorisation visée à l’article 9. Le deuxième grief n’est pas fondé. IV.3. Troisième grief A. Thèses des parties Le requérant soutient que « selon le tribunal, le défendeur a valablement pu fonder sa décision sur l’article 13 de la loi sur les étrangers, après avoir constaté au point 3.1 qu’elle n’est assortie d’aucun ordre de quitter le territoire. A titre principal, le tribunal méconnait la foi due à la décision du 17 mars 2017, laquelle énonce clairement : "L’intéressé devra quitter le territoire". A la suite, la décision du défendeur devait être prise sous la forme d’une annexe 13 et, contrairement à ce que jugé au point 3.1 de l’arrêt, le demandeur invoquait à bon escient la violation de l’article 26/5 l’arrêté royal et de son annexe 13. Le tribunal qui juge le contraire méconnait les articles 39/65 de la loi, 26/5 de l’arrêté royal et son annexe 13. A titre subsidiaire, si la décision ne contient pas d’ordre de quitter le territoire, il ne peut être jugé qu’elle est légalement fondée sur l’article 13 de la loi au motif que "les conditions mises au séjour de l’intéressé ne sont plus respectées", alors que l’article 13 §3.2° qui correspond à cette éventualité stipule : "§ 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants : … 2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour…". Si la décision soumise à la censure du tribunal ne constitue pas un ordre de quitter, elle ne trouve aucun fondement légal dans l’article 13 de la loi. Violation des articles 13 et 39/65 de la loi. ». La partie adverse répond que « la partie requérante invoque la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sans indiquer précisément en quoi le juge administratif aurait violé cette disposition dans l’arrêt attaqué. La (…) branche du moyen est donc irrecevable en ce qu’elle invoque la violation de cette disposition. A titre surabondant, la partie défenderesse constate que la partie requérante donne à cette disposition une portée qu’elle n’a pas puisque celle-ci n’exige pas qu’un motif soit adéquat ou pertinent. La foi due aux actes se définit comme le respect que l'on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit, à ce que le ou les auteurs ont entendu y consigner, quelle que soit la force ou même la valeur probante qui doive ou puisse s'en déduire. En l’espèce, le juge administratif ne saurait avoir fait mentir l’acte attaqué devant lui puisqu’il indique précisément ce que mentionne cette décision. En effet, le XI - 24.016 - 6/13 Conseil du Contentieux des étrangers note dans l’arrêt attaqué que "la décision attaquée n'est assortie d'aucun ordre de quitter le territoire, la partie défenderesse précisant uniquement que 'L'intéressé devra quitter territoire à l'expiration de son certificat d'inscription au registre des étrangers (carte A valable jusqu'au 01/03/2018)'". La partie adverse entend noter que cette mention, qui figure dans la décision refusant le renouvellement du titre de séjour temporaire, ne s’apparente pas à un ordre de quitter le territoire. C’est donc à bon droit que le juge administratif considère que la violation invoquée de l'article 26/5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ne peut être retenue. Quant à la violation de l’annexe 13 de l’arrêté royal, le Conseil du Contentieux des étrangers considère à juste titre que "le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation du document conforme au modèle figurant à l’annexe 13 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, un tel document ne constituant pas une règle de droit dont la partie requérante peut invoquer la violation dans (
- le)cadre de son moyen". Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’annexe 13. En ce que la partie requérante soutient que l’article 13 de la loi ne peut fonder l’acte initialement attaqué s’il ne s’agit pas d’un ordre de quitter le territoire, la partie requérante invite manifestement votre Conseil à substituer son appréciation à celle du Conseil du Contentieux des étrangers, ce qu’il ne peut faire en sa qualité de juge de cassation. De plus, la partie requérante n’a pas intérêt à son grief puisque la décision initialement attaquée se fonde également sur l’article 9 de la loi, comme elle l’indique expressément. En outre, ce grief est un moyen nouveau puisqu’il est soulevé pour la première fois en cassation. Il est donc irrecevable. Enfin, il est non fondé puisque la décision refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour se fonde à juste titre sur les articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. Dans cette branche de moyen, la partie requérante évoque uniquement le paragraphe 3 de l’article 13, qui concerne l’adoption d’un ordre de quitter le territoire, et fait donc une lecture partielle de cette disposition. ». Le requérant réplique que « (
- la)décision (initialement attaquée) indique expressément au demandeur l’ordre de quitter le territoire. Le moyen n’est pas nouveau, le demandeur ayant soutenu dans son recours qu’"à supposer l’article 13 applicable, la décision, qui contient un ordre de quitter le territoire, n’est pas prise sous la forme d’une annexe 13 (en contrariété avec l’article 26/5 §1er de l’AR)". La violation de l’annexe 13 est invoquée conjointement avec celle de l’article 26/5 de l’AR qui y renvoie. L’application de l’article 9 de la loi est critiquée supra. Quoi qu’il en soit, l’article 9 vise la demande et non la fin de séjour, de sorte qu’il ne peut à lui seul fonder la décision en litige. Pour le surplus, la réponse du défendeur ne contredit pas la pertinence du grief. ». XI - 24.016 - 7/13 B. Appréciation L’« annexe 13 » de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne contient aucune règle de droit dont la méconnaissance peut être invoquée. Le grief est irrecevable en tant que la violation de cette annexe est invoquée. L’obligation de motivation, prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ne concerne pas l’exactitude ou le bien-fondé des motifs. Le grief n’est donc pas fondé dans la mesure où le requérant soutient en substance que la motivation de l’arrêt attaquée est erronée. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que l’acte initialement attaqué ne comportait pas l’énonciation selon laquelle « L’intéressé devra quitter le territoire à l’expiration de son certificat d’inscription au registre des étrangers ». Le premier juge a relevé que cette phrase figure dans la décision initialement entreprise mais il a estimé qu’elle ne constitue pas un ordre de quitter le territoire. Le grief n’est donc pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de la foi due à cet acte. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du premier juge et pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué. Les critiques par lesquelles le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à décider à sa place que la phrase précitée implique que l’acte initialement attaqué contient un ordre de quitter le territoire et que la décision initialement entreprise viole l’article 25 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, sont irrecevables. L’article 13, §2, de la loi du 15 décembre 1980 concerne le renouvellement des titres de séjour et l’article 9 de la même loi permet à la partie adverse de refuser une nouvelle autorisation de séjour si elle estime que les conditions dont elle avait assorti l’autorisation précédente, ne sont pas respectées. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a donc pu considérer que l’acte initialement attaqué était fondé sur les articles 9 et 13. XI - 24.016 - 8/13 Le constat que les conditions précitées ne sont pas remplies, n’implique pas nécessairement une mise en œuvre de l’article 13, §3, et l’adoption d’un ordre de quitter le territoire, comme le soutient le requérant. La circonstance que les conditions dont était assortie l’autorisation de séjour précédente, ne sont pas respectées, peut justifier également un refus d’une nouvelle autorisation et d’un nouveau titre de séjour en vertu des articles 9 et 13, §2, de la loi du 15 décembre 1980. Le troisième grief est en partie irrecevable et en partie non fondé. IV.4. Quatrième grief A. Thèses des parties Le requérant soutient que « contrairement à ce que jugé, il ne ressort pas de l’article 13 de la loi qu’il concerne bien le séjour accordé sur base de l’article 9bis, lequel n’y est nulle part cité, au contraire des articles 9ter, 10 et 12bis. A supposer que l’article 9bis de la loi constitue une mise en œuvre procédurale de son article 9, ce dernier n’est pas plus visé par l’article 13. Subsidiairement, à suivre ce raisonnement, l’article 9ter constitue également une mise de l’article 9 et est expressément visé par l’article 13 ; a contrario, si l’article 9bis ne l’est pas, il ne peut l’être implicitement. Violation des articles 9, 9bis, 13 et 39/65 de la loi. ». La partie adverse répond que « la quatrième branche du moyen est irrecevable en ce qu’elle vise les articles 9, 9bis et 39/65 de la loi, à défaut pour la partie requérante d’indiquer précisément en quoi l’arrêt attaqué violerait ces dispositions. Il n’est pas contestable que l’article 13 de la loi s’applique aux autorisations accordées sur base de l’article 9bis de la loi. Le seul fait que l’article 13 de la loi ne cite pas expressément cette disposition ne saurait suffire à l’en exclure. L’article 13 de la loi est une disposition générale qui s’applique aux dispositions précédentes de la loi, qui figurent toutes dans le chapitre III "séjour de plus de trois mois". Le Conseil du Contentieux des étrangers a donc légalement motivé sa décision (…) L’arrêt attaqué ne viole pas l’article 13 de la loi. ». Le requérant réplique que « selon le défendeur, l’article 13 de la loi est une disposition générale qui s’applique aux dispositions précédentes de la loi. Ce qui n’est pas exact pour les raisons qui précèdent. Seuls les articles 9ter, 10 et 12bis et y sont évoqués. S’il s’agissait d’une disposition générale, nul n’était besoin de les mentionner. Il s’agit donc d’une disposition spécifique et d’interprétation stricte. Comme l’article 9bis n’y est pas expressément visé, l’article 13 de la loi est inapplicable dans ce cas. ». XI - 24.016 - 9/13 B. Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui- ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant s’abstient d’expliquer la raison pour laquelle l’arrêt attaqué aurait violé l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Le grief est irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance de cette disposition. Les articles 9, 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sont contenus dans le même chapitre, consacré au « séjour de plus de trois mois », qui figure dans le Titre I er qui énonce les « dispositions générales ». La circonstance que certains paragraphes et certains alinéas de paragraphes de l’article 13 énoncent des règles spécifiques à certaines autorisations ou admissions au séjour de plus de trois mois, n’implique pas que cette disposition ne s’applique qu’à ces autorisations ou admissions particulières et qu’elle ne concerne pas les autorisations de séjour de plus de trois mois, accordées en vertu d’un article qui n’est pas expressément cité dans l’article 13. Au contraire, l’article 13 relève des dispositions générales, énoncées dans er le Titre I de la loi. Les prévisions générales de cette disposition s’appliquent en principe à toutes les autorisations de séjour de plus de trois mois visées dans le chapitre III, sauf lorsque l’article 13 prévoit des règles spécifiques pour certaines autorisations ou admissions au séjour. Le fait que les articles 9 et 9bis de la loi ne soient pas cités dans l’article 13 résulte seulement de la circonstance que cette disposition ne prévoit pas de règles spécifiques pour les autorisations octroyées en vertu de l’article 9. Celles- ci sont donc régies par les prévisions générales contenues dans l’article 13, notamment dans son paragraphe 1er, alinéa 1er, et dans son paragraphe 2. Le quatrième grief est en partie irrecevable et en partie non fondé. XI - 24.016 - 10/13 IV.5. Cinquième grief A. Thèses des parties Le requérant soutient que « (…) D’une part, le tribunal décide que l’article 13 de la loi est applicable au demandeur, mais n’examine pas la violation de son §3 invoquée par lui, en méconnaissance de l’article 39/65 de la loi. D’autre part, l’excès de pouvoir était invoqué en combinaison avec la violation précitée de l’article 13 §3 de la loi, de sorte que le tribunal n’a pu juger qu’il ne s’agissait pas d’un moyen d’annulation ; violation des articles 39/65 et 39/69 de la loi. Enfin, la décision du 8 février 2016 énonce les conditions mises au renouvellement ultérieur du titre de séjour avec pour conséquence le renouvellement du séjour. Or, l’article 13 prévoit que les conditions mises au renouvellement doivent s’inscrire dans un cadre réglementaire, dont les délais et conditions doivent être déterminés par le Roi. A défaut pour tribunal de constater que le refus de renouvellement trouve son fondement dans une habilitation royale, il méconnait les articles 13 §3 et 39/65 de la loi. ». La partie adverse répond que « (…) L’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’exige pas qu’un motif soit adéquat ou pertinent et la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles. Dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, ces dispositions sont respectées. Contrairement à ce que prétend la partie requérante, l’arrêt attaqué répond à l’argumentation de la partie requérante (…). L’article 39/65 de la loi n’est pas violé. En ce qui concerne l’excès de pouvoir, c’est à juste titre et conformément à la jurisprudence de votre Conseil, que le juge administratif a considéré qu’il s’agit d’une cause générique d’annulation, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un moyen au sens de l’article 39/69 de la loi. Il n’a ainsi violé ni l’article 39/65, ni l’article 39/69 de la loi. En outre, la partie adverse constate que l’arrêt attaqué répond à l’argumentation du recours (voir point précédent), de sorte qu’elle n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à la cinquième branche du moyen sur ce point. Il est inexact d’affirmer que l’article 13 de la loi prévoit que les conditions mises au renouvellement doivent s’inscrire dans un cadre réglementaire, dont les délais et conditions doivent être déterminés par le Roi. La partie requérante fait une lecture erronée de la loi. ». Le requérant réplique que « la motivation du tribunal n’est ni cohérente ni compréhensible pour les raisons exposées supra. Selon le défendeur, il est inexact d’affirmer que l’article 13 de la loi prévoit que les conditions mises au renouvellement doivent s’inscrire dans un cadre réglementaire, dont les délais et conditions doivent être déterminés par le Roi. Le demandeur ne fait pas une lecture erronée de la loi : "Le XI - 24.016 - 11/13 Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé." ». C. Appréciation L’obligation de motivation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties. Il ne doit pas se prononcer sur chaque affirmation des parties. Il suffit que la motivation permette de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant et lui a permis de comprendre pourquoi, selon le Conseil du contentieux des étrangers, la partie adverse était habilitée légalement à imposer de nouvelles conditions lors de l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour en application des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. En outre, il a répondu spécifiquement à la critique tenant à la violation de l’article 13, §3, dans le point 3.5. de l’arrêt attaqué. Le grief n’est donc pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. L’exposé d’un moyen, prévu par l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, requiert d’indiquer quelle est la norme qui a été violée et la raison pour laquelle elle l’a été. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu l’article 39/69 en constatant que le requérant n’a pas exposé un moyen au sens de cette disposition en se bornant à faire valoir un excès de pouvoir sans mentionner la règle qui aurait été violée. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’a pas invoqué, à tout le moins avec le minimum de clarté nécessaire pour être compris par autrui et non seulement par lui-même, un excès de pouvoir en lien avec l’article 13 de la loi du 15 décembre 1980. Le requérant confond l’autorisation de séjour et le titre de séjour. Conformément à l’article 13, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour sont demandés, doivent être fixés par le Roi. Par contre, la loi ne limite pas le pouvoir de la partie adverse pour l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour et pour assortir cette autorisation de conditions, en vertu des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. Le cinquième grief n’est pas fondé. XI - 24.016 - 12/13 V. Indemnité de procédure Il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie adverse qui a obtenu gain de cause. Il convient cependant de la réduire au montant minimum, conformément à l’article 30/1, §2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’état Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’état Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.016 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.181 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div