id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 No Rôle: A. 247096/XI-25468 Affaire: Arrêt 266190 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-30 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.190 du 25 mars 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 no lien 288500 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.190 du 25 mars 2026 A. 247.096/XI-25.468 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 janvier 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du 27 novembre 2025 du jury restreint de la Haute Ecole Francisco Ferrer […] [et] pour autant que de besoin, [de] la décision du jury d’évaluation suite à sa délibération du 17 novembre 2025 » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 23 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.468 - 1/33 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que la partie requérante comparaissant en personne, et Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause 1. Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite en année diplômante du « Bachelier Sage-femme » dans une haute école dont la partie adverse est le pouvoir organisateur. 2. Le 8 septembre 2025, à l’issue de la seconde session, elle est ajournée, le jury n’ayant pas validé les crédits liés aux unités d’enseignement « Sciences Professionnelles 20 » (valeur : 2 crédits), pour laquelle elle a obtenu une note de 9/20, et « Activités d’intégration professionnelle 4 » (valeur : 30 crédits), pour laquelle elle a obtenu une note de 6/20. 3. Le 12 septembre 2025, la partie requérante introduit un recours interne contre la décision d’ajournement par lequel elle conteste la note de 6/20 obtenue à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 4 ». 4. Le 15 septembre 2025, est établi un certificat médical attestant que la partie requérante est dans l’incapacité de fréquenter les cours du 15 septembre au 19 octobre 2025. XIr - 25.468 - 2/33 5. Le 17 septembre 2025, le jury restreint, visé à l’article 9.4 du Règlement des études et des examens de la haute école, déclare le recours interne introduit recevable et partiellement fondé. Par un courrier du même jour, cette décision est communiquée à la partie requérante dans les termes suivants : « […] Suite à l’introduction de votre plainte relative à la décision du jury de délibération du 08 septembre 2025 ainsi que l’affichage des palmarès en date du 08 septembre, un jury restreint s’est réuni le 17 septembre 2025. Il s’avère que le recours est : • recevable pour la forme ; • recevable et fondé pour le fond concernant certains éléments soulevés Le jury ne constate pas d’irrégularité quant à la non-motivation des échecs concernant le labo AIP, le stage en salle d’accouchements (évaluation directe et rapport). La motivation des échecs bien que non résumée sur la grille récapitulative ont bien été indiquées sur les grilles intermédiaires présentées et/ou remises à l’étudiante après chaque activité. Concernant l’accès aux documents d’évaluation, le jury constate que l’étudiante a bénéficié dans les temps d’un retour pédagogique concernant ses évaluations de façon équitable à l’ensemble, soit après la délibération. Le présent recours constitue un droit de contestation des évaluations. Le jury ne constate pas d’inégalité de traitement ni d’atteinte au droit d’information et à la transparence des évaluations. Concernant la supervision directe en salle d’accouchements, la présentation de la grille n’est pas suffisante et l’absence de remise doit être corrigée. Le jury rappelle que la consultation des résultats constitue une partie du retour pédagogique permettant à l’étudiante de comprendre sur quelle base ces résultats ont été établis. Le jury ne relève pas de manque de transparence dans la communication des résultats et de leurs motivations. Le jury constate que le stage à Ixelles permettant d’atteindre les 860 heures d’AIP4 mentionné sur la FEP n’a pas été pris en compte, ce qui constitue une irrégularité. Le stage de Brugmann étant initialement reprogrammé et correspondant au stage manqué ; la légitimité de la prise en compte de la note y relative n’est pas remise en compte. Concernant l’irrégularité de l’évaluation indirecte en néonatalogie, le jury constate un traitement inéquitable dans les modalités d’évaluation. Ceci constitue une irrégularité. Le jury ne constate pas d’irrégularité dans l’attribution de la note de 2/20 mentionnée par l’étudiante. Le jury statue que la non-modification des dates de stages n’induit aucun préjudice à l’étudiante (date de stage initiale > Dès lors, le jury restreint recommande la correction des irrégularités avant la reprogrammation d’une délibération. […] ». 6. Le 19 septembre 2025, par deux courriers électroniques séparés, la coordinatrice de la section sage-femme et le directeur du Département paramédical de la haute école adressent à la partie requérante des documents et informations en vue de palier les irrégularités constatées par le jury restreint. XIr - 25.468 - 3/33 Le courrier électronique du directeur du Département paramédical se lit comme suit : « […] Faisant suite au courrier de décision du jury restreint ayant analysé votre recours ce 17 septembre 2025, veuillez prendre connaissance des modalités de correction de l’irrégularité identifiée : "Concernant l’irrégularité de l’évaluation indirecte en néonatalogie, le jury constate un traitement inéquitable dans les modalités d’évaluation. Ceci constitue une irrégularité" Afin de vous offrir un traitement équitable, une évaluation indirecte du laboratoire de néonatologie sera organisée en remplacement de l'évaluation directe effectuée. Afin de pouvoir rencontrer les conditions appliquées aux autres étudiants et nécessaires à la tenue de cette évaluation (une formative suivie d'une certificative sur base d'un cas rencontré sur le terrain), un stage d'une semaine sera planifié du 6 au 12/10. Veuillez prendre contact avec […], coordinatrice de la section, et […], coordinatrice des stages, pour les détails pratiques. […] ». 7. Le 29 septembre 2025, la partie requérante introduit, selon la procédure d’extrême urgence, une demande de suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du jury d’examens adoptée à la suite de la décision du jury restreint et, d’autre part, de la décision du jury restreint. Par son arrêt n° 264.498 du 14 octobre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.498), le Conseil d’État rejette ce recours. 8. Le 20 octobre 2025, un certificat médical attestant l’incapacité de la partie requérante de « faire ses stages au cours de [l’]année académique 2025-2026 » est établi. 9. Le 10 novembre 2025, la partie requérante met la Haute école en demeure d’organiser la délibération du jury d’examens. 10. Le 12 novembre 2025, le directeur du Département paramédical répond que le jury ne pourra délibérer qu’après correction de l’irrégularité relative aux irrégularités du stage de néonatologie et que, puisque la partie requérante a fourni une attestation médicale l’empêchant de réaliser un stage durant l’année académique 2025- 2026, le jury déterminera une alternative pour corriger cette irrégularité. Il ajoute que la note pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 4 » sera établie sur cette base et que le jury appréciera alors s’il y a lieu XIr - 25.468 - 4/33 de valider cette unité d’enseignement et si le déficit dans l’autre unité d’enseignement en échec est acceptable. 11. Le 17 novembre 2017, le jury d’examens décide d’annuler l’évaluation irrégulière du stage en néonatologie et de recalculer la note finale de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 4 ». Il décide, par ailleurs, de refuser de valider les deux unités d’enseignement non encore créditées, la partie requérante ayant obtenu la note de 5/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 4 » et la note de 9/20 pour l’unité d’enseignement « Sciences professionnelles ». Il s’agit du second acte attaqué. La partie adverse indique, sans être contredite la partie requérante, que la délibération intervenue le 17 novembre 2025 s’est basée sur une grille d’évaluation établie à cette occasion. Il n’est pas contesté que, lors de la consultation des copies intervenue le 18 novembre 2025, une version erronée de la grille d’évaluation a été présentée à la partie requérante et que la grille d’évaluation correcte a été communiquée à la partie requérante le 19 novembre 2025. 12. Le 24 novembre 2025, la partie requérante introduit un recours contre cette décision devant le jury restreint. 13. Le 27 novembre 2025, le jury restreint décide de déclarer ce recours recevable mais non fondé. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué IV.1. Thèse de la partie adverse A. Note d’observations La partie adverse expose qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’une partie n’a pas intérêt à obtenir l’annulation et la suspension d’une décision du ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 XIr - 25.468 - 5/33 jury restreint lorsque celui-ci ne peut substituer sa décision à celle du jury d’examens ; que l’article 9.4 du Règlement des études confirme que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury d’examens ; et que la partie ne dispose donc pas d’un intérêt à l’annulation et à la suspension du premier acte attaqué. B. Audience du 19 mars 2026 Lors de l’audience, elle ne revient pas sur la question. IV.2. Thèse de la partie requérante Lors de l’audience, la partie requérante expose qu’elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État relative à la question et que le recours n’est effectivement recevable qu’en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué ; qu’en l’espèce, elle a toutefois été surprise que la nouvelle délibération du jury d’examens fasse état de la possibilité d’introduire un recours devant le jury restreint et non devant le Conseil d’État ; que les moyens visaient de toute façon les deux actes attaqués ; et que c’est le second acte attaqué qui concentre tous les griefs relatifs à l’échec à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 4 ». IV.3. Appréciation du Conseil d’État Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 XIr - 25.468 - 6/33 à l’étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du premier acte attaqué. La demande de suspension est donc irrecevable à défaut d’intérêt en tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint du 27 novembre 2025. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le premier, qu’elle présente comme suit : « i. RÉSUMÉ DU MOYEN 49. Le moyen reproche à la décision querellée de se fonder sur des délibérations de jurys non conformes au Règlement des études et des examens de la Haute Ecole Francisco Ferrer et au principe général d’impartialité. 50. Ces irrégularités affectent la compétence des auteurs des actes querellés. ii. ENONCÉ ET DÉVELOPPEMENT 51. Le moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 9.1., 9.1. et 9.4 du RGEE, du principe général de droit "patere legem quam ipse fecisti", du principe d’impartialité. 52. EN CE QUE la première décision querellée est signée par Madame [N. V.], en qualité de "Secrétaire du jury restreint", sans que la composition du jury restreint n’apparaisse ; 53. ET EN CE QUE la seconde décision querellée n’est matérialisée que par une grille de résultats (erronée) notifiée à la requérante par courriel du 17 novembre 2025 (pièce n°16) lui exposant que : XIr - 25.468 - 7/33 [...] 54. ALORS QUE l’article 41 ("Droit à une bonne administration") de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce en son paragraphe 1er que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, par les institutions, organes et organismes de l'Union ; 55. Que suivant l’article 51 ("Champ d'application") de cette charte, "les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités" ; 56. Qu’en tout état de cause, le principe d’impartialité est un principe général de droit à valeur constitutionnelle en droit belge ; 57. Que le règlement des études et des examens de la Haute Ecole Francisco Ferrer prévoit : 9 .1. Du jury 9 .1.1. Compétences Outre ses compétences en matière d’admission, pour lesquelles délégation est accordée à la commission d’admission et de validation des programmes, un jury est constitué pour chaque cycle, afin de sanctionner l'acquisition des crédits associés aux unités d’enseignement, de délibérer, de proclamer la réussite du programme d'études et de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d'études. 9.1.2. Composition générale Le jury est composé notamment de l’ensemble des enseignants responsables d’une unité d’enseignement obligatoire au programme d’études. Le directeur de département siège dans le jury en tant que représentant des autorités académiques. La composition des jurys est publiée aux panneaux d’affichage officiels de chaque département (en ce compris les valves informatisées). Le jury est présidé par un membre désigné en son sein. Le jury désigne son secrétaire en son sein. Le jury peut s’adjoindre des personnes étrangères à la Haute École. Celles-ci ont alors voix consultative. Leur nombre ne peut excéder le tiers du total des membres ayant voix délibérative. Pour la première année d’études, le jury du cycle peut constituer un sous-jury distinct. 9.1.3. Validité des délibérations Le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des enseignants responsables d’une unité d’enseignement obligatoire au programme d’études et ayant participé aux épreuves de l'année académique sont présents. Les responsables des autres unités d'enseignement du programme suivies au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération, mais n’interviennent pas pour le calcul du quorum. Il en va de même des enseignants ayant dispensé une ou des activité(
- s)d’apprentissage du programme, qui peuvent prendre part à la délibération, mais n’interviennent pas pour le calcul du quorum. L'absence ou l'abstention d'un membre du jury ne peut être invoquée pour surseoir à la décision ou l'invalider. En l’absence du Président de jury, le jury est présidé par son délégué désigné en son sein. Il est interdit à un membre du jury d’assister à l’examen, de le faire subir ou de participer à la délibération, si l’étudiant est son conjoint ou l’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. XIr - 25.468 - 8/33 Sauf cas de force majeure appréciée par le président de jury d’examens, les membres dudit jury sont tenus d’assister aux examens qui les concernent, et de participer à la délibération. 9.2. Délibérations et motivation des décisions Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels. Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées. Une unité d’enseignement ne donne droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre d’enseignants responsables de l’unité d’enseignement. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative. Les enseignants ayant dispensé une ou des activité(
- s)d’apprentissage du programme, mais n’étant pas responsables d’une unité d’enseignement, peuvent prendre part à la délibération à titre consultatif et n’ont donc pas voix délibérative. À la demande d’un membre, le vote peut être secret. En cas de parité, la voix du président du jury est déterminante. À l'issue du 1er quadrimestre, le jury valide la réussite des unités d’enseignement dans lesquelles l’étudiant a atteint le seuil de réussite de 10/20 pour autant que le seuil minimal de réussite des activités d’apprentissage réputées indispensables à la validation de l’UE ait été atteint. Pour les étudiants de 1re année, le jury délibère sur la base de l’ensemble des évaluations des unités d’enseignement présentées par l’étudiant au terme de ce quadrimestre. Au terme de l’année académique, à l’issue du 2e ou du 3e quadrimestre, le jury délibère sur la base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des unités d'enseignement suivies durant l'année académique. Il octroie également les crédits associés aux unités d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants. Le jury délibère dès la fin du 1er quadrimestre de l’année académique pour les étudiants ayant déjà présenté l’ensemble des épreuves du cycle, sauf s’ils en font le demande expresse à leur directeur de département au plus tard le 1er décembre de l’année académique en cours. Le jury peut également délibérer en fin de premier quadrimestre les étudiants de première année de premier cycle en vue de leur réorientation prévue au point 3.4.7. À l'issue du cycle d'études, le jury confère à l'étudiant le grade académique correspondant, lorsqu'il constate que le nombre de crédits minimum est acquis, que les conditions du programme d'études ont été respectées, que les conditions d'accès aux études étaient satisfaites et que l'étudiant y a été régulièrement inscrit. Il motive sa décision sur la base de critères préétablis repris au point 9.3. Le jury détermine également la mention éventuelle sur la base de l'ensemble des enseignements suivis au cours du cycle. Les mentions sont la satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction. La satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction s’obtiennent généralement si le résultat global de l’étudiant atteint respectivement 60, 70, 80 et 90 % du maximum des points de l’ensemble des épreuves du cycle. Le jury d'examens apprécie si une mention "satisfaction", "distinction", "grande distinction" ou "la plus grande distinction" peut être attribuée lorsque l'étudiant a obtenu une note inférieure à 10/20 à une ou plusieurs unités d'enseignement, si l'étudiant a obtenu une (des) dispense(
- s)ou si le pourcentage qu’il a obtenu est inférieur au pourcentage généralement exigé pour l’attribution de la mention. Le jury motive sa décision sur la base de critères préétablis repris au point 9.3. […] 9.4. Publicité des décisions et droit de recours Pour les étudiants de bloc 1 et les étudiants en fin de cycle, les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins les 15 jours ouvrables qui suivent la proclamation. Pour le reste des étudiants, les décisions du jury sont rendues publiques par affichage. Les décisions du jury sont considérées comme notifiées le jour ouvrable qui suit l’affichage des résultats. Sur ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 XIr - 25.468 - 9/33 simple demande, après la proclamation, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération. Sous peine d’irrecevabilité, toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement de la délibération ou dans le déroulement des épreuves doit être revêtue de la signature de l’étudiant et doit être adressée au secrétaire du jury, sous pli recommandé ou par courriel (ou contre reçu), dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des décisions du jury et la visite des copies (voir point 8.6.5. du présent règlement). Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s'il y est mis en cause) et, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte, fait un rapport écrit, daté et signé au président du jury. Au plus tard le jour ouvrable qui suit la réception du rapport, le président du jury réunit une commission restreinte, composée de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée. Le président du jury atteste dans le procès-verbal de la conformité de la composition de cette commission. Cette commission statue séance tenante. Elle est uniquement habilitée à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des délibérations ou des épreuves. Sa décision motivée formellement est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé ou par courriel. La décision de la commission ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque cette commission constate une irrégularité, il appartient au jury de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais, après avoir corrigé l'irrégularité retenue par la commission. La nouvelle décision est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé ou par courriel. Au terme de cette procédure de recours, toute décision prise est susceptible d’un recours en annulation, dans les 60 jours de la notification, devant le Conseil d’État, rue de la Science 33 à 1040 BRUXELLES 58. Que suite à la demande de publicité expresse adressée au Directeur de la Haute Ecole Francisco Ferrer dès le 20 novembre 2025 (pièce n°20. a), le procès-verbal de délibération des jurys du 17 novembre 2025 et vraisemblablement de septembre 2025 ont été communiqués à la requérante ; 59. Que le procès-verbal de la délibération du jury restreint n’a cependant pas été communiqué à la requérante ; 60. Qu’il n’apparaît pas, prima facie, que ces jurys étaient composés conformément aux articles 9.1 et 9.4. du règlement général des études et des examens de la Haute Ecole Francisco Ferrer ; 61. Que, première branche, il ne ressort pas de la première décision querellée que le jury restreint ait été réuni conformément à l’article 9.4. du REE ; 62. Que, la décision n’étant signée que par la Secrétaire du jury restreint, qui est censée, au terme de cet article avoir instruit le dossier, il est impossible de vérifier si le Président du jury a "réuni une commission restreinte, composée de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée", comme l’article précité l’exige ; 63. Que l’absence de procès-verbal de cette délibération empêche tout autant de vérifier que "le Président du jury [a bien attesté] dans le procès-verbal de la conformité de la composition de cette commission" ; 64. Qu’il est en tout état de cause étonnant de voir la décision signée par la Secrétaire du Jury et non par le Président ; XIr - 25.468 - 10/33 65. Que, deuxième branche, il ressort du procès-verbal de délibération du jury du 17 novembre 2025 que cette délibération aurait été présidée par Mme. [M.], alors que dès son recours interne du 12 septembre 2025, la requérante avait relevé une série d’incohérences dans les évaluations effectuées par le même professeur, comme elle l’avait d’ailleurs relevé dans son précédent recours auprès de Votre Conseil. 66. Que Mme. [M.] a d’ailleurs refusé tout rendez-vous seule avec la requérante ; 67. Que vu sa mise en cause antérieure par la requérante, il est étonnant que Mme. [M.] ait participé à la délibération et l’ait même présidée 68. Que l’enseignement de l’article 9.4. al. 4 du REE, interdisant à tout professeur mis en cause dans les irrégularités portées devant le jury restreint de participer à la délibération de ce dernier, aurait dû être suivi, même pour le jury d’évaluations ; 69. Que la partialité de ce jury est mise en doute par la requérante ; 70. Que le moyen est fondé. 71. EN TELLE SORTE QUE les actes attaqués doivent être annulés et leur exécution entre-temps suspendue ». B. Audience du 19 mars 2026 Lors de l’audience, elle expose qu’il convient d’établir un parallèle entre les règles qui président aux délibérations du jury restreint et celles applicables aux délibérations du jury d’examens ; et que ce n’est pas à la légère que la critique a été émise, mais parce que la réunion du jury d’examens du 17 novembre 2025 a été présidée par Madame [M.]. VI.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité partielle du moyen L’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce que les dispositions de celle-ci « s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union ». En l’espèce, la partie requérante n’indique pas, et le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi, le droit de l’Union européenne serait mis en œuvre dans le cadre des actes visés par le présent recours. Le moyen ne peut donc prima facie pas être considéré comme sérieux en tant qu’il reposerait sur la méconnaissance des articles 41 et 51 de la Charte, précitée. XIr - 25.468 - 11/33 B. Quant à la première branche Le recours étant irrecevable en ce qu’il vise la décision du jury restreint, la première branche, qui est dirigée contre cette décision, est prima facie irrecevable. C. Quant à la seconde branche L’article 9.4 du Règlement des études et des examens de la haute école concerne les délibérations du jury restreint et non celles du jury d’examens, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par l’article 9.1 dudit règlement. Le jury d’examens n’a donc prima facie pas pu méconnaître l’article 9.4 en n’appliquant pas celui-ci dans le cadre de ses délibérations. Lorsque l'autorité mise en cause est un organe collégial, son manque d'impartialité ne peut être retenu que si des faits précis peuvent être allégués et légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité sur un ou plusieurs membres de l'organe concerné. La mise en cause de l'impartialité d'un organe collégial ne peut être retenue que si, d'une part, il existe des faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l'ensemble du collège. Prima facie, il ne suffit pas d’émettre des critiques à l’encontre d’évaluations d’un enseignant – fussent-elles considérées comme valables par un organe de recours – pour que cet enseignant ne puisse plus ultérieurement être considéré comme impartial. En l’espèce, ni le fait que la partie requérante avait fait état, dans son recours interne du 12 septembre 2025, d’incohérences dans les évaluations effectuées par Madame [M.] – alors spécialement qu’elle ne conteste pas que les irrégularités dénoncées avaient soit été rejetées par le jury restreint, soit été considérées comme établies, mais corrigée ultérieurement par Madame [M.] – ni le fait que cette enseignante a refusé de recevoir seule la partie requérante ne sont de nature à faire planer un soupçon de partialité dans le chef de Madame [M.] ni a fortiori que l’ensemble des membres du jury restreint auraient pu manquer d’impartialité. XIr - 25.468 - 12/33 La seconde branche n’est donc pas sérieuse en tant qu’elle est prise de la violation du principe d’impartialité. VII. Second moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le second, qu’elle présente comme suit : « i. RÉSUMÉ DU MOYEN 72. Le moyen reproche à la décision querellée, dans une première branche, de confirmer la décision du jury d’évaluations du Bachelier de Sage-Femme en ce qu’elle fixe la note de l’ensemble de l’UE AIP4 (30 ECTS) à 5/20 Vu la non- acquisition de la compétence 4, la note finale est divisée par 2, alors que cette dernière modalité d’évaluation ne ressort d’aucune pièce du dossier (premièrement) ; que cette division par 2 a été appliquée de façon discriminatoire à la requérante, en comparaison à une étudiante qui placée dans la même mise en échec de sa compétence 4 (deuxièmement) ; et alors que cette sanction est complètement disproportionnée (troisièmement) 73. Dans une deuxième branche, la requérante conteste avoir reçu son rapport de stage corrigé concernant le stage d’accouchement à l’Hôpital Brugmann en août 2025, avant la notification de la première décision querellée. 74. Dans les troisième et quatrième branches, la requérante relève un défaut de motivation de la première décision querellée quant à la justification de ses résultats (et de leur baisse après recours interne) d’une part et quant à la non-représentativité de ses réelles compétences par ces résultats d’autre part. ii. ENONCÉ ET DÉVELOPPEMENT 75. Le moyen est pris de la violation des articles 77, 124, 134, 139, 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ("décret paysage"), de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe patere legem quam ipse fecisti, des principes de bonne administration, et notamment de la légitime confiance et du principe de sécurité juridique, du principe de proportionnalité 76. EN CE QUE la décision querellée confirme la décision du jury d’évaluation de Bachelier Sage-Femme au motif que : [...] ; 77. ALORS QUE l’article 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études dispose : XIr - 25.468 - 13/33 Art. 124. La liste des unités d'enseignement du programme du cycle d'études visé organisées durant l'année académique est fournie à l'étudiant dès sa demande d'inscription. Elle comprend une description des objectifs et finalités du cursus, le profil d'enseignement correspondant et la liste détaillée des activités d'apprentissage regroupées en unités d'enseignement et les modalités d'organisation et d'évaluation de celles-ci. Le programme propose une découpe chronologique de tout cycle d'études en blocs annuels de 60 crédits et indique les interdépendances entre unités d'enseignement, notamment en fonction de leurs prérequis et corequis. Au sein du programme d'un cycle d'études, une unité d'enseignement ne peut être considérée comme prérequise à plus de 30 crédits du bloc annuel suivant et une unité d'enseignement ne peut avoir pour prérequis plus de 30 crédits du bloc annuel précédent. Par exception à l'alinéa précédent, dans les études de deuxième cycle du secteur de l'art, lorsqu'une unité d'enseignement conduit à plus de 30 crédits en application de l'article 67, alinéa 3, elle peut être considérée comme pré-requise à plus de 30 crédits du bloc annuel suivant. Lors de modifications importantes du programme, les informations détaillées fournies peuvent ne porter que sur les unités d'enseignement effectivement organisées au cours de l'année académique concernée. Les fiches d'unités d'enseignement de l'année en cours et comprenant les informations visées à l'article 77 sont mises à disposition des étudiants, pour l'année académique en cours et jusqu'à la fin de l'année académique suivante. 78. Tandis que l’article 77 dispose : Art. 77. Chaque unité d'enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants : 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline; 2° le nombre de crédits associés; 3° sa contribution au profil d'enseignement du programme, ainsi que les acquis d'apprentissage spécifiques sanctionnés par l'évaluation; 4° la description des objectifs, du contenu et des sources, références et supports éventuels, avec l'indication de ceux qui sont indispensables pour acquérir les compétences requises; 5° le cycle et niveau du cadre francophone des certifications auxquels il se rattache et, si c'est pertinent, la position chronologique dans le programme du cycle; 6° son caractère obligatoire ou au choix individuel de l'étudiant au sein du programme ou des options; 7° la liste des unités d'enseignement prérequises ou corequises au sein du programme et si d'autres connaissances et compétences particulières préalables sont requises; 8° les coordonnées du service du ou des enseignants responsables de son organisation et de son évaluation; 9° son organisation, notamment le volume horaire, l'implantation et la période de l'année académique; 10° la description des diverses activités d'apprentissage qui la composent et la cohérence pédagogique en cas de regroupement d'activités d'enseignement menant à des évaluations distinctes, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage mises en œuvre; 11° le mode d'évaluation et, s'il échet, la méthode d'intégration des diverses activités d'apprentissage ainsi que, le cas échéant, les motifs pédagogiques visés à l'article 134, alinéa 5]; 12° la ou les langues d'enseignement et d'évaluation. Au sein d'un programme d'études, lorsqu'une unité d'enseignement est composée de plusieurs activités d'apprentissage relevant de plusieurs enseignants et donnant lieu ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 XIr - 25.468 - 14/33 à des évaluations distinctes, ceux-ci décident collégialement de la méthode d'intégration des évaluations des activités d'apprentissage correspondant à l'évaluation finale de cette unité. Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une unité d'enseignement peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. Cette pondération est également indiquée. A défaut, l'évaluation de chaque unité d'enseignement y intervient pour un poids égal. Cette description des unités d'enseignement ne peut être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables. 79. L’article 134 du même décret prévoit : Art. 134. Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury. Le règlement et ses annexes sont publiés en ligne pendant l'année académique en cours et jusqu'à la fin de l'année académique suivante. Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment : […] 8° les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers. Le délai de recours pour l'introduction d'une plainte dans le déroulement des évaluations est de maximum trois jours ouvrables, soit après la notification des résultats de la délibération dans l'hypothèse d'une contestation portant sur celle-ci, soit, dans le cas d'un examen écrit, après consultation des copies dans l'hypothèse d'une contestation portant sur l'évaluation. 80. Tandis que les articles 139 et 140 du même décret "paysage" prévoient : Art. 139. L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite Art. 140. En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit [1 ...]1 la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire. 81. Le règlement des études de la Haute Ecole Francisco Ferrer prévoit, quant à lui: 9.2. Délibérations et motivation des décisions Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels. Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées. Une unité d’enseignement ne donne droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre d’enseignants responsables de l’unité d’enseignement. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative. XIr - 25.468 - 15/33 Les enseignants ayant dispensé une ou des activité(
- s)d’apprentissage du programme, mais n’étant pas responsables d’une unité d’enseignement, peuvent prendre part à la délibération à titre consultatif et n’ont donc pas voix délibérative. À la demande d’un membre, le vote peut être secret. En cas de parité, la voix du président du jury est déterminante. À l'issue du 1er quadrimestre, le jury valide la réussite des unités d’enseignement dans lesquelles l’étudiant a atteint le seuil de réussite de 10/20 pour autant que le seuil minimal de réussite des activités d’apprentissage réputées indispensables à la validation de l’UE ait été atteint. Pour les étudiants de 1re année, le jury délibère sur la base de l’ensemble des évaluations des unités d’enseignement présentées par l’étudiant au terme de ce quadrimestre. Au terme de l’année académique, à l’issue du 2e ou du 3e quadrimestre, le jury délibère sur la base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des unités d'enseignement suivies durant l'année académique. Il octroie également les crédits associés aux unités d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants. Le jury délibère dès la fin du 1er quadrimestre de l’année académique pour les étudiants ayant déjà présenté l’ensemble des épreuves du cycle, sauf s’ils en font le demande expresse à leur directeur de département au plus tard le 1er décembre de l’année académique en cours. Le jury peut également délibérer en fin de premier quadrimestre les étudiants de première année de premier cycle en vue de leur réorientation prévue au point 3.4.7. À l'issue du cycle d'études, le jury confère à l'étudiant le grade académique correspondant, lorsqu'il constate que le nombre de crédits minimum est acquis, que les conditions du programme d'études ont été respectées, que les conditions d'accès aux études étaient satisfaites et que l'étudiant y a été régulièrement inscrit. Il motive sa décision sur la base de critères préétablis repris au point 9.3. Le jury détermine également la mention éventuelle sur la base de l'ensemble des enseignements suivis au cours du cycle. Les mentions sont la satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction. La satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction s’obtiennent généralement si le résultat global de l’étudiant atteint respectivement 60, 70, 80 et 90 % du maximum des points de l’ensemble des épreuves du cycle. Le jury d'examens apprécie si une mention "satisfaction", "distinction", "grande distinction" ou "la plus grande distinction" peut être attribuée lorsque l'étudiant a obtenu une note inférieure à 10/20 à une ou plusieurs unités d'enseignement, si l'étudiant a obtenu une (des) dispense(
- s)ou si le pourcentage qu’il a obtenu est inférieur au pourcentage généralement exigé pour l’attribution de la mention. Le jury motive sa décision sur la base de critères préétablis repris au point 9.3. 9.3. Critères de délibération L'évaluation globale de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant de 10/20 de moyenne pour autant que les crédits des unités d'enseignements visées aient été octroyés. XIr - 25.468 - 16/33 En fin des 2e et 3e quadrimestres, sur la base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères cités ci-dessus ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, le jury octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la moyenne ou la note obtenue. Le jury prononce la réussite de plein droit d’une unité d’enseignement (UE) pour laquelle l’étudiant a obtenu au moins la note de 10/20 pour autant que le seuil minimal de réussite des activités d’apprentissage réputées indispensables à la validation de l’UE ait été atteint. Les crédits associés à l’UE sont alors octroyés de manière définitive. L’étudiant qui ne satisfait pas à ces conditions est délibéré collégialement et souverainement par le jury d'examens sur la base des critères édictés ci-dessous. Le jury prononce la réussite de plein droit d’un ensemble d’unités d’enseignement suivies durant un quadrimestre, une année académique ou un cycle d’études d’un étudiant qui a obtenu 50 % de moyenne pour autant que les crédits des unités d’enseignement visées aient été octroyés. Les critères de délibération sont à considérer dans l'ordre suivant: 1. Pour la réussite et l’attribution des mentions: - de plein droit, - vu la participation et l’implication de l’étudiant aux activités d’apprentissage, - vu le caractère accidentel des échecs, - vu les échecs limités en qualité et en quantité, - vu le pourcentage global et/ou la faible importance du (des) échec(s), - vu l’évolution pédagogique régulière et positive de l’étudiant, - vu l’adaptabilité au milieu professionnel témoignée par l’étudiant. 2. Pour l’ajournement en première session: - échecs. Le président de jury d’examens clôt la délibération dès qu’une décision a été prise au sujet de tous les étudiants. 9.4. Publicité des décisions et droit de recours Pour les étudiants de bloc 1 et les étudiants en fin de cycle, les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins les 15 jours ouvrables qui suivent la proclamation. Pour le reste des étudiants, les décisions du jury sont rendues publiques par affichage. Les décisions du jury sont considérées comme notifiées le jour ouvrable qui suit l’affichage des résultats. Sur simple demande, après la proclamation, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération Sous peine d’irrecevabilité, toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement de la délibération ou dans le déroulement des épreuves doit être revêtue de la signature de l’étudiant et doit être adressée au secrétaire du jury, sous pli recommandé ou par courriel (ou contre reçu), dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des décisions du jury et la visite des copies (voir point 8.6.5. du présent règlement). Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. XIr - 25.468 - 17/33 Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s'il y est mis en cause) et, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte, fait un rapport écrit, daté et signé au président du jury. Au plus tard le jour ouvrable qui suit la réception du rapport, le président du jury réunit une commission restreinte, composée de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée. Le président du jury atteste dans le procès-verbal de la conformité de la composition de cette commission. Cette commission statue séance tenante. Elle est uniquement habilitée à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des délibérations ou des épreuves. Sa décision motivée formellement est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé ou par courriel. La décision de la commission ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque cette commission constate une irrégularité, il appartient au jury de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais, après avoir corrigé l'irrégularité retenue par la commission. La nouvelle décision est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé ou par courriel. Au terme de cette procédure de recours, toute décision prise est susceptible d’un recours en annulation, dans les 60 jours de la notification, devant le Conseil d’État, rue de la Science 33 à 1040 BRUXELLES. 82. Les articles 10 et 11 de la Constitution prévoient notamment: Art. 10. (…) Les Belges sont égaux devant la loi (…) Art. 11. La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. (…) 83. La Cour constitutionnelle, garante de la bonne application de ces principes, rappelle régulièrement que : "Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé."[...] 84. Comme le rappelle régulièrement le Conseil d’Etat, "Sur la deuxième branche, le principe général de droit patere legem quam ipse fecisti implique qu’une autorité administrative ne peut déroger par une décision particulière au règlement qu’elle même a édicté si ce règlement ne prévoit pas lui-même une possibilité d’y déroger". 85. Comme l’a en outre rappelé le Conseil d’Etat : La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages ou des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 XIr - 25.468 - 18/33 projets, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ou les projets réalisés ne répondaient pas aux attentes. En l’espèce, le relevé de notes communiqué au requérant le 29 juin 2022 ne contient pas la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le jury a estimé qu’il n’avait pas acquis les compétences requises pour cette unité d’enseignement. Le dossier administratif ne comprend ni de grille d’évaluation ni de procès-verbal de la délibération. Ce n’est qu’au stade de la note d’observations que la cote fait l’objet de quelques explications. En toute hypothèse, aucun élément ne permet de comprendre – et certainement pas la consultation du dossier administratif indigent – de quelle manière ont été mises en œuvre les aménagements prévus par le PAI dont bénéficie le requérant, curieusement signé le 22 juin 2022. A cet égard, la note d’observations semble contradictoire en ce qu’il y est affirmé, d’une part, que "cette prise en compte des besoins spécifiques du requérant ont d’ailleurs abouti à lui attribuer des notes supérieures à celles qu’il aurait dû obtenir sur la base de la seule prise en compte de la qualité du travail qu’il a réalisé" et, d’autre part, que "sa cote n’a pas été multipliée par un facteur 1,3". Pour le surplus, le statut des commentaires figurant dans la pièce 4 du dossier administratif, intitulée "Extrait de la plateforme Teams de la Faculté", est, à ce stade, très largement indéterminable. Ils ne permettent en tout cas pas d’expliciter la note finale attribuée.[...] 86. De même : En l’espèce, ni le procès-verbal de la délibération du 22 juin 2023, ni le relevé de notes communiqué à la requérante ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu’elle n’avait pas acquis les compétences requises pour cette unité d’enseignement. Si la partie adverse fait état, dans sa note d’observations, de différentes pièces qui permettent, selon elle, de comprendre la note attribuée à la requérante, le jury ne s’y réfère expressément ni dans le procès-verbal de la délibération du 22 juin 2023, ni dans le relevé de notes. La circonstance que la requérante aurait pu prendre connaissance des raisons de son échec lors d’une "rencontre avec le superviseur de stage, qui expose à l’étudiant les motifs qui sous-tendent la note attribuée à l’UE" est, dès lors, dépourvue de toute pertinence, la motivation formelle devant figurer dans l’acte ou dans des pièces auxquelles l’autorité se réfère explicitement et qu’elle communique à l’administré au plus tard concomitamment avec sa décision.[...] 87. Le Conseil d’Etat rappelle par ailleurs régulièrement que : 1. Le principe général de droit de la proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet.[...] 88. Et : Considérant qu'il s'ensuit qu'en refusant par l’acte attaqué la délivrance d'une carte d’identification au requérant, alors que celui-ci avait obtenu sans difficultés dans le passé, entre 1998 et 2006, une carte d'identification pour des activités de gardiennage et avait exercé légalement la profession d'agent de gardiennage sans attirer d'observations défavorables sur lui, la partie adverse le prive de manière quasi-définitive de l’exercice d’une profession; qu’en se fondant principalement sur ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 XIr - 25.468 - 19/33 un fait qui, considéré de manière objective et replacé dans son contexte, n’est certes pas anodin mais apparaît comme isolé, la partie adverse a violé le principe de proportionnalité; que dans cette mesure, le moyen unique est sérieux;[...] 89. En l’espèce, comme la requérante l’a fait valoir dans son précédent recours au Conseil d’Etat du 29 septembre 2025 : 13. La fiche descriptive de l’unité d’enseignement "SFAP4 : Activités d’intégration professionnelle 4" reprend les modalités d’évaluation suivantes : "REE § 8.5. Si l’unité d’enseignement n’est composée que d’une seule activité d’apprentissage, sa note est déterminée sur base des résultats obtenus à ladite activité d’apprentissage" L’étudiant.e sera évalué.e sur les capacités en lien direct avec les compétences visées et ce pour toute famille de situation rencontrée. L’évaluation est théorique, pratique, écrite et orale. Les compétences et capacités évaluées en AIP4 correspondent à celles reprises dans l'autoévaluation de l’étudiant.e qui se trouve sur iCampus. L’étudiant.e s’autoévalue tout au long de son stage et est co-évalué avec le professionnel référent au moyen des documents de stages. L’évaluation tiendra compte du parcours et de l’évolution de l’étudiant.e tout au long de l’année. Pour tout.e étudiant.e insuffisamment préparé.e, le directeur de département peut, par décision motivée, refuser à l’étudiant.e l’accès aux stages ou interrompre ceux- ci pour des raisons pédagogiques (cf. REE 2024-2025). Toute fraude sera sanctionnée selon le règlement des études, des stages et des examens. L’AIP est validée si les 2 compétences principales visées sont acquises, moyennant la prise en compte éventuelle d’élément(
- s)complémentaire(
- s)(implication remarquable, évolution (dé)favorable, billets d’incident, fraude …) pour le(s)quels le jury est souverain quant à l’attribution de la note finale. En cas de non-validation des compétences pré-requises, la validation de l’ensemble de l’AIP4 ne sera pas actée. L'étudiant.e aura à sa disposition sur iCampus le tableau reprenant la pondération des différents éléments évalués par stage et par compétence. Les powerpoints présentés lors des titulariats/accueil font office de consignes. L'évaluation se fera selon les modalités suivantes: • Stage en salle d'accouchement : une défense orale sera demandée à l'étudiant.e (cfr consignes et grille d'évaluation sur iCampus). La défense orale aura lieu à la date fixée par l'équipe enseignante en présentiel à l'école. • Stage en salle d'accouchement organisé par l'école: une supervision directe sur le lieu de stage sera effectuée par la MFP (cfr grille d'évaluation sur iCampus) et un XIr - 25.468 - 20/33 RS sera à remettre suite à ce stage (cfr grille d'évaluation du RS de salle d'accouchement et directives du RS sur iCampus). • Pour tous les stages: l'étudiant.e sera évalué.e par les professionnels référents (cfr évaluation PR sur Icampus). • Stage en néonatologie: un rapport de stage est à remettre pour le jeudi suivant la fin du stage (à 8h au plus tard). Une supervision indirecte formative suivie d'une supervision indirecte certificative avec le/la MFP sera organisée durant le stage (cfr consignes du rapport de stage et grilles d'évaluation de la supervision indirecte et du rapport de stage sur iCampus). • Des séances de labos d'entrainement seront organisées au Q1 (cfr grille d'évaluation sur Icampus) suivie d'un labo certificatif. Diverses sanctions sont d'application : • La note finale des professionnels de référence [PR] sera rétrogradée de 20% par document manquant et/ou incomplet (manque page de garde, photo, auto- évaluation, évaluations journalières, objectifs, ...) • La note finale des PR sera ramenée à 0/20 en cas d'absence de remise, ou de remise hors délai des documents de stage sur iCampus (évaluations PR) ET/OU dans la boîte aux lettres (feuilles d'heures, certificats médicaux) prévue à cet effet • La note finale des PR sera rétrogradée de 20% en cas de changement d'horaire de stage sans accord préalable du MFP responsable et du service • La note finale des PR et/ou des travaux relatifs au stage (défense, rapport ou compte-rendu) sera rétrogradée de 20% lorsque que le dépôt des documents sur iCampus sera effectué dans le mauvais onglet • La note finale des travaux relatifs aux stages sera ramenée à 0/20 en cas d'absence de remise ou de remise hors délai (rapport de stage, compte-rendu de stage ou défense orale) • L'absence non justifiée au SimLabs, laboratoire clinique et/ou au stage sera sanctionnée d'un PP (pas présenté) pour l'ensemble de l'AIP • Comme indiqué dans les grilles d'évaluation, la note de la compétence 1 des travaux relatifs aux stages (rapport de stage, compte-rendu, ...) sera diminuée de 50% en cas de non-respect des consignes (absence de grille d'évaluation, d'article, de glossaire, ...) --> Aucun document ne sera accepté par mail sans l'accord préalable des titulaires. --> En cas de problème rencontré lors de la remise sur iCampus, veiller à faire une capture d'écran/photo affichant l'impossibilité du dépôt avec les date et heure ; puis envoyer cette capture par mail aux titulaires dans les délais impartis! A l'issue du jury AIP et avant les séances de commentaires des résultats, l'étudiant.e disposera du tableau récapitulatif justifiant la note attribuée de façon collégiale par les membres du jury ; les modalités pratiques de transmission de cette fiche à l'étudiant.e seront précisées par les titulaires AIP en temps voulu. La séance de commentaires des résultats de l'AIP sera consacrée aux explications détaillées de l'évaluation de l'AIP. XIr - 25.468 - 21/33 L’enseignement clinique constitue une évaluation continue, il est donc non remédiable ! (cf. REE 2024-2025) La pondération de cette Unité d’Enseignement est la suivante : • Activités d’intégration professionnelle 4 (30 ECTS). Il résulte de cette fiche que plusieurs compétences sont évaluées, de manière pondérée et que l’unité d’enseignement ne reprend qu’une seule activité d’apprentissage. Des sanctions peuvent être appliquées aux notes obtenues dans différentes situations (absences, documents manquants, etc). En l’espèce, la requérante n’a eu aucune sanction dans sa grille d’évaluation. 14. La fiche descriptive n’indique pas que l’évaluation est collégiale ou bien qu’il s’agit d’une évaluation intégrée. On ne peut donc que comprendre que les résultats des évaluations se calculent de manière pondérée, par compétence, que les deux compétences principales doivent être validées et que des sanctions peuvent être appliquées. 15. La fiche descriptive précise bien également que l’unité d’enseignement doit représenter 860h de stage. 1.2. Activité(
- s)d’apprentissage comprise(
- s)dans l’UE et cohérence de leur regroupement si multiples Activités d’intégrations professionnelle 4 : 860H, 30 ECTS 16. Durant l’année académique, la requérante a également reçu une grille de répartitions des points pour les 7 compétences évaluées qui se présente comme suit: [...] Cette grille permet de comprendre comment la note de chaque évaluation est calculée et pondérée (pour les lignes horizontales), pour autant qu’aucune sanction affectant la note ne soit pas appliquée. Elle n’indique cependant pas comment les colonnes de compétences (les lignes verticales) sont calculées et pondérées. On ne peut donc que comprendre que chacune des cases reprises dans une colonne de compétence a le même poids et est pondérée de la même manière pour le calcul final de la compétence. 17. Le règlement général des études de l’établissement et le Règlement des activités d’intégration professionnelle (AIP) n’apportent aucune information pour l’évaluation. 18. En toute hypothèse, il n’est prévu par aucun des textes précités que la note finale de l’unité d’enseignement sera divisée par deux en cas d’échec à une compétence. 90. Que, dans le cadre de son recours interne du 24 novembre 2025, la requérante a en outre relevé que si, entre-temps, certaines irrégularités ont été corrigées et notifiées à la requérante le 19 novembre 2025, d’autres, pourtant pointées dès le recours interne du 12 septembre 2025, subsistaient : XIr - 25.468 - 22/33 91. Que première branche, quant à l’irrégularité du calcul de la note finale, la requérante obtient la note de 5/20 à l’ensemble de l’UE AIP4 (30 ECTS) Vu la non- acquisition de la compétence 4, la note finale est divisée par 2. 92. Que cette motivation est irrégulière à plus d’un titre. 93. Que premièrement, cette modalité d’évaluation n’a été à aucun moment portée à la connaissance de la requérante et des autres étudiantes évaluées pour cette UE. Elle ne figure pas dans la fiche descriptive de l’UE, ni dans aucun autre document officiel de la Haute Ecole, en violation des articles 77 et 124 du décret paysage, mais également les principes de légitime confiance, de sécurité juridique et de bonne administration. 94. Que dans la décision querellée du 27 novembre 2025, la partie adverse soutient que cette "sanction pédagogique de ne pas valider, c’est-à-dire d’attribuer une note inférieure à 10/20, à l’AIP4 en cas de non-validation d’une des 2 compétences principales fait partie des règles et consignes d’évaluation respectivement publiées et présentées aux étudiantes en début d’année. La division par 2 de la note est la modalité définie par le jury afin de respecter cette clause avec équité entre les étudiants présentant ce cas de figure". 95. Qu’or, la fiche UE des Activités d’intégration professionnelle 4 prévoyait notamment que : [...] 96. Et que, concernant l’évaluation : [...] 97. Qu’il ressort de la lecture combinée de ces deux extraits une absence de clarté dans les modalités d’évaluation de cette UE. 98. Qu’en effet, bien qu’après avoir fait la distinction entre compétences principales (3 et 4) et pré-requises (1, 2, 5, 6, 7), la fiche semble conditionner la réussite globale de l’UE à la validation de toutes les compétences, qu’elles soient principales ou pré- requises, étant néanmoins précisé que pour les compétences principales, des éléments complémentaires pourraient être pris en considération. 99. Que la motivation de la décision querellée n’est pas conforme à la fiche UE. 100. Que cette absence de prévision de la règle est d’autant plus frappante que la fiche UE prévoit que "la note de la compétence 1 des travaux relatifs aux stages (rapport de stage, compte-rendu, …) sera diminuée de 50% en cas de non-respect des consignes (absence de grille d’évaluation, d’article, de glossaire, …)". 101. Qu’il en résulte que la division par 2 de la note finale comme "sanction académique" en cas de non-validation d’une compétence (principale, ou autre) ne ressort d’aucune pièce du dossier. La partie adverse reconnaît d’ailleurs dans la décision querellée que cette règle a été définie par le jury, ce qui outrepasse les compétences de ce dernier au regard des articles 124 et 139 du décret paysage. 102. Que deuxièmement, cette division par 2 de la note finale de l’UE au motif qu’une des sept compétences évaluées n’aurait pas été acquise est appliquée de manière discriminatoire et viole en conséquence les article 10 et 11 de la Constitution. XIr - 25.468 - 23/33 103. Que comme la requérante l’avait soulevé dans son recours interne du 24 novembre 2025, une autre étudiante en année diplômante du Bachelier Sage-femme s’était vu infliger la même "sanction" dans l’évaluation des AIP4 : soit la division par 2 de sa note finale "vu la non-acquisition de la compétence 4", passant de 12/20 à 6/20. 104. Que cette étudiante a introduit un recours interne à l’encontre de l’évaluation de l’AIP4, soulevant entre-autres irrégularités cette division par 2 jamais annoncée auparavant. 105. Que si certaines irrégularités ont été corrigées suite à ce recours, l’étudiante conservait encore un échec dans sa compétence 4, que le jury a tout simplement décidé de lever, afin de maintenir la note finale entière : 12/20. 106. Que la décision querellée du 27 novembre 2025 balaie ce grief sous prétexte que "il est apparenté à “ouï-dire”, l’étudiante n’ayant pas accès au dossier de ses condisciples". 107. Que la requérante avait toutefois produit à l’appui de son recours, en pièce n°21, un document relatif à l’autre étudiante qu’elle prenait pour exemple. 108. Que la partie adverse ne répond nullement à cette pièce et ne justifie en conséquence pas la différence de traitement documentée par la requérante. 109. Que pour autant que de besoin, Mlle [S. K.] atteste de la véracité de la situation rapportée par la requérante dans son recours interne (pièce n°). 110. Que la différence de traitement injustifiée entre deux étudiantes en échec dans leur compétence 4 est en conséquence démontrée. 111. Que, troisièmement, cette "sanction" est complètement disproportionnée au regard de la situation à laquelle elle s’applique puisqu’elle revient, en l’espèce, à diviser par 2 une note finale établie sur sept compétences au motif qu’une seule des sept compétences n’aurait pas été acquise, ce qui viole le principe de proportionnalité. 112. Que cette disproportion est d’autant plus interpellante qu’elle intervient à l’issue d’une année diplômante. 113. Que, deuxième branche, quant à l’irrégularité dans l’évaluation de la compétence 4, nonobstant la correction d’une irrégularité dans la grille notifiée le 19 novembre dernier, la note de la requérante est de 8,7 pour cette compétente. 114. Qu’or, comme la requérante l’avait fait valoir dans son recours interne du 12 septembre 2025 : Lors de la consultation de ma copie détaillée, j’ai constaté plusieurs notes en échec dans ma compétence 4. Parmi elles, deux évaluations sont particulièrement problématiques en raison de l’absence de toute justification écrite. Premièrement, la note du 6/20 en compétence 4 pour attribuée à l’issue de mon stage à l’hôpital Brugmann en août 2025 et non durant la période du 24 mars au 13 avril 2025, comme indiqué dans la grille (cf. Annexe 1), je reconnais avoir bénéficié d’un feedback oral, quelques jours après mon évaluation. Toutefois, il convient de souligner qu’aucune grille d’évaluation ne m’a été remise, ce qui m’a empêchée de m’assurer des points attribués pour chaque compétence et des justifications. Cette absence de support écrit contrevient aux exigences de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 XIr - 25.468 - 24/33 transparence fixées par le règlement des AIP ainsi que par le Règlement des études et examens, lesquels imposent la mise à disposition des grilles complètes et des résultats détaillés. Une telle carence constitue une irrégularité substantielle en ce qu’elle m’a privée des informations nécessaires à la compréhension de l’évaluation et à l’exercice effectif de mon droit de recours. Deuxièmement, la note de 8/20 attribuée pour ma compétence 4 en salle d’accouchement, en août 2025 et non durant la période du 24 mars au 13 avril 2025, (cf. Annexe 1) soulève une irrégularité. Mon rapport a été déposé dans les délais impartis sur la plateforme officielle joint dans et j’ai pris soin d’en avertir par courriel afin d’assurer la transparence et la bonne réception du document joint dans l’Annexe III. Or, lors de la consultation de mes résultats, j’ai constaté l’attribution de cette note sans avoir pu bénéficier d’une correction effective ni d’un retour pédagogique, contrairement aux exigences posées par le Règlement des études et examens et par le règlement AIP, qui imposent la correction et la communication des résultats de tout rapport remis. En définitive, j’ai pu consulter mes résultats chiffrés uniquement lors de la visite des copies du mercredi 11 septembre, sans que les grilles correspondantes aient jamais été postées ni rendues. Cette situation constitue une irrégularité manifeste, car elle contrevient à l’obligation de transparence prévue tant par le Règlement des AIP que par le Règlement des Études et Examens. Elle m’a privée de la possibilité de comprendre sur quelles bases précises mes résultats ont été établis et de bénéficier d’un retour formatif indispensable à l’apprentissage mais aussi d’exercer efficacement mon droit de contestation. Ces deux notes, dépourvues de traçabilité et de justification suffisantes, ne satisfont pas aux exigences de transparence et de motivation posées par les textes réglementaires applicables. Dans ces conditions, leur validité se trouve objectivement fragilisée, et il apparaît conforme aux principes de droit et d’équité que ces évaluations ne puissent valablement être retenues dans le calcul de ma note finale. 115. Que le rapport de stage en salle d’accouchement à Brugmann, corrigé, de la requérante lui a été adressée pour la première fois par courriel le 19 novembre 2025. La requérante s’inscrit en faux contre tout dépôt antérieur sur la plateforme de l’école de ce rapport corrigé. Une connexion sur sa plateforme démontre qu’aucun document de ce type n’y a été déposé. 116. Que la décision querellée ne répond pas à ce grief, si ce n’est en semblant considérer qu’en transmettant le rapport le 19 novembre 2025 à la requérante, son droit de contestation est garanti. 117. Que, troisième branche, quant au défaut de motivation, comme la requérante l’avait soulevé dans son recours interne du 12 septembre 2025 : Le Règlement des Études et des Examens 2024-2025 prévoit expressément que les décisions du jury doivent être motivées (article 9.2, p. 84). Cette exigence constitue une garantie essentielle de transparence et permet à l’étudiant de comprendre sur quelles bases objectives une note ou une sanction a été arrêtée. Dans mon cas, plusieurs notes en échec figurant dans ma grille détaillée AIP4 2024 2025 ne comportent aucun commentaire ni justification explicite. Ainsi, les sanctions appliquées apparaissent dépourvues de motifs précis, ce qui rend difficile de comprendre la logique de la décision et empêche d’exercer utilement un droit de recours. XIr - 25.468 - 25/33 L’absence de motivation constitue une irrégularité de procédure, car elle affaiblit la transparence de la délibération et contrevient aux obligations fixées par le règlement. Une décision défavorable sans motifs explicites ne répond pas aux exigences minimales de motivation et de traçabilité attendues dans un processus académique et entrave mon droit de recours effectif, puisque je ne dispose pas des éléments nécessaires pour contester en connaissance de cause. Cette situation m’a privée des informations nécessaires pour comprendre la décision et préparer une contestation éclairée. Elle remet en cause mon droit à l’information et à la transparence des évaluations, garanti par le décret de la Fédération Wallonie Bruxelles relatif à l’enseignement supérieur. Il ressort de cette disposition que l’étudiant doit pouvoir bénéficier d’informations transparentes et complètes tant sur les modalités d’évaluation que sur leurs résultats et leur justification, ce qui n’a manifestement pas été respecté en l’espèce. 118. Que force est de constater que la motivation des résultats obtenus fait toujours défaut dans la nouvelle grille notifiée à la requérante le 19 novembre 2025, ainsi que la requérante l’a soulevé dans son recours interne du 24 novembre 2025. 119. Que ce d’autant plus que la correction des irrégularités a fait baisser la note de la requérante de façon inexpliquée, puisqu’elle est passée de 6/20 à 5/20. 120. Que la décision querellée se contente de confirmer que c’est bien la correction de l’irrégularité qui a mené à cette baisse, sans l’expliquer outre mesure. 121. Qu’enfin, quatrième branche, la requérante estime que la note finale de cette UE n’est aucunement représentative de ses compétences en stage, lesquelles ont été appréciées sur ses lieux de stage, assez du moins pour qu’un de ces lieux lui propose d’y venir travailler après l’obtention de son diplôme (pièce n° 26). 122. Que la décision querellée ne répond nullement à ce grief, développé dans le recours interne de la requérante du 24 novembre 2025. 123. Que la première décision querellée ne répond pas adéquatement aux griefs ici rappelés. 124. Que ces irrégularités grèvent la décision querellée ; 125. EN TELLE SORTE QUE la décision querellée doit être annulée et son exécution entre-temps suspendue. » B. Audience du 19 mars 2026 Lors de l’audience, elle expose, à propos de la « première branche » (comprendre la première critique de la première branche), que le principe de la division par deux de la note de l’unité d’enseignement ne procède d’aucune pièce préalablement portée à sa connaissance, qu’il s’agisse de la fiche ECTS ou du règlement des stages ; que la partie adverse reconnaît qu’il s’agit d’une modalité dans l’évaluation de l’unité d’enseignement mise en œuvre par le jury d’examens ; que cette modalité n’apparaît que dans la grille d’évaluation, reçue postérieurement aux résultats ; qu’il est, en outre, mentionné sur cette grille d’évaluation que les autres sanctions académiques sont reprises dans les fiches UE ; que certaines sanctions sont ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 XIr - 25.468 - 26/33 donc bien prévues dans les fiches, mais pas celle-ci ; que cela lui a porté préjudice puisque, même en lisant les fiches, elle ne comprend pas ce qui constitue une compétence principale ou une compétence prérequise, étant toutefois entendu que la compétence 4 n’est pas une compétence prérequise. Elle ajoute, à propos de la « deuxième branche » (comprendre la deuxième critique de la première branche), que l’échec de [S. K.] a été levé pour empêcher la division de sa note par deux ; qu’il résulte de la pièce n° 21 de son dossier que [S. K.] n’avait pas validé la compétence 4, pour laquelle elle avait obtenu 9,6/20 ; que la pièce n° 26 de son dossier contient le témoignage de [S. K,], et qu’il en découle que c’est à la suite de son recours que le jury a décidé de lever son échec à la compétence 4, afin de ne pas devoir diviser sa note par deux, alors que les irrégularités qu’elles dénonçaient ne permettaient de couvrir totalement cet échec ; que, quel que soit le motif retenu par la partie adverse, il a été décidé de lever l’échec pour [S. K.] et pas pour la partie requérante ; et qu’elle s’interroge sur cette différence de traitement. Elle ne revient pas sur les troisième et quatrième branches. VII.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche Dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint, les critiques formulées dans la première branche contre cette décision sont prima facie irrecevables. La fiche ECTS relative à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 4 » indique que « [l]a maîtrise de toutes les compétences en famille de situations initiales et/ou intermédiaires et/ou finales[...] est attendue (cf. Référentiel de compétences intégré interréseaux en bachelier Sage-femme), néanmoins les principales visées dans cette UE sont les suivantes : [...] • Compétence 4 : Réaliser une démarche clinique globale en période préconceptionnelle, pré, per et postnatale » et énonce, par ailleurs, que « [l]’AIP est validée si les 2 compétences principales visées sont acquises, moyennant la prise en compte éventuelle d’élément(
- s)complémentaire(
- s)(implication remarquable, évolution (dé)favorable, billets d’incident, fraude...) pour le(s)quels le jury est souverain quant à l’attribution de la note finale ». Or, la partie requérante n’a pas acquis la compétence 4, qui constitue une compétence principale. Que ce soit par une division par deux de sa note totale ou par XIr - 25.468 - 27/33 un quelconque autre mécanisme, dans tous les cas, la partie requérante est donc en échec pour l’unité d’enseignement considérée. La partie requérante n’a donc prima facie pas intérêt à la première critique formulée dans la première branche. En vertu des règles constitutionnelles consacrant le principe d’égalité et de non-discrimination, l’autorité administrative doit traiter de la même manière, en droit, les catégories de personnes qui sont dans une même situation en fait, et de manière distincte les catégories de personnes qui se trouvent dans une situation différente. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité et de non- discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Contrairement à ce que prétend la partie requérante, sa situation n’est prima facie pas identique à celle de [S. K.]. En effet, il ressort de la pièce n° 21 produite par la partie requérante que, à la différence de la situation de cette dernière, le jury d’examens a décidé, « [v]u la bonne progression au fil de l’année », de « lever l’échec en compétence 4 » pour [S. K.]. La partie requérante ne peut donc être suivie lorsqu’elle soutient que les autorités auraient décidé de ne pas appliquer la règle contestée à [S. K.] Par ailleurs, il peut être constaté que la moyenne obtenue par [S. K.] pour la compétence 4 était de 9,6/20, alors que celle obtenue par la partie requérante pour cette même compétence, s’élevait, au terme de la délibération de septembre, à 9,1/20 et, au terme de la délibération de novembre à 8,7/20, soit dans les deux cas une note inférieure à celle obtenue par [S. K.] En outre, la partie requérante ne conteste ni l’affirmation de la partie adverse selon laquelle la grille d’évaluation de [S. K.] permet de constater que c’est davantage dans les activités relatives à la rédaction de rapports que dans les aspects purement cliniques que cette étudiante présentait des difficultés et que les notes obtenues par cette étudiante pour les activités sont devenues très bonnes voire excellentes à compter du mois d’avril, ni les affirmations de la partie adverse selon ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 XIr - 25.468 - 28/33 lesquelles elle est, pour sa part, en échec pour cinq des six travaux des activités d’intégration professionnelle, seul le travail MFP INDIRECTE NEONAT ayant été validé avant que la partie requérante critique cette note, la grille d’évaluation ne permet pas de constater que ses difficultés se situeraient davantage dans les activités relatives à la rédaction de rapports que dans les aspects cliniques et la grille d’évaluation ne permet pas de constater une évolution favorable en fin d’année, ces différentes affirmations paraissant prima facie pouvoir être déduite des pièces du dossier. Sur la base de ces éléments, la partie adverse a prima facie pu, sans méconnaître les principes d’égalité et de non-discrimination et les articles 10 et 11 de la Constitution, décider de valider les crédits de [S. K.] pour l’unité d’enseignement considérée et de ne pas le faire pour la partie requérante. Pour le surplus, les considérations émises par [S. K.] dans l’attestation établie par cette dernière reposent sur son appréciation personnelle des motifs ayant justifié la nouvelle décision prise à son égard, qui n’énerve en rien les constats opérés ci-dessus. La deuxième critique formulée dans la première branche n’est donc pas sérieuse. Pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la première critique, la partie requérante n’a prima facie pas intérêt à la troisième critique. En tout état de cause, il appartient à chaque établissement d’enseignement de définir le mode d’évaluation de chaque unité d’enseignement qu’il dispense. Dans ce cadre, l’établissement dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les modalités qui lui paraissent les plus adéquates pour s’assurer de la maîtrise par l’étudiant des connaissances et compétences attendues à l’issue de cette unité d’enseignement. Le principe général de droit de la proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet et que la mesure qu'il cristallise soit en rapport raisonnable avec les éléments factuels qui la fondent, soit justifiée et ne procède pas d'un quelconque arbitraire. Une telle appréciation relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité, le Conseil d'État n'exerce qu'un contrôle marginal et ne peut, au regard du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, sanctionner un défaut de proportionnalité que s'il est manifeste, c'est-à-dire tel qu'aucune autre ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 XIr - 25.468 - 29/33 autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre la même décision, de sorte qu'il ne peut censurer qu'une erreur manifeste d'appréciation. À cet égard, il ressort de la fiche ECTS relative à l’unité d’enseignement considérée que la compétence 4, pour laquelle la partie requérante a obtenu une note d’échec, vise à « [r]éaliser une démarche clinique globale en période préconceptionnelle, pré, per et postnatale ». Prima facie, au vu de l’importance fondamentale que présente cette compétence dans le cursus des sage-femmes, a fortiori en année diplômante, il ne peut être conclu que la décision de mettre en échec pour l’ensemble de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 4 », un étudiant qui n’a pas réussi cette compétence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante n’a donc pas intérêt à la troisième critique formulée dans la première branche, qui n’est en tout état de cause pas sérieuse. B. Quant à la deuxième branche Dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint, les critiques formulées dans la deuxième branche contre cette décision sont irrecevables. Par ailleurs, il ressort du dossier administratif que, à la suite de la décision du jury restreint du 12 septembre 2025, la partie requérante s’est vu communiquer, le 19 septembre 2025, la grille d’évaluation du rapport de stage en salle d’accouchement réalisé à l’Hôpital Brugmann et la grille d’évaluation du rapport d’évaluation directe en salle d’accouchement. La deuxième branche repose donc sur une prémisse factuelle inexacte. Outre qu’elle est irrecevable, la deuxième branche n’est donc pas sérieuse. C. Quant à la troisième branche Dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint, les critiques formulées dans la troisième branche contre cette décision sont irrecevables. XIr - 25.468 - 30/33 La grille d’évaluation du 17 novembre 2025 comporte une motivation pour les activités « Défense orale SACC », « RS NEONAT » et « MFP INDIRECTE NEONAT ». En outre, il résulte de la décision du jury restreint du 12 septembre 2025 que la motivation des activités « LABO AIP », « MFP DIRECTE SACC » et « RS SACC » ont été transmises à la partie requérante par le biais de grilles d’évaluation intermédiaires, ce que cette dernière ne conteste pas. La partie requérante a donc prima facie bien été informée des motifs justifiant les notes qui lui ont été attribuées. Par ailleurs, en mentionnant, dans la grille d’évaluation, « Correction irrégularité suite au recours : évaluation non prise en compte » en regard de l’activité MFP INDIRECTE NEONAT, le jury d’examens a clairement indiqué la raison pour laquelle la note obtenue pour cette activité ne serait plus prise en compte pour le calcul de la note obtenue par la partie requérante. La non-prise en compte de la note obtenue pour cette activité, pour laquelle la partie requérante avait obtenu la note de 14/20, a abouti à une moyenne totale moins élevée que lors de la délibération intervenue en septembre, et donc à une diminution de la note finalement attribuée pour l’unité d’enseignement. La troisième branche est donc partiellement irrecevable et partiellement non sérieuse. D. Quant à la quatrième branche Dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint, la critique formulée dans la quatrième branche contre cette décision est irrecevable. En tout état de cause, outre que la compétence pour décider si un étudiant a satisfait aux exigences prescrites pour une unité d’enseignement est confiée au jury d’examens et non aux membres du personnel d’un service dans lequel il a effectué un ou des stages, il convient de relever que la grille de répartition des points pour l’unité d’enseignement considérée ne valorise l’appréciation des professionnels référents lors des stages qu’à concurrence de 29,41 % de la note finale. XIr - 25.468 - 31/33 En conséquence, la circonstance qu’un service de stage a adressé une offre d’emploi à la partie requérante est dépourvue de la moindre incidence sur la validité de la note d’échec qui lui a été attribuée en raison de faiblesses dans d’autres aspects de l’évaluation de cette unité d’enseignement. Outre qu’elle est irrecevable, la quatrième branche n’est donc pas sérieuse. VIII. Conclusions sur la demande de suspension Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XIr - 25.468 - 32/33 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.468 - 33/33 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.190 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.498 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div