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Arrêt 266192 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.192 No Rôle: A. 245737/XI-25267 Affaire: Arrêt 266192 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-26 Consultations: 108 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.192 du 25 mars 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Levée Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.192 du 25 mars 2026 A. 245.737/XI-25.267 En cause : XXXX, représentée par ses parents XXXX et XXXX, ayant élu domicile en Belgique, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, rendue le 25 août 2025, notifiée aux requérants le même jour, réformant la décision du conseil de classe de juin 2025, et octroyant à leur fille, Mademoiselle [XXXX], une attestation d’orientation de type B ». II. Procédure devant le conseil d’Etat Un arrêt n° 264.194 du 17 septembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194) a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué. Par une ordonnance du 9 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars

  1. XIr - 25.267 - 1/4 M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme XXXX, représentante légale de la partie requérante elle-même, et Me Emma Dupont, loco Mes Nathalie Van Damme et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 8, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu à cet effet ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 264.194 du 17 septembre 2025 doit être levée. Il ressort toutefois d’un courrier de la partie adverse du 2 octobre 2025 que l’acte attaqué a fait l’objet d’un retrait le 1er octobre
  3. En raison de la disparition de l’acte dont la suspension de l’exécution avait été ordonnée, il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension ordonnée par l’arrêt n° 264.194 du 17 septembre
  4. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans XIr - 25.267 - 2/4 la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à la charge de la partie adverse. Dès lors que l’acte attaqué a été retiré et que la partie requérante a obtenu gain de cause, les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. Cela étant, aux termes de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’indemnité de procédure « est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’a pas fait appel à un avocat, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension ordonnée par l’arrêt n° 264.194 du 17 septembre
  5. Article
  6. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. XIr - 25.267 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.267 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.192 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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