id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.193 No Rôle: A. 245648/XI-25260 Affaire: Arrêt 266193 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-31 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.193 du 25 mars 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.193 du 25 mars 2026 A. 245.648/XI-25.260 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes Julien HARDY et Marie HENNICO, avocats, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 août 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 330.347 du 24 juillet 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 331.568/X. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n° 16.465 du 30 septembre 2025 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 9 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2026et le rapport a été notifié aux parties. XI - 25.260 - 1/11 M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie Hennico, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Exposé des faits Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que la partie a introduit une demande de protection internationale, qui a fait l’objet d’une décision de refus de la partie adverse. Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit contre cette décision. IV. Débats succincts Monsieur l’auditeur adjoint, considérant que le moyen unique est fondé, a estimé que le recours n’appelle que des débats succincts. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation du principe général de droit consacrant les droits de la défense. Elle expose que les droits de la défense constituent un principe général de droit d’ordre public et impliquent notamment le droit de contester une décision et ses motifs et le respect du contradictoire et de l’égalité des armes entre les parties. XI - 25.260 - 2/11 Elle relève que ce principe général est notamment consacré par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qu’il constitue une règle de droit dont l'invocation est, sans qu'il soit besoin de mentionner en outre la ou les règles légales qui le consacreraient, suffisante pour justifier la recevabilité d'un moyen de cassation. Elle soutient que ses droits de la défense sont méconnus dès lors que la vidéo déposée à l’appui du recours de plein contentieux n’a pas été prise en compte par le premier juge au motif qu’il n’est pas parvenu à la consulter, ce dont elle a été informée pour la première fois à la lecture de l’arrêt, de sorte qu’elle n’a pu s’en défendre, alors que la partie adverse a pu consulter cette pièce et que ni elle ni ce juge n’ont soulevé aucune difficulté à cet égard avant la clôture des débats. Elle indique que la motivation de l’arrêt attaqué comporte la motivation suivante : «
- Les nouveaux éléments 4.1 Par le biais de la requête introductive d’instance, il est renvoyé à plusieurs sources d’informations générales au sujet de la situation en R.D.C. et il est par ailleurs versé au dossier plusieurs documents inventoriés comme suit :
- “Documents relatifs à l'achat de billets d’avion pour le 9 août 2024” ;
- “Preuve d'inscription à la plateforme collaborative Justice ExPEERience de Avocats Sans Frontière” ;
- “Vidéo de [N.B.J.] (disponible via le lien sécurisé suivant […])” ;
- “Preuve de la plainte déposé par ce dernier”. Le Conseil relève que le lien internet inventorié dans la requête introductive d’instance (voir supra, point 4.1, document 3) ne renvoie à aucun contenu, de sorte qu’il est placé dans l’incapacité de prendre connaissance de la vidéo à laquelle il est censé renvoyer. 4.2 Sous la réserve mentionnée supra au sujet du lien internet inventorié dans la requête, le Conseil estime que le dépôt des nouveaux éléments énumérés ci-dessus est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre
- Il les prend dès lors en considération. » Elle note qu’est admis le dépôt de pièces en renseignant un lien url, la loi ne prévoyant pas de formalités pour le dépôt de nouveaux éléments et que, par de nombreux arrêts, le Conseil d’État a déjà considéré que le dépôt de nouveaux éléments par un hyperlien n’est pas contraire à la législation en vigueur. Elle avance qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la partie adverse a bien reçu une copie du recours introduit et que les nouveaux éléments y étaient dûment inventoriés ; et que la partie adverse n’a pas soulevé, lors de l’audience, ne pas avoir pu consulter la pièce n° 3 et cela n’a pas non plus été soulevé par le premier juge lors de l’audience. XI - 25.260 - 3/11 Elle considère que cette pièce était pourtant centrale dans sa défense, étant donné qu’elle étaye les persécutions dont sont victimes ses proches, non seulement en raison de leur lien direct avec cette dernière, mais également en raison de leur fonction pour l’ONG FEP, dont elle est la fondatrice et dont les activités dérangent le pouvoir en place ; et que ce sont ces activités qui sont à la base des persécutions mises en avant dans le cadre de la demande d’asile. Elle note que le premier juge considère comme non-établis les problèmes rencontrés par les proches de la partie requérante, alors même que ladite vidéo vise à établir ces éléments : « La même conclusion s’impose en ce qui concerne le document annexé à la requête et qui est présenté comme une “Preuve de la plainte déposé par [N.B.J.]”. En effet, ce document – qui apparait être un courrier à l’en-tête du cabinet d’avocat au sein duquel la requérante exerçait en R.D.C., qui serait rédigé par sa collègue C. auteure du mail analysé supra et qui aurait été envoyé à la Commission Nationale des Droits de l'Homme de R.D.C. le 27 décembre 2024 – se révèle extrêmement succinct au sujet des faits qui y sont dénoncés, lesquels concernent l’enlèvement et les mauvais traitements qui auraient été infligés au Secrétaire général de l’association de la requérante. Au demeurant, il ne ressort d’aucune mention de ce courrier – dont la date de rédaction est postérieure de près de deux mois à celle de sa réception par le “Dircab/CNDH” telle qu’indiquée de manière manuscrite – que les faits dénoncés seraient en lien avec les activités associatives de la victime. En tout état de cause, ce seul document – qui se limite à saisir une commission spécialisée dans la défense des droits de l’homme sans qu’aucun élément ne laisse présager que les forces de l’ordre auraient été interpellées de la même manière sur cette situation – ne permet d’établir aucun lien avec les faits invoqués par la requérante en l’espèce. Au sujet de la vidéo inventoriée dans la requête et qui représenterait la victime de l’enlèvement mentionné dans la “plainte” précitée, le Conseil rappelle que son visionnage apparait impossible dans la mesure où le lien internet référencé ne renvoie à aucun contenu (voir supra, point 4.2). » et : « La conclusion qui précède s’impose à plus forte raison qu’il ressort de certaines pièces que la requérante fournit elle-même que l’ONG au sein de laquelle elle était active a pu continuer le processus de reconnaissance de sa personnalité juridique en R.D.C. (dossier administratif, pièce 22, documents 11, 12 et 22), ce qui remet en cause le fait que cette association et ses membres soient pris pour cibles par les autorités congolaises. Au demeurant, la requérante signale elle-même lors de son entretien devant les services de la partie défenderesse du 2 décembre 2024 que les activités de cette ONG continuent (notes de l’entretien personnel du 2 décembre 2024, p. 9). Quant à la situation des autres membres de ladite ONG, le Conseil renvoie à l’analyse des documents qui ont été déposés quant à ce (voir point 5.5.1 du présent arrêt) et ne peut, sur ce point encore, que relever l’imprécision des informations communiquées. » Elle estime que si le premier juge estimait ne pas être en mesure de consulter ladite pièce, il aurait dû l’en informer avant la clôture des débats, ou les XI - 25.260 - 4/11 rouvrir, afin qu’elle puisse se justifier de la recevabilité de celle-ci, voire de son accessibilité, et le cas échéant être en mesure de pallier les éventuels problèmes d’accès ; qu’elle n’a pas été mise en mesure de s’en défendre ; et que sa défense basée sur cette vidéo n’a pas été prise en compte. Elle en conclut qu’en se prévalant pour la première fois dans l’arrêt du fait que la pièce déposée à l’appui de la requête ne peut être consultée par lui, le premier juge a méconnu les normes visées au moyen. Elle indique qu’il a été jugé, à l’égard d’un élément soulevé d’office pour la première fois dans l’arrêt, qu’« [e]n statuant sur cette question d'office et, sans avoir permis aux parties de faire valoir leurs arguments à ce propos, l'arrêt attaqué a violé le principe général des droits de la défense. » Elle réplique, à propos de l’affirmation selon laquelle le premier juge a pris en compte le lien url mais a estimé, au terme d’une appréciation souveraine, que son inaccessibilité justifiait son écartement, que l’appréciation souveraine ne peut être exercée que dans le respect des droits de la défense, en ce compris du contradictoire ; que, dès lors, le Conseil du contentieux des étrangers rencontre une difficulté pour accéder à une pièce soutenant un moyen de défense, la question de cette accessibilité doit être soumise aux parties avant qu’il puisse considérer – souverainement le cas échéant – qu’il n’en tiendra pas compte pour fonder son arrêt ; et que les droits de la défense imposent ce respect du contradictoire et de l’égalité des armes entre les parties. Elle indique, à propos de l’argument selon lequel, il appartient à la partie requérante de s’assurer que les pièces sont déposées conformément aux conditions énumérées par l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, que le premier juge n’écarte pas la vidéo au motif que les conditions de l’article 39/76 ne seraient pas rencontrées ; que la partie adverse ne précise d’ailleurs pas quelle condition visée à cette disposition n’est pas remplie ; qu’en outre, en autorisant le dépôt de pièces par voie de liens hypertextes, ce que les textes ne prévoyaient pas explicitement mais que la jurisprudence a consacré, il est évident que la question de certains aléas informatiques peut se poser, et qu’ils doivent être résolus dans le respect des droits de la défense ; qu’il est possible que les parties, de même que la juridiction, rencontrent des difficultés d’accès, temporaires ou permanentes, dépendant de multiples facteurs tels la stabilité du réseau, le pare-feu utilisé, les politiques de restrictions internes quant à l’accès à certains lien d’hébergement, l’incompatibilité de pilotes ou l’absence de certains logiciels de lecture,… autant de variables qui peuvent poser un problème d’accès, temporaire ou permanent, pour certaines pièces et certaines parties ou uniquement à la juridiction, et dont les autres parties ignorent évidemment tout a XI - 25.260 - 5/11 priori ; qu’en conséquence, si une difficulté se pose pour une partie ou le juge, cela doit être soulevé pour qu’il puisse y être remédié ; et qu’en l’espèce, aucune des parties n’a contesté l’accessibilité du lien, la partie adverse ayant d’ailleurs confirmé qu’elle a pu accéder à la vidéo, et le problème ne s’étant posé que dans le chef du Conseil du contentieux des étrangers, qui n’en a pas informé les parties et en a fait état pour la première fois dans son arrêt de rejet. Elle avance qu’un argument d’équité pourrait être ajouté ; que lorsque des demandeurs d’asile ont contesté la pratique du dépôt de documents complémentaires, par le CGRA devant le Conseil du contentieux des étrangers, par la seule voie de liens hypertextes et non par le dépôt du document lui-même, le Conseil d’État a considéré, dans la jurisprudence précitée dans ses écrits, que la critique n’était pas recevable à défaut pour les demandeurs d’asile de s’être prévalus de l’inaccessibilité desdits documents avant la clôture des débats ; que, suivant cette logique, il ne pourrait être admis, au regard des droits de la défense, que le premier juge, qui n’a soulevé aucune difficulté d’accès à la vidéo qui fondait un moyen crucial de la partie requérante, et alors que les parties ont toutes deux eu accès à cette vidéo et en ont débattu, ne se soit pas prévalu de l’impossibilité qui était la sienne de consulter cette vidéo avant de trancher le litige. Elle avance, à propos de l’argument relatif à l’article 14 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, à l’article 772 du Code judiciaire et à l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, qu’elle ne se prévaut pas de la violation de ces dispositions, qui n’induisent pas une restriction des droits de la défense pour les questions qui se présentent dans cette affaire. Elle affirme que l’argument tiré des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 est sans pertinence, puisque le premier juge n’a pas considéré que la vidéo n’était pas un élément nouveau, mais a refusé, pour d’autres motifs, tenant à l’inaccessibilité d’un lien hypertexte, de fonder son appréciation en tenant compte de la vidéo. Elle expose que la possibilité d’introduire une nouvelle demande d’asile ne peut suffire ni à occulter ni à réparer les illégalités commises dans le cadre de l’analyse de sa première demande d’asile par le premier juge ; que c’est d’autant plus le cas que l’appréciation d’une demande d’asile ultérieure s’opère différemment de celle menée dans le cadre d’une première demande ; que l’analyse de la demande ultérieure s’opère de manière plus restrictive et plus défavorable pour le demandeur d’asile, car il lui appartient de renverser ce qui avait déjà été apprécié et jugé, et de démontrer, pour être ne fût-ce que recevable, qu’il dispose de « nouveaux éléments qui XI - 25.260 - 6/11 augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié » selon les articles 51/8 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 ; que cette exigence ne se présente pas dans le cadre de la première demande ; que le nouvel élément sera analysé isolément, au regard de ce qui a déjà été jugé, et non plus, comme dans le cadre de la première demande, en combinaison avec l’ensemble des autres éléments présentés afin que le juge se fasse une conviction au regard de l’ensemble des pièces et déclarations ; que la charge de la preuve est plus lourde pour le demandeur d’asile ; que, par ailleurs, dans l’attente d’une décision sur la recevabilité de sa demande ultérieure, le demandeur d’asile est privé d’attestation d’immatriculation, et donc d’inscription au registre national, et des droits qui en découlent, ainsi que du droit à l’accueil, de sorte qu’il est aussi dans une situation matérielle plus défavorable que lorsque ces éléments sont analysés dans le cadre de sa première demande d’asile ; et que la référence à la possibilité d’introduire une autre demande d’asile n’est donc pas de nature à répondre à ses griefs. V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse répond qu’il ressort de la motivation querellée que le juge a bien pris en compte le nouvel élément que constitue le lien URL de la vidéo, au regard de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, mais qu'il a estimé, au terme d'une appréciation souveraine, qu'il y avait lieu d'écarter cette pièce du débat en raison de l'inaccessibilité du lien URL. Elle ajoute qu’il ressort de la responsabilité de la partie requérante de s'assurer que les pièces nouvelles sont correctement déposées auprès du Conseil du contentieux des étrangers et qu'elles satisfont aux conditions énumérées par l'article 39/76 de la loi du 15 décembre
- Elle estime que le premier juge disposait de la simple possibilité mais non de l'obligation d'interroger la partie requérante en audience au sujet de cet élément, conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers. Elle note qu’il n'appartient nullement au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à propos de la prise en considération d'une pièce. Elle avance que, compte tenu de la formulation de l'article 772 du Code judiciaire et de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, qui ne prévoient qu'une faculté et non une obligation pour le juge de rouvrir les débats pour tenir compte d'un XI - 25.260 - 7/11 nouvel élément présenté par une partie, le premier juge a pu valablement décider qu'il n'y avait plus lieu de procéder à une telle réouverture ou de renvoyer la cause à la partie adverse pour un examen complémentaire. Elle soutient que les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, rappellent que « le refus de tenir compte de ces éléments parce qu'il ne s'agit pas d'éléments nouveaux au sens de l'article 39/76, n'empêche pas que ces éléments puissent encore utilement être invoqués à l'appui d'une nouvelle demande d'asile ». Elle en déduit qu’il ne peut en être conclu en une violation du principe du respect des droits de la défense, de sorte que le moyen doit être déclaré irrecevable. V.
- Appréciation du Conseil d’État L’examen de la critique formulée par la partie requérante ne requiert pas du Conseil d’État qu’il substitue son appréciation à l’appréciation souveraine du premier juge sur la portée d’un élément présenté par une partie, mais qu’il se prononce sur le respect, par ce dernier juge, du principe du respect des droits de la défense. Il ressort de l’arrêt attaqué que, pour tenter de démontrer les menaces et les persécutions dont seraient victimes les membres de l’ONG [FEP], la partie requérante a fait état de nouveaux éléments dans le recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers. Au nombre de ces éléments figurerait, selon la partie requérante, une vidéo du sieur [N.B.J.]. Le premier juge a considéré ce qui suit à propos des éléments produits par la partie requérante en annexe à son recours : «
- Les nouveaux éléments 4.1 Par le biais de la requête introductive d’instance, il est renvoyé à plusieurs sources d’informations générales au sujet de la situation en R.D.C. et il est par ailleurs versé au dossier plusieurs documents inventoriés comme suit :
- “Documents relatifs à l'achat de billets d’avion pour le 9 août 2024” ;
- “Preuve d'inscription à la plateforme collaborative Justice ExPEERience de Avocats Sans Frontière” ;
- “Vidéo de [N.B.J.] (disponible via le lien sécurisé suivant […])” ;
- “Preuve de la plainte déposé par ce dernier”. Le Conseil relève que le lien internet inventorié dans la requête introductive d’instance (voir supra, point 4.1, document 3) ne renvoie à aucun contenu, de sorte qu’il est placé dans l’incapacité de prendre connaissance de la vidéo à laquelle il est censé renvoyer. XI - 25.260 - 8/11 4.2 Sous la réserve mentionnée supra au sujet du lien internet inventorié dans la requête, le Conseil estime que le dépôt des nouveaux éléments énumérés ci-dessus est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre
- Il les prend dès lors en considération. » Il ressort de ce passage que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas pris en considération le contenu de la vidéo au motif qu’il n’a pu y accéder via le lien sécurisé. L’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’impose aucun formalisme pour la transmission des éléments nouveaux et le premier juge n’a, en tout état de cause, pas rejeté la pièce 3 au motif qu’elle aurait été déposée par l’intermédiaire d’un lien internet sécurisé. Le respect des droits de la défense implique que les parties aient la possibilité de débattre de toute question essentielle pour l’issue de la procédure et suppose que, lorsque le Conseil du contentieux des étrangers envisage de ne pas tenir compte d’une pièce versée au dossier – notamment parce qu’il n’est pas en mesure d’en prendre connaissance –, il invite les parties à faire valoir leurs observations à ce propos. Il ne ressort cependant d’aucune des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard que la question de l’accessibilité du lien sécurisé ait été soumise à la contradiction des parties. Par ailleurs, la circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers pouvait, en application de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, écarter la pièce en cause ne le dispensait pas d’avertir les parties de son intention et de leur permettre de faire valoir leurs observations. Il ne revenait, en effet, pas à la partie requérante d’anticiper les intentions du juge, la seule circonstance qu’elle n’ignorait pas que, compte tenu de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, précité, la pièce en cause pouvait être écartée, n’implique pas qu’elle devait spontanément faire valoir des arguments concernant la possibilité d’écartement de cette pièce. Le moyen est donc fondé. Les conclusions du rapport peuvent être partagées de telle sorte que l’affaire peut être définitivement tranchée à l’issue de débats succincts. XI - 25.260 - 9/11 VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Dès lors que le présent arrêt conclut à la cassation de la décision attaquée et que la partie requérante peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de faire droit à sa demande. Cette circonstance justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 330.347 du 24 juillet 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 331.568/X est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. XI - 25.260 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 25.260 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.193 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div