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Arrêt 266195 - Fermetures d’établissements - 25/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.195 No Rôle: A. 247662/XV-6512 Affaire: Arrêt 266195 - Fermetures d’établissements - 25/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-27 Consultations: 108 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.195 du 25 mars 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.195 no lien 288504 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.195 du 25 mars 2026 A. 247.662/XV-6512 En cause : la société à responsabilité limitée PARVIS 13, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, rue de Stassart, 99 1050 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise, 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 mars 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du bourgmestre de la commune de Saint- Gilles datée du 10 mars 2026 ordonnant l’interdiction de l’exploitation de l’établissement “Verschueren” sis parvis Saint-Gilles 11-13 entre 22h00 et 7h00 du matin pendant une période de 30 jours » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 17 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 6512 - 1/13 Me Idriss Kasbi, loco Me Augustin Daoût, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Jean Laurent et Charline Servais, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La partie requérante est une société à responsabilité limitée, qui a pour objet social « l’exploitation d’un lieu de rencontre avec débit de boissons, et de toute activité s’y rapportant, tels que la vente de tabacs et la petite restauration. […] ». Elle exploite la Brasserie Verschueren, située Parvis de Saint-Gilles 11, qui est ouverte du lundi au dimanche de 8h à 1h du matin. Cet établissement bénéficie d’une autorisation (globale pour les établissements du Parvis) pour exploiter une terrasse située sur l’espace public.
  4. Le 31 janvier 2026, les services de police de la Zone Midi mène une « Op Sono » sur le territoire de Saint-Gilles, ciblant principalement les nuisances de type tapage, le non-respect des ordonnances communales, le non-respect des heures d’ouverture et de fermeture et « toute autre information constatée qui pourrait être sanctionnée et/ou transmise aux services communaux pour analyse et enquête, ainsi qu’[aux] services partenaires en interne à la ZP ». Il ressort du rapport d’intervention dressé par la police que la constatation suivante a été faite pour l’établissement de la requérante : « Terrasse occupée par des clients qui consomment et ne respecte pas son emprise. Range à notre vue à 01.35 heures. Leger tapage constaté par la présence de nombreux clients en extérieur. Voir photo en annexe 01 ».
  5. En date du 23 février 2026, un courrier recommandé est adressé à la partie requérante précisant qu’un rapport d’intervention de police indique que le 1er février 2026 à 01h35 du matin, un trouble à la tranquillité publique engendré par XVexturg - 6512 - 2/13 le comportement bruyant de la clientèle consommant sur la terrasse de l’établissement, a pu être constaté par une patrouille de police. Ce courrier précise ce qui suit : « au vu des éléments précités et compte tenu du non-respect de l’emprise autorisée de la terrasse ainsi que des horaires imposés pour son rangement j’envisage l’adoption d’une mesure de fermeture temporaire de l’établissement, sis à l’adresse mentionnée en objet, sur base de l’article 18 du règlement communal relatif à l’exploitation des établissements Horeca et du règlement communal relatif aux terrasses ». La partie requérante est invitée à une audition fixée le 6 mars 2026 et il lui est précisé qu’elle peut consulter le dossier préalablement à l’audition.
  6. En date du 6 mars 2026, la partie requérante est auditionnée et un procès-verbal d’audition est dressé. Il mentionne notamment ce qui suit : « Cette audition, pour laquelle une convocation a été adressée à l’exploitant [M.L.], le 23 février 2026 par courrier recommandé et par envoi simple, lui a permis de présenter ses observations concernant les troubles à la tranquillité publique constatés par les services de police, le 1er février 2026 à 01h35, à la suite du comportement bruyant de clients consommant sur la terrasse de l’établissement. Il ressort du rapport d’intervention que ces nuisances étaient notamment liées à l’occupation de la terrasse au-delà de l’emprise autorisée et en dehors des horaires imposés pour son rangement. Il ressort également de ce rapport que la terrasse a commencé à être rangée à la vue des services intervenants ; que, toutefois, malgré ce début de rangement, plusieurs clients sont demeurés sur place à consommer, assis ou appuyés sur le mobilier déjà déplacé ou empilé. Ces faits ont été consignés dans le rapport de police établi en date du 3 février 2026, dont l’exploitant a pris prendre connaissance lors de l’audition. [M.L.] et Mme [P.] ont en outre été expressément informés qu’au regard du trouble constaté par les services de police une mesure de police administrative pourrait être envisagée par le bourgmestre sur la base de l’article 18 du règlement communal relatif à l’exploitation des établissements HoReCa, pouvant aller jusqu’à la fermeture temporaire de l’établissement.Remarques des exploitants lors de l’audition : - Les exploitants déclarent ne pas contester les faits repris dans le rapport d’intervention de la police établi en date du 1er février
  7. - Ils précisent toutefois que le rangement de la terrasse n’a pas été entrepris en réaction à la présence des services de police ce soir-là. - Selon les gérants, l’attention du personnel n’aurait pas été spécifiquement attirée par la présence de la police au moment des faits. - Par rapport à l’emprise de la terrasse, l’exploitant tient à indiquer qu’il est en discussion avec l’autorité communale en vue de régulariser la situation. - Ils indiquent qu’ils rappelleront à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la clientèle l’obligation de veiller au respect de la tranquillité des riverains durant les heures d’exploitation de l’établissement. - Ils précisent qu’un avis sera installé sur des chevalets à l’extérieur de l’établissement afin d’inviter les clients consommant ou fumant en terrasse à respecter la tranquillité du voisinage. Sur la base de ces engagements, ils sollicitent qu’aucune mesure de fermeture ne soit prise à l’encontre de leur établissement. XVexturg - 6512 - 3/13 - L’exploitant indique se tenir à la disposition des autorités communales pour toute suggestion ou remarque susceptible d’améliorer la cohabitation avec les riverains. ».
  8. Le 10 mars 2026, la partie adverse adopte un arrêté ordonnant l’interdiction de l’exploitation de l’établissement « Verschueren » entre 22h00 et 7h00 du matin, pendant une période de 30 jours à dater de la notification de l’arrêté à l’exploitant. Cet arrêté constitue l’acte attaqué et est ainsi rédigé : « Le Bourgmestre, Vu les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ; Vu l’article 133ter, § 1er, de la Nouvelle loi communale ; Vu le règlement communal relatif à l’exploitation des établissements Horeca, et notamment son article 18 relatif aux troubles à la tranquillité publique ; Vu le Règlement général sur les terrasses temporaires à vocation commerciale et autres occupations privatives de l’espace public à des fins commerciales sur le territoire saint-gillois, tel que modifié à ce jour ; Considérant que la SRL Parvis 13 […] exploite le débit de boissons dénommé “Verschuren”, sis parvis Saint-Gilles, 11-13 à 1060 Saint-Gilles […] ; Vu le rapport d’intervention de police établi en date du 03/02/2026, indiquant qu’en date du 01/02/2026 à 01h35, un trouble à la tranquillité publique engendré par le fonctionnement de l’établissement a été constaté par une patrouille lors d’un contrôle ; Considérant qu’il ressort de ce rapport que plusieurs clients consommaient des boissons sur la terrasse de l’établissement à une heure avancée de la nuit et adoptaient un comportement bruyant générant des nuisances sonores perceptibles dans le voisinage ; Considérant que ces nuisances étaient notamment liées à l’occupation de la terrasse ainsi qu’au maintien de clients consommant des boissons en pleine période nocturne ; Considérant que les services de police ont également constaté que plusieurs clients demeuraient sur place à consommer, notamment assis ou appuyés sur le mobilier de terrasse, ce qui démontre que la situation n’était pas effectivement maîtrisée au moment du contrôle ; Considérant que les exploitants d’un établissement Horeca sont responsables du comportement de leur clientèle et aux abords immédiats de leur établissement, notamment lorsque celle-ci occupe la terrasse ou l’espace public directement lié à l’exploitation ; Considérant que les exploitants sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que l’exploitation de leur établissement ne porte atteinte à la tranquillité publique, notamment en veillant à limiter les nuisances sonores liées au comportement de leur clientèle ; XVexturg - 6512 - 4/13 Considérant que les constatations opérées par les services de police dans l’exercice de leurs fonctions présentent une valeur probante particulière et peuvent être retenues par l’autorité administrative pour apprécier l’existence d’un trouble à la tranquillité publique ; Considérant que les faits constatés se sont produits en pleine période nocturne, moment durant lequel les riverains sont légitimement en droit de bénéficier d’un environnement calme et du respect de leur droit au repos ; Considérant que la protection de la tranquillité publique implique notamment la prévention des nuisances sonores susceptibles d’affecter le repos des habitants, en particulier durant la nuit ; Considérant que les nuisances constatées résultaient directement de l’exploitation de l’établissement et de la présence de clients consommant sur la terrasse en pleine période nocturne ; que ces circonstances démontrent que l’exploitation de l’établissement est susceptible de générer des troubles à la tranquillité publique, en particulier durant la nuit ; Considérant que, même si les faits constatés résultent d’un contrôle ponctuel des services de police, ceux-ci révèlent néanmoins un mode de fonctionnement de l’établissement susceptible d’engendrer des nuisances nocturnes pour le voisinage ; Considérant que l’établissement est situé dans un quartier densément habité, où la coexistence entre activités Horeca et fonction résidentielle impose une vigilance particulière quant au respect de la tranquillité publique ; Considérant que ces faits démontrent que les mesures nécessaires pour prévenir les nuisances nocturnes n’ont pas été mises en œuvre de manière suffisante par les exploitants, ce qui fait apparaître un risque de répétition des troubles similaires ; Considérant la lettre de convocation adressée aux exploitants le 23/02/2026, les invitant à se présenter à l’audition du 06/03/2026 à 10h30 afin de présenter leurs observations concernant les faits constatés ; Considérant que les exploitants se sont présentés à l’audition organisée le 06/03/2026 et ont pu prendre connaissance du rapport de police et faire valoir leurs observations ; qu’un procès-verbal d’audition reprenant ce qui suit a été établi le 06/03/2026 : ▪ Les exploitants déclarent ne pas contester les faits repris dans le rapport d’intervention de la police établi en date du 01/02/2026 ; ▪ Ils précisent toutefois que le rangement de la terrasse n’aurait pas été entrepris en réaction à la présence des services de police ce soir-là ; ▪ Selon les gérants, l’attention du personnel n’aurait pas été spécifiquement attirée par la présence de la police au moment des faits ; ▪ Par rapport à l’emprise de la terrasse, l’exploitant indique être en discussion avec l’autorité communale en vue de régulariser la situation ; ▪ Ils indiquent qu’ils rappellent à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la clientèle l’obligation de veiller au respect de la tranquillité des riverains durant les heures d’exploitation de l’établissement ; ▪ L’exploitant indique qu’un cendrier sera installé à l’extérieur de l’établissement afin d’éviter les clients consommant et fumant en terrasse à respecter la tranquillité du voisinage ; ▪ Sur la base de ces engagements, ils sollicitent qu’aucune mesure de fermeture ne soit prise à l’encontre de leur établissement ; XVexturg - 6512 - 5/13 Considérant que les engagements exprimés par les exploitants lors de l’audition constituent des intentions positives mais ne permettent pas, à eux seuls, de garantir que des troubles similaires ne se reproduiront pas ; Considérant que le respect du règlement communal général sur les terrasses susmentionné, que l’occupation de l’espace public par des terrasses occasionne, par nature, des nuisances sonores affectant la tranquillité publique, et que de nombreux riverains se plaignent régulièrement de tapages nocturnes et de troubles à l’ordre public provoqués principalement par la clientèle de ces établissements au- delà de certaines heures ; Que l’imposition d’horaires de fermeture a précisément pour finalité de prévenir ces atteintes et de garantir aux habitants la jouissance d’une bonne police, telle que prévue à l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ; Considérant qu’il est clairement démontré que, par le non-respect des heures de fermeture de sa terrasse, l’établissement a causé des nuisances sonores directement imputables au dépassement des heures autorisées, ce qui a entraîné des plaintes de la part des riverains et des interventions des services de police ; Considérant qu’il appartient au Bourgmestre, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par les articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale, de prendre toute mesure utile afin de prévenir et de faire cesser les troubles à la tranquillité publique ; Considérant que l’absence d’intervention de l’autorité de police administrative, la répétition de troubles similaires ne peut être raisonnablement exclue ; Considérant qu’une mesure de fermeture complète apparaît disproportionnée au regard des éléments du dossier ; Considérant qu’une fermeture partielle provisoire entre 22 heures et 7 heures apparaît nécessaire et proportionnée, dès lors qu’elle vise spécifiquement la période durant laquelle les nuisances sont susceptibles de porter le plus gravement atteinte à la tranquillité publique, tout en permettant la poursuite de l’activité de l’établissement durant la journée ; Considérant qu’une durée de 30 jours calendrier apparaît adéquate et proportionnée afin de prévenir toute récidive et de permettre aux exploitants de mettre en place les mesures nécessaires pour éviter la répétition des troubles ; Considérant que la présente mesure ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative prise à titre préventif, DÉCIDE : Article 1er : L’exploitation de l’établissement “Verschuren” sis parvis Saint-Gilles, 11-13 à Saint-Gilles est interdite, entre 22h00 et 7h00, pendant une période de 30 jours calendrier, à dater de la notification du présent arrêté à l’exploitant. […]. ». Cet arrêté est notifié à la partie requérante le 11 mars
  9. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence XVexturg - 6512 - 6/13 Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. V. Exposé de l’extrême urgence V.I. La requête La partie requérante expose solliciter la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence pour les raisons suivantes : « 2.
  10. La diligence de la partie requérante : En ce qui concerne la diligence de la partie requérante, l’acte attaqué a été adopté le 10 mars 2026 et porté à la connaissance de la requérante, par voie d’affichage, le 11 mars
  11. Le présent recours est introduit le 17 mars 2026, soit 7 jours calendrier à dater de la réception de l’acte attaqué. En introduisant son recours dans un tel délai, la requérante fait preuve de la diligence requise par l’article 17, § 4, des lois coordonnées (voir notamment C.E., n° 215.619 du 06/10/2011 ; Fosty, n° 214.725 du 28/07/2011, Laffineur ; n° 195.395 du 22/07/2009, Madenko Tabue ; n° 161.266 du 11/07/2006, Decerf). 2.
  12. La gravité suffisante : L’acte attaqué ordonne la fermeture temporaire et partielle de l’établissement exploité par la requérante pour une durée de 30 jours. Cette mesure est d’une gravité suffisante pour justifier le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence dès lors que la durée moyenne d’une procédure au contentieux de la suspension ordinaire et de l’annulation ne permettrait pas à la requérante de faire valoir utilement ses droits. 2.
  13. L’irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée : L’acte attaqué ordonne la fermeture partielle de l’établissement exploité par la requérante pour une durée de 30 jours. Une atteinte aux intérêts économiques et financiers de la requérante est, en principe, réparable, dès lors qu’un tel préjudice peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. XVexturg - 6512 - 7/13 Cependant, il n’en va autrement si la requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière. En l’espèce, la fermeture temporaire et partielle de l’établissement de la requérante pendant 30 jours est de nature à lui faire perdre un chiffre d’affaires estimé à 67.236 €. Une telle estimation résulte de la comparaison des chiffres d’affaires réalisés entre les 4 et 8 mars soit avant l’adoption de l’acte attaqué et la période s’écoulant entre le 11 et le 15 mars, reportée sur 30 jours. Par ailleurs, selon le bureau comptable de la requérante, un effet récurrent sur le chiffre d’affaires est à craindre en raison de l’application de l’acte attaqué (perte de clientèle). En examinant les résultats de 2024, le bureau comptable de la requérante affirme que l’excédent de trésorerie généré était de 76.953,92 €. En ce qui concerne l’exercice 2025, s’agissant de données provisoires, les résultats estimés font état d’une perte de 17.697,27 € d’un cash-flow généré de 44.917,76 €, de remboursements de crédit à concurrence de 43.726,73 €, soit un cash-flow libre de 1191,03 €. Ainsi, en prenant la moyenne des résultats 2024 et 2025 comme référence pour examiner le début d’année 2026, un déficit de trésorerie, dû à l’exécution immédiate de l’acte attaqué (perte du chiffre d’affaires) entraînera un cash-flow négatif, ce qui exposera la société à des difficultés financières et à un risque de non-paiement à l’égard de ses créanciers. (cf. pièce n° 5) Il y a donc matière à identifier un risque de déséquilibre financier extrêmement important, dans le chef de la requérante dû à l’exécution immédiate de l’acte attaqué. Il convient donc d’admettre qu’en l’espèce, seule la procédure exceptionnelle d’extrême urgence est à même de prévenir utilement le dommage qu’elle craint. ». V.
  14. Appréciation
  15. L’article 17, § 1er, alinéas 1er à 3 et §§ 4 et 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. La demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite et traitée par la voie électronique, en tout cas, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou qu’elles sont une autorité visée à l’article 14, § 1er. La suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux est invoqué dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué. XVexturg - 6512 - 8/13 […] §
  16. Lorsque la demande ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, au plus tard dans un délai de sept jours ouvrables, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience, laquelle doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier de procédure. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se manifestent après son adoption. Si, pour examiner la demande, l’auditeur dispose d’au moins quinze jours ouvrables à l’issue du délai ultime fixé par le calendrier de la procédure pour le dépôt du dossier administratif, de la note d’observations, et, le cas échéant, de la requête en intervention, il rédige un rapport. Le rapport est communiqué, au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audience, au conseiller rapporteur et aux parties. Si l’auditeur ne dispose pas du délai de quinze jours ouvrables mentionné à l’alinéa 2, il peut se limiter à donner un avis oral à l’audience. Si l’auditeur dépose un rapport écrit et que celui-ci n’est pas communiqué aux parties dans le délai visé à l’alinéa 3, ces dernières peuvent solliciter un report de l’audience. Cette demande de report d’audience est examinée par le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne, en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la complexité de la cause et du degré de l’urgence avec lequel celle- ci doit être traitée. Si le dossier administratif n’est pas déposé dans le délai fixé par le calendrier de la procédure, il est fait application de l’article 21, alinéa 3, et l’auditeur peut se limiter à donner un avis oral à l’audience. Si l’auditeur dépose un rapport écrit et que celui- ci n’est pas communiqué aux parties dans le délai visé à l’alinéa 3, ces dernières peuvent solliciter un report de l’audience. Cette demande de report d’audience est examinée par le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne, en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la complexité de la cause et du degré de l’urgence avec lequel celle-ci doit être traitée. La note d’observations et, le cas échéant, la requête en intervention, qui ne sont pas déposées dans les délais fixés par le calendrier de la procédure, sont écartées d’office des débats. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les dix jours ouvrables de l’audience. Lorsque le délai de soixante jours visé à l’alinéa 1er prend cours entre le 1er et le 31 juillet, il peut être prolongé jusqu’au 30 septembre. S’il prend cours entre le 1er et le 31 août, il peut être prolongé jusqu’au 31 octobre. Lorsque le délai de soixante jours vient à échéance entre le 1er juillet et le 31 août, il peut être prolongé jusqu’au 30 septembre. §
  17. Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.195 XVexturg - 6512 - 9/13 d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, p. 11-12). Il faut que l’extrême urgence soit évidente ou expliquée de manière incontestable par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence, ce qui implique que celle-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, la décision du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer, dans sa requête, les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier
  18. Par ailleurs, l’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, précité, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si le requérant démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il lui appartient en conséquence d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.195 XVexturg - 6512 - 10/13 démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Dans ce contexte, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de pertes financières ne peut suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête.
  19. En l’espèce, s’agissant de la diligence à agir, il ressort des pièces du dossier administratif que l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 11 mars
  20. En introduisant son recours dès le 17 mars, elle a agi avec la célérité requise, ce que la partie adverse ne conteste pas.
  21. S’agissant de l’imminence du péril, la partie requérante considère qu’une procédure de suspension ordinaire ne lui permet pas de faire valoir utilement ses droits. Un tel exposé ne démontre pas de manière précise et concrète que l’imminence du péril invoqué serait telle que l’affaire devrait obligatoirement être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Si elle affirme que seule la procédure d’extrême urgence est capable d’empêcher la réalisation du préjudice financier qu’elle craint de subir, compte tenu de la circonstance que l’arrêté attaqué ordonne la fermeture de son établissement pour une durée de trente jours, elle omet de tenir compte des délais de traitement du référé ordinaire prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier
  22. Par ailleurs, l’imminence du péril financier exposé par la partie requérante ne s’impose pas d’évidence.
  23. S’agissant de la gravité du péril craint, la partie requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique. Un tel préjudice est inhérent à toute fermeture d’une activité économique et est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que lorsque la partie requérante démontre que l’acte attaqué est à l’origine de conséquences irréversibles ou XVexturg - 6512 - 11/13 difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais et de la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité en raison de l’exécution de l’acte attaqué. En l’espèce, une telle démonstration fait défaut. Tout d’abord, la perte de chiffres d’affaires constatée par le bureau comptable de la partie requérante est basée sur une comparaison des recettes entre les mercredi 4 et dimanche 8 mars 2026 (avant fermeture partielle) et celles entre les mercredi 11 et dimanche 15 mars 2026 (après fermeture partielle). Le bureau comptable opère une extrapolation sur 30 jours à partir de la différence constatée entre ces deux périodes, sans tenir compte de la circonstance que les recettes des lundis et mardis peuvent varier par rapport à celles des autres jours de la semaine. Par ailleurs, les tableaux produits révèlent que des pertes sont enregistrées tant le matin que l’après-midi, de sorte qu’ils ne permettent pas d’établir un lien suffisant entre le montant total des pertes alléguées et la mesure de fermeture partielle (de 22h00 à 01h00) litigieuse. En outre, la diminution supplémentaire du chiffre d’affaires évaluée à 10.000 euros par mois, en raison d’une perte supposée de clientèle, par le comptable de la partie requérante, n’est étayée par aucune analyse ni pièce et ne s’impose pas d’évidence, cette perte de clientèle étant par ailleurs hypothétique. Il en est de même du risque de cash-flow négatif allégué pour
  24. Enfin, les autres documents comptables produits ne permettent pas de déterminer si l’impact de l’acte attaqué est tel que la partie requérante s’en trouvera dans l’incapacité de faire face à ses obligations à l’expiration de la période de fermeture partielle que l’acte attaqué limite à 30 jours ou à très brefs délais, compte tenu de sa situation financière actuelle.
  25. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’extrême urgence ne sont pas établies. VI. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XVexturg - 6512 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  26. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  27. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 25 mars 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XVexturg - 6512 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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